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12/11/2014 | FRANCE | N°13/02560

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 novembre 2014, 13/02560


AB/AM



Numéro 14/3842





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 12/11/2014







Dossier : 13/02560





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes















Affaire :



[Z] [M]



C/



SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE VERSPIEREN

IPECA PREVOYANCE

















Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co...

AB/AM

Numéro 14/3842

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/11/2014

Dossier : 13/02560

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[Z] [M]

C/

SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE VERSPIEREN

IPECA PREVOYANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 septembre 2014, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée de Maître Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SAS SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE VERSPIEREN

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP BERNADET, avocats au barreau de PAU

assistée de Maître Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE ET APPELANTE :

IPECA PREVOYANCE

[Adresse 2]

75740 PARIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Philippe JULIEN, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 06 MARS 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Faits et procédure :

Mme [Z] [M] est hôtesse de l'air employée par la société Air France depuis le 25 octobre 1997.

Le 2 août 2005, elle faisait partie du personnel navigant à bord de l'Airbus A340 qui s'est écrasé puis a été incendié lors de son atterrissage à Toronto au Canada.

Lors de cet accident, Mme [M] s'est retrouvée bloquée dans l'avion en feu mais elle n'a pas été blessée.

Malgré cet accident, Mme [M] a continué à travailler en qualité d'hôtesse de l'air, toutefois, son état de santé devait se dégrader et elle devait être placée plusieurs fois en arrêt de travail dans les années qui ont suivi l'accident.

La survenue d'un autre accident d'avion le 1er février 2010 (Rio - Paris) a aggravé son état de santé. Elle a été placée en arrêt de travail pendant toute l'année 2010 et a finalement perdu sa licence de vol le 27 avril 2010 pour être déclarée définitivement inapte à exercer son métier le 10 septembre 2010.

Le 14 octobre 2010,elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement et était licenciée le 28 octobre 2010 pour inaptitude physique définitive.

La direction générale de l'aviation civile a rendu le 28 juillet 2011 une décision aux termes de laquelle l'inaptitude définitive de Mme [M] à exercer sa profession est déclarée imputable au service aérien.

Mme [Z] [M] avait adhéré le 18 février 2007 à l'assurance professionnelle privée du Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren.

Ce contrat, souscrit auprès de la Mutuelle IPECA, prenait effet le 1er mars 2007 et prévoyait les garanties décès, incapacité temporaire de travail, perte de licence et son application lui ouvrait droit à un capital garanti de 70 000 €.

Elle réglait une cotisation mensuelle de 74,10 €.

Conformément à ce contrat, Mme [M] a sollicité la prise en charge par le Service des assurances de l'Aviation Marchande de son arrêt de travail du 1er février 2010 au 31 mai 2010.

Le Service des assurances de l'Aviation Marchande refusait cette prise en charge et refusait de verser le capital de 70 000 €.

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2011, Mme [Z] [M] a fait assigner le Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren devant le tribunal de grande instance de Pau afin d'obtenir sa condamnation à lui verser 70 000 € au titre de la garantie perte de licence, pour inaptitude physique et mentale définitive, outre 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions signifiées le 26 mars 2012, dans le cadre de la procédure de première instance, la société IPECA Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'organisme assureur de la garantie litigieuse.

Mme [M] a alors présenté une demande additionnelle à l'encontre de cette société et a abandonné ses demandes à l'encontre du Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren.

Par jugement en date du 6 mars 2013, le tribunal de grande instance de Pau a constaté que Mme [M] ne formulait aucune demande à l'égard du Service des assurances de l'Aviation Marchande, a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 18 février 2007 par Mme [M] auprès de IPECA Prévoyance, a dit que les cotisations acquittées demeuraient acquises à l'institution à titre de dommages-intérêts, a donné acte à IPECA Prévoyance de sa renonciation à solliciter la restitution des indemnités journalières versées depuis le 1er mars 2007 et a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes à son égard.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 juillet 2013, Mme [Z] [M] a relevé appel de cette décision intimant la seule société IPECA Prévoyance.

Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2013, la société IPECA Prévoyance a fait assigner devant la Cour le Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren afin d'obtenir sa garantie en cas de condamnation.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2013, Mme [M] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer valable le contrat souscrit le 18 février 2007 auprès d'IPECA Prévoyance, d'ordonner l'exécution de ce contrat et notamment la mise en oeuvre de la garantie pour perte de licence ainsi que la garantie incapacité temporaire de travail et de condamner en conséquence IPECA Prévoyance à lui payer la somme de 70 000 € outre 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Elle réclame 2 500 € pour ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2013 IPECA Prévoyance demande à la Cour de débouter Mme [M] de son appel, de confirmer la décision entreprise, subsidiairement, de condamner le Service des assurances de l'Aviation Marchande à la relever et garantir de toutes condamnations en faveur de Mme [M]. Elle réclame au Service des assurances de l'Aviation Marchande 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère notamment que Mme [M] a délibérément fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat notamment dans son bulletin d'affiliation du 18 février 2007. Elle considère donc que l'adhérente a fait, de mauvaise foi et intentionnellement, une fausse déclaration pour tromper l'institution afin de bénéficier pleinement des garanties du contrat.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2013, le Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren demande à la Cour de constater que Mme [M] ne conteste pas que la notice lui a été remise, qu'en tout état de cause, le Service des assurances de l'Aviation Marchande rapporte la preuve de ce que cette notice a été remise en application de l'article L. 140-4 du code des assurances, qu'il a satisfait à ses obligations de mandataire à l'égard de son mandant l'institution IPECA Prévoyance, de dire infondé l'appel en garantie de cette institution et de condamner IPECA Prévoyance à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2014.

SUR QUOI

Mme [Z] [M] a été engagée par Air France le 25 octobre 1997 en qualité d'hôtesse de l'air.

Le 2 août 2005, elle faisait partie du personnel navigant de l'Airbus A340 qui s'est écrasé lors de son atterrissage à Toronto.

À la suite de cet accident Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour une courte durée mais a été déclarée apte à la reprise du travail le 29 août 2005 et a poursuivi son activité professionnelle de manière régulière, ayant obtenu, sans aucune difficulté, la prorogation de sa licence de vol, sans aucune réserve de nature médicale concernant son aptitude à l'exercice de sa profession, ainsi qu'en atteste la lettre du pôle médical du conseil médical de l'aéronautique civile de la direction générale de l'aviation civile en date du 19 avril 2011.

De même, il convient de relever que, dans le courant de l'année 2006, cette hôtesse de l'air a fait l'objet d'une appréciation professionnelle particulièrement élogieuse en vue de son élévation au rang de chef de cabine, aucune réserve n'étant faite dans ces documents notamment en ce qui concerne d'éventuels troubles de nature psychiques voire psychiatriques, ainsi que l'établit le référentiel Air France du 12 janvier 2006.

Mme [Z] [M] a demandé le 18 février 2007 son affiliation à l'assurance spécifique du personnel navigant commercial prévoyant les garanties en cas de décès, incapacité temporaire de travail et perte de licence pour inaptitude mentale et physique définitive.

Elle a souscrit ce contrat par l'intermédiaire du Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren, courtier en assurances, spécialisé dans l'assurance des personnels navigants de l'aviation marchande auprès de la société d'assurances IPECA Prévoyance.

Mme [M] qui ne présente aucune demande à l'encontre du Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren n'a pas contesté avoir reçu la notice d'information relative au contrat souscrit auprès d'IPECA Prévoyance.

Au terme des dispositions de l'article 1134 code civil, ce contrat doit faire loi entre les parties.

Aux termes de cette convention, Mme [M] reconnaît avoir été informée que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part pourrait entraîner la nullité de l'affiliation conformément à l'article L. 932-16 du titre III du code de la sécurité sociale.

La convention qui lie les parties fait donc référence, sans ambiguïté, aux seules dispositions du code de la sécurité sociale et non aux dispositions du code des assurances ; ce contrat, consenti et mis en 'uvre par la mutuelle IPECA, qui est effectivement une institution de prévoyance, est relatif à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés au sens des dispositions du livre 9 du titre III du code de la sécurité sociale.

IPECA Prévoyance se présente elle-même dans ses conclusions comme une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions doivent donc recevoir application en l'espèce.

L'article L. 932-16 (titre III) du code de la sécurité sociale prévoit qu' "indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée aux participants par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque".

Par ailleurs l'article L. 932-17 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.

Aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas, il doit être prouvé, en l'espèce par la mutuelle IPECA.

Cet organisme de prévoyance soutient qu'aux termes des conditions générales d'assurance n° 32/2315/ 820, version du 1er janvier 2006 dont l'assurée ne conteste pas avoir reçu un exemplaire, sa garantie serait exclue, en raison de l'existence chez Mme [M] d'un trouble psychique ou psychiatrique qui aurait préexisté à la souscription du contrat et qui serait la conséquence du crash aérien survenu le 2 août 2005 à Toronto dont Mme [M] n'aurait pas fait état lors de sa demande d'adhésion.

Or la Cour peut observer que les seules formalités d'admission mises à la charge de l'affiliée par le contrat d'assurance dépend de l'acceptation par l'institution des risques proposés, dépendant eux-mêmes de l'état de santé de l'affiliée, que pour être admise au contrat, chaque personne affiliable doit remplir un bulletin d'affiliation, attestant qu'elle est en activité de service sans réduction d'horaire pour raison de santé, ce qui était bien le cas de Mme [M], et obligation de remplir le questionnaire de santé fourni par l'institution ; les conditions générales de cette assurance prévoient également qu'après

examen du questionnaire de santé, l'institution se réserve le droit de demander toute justification, visite ou examen médical complémentaire permettant d'apprécier l'état de santé de l'affilié et d'accepter à des conditions spéciales, voire de refuser, les personnes qui pour elle représentent une aggravation des conditions de garantie.

En l'espèce l'organisme de prévoyance n'a pas utilisé cette dernière disposition et a admis Mme [M] au bénéfice de sa garantie, alors même comme cela a été précisé ci-dessus que, pour les organismes médico-professionnels assurant la gestion du personnel navigant, Mme [M] était reconnue parfaitement apte à exercer ses fonctions d'hôtesse de l'air, notamment lors de la souscription du contrat d'assurance le 18 février 2007.

Le seul certificat médical utile dont fait état IPECA Prévoyance à l'appui de ses prétentions est le certificat d'arrêt de travail du 8 août 2005 faisant état d'un stress post-traumatique chez Mme [M] ; or, on ne saurait assimiler un stress post-traumatique à une pathologie psychologique ou psychiatrique développée par l'affiliée antérieurement à la souscription du contrat, état de santé dont elle aurait dû informer l'organisme de prévoyance lors de sa demande d'affiliation alors même qu'elle était apte au service ce qui implique la reconnaissance de son aptitude mentale à exercer de telles fonctions, comme le prouve la suite du déroulement de carrière de l'intéressée.

En effet les autres documents médicaux fournis aux débats établissent que si Mme [M] a connu des problèmes de santé postérieurement à la souscription du contrat, courant 2010, et qui l'ont peu à peu amenée à une inaptitude professionnelle reconnue, ce n'est qu'à la suite du très grave accident d'avion concernant le vol Rio - Paris du 1er février 2010 ; il convient de noter à cet égard que le premier certificat médical est en date du 1er février 2010 et que tous les autres certificats sont postérieurs à cette date.

Par conséquent, en droit, on ne saurait reprocher à l'adhérente une réticence ou fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour une institution de prévoyance spécialisée dans l'assurance des personnels navigants de l'aviation civile, eux-mêmes parfaitement informés des accidents aériens et de leurs conséquences notamment pour ce personnel.

Enfin il est étonnant de voir un organisme de prévoyance spécialisé dénié sa garantie alors que la première partie du bulletin d'affiliation signé par Mme [M] le 18 février 2007 prévoit précisément que les garanties sont demandées et ont donc été accordées tant pour le décès que pour l'incapacité temporaire de travail et la perte de licence professionnelle pour inaptitude mentale et physique définitive, ce qui fut finalement le cas pour Mme [M].

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de faire droit aux demandes de Mme [M] à l'encontre de la seule institution IPECA Prévoyance qui sera condamnée à payer à son adhérente la somme de 70 000 €.

Il convient de rejeter le recours en garantie d'IPECA contre le Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren : en effet, il n'est plus soutenu devant la Cour que cet organisme, qui a agi en qualité de courtier en assurances, n'aurait pas remis de notice d'information à l'assurée, Mme [M] reconnaissant avoir reçu notification et copie de ce document ; par ailleurs et en l'absence de toute faute prouvée du Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren préjudiciable à IPECA, il n'existe aucune disposition contractuelle prévoyant, entre ces deux organismes, une possibilité quelconque de recours en garantie d'IPECA à l'encontre du Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren.

Mme [M] ne rapporte pas la preuve que l'institution IPECA Prévoyance aurait agi à son encontre de manière abusive ; il n' y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts.

IPECA Prévoyance qui succombe au principal doit les entiers dépens et la somme de 2 000 € à Mme [M] ainsi qu'à la SAS Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren, inutilement mise en cause, pour leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 6 mars 2013 sauf en ce qu'il a constaté que Mme [Z] [M] ne formait aucune demande à l'encontre de la SAS Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren, et, statuant à nouveau,

Met hors de cause la SAS Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren,

Déboute IPECA Prévoyance de toutes ses demandes,

Déclare valable le contrat de prévoyance et d'assurance souscrit auprès de l'institution IPECA Prévoyance par Mme [M] le 18 février 2007,

Condamne en conséquence l'institution IPECA Prévoyance à payer à Mme [Z] [M] la somme de 70 000 € (soixante dix mille euros),

Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute IPECA Prévoyance de son recours en garantie contre le Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren,

Condamne en outre IPECA Prévoyance à payer à Mme [M] et à la SAS Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren, chacun, la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement pour Me [H] et la SCP Bernadet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTEFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/02560
Date de la décision : 12/11/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°13/02560 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-12;13.02560 ?
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