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12/11/2014 | FRANCE | N°13/01808

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 novembre 2014, 13/01808


PC/AM



Numéro 14/ 3839





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 12/11/2014







Dossier : 13/01808





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes















Affaire :



[N] [Q] épouse [O]



C/



COMPAGNIE GROUPAMA D'OC

























Grosse délivrée le :



à :

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

PC/AM

Numéro 14/ 3839

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/11/2014

Dossier : 13/01808

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[N] [Q] épouse [O]

C/

COMPAGNIE GROUPAMA D'OC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 avril 2014, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame CATUGIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [N] [Q] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1962

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Bernard PERRAUDIN, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

COMPAGNIE GROUPAMA D'OC

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par le directeur, domicilié ès qualités audit siège

représentée et assistée de la SCP DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 27 MARS 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Mme [N] [Q] épouse [O] a souscrit le 26 avril 1999 auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc (Groupama) un contrat d'assurance 'Capital-Santé Prévoyance' lui ouvrant droit à indemnisation en cas d'invalidité d'un taux minimum de 66 % par référence au barème du concours médical.

Le 9 février 2008, Mme [O] a établi une déclaration de sinistre invalidité au titre des séquelles d'une chute accidentelle.

Après instruction du dossier, Groupama a notifié le 8 juin 2009 à Mme [O] un refus de garantie au motif que le médecin-conseil a indiqué que la pathologie est en rapport avec une pathologie antérieure non mentionnée dans le questionnaire de santé renseigné à la souscription du contrat.

Par acte du 19 novembre 2009, Mme [O] a fait assigner Groupama pour obtenir le versement des indemnités prévues au contrat.

Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise médicale à l'issue de laquelle le docteur [Z] a déposé le 10 juillet 2011 un rapport dans lequel il conclut que Mme [O] présente une pathologie arthrosique évolutive justifiant une incapacité de 45 % selon le barème 'droit commun' du concours médical.

En suite d'une aggravation de l'état de santé de Mme [O], une nouvelle expertise était confiée par le juge de la mise en état à M. [Z] qui, dans un rapport du 20 avril 2012, évaluait à 50 % le taux d'incapacité fonctionnelle par référence au barème 'droit commun' du concours médical.

Par jugement du 27 mars 2013, le tribunal de grande instance de Dax a débouté Mme [O] de ses demandes, débouté Groupama de ses demandes indemnitaires et condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision selon déclaration remise au greffe de la Cour le 10 mai 2013.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2013, Mme [O] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris et sauf à ordonner un complément d'expertise, de condamner Groupama à lui payer les sommes de :

- 35 214,16 € représentant le montant de la garantie en principal et, accessoirement, sous forme de rente indexée à compter du 1er février 2008,

- 5 000 € en réparation de son préjudice financier,

- 2 000 € en réparation de son préjudice moral,

- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

Elle soutient en substance :

- que l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par Groupama sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances est irrecevable puisqu'elle constitue une prétention nouvelle sur laquelle le premier juge n'a pas statué et qu'en toute hypothèse Groupama ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration ou d'une omission intentionnelle alors même :

$gt; que la pathologie qu'elle a présentée dans sa pré-adolescence (cyphoscoliose) avait été définitivement éradiquée et n'a laissé subsister aucune séquelle en lien de causalité avec les conséquences de la chute accidentelle dont elle a été victime en 2006,

$gt; qu'aucune question se rapportant à cette pathologie, spécialement à une déformation de la colonne vertébrale, ne figurait dans le questionnaire médical remis par l'assureur,

- que la pathologie arthrosique qu'elle présente consécutivement à l'accident dont elle a été victime relève des pathologies neurologiques selon la classification du concours médical et plus spécialement d'une tétraparésie induisant un taux d'incapacité entre 70 et 75 %, ses déficits sensitivo-moteurs étant d'origine centrale et médullaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2013, Groupama demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle se prévaut à titre principal de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ou réticence intentionnelle en soutenant :

- que cette exception ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais un simple moyen tendant à faire échec aux prétentions de Mme [O],

- que les divers examens ont révélé l'existence d'un état antérieur en relation directe avec la pathologie actuelle de Mme [O] et qui faisait l'objet d'une question spécifique dans le questionnaire remis à la souscription du contrat.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que le contrat ne prévoit pas le versement d'une rente mais seulement d'un capital qui ne peut, en toute hypothèse, être servi en l'espèce dès lors :

- que les expertises médicales judiciaires parfaitement documentées et motivées ont évalué à 50 % le taux d'invalidité de Mme [O], l'expert ayant considéré que la pathologie présentée par Mme [O] n'est pas d'origine médullaire et centrale et ne peut être évaluée selon les barèmes prévus au chapitre neurologie du concours médical,

- que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité des troubles urinaires par elle invoqués dont elle n'a pas fait état lors de l'examen par l'expert judiciaire.

MOTIFS

I - Sur l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par Groupama du chef de l'article L. 113-8 du code des assurances :

Sur la recevabilité même de cette prétention :

L'examen du dossier établit :

- que Groupama a opposé l'exception de nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle dans ses conclusions antérieures au jugement avant dire droit du 10 mars 2011,

- que si le tribunal a, dans les motifs de cette décision, écarté cette exception de nullité, aucun chef du dispositif du jugement du 10 mars 2011 ne statue sur ce point, le tribunal ayant seulement ordonné, avant dire droit, une expertise médicale à l'effet d'évaluer le taux d'invalidité fonctionnelle de Mme [O] selon le barème contractuellement prévu,

- que dans ses conclusions de première instance en lecture des rapports d'expertise médicale judiciaire, Groupama n'a pas demandé l'annulation du contrat d'assurance qu'elle sollicite désormais en cause d'appel.

A défaut de toute mention décisoire dans son dispositif, aucune autorité de chose jugée ne peut être conférée au jugement avant dire droit du 10 mars 2011 s'agissant de la validité même du contrat d'assurance.

Par ailleurs, la contestation par Groupama de la validité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances constitue une prétention tendant à faire écarter la demande principale de Mme [O] qui doit être déclarée recevable même si elle est présentée pour la première fois en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur la contestation même de la validité du contrat :

Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En l'espèce, il est fait grief à Mme [O] d'avoir sciemment passé sous silence l'existence d'un état antérieur caractérisé par une scoliocyphose ayant nécessité en 1972 (alors qu'elle était âgée de 10 ans) une intervention chirurgicale pour la mise en place d'un appareillage de correction (tige de Harrington).

L'appréciation de la mauvaise foi de l'assuré (dont la charge de la preuve incombe à l'assureur qui dénie sa garantie) doit s'opérer au regard des déclarations du souscripteur et de sa situation médicale à la date d'établissement du questionnaire médical.

Il est fait grief à Mme [O] d'avoir répondu négativement aux questions suivantes :

- ' Avez-vous eu au cours de votre vie,

2 Une affection rhumatismale '

(ex : sciatique, hernie discale,

douleur de la colonne vertébrale,

des hanches, des genoux, des épaules)

Un lumbago (lombalgie) ''

- 'Votre état de santé a-t-il entraîné

1 - une ou plusieurs hospitalisations '

2 - une ou plusieurs interventions chirurgicales '

3 - un traitement de plus de 15 jours'

(Médicaments, massages, cures)

4 - des examens médicaux complémentaires'

5 - un arrêt de travail de plus de 15 jours '',

étant précisé que Mme [O] a répondu oui à cette dernière question en faisant état de trois grossesses en 93, 95 et 97.

Il y a lieu ici d'indiquer que la scoliocythose se définit comme une double déformation de la colonne vertébrale associant une déviation latérale (scoliose) et une déviation à convexité postérieure (cyphose) dont l'un des traitements consiste dans la mise en place d'un appareillage correctif (tige de Harrington).

En l'espèce, Mme [O] a subi une intervention de ce type à l'âge de 10 ans (soit 27 ans avant la souscription de la police litigieuse) et aucun élément médical versé aux débats n'établit qu'à la date de la souscription, elle présentait des séquelles, complications et/ou aggravations de cette pathologie 'structurelle' qui ne peut en elle-même être qualifiée d'affection rhumatismale au sens du questionnaire médical qu'elle a renseigné et dont il n'est pas établi qu'elle avait alors généré des affections rhumatismales, alors même que dans un certificat du 15 juillet 2008, le médecin traitant de Mme [O] indiquait qu'elle présentait un état de santé satisfaisant sans problème algique au niveau du dos malgré ses antécédents chirurgicaux et que le début de ses problèmes doloureux remonte à 2006, après une chute.

Par ailleurs, cette pathologie ne peut être assimilée à aucune des autres pathologies visées dans le questionnaire (affection respiratoire, affection neurologique ou psychiatrique, affection digestive, affection génitale ou urinaire, affection endocrinienne,

maladie du sang, maladie infectieuse, accident corporel ou maladie professionnelle), étant en outre considéré que la question 10 'une autre affection (ex. maladie de la peau, des yeux, du nez, des oreilles, de la gorge), une allergie' est formulée dans des termes vagues et généraux.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mauvaise foi de Mme [O] n'est pas établie, s'agissant de l'omission de déclaration d'une pathologie, corrigée depuis 27 ans à la date de souscription du contrat et sans séquelle actuelle établie à cette date, qui ne correspondait à aucune des définitions mentionnées dans le questionnaire médical et dont Mme [O] soutient que la préposée de l'assureur qui l'a assistée lors de l'établissement du questionnaire lui a conseillé de ne pas la mentionner, sans être formellement démentie par l'intéressée qui, dans un document versé aux débats, indique simplement ne plus se souvenir.

Il convient dès lors de débouter Groupama de sa demande en annulation du contrat d'assurance.

II - Sur la demande principale en exécution forcée du contrat d'assurance :

Mme [O] conteste l'évaluation expertale de son taux d'incapacité en soutenant :

- que l'expert aurait dû se référer non au barème 'droit commun' du concours médical mais au barème 'neurologie' préconisant un taux d'invalidité de 75 % pour les affections de type 'tétraparésie' dont relève sa pathologie dont l'origine médullaire et centrale est établie,

- que l'expert n'a pas tenu compte de ses problèmes d'incontinence urinaire pourtant avérés au regard des divers justificatifs produits.

Dans ses rapports, l'expert a relevé que Mme [O] souffre d'une importante raideur vertébrale tant en cervical que, surtout, en dorso-lombaire, sans déficit sensitivo-moteur sur les quatre membres, qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne en permanence pour la toilette et les activités ménagères, que son autonomie de marche (à l'aide de cannes anglaises, à l'intérieur du domicile exclusivement) est limitée.

Il précise que les imageries médicales ont identifié une arthrose lombaire basse, associée à un canal retréci acquis, étendu, à laquelle s'ajoutent des douleurs arthrosiques des deux genoux, en raison d'une surcharge pondérale.

Il estime que les infirmités dont souffre Mme [O] :

'ne sont pas d'origine centrale et médullaire, comme énoncée dans une rubrique,

- bien qu'elles ne soient pas exclusivement d'origine dégénérative, au niveau du rachis et des genoux, du fait de la surcharge pondérale,

- que les problèmes d'incontinence urinaires sont possibles.

Il indique que pris isolément, aucun des handicaps de Mme [O] n'atteint le seuil d'intervention contractuellement prévu et que le taux global d'incapacité fonctionnelle par référence au barème 'droit commun' du concours médical, initialement fixé à 45 %, est de 50 % à la date du dernier examen.

Les éléments médicaux versés aux débats établissent que les troubles sensitivo-moteurs dont souffre Mme [O] ne sont pas d'origine médullaire et centrale mais sont imputables à un phénomène d'arthrose lombaire basse et des genoux, étant considéré qu'un trouble de mobilité des membres n'a pas nécessairement et exclusivement pour origine des causes neurologiques.

Par ailleurs, s'agissant des troubles urinaires invoqués par Mme [O], il échet de constater que l'appelante, expressément interrogée sur ce point par l'expert judiciaire lors de l'examen complémentaire du 2 avril 2012, a indiqué qu'elle était autonome pour se rendre aux toilettes.

On en déduit qu'elle ne saurait être admise, sauf à faire fi des principes fondamentaux de contradiction et de loyauté dans l'administration de la preuve, à invoquer des troubles dont elle a contesté l'existence devant l'expert judiciaire et dont il n'est ni soutenu ni établi qu'ils sont apparus postérieurement aux opérations d'expertise.

Il convient en outre de constater que le barème 'neurologie' du concours médical prévoit, s'agissant des tétraparésies auxquelles se réfère Mme [O], un taux d'invalidité compris entre 45 et 75 % et non un taux de 70 à 75 % qui correspond à une paraplégie complète.

Aucun élément ne permettant de remettre en cause l'évaluation proposée par l'expert judiciaire après deux examens sérieux et attentifs tant de l'appelante que des documents médicaux soumis à son analyse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à institution d'une nouvelle mesure d'instruction, débouté Mme [O] tant de sa demande en exécution forcée du contrat d'assurance, à défaut de caractérisation d'un taux d'incapacité supérieur au taux contractuellement fixé que de ses demandes indemnitaires complémentaires.

A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de Mme [O] à poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun autre élément du dossier, la compagnie Groupama sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande d'allouer à la compagnie Groupama, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 27 mars 2013,

Déclare la compagnie Groupama d'Oc recevable en sa demande tendant à faire constater la nullité du contrat d'assurance,

Déboute la compagnie Groupama d'Oc de ce chef de demande,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement déféré :

- Condamne Mme [O] à payer à la compagnie Groupama d'Oc, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

- Condamne Mme [O] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTEFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/01808
Date de la décision : 12/11/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°13/01808 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-12;13.01808 ?
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