FP/AM
Numéro 14/ 2773
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/08/2014
Dossier : 14/01291
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[Q] [V]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 août 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 mai 2014, devant :
Madame PONS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier présente à l'appel des causes,
Madame PONS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame CATUGIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/2249 du 28/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représentée et assistée de Maître Alexandra COURTIN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Maître Jean-Claude SENMARTIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2014
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] (le Crédit Mutuel) est créancière de Mme [Q] [V] en vertu d'un acte authentique reçu par Me [Z], notaire à [Localité 6] (Sarthe) le 19 août 2004.
Le Crédit Mutuel lui a fait délivrer le 18 juin 2013, un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble lui appartenant, situé dans un ensemble immobilier à usage de maison de vacances comportant 10 bâtiments (A à G + H1, H2, I) situé sur la commune d'[Adresse 3], figurant au cadastre rénové sous les relations suivantes :
Section B n° [Cadastre 5] pour 0 ha 04 a 98 ca,
Section B n° [Cadastre 5] pour 0 ha 00 a 24 ca,
Section B n° [Cadastre 5] pour 0 ha 57 a 58 ca,
Section B n° [Cadastre 2] pour 0 ha 21 a 30 ca,
Section B n° [Cadastre 3] pour 0 ha 07 a 24 ca,
Section B n° [Cadastre 3] pour 0 ha 00 a 95 ca,
Section B n° [Cadastre 4] pour 0 ha 00 a 59 ca,
Section B n° [Cadastre 1] pour 0 ha 06 a 27 ca,
Section B n° [Cadastre 6] pour 0 ha 05 a 48 ca,
Section B n° [Cadastre 2] pour 0 ha 15 a 01 ca,
Section B n° [Cadastre 2] pour 1 ha 15 a 47 ca,
le lot n ° 1 consistant dans le bâtiment A dénommé '[Adresse 5]", un appartement situé au rez-de-chaussée, comprenant : une chambre, une entrée, une salle de bains avec WC et un placard, pour un montant total de 53 949,58 € au 30 mai 2013.
Ce commandement a été publié le 24 juillet 2013 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 5], volume 2013 S n° 24.
Par exploit d'huissier en date du 23 septembre 2013, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] a fait assigner Mme [V] à l'audience d'orientation du 21 novembre 2013.
Le créancier a déposé l'assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes le 24 septembre 2013, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l'assignation au débiteur saisi.
A l'audience d'orientation du 21 novembre Mme [V] a comparu assistée de M. [F] [P], son concubin, qui a déposé pour le compte de la débitrice un document de 39 pages intitulé 'conclusions' comportant plusieurs demandes reconventionnelles à l'encontre du créancier poursuivant.
Mme [V] a été informée que, conformément à la loi, dont les mentions sont exactement reproduites sur l'assignation qui lui a été délivrée, elle ne peut valablement présenter de telles demandes en l'absence d'avocat, qu'elle ne peut seule présenter qu'une demande de vente amiable.
En conséquence l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience d'orientation du 19 décembre 2013 pour que Mme [V] puisse constituer avocat, son concubin ne pouvant se prévaloir de la qualité d'avocat.
A l'audience de renvoi du 19 décembre 2013 la débitrice n'a pas comparu et le créancier poursuivant a sollicité la fixation de la vente forcée.
Après la clôture des débats, M. [F] [P], concubin de la débitrice saisie, a fait parvenir un dossier complet comprenant :
- des conclusions de 47 pages,
- 97 annexes à l'appui de ses conclusions,
- un courrier adressé à M. le président du tribunal de grande instance, exposant de nombreux griefs à l'encontre du juge de l'exécution et de la greffière présente à l'audience.
En application des articles 339 du code de procédure civile et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution a estimé devoir s'abstenir, a demandé à être remplacé par un autre juge désigné par le président de la juridiction et, par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2014, a renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du 6 mars 2014.
Par ordonnance du 14 février 2014, le président de la juridiction a désigné en qualité de juge de l'exécution Mme [H], vice-présidente, pour connaître de l'affaire en remplacement de Mme [J].
A l'audience du 6 mars 2014, Mme [V] n'a pas comparu et le créancier poursuivant a sollicité que les 'conclusions' de M. [P], soit déclarées irrecevables, car il n'a pas la qualité d'avocat, et a sollicité la fixation de la vente.
Par jugement d'orientation du 6 mars 2014, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevables les 'conclusions' de M. [F] [P] pour défaut de qualité,
- constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant à la débitrice en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée,
- fixé le montant de la créance du poursuivant à la somme de 53 949,58 €,
- ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à Mme [Q] [E] [R] [V], sur la mise à prix de 12 000 € telle que fixée par le créancier poursuivant,
- renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication.
Par déclaration reçue par voie électronique le 1er avril 2014, Me Courtin, avocat de Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance du premier président en date du 28 avril 2014, Mme [V] a, par acte du 7 mai 2014 fait assigner le créancier à jour fixe en demandant à la Cour :
- de déclarer ses contestations recevables,
- d'infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a ordonné la vente forcée,
- de prononcer la nullité de la procédure, la radiation du commandement et d'ordonner la mainlevée de la saisie,
- subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement,
- de suspendre l'exécution de la saisie dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre du créancier ainsi que de la procédure civile qui sera engagée par elle,
- d'autoriser la vente amiable,
- de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que le commandement de payer est irrégulier et que les conditions de la déchéance du prêt ne sont pas réunies.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] conclut au débouté et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et exposant qu'elle a fait parvenir par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 3 mars 2014, au président du tribunal de grande instance de Tarbes, une demande d'aide juridictionnelle et de désignation d'un avocat, l'appelante soutient que le premier juge ne s'est pas assuré de l'issue de sa demande et ne lui a pas permis de bénéficier de l'assistance d'un avocat lui permettant de soutenir ses contestations lors de l'audience d'orientation ;
Que cependant, elle ne sollicite pas la nullité du jugement mais demande seulement que ses contestations soient déclarées recevables ;
Attendu que l'appelante produit le courrier du 3 mars 2014 adressé par M. [P] au président du tribunal de grande instance lui indiquant lui faire parvenir un dossier de demande d'aide juridictionnelle et la réponse de celui-ci, en date du 7 mars 2014, l'informant de ce que sa demande étant parvenue à la juridiction postérieurement à l'audience d'orientation du 6 mars 2014, est sans objet mais que le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu que dès lors, il ne peut être fait grief au premier juge qui n'était pas avisé qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée par Mme [V] avant l'ouverture des débats, d'avoir statué et ce d'autant qu'à l'audience du 6 mars celle-ci n'a pas comparu alors qu'elle avait bien été avisée de cette date de renvoi comme l'atteste le courrier du 3 mars 2014 susvisé ;
Attendu qu'en revanche, n'ayant pu en première instance présenter des contestations faute d'avoir pu être assistée ou représentée par un avocat désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée antérieurement à l'audience d'orientation et alors qu'en application de l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat et qu'en application de l'article R. 311-6 de ce même code toutes contestations ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, il convient de déclarer recevables les contestations présentées par Mme [V] pour la première fois devant la Cour par son avocat ;
Attendu que pour conclure à la nullité du commandement Mme [V] soutient que celui-ci ne comporte ni le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ni la désignation de chacun des biens immobiliers ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière ;
Attendu que l'intimée conteste ces allégations ;
Attendu que le commandement de payer valant saisie en date du 18 juin 2013 mentionne que reste dues par Mme [V] au titre d'un prêt immobilier de 45 700 € (date de 1ère échéance le 30 septembre 2004 - date d'exigibilité 6 février 2009) au taux actuel de 4,90 %, la somme totale de 53 949,58 € soit :
- 39 804,43 € au titre du capital restant dû au 6 février 2009,
- intérêts courus arrêtés au 6 février 2009 : 1 715,64 €,
- intérêts courus du 7 février 2009 au 30 mai 2013 : 8 410,81 €,
- intérêts au taux de 4,90 % du 31 mai 2013 outre les cotisations d'assurance-vie à 0,50 % jusqu'à parfait règlement pour mémoire,
- 167,78 € au titre de l'assurance-vie arrêtée au 6 février 2009,
- 996,77 € au titre de l'assurance-vie du 7 février 2009 au 30 mai 2013,
- moins un remboursement de 64 € au titre de l'assurance-vie du 7 février 2009 au 30 mai 2013,
- 2 918,15 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 % ;
Attendu que le commandement est donc bien conforme aux dispositions de l'article R. 321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que s'agissant de la désignation des biens saisis, ce commandement, reproduisant celle figurant dans l'acte notarié du 19 août 2004 et le privilège du prêteur de deniers, mentionne également avec précision, que la saisie immobilière porte, dans un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Adresse 4], dont les références cadastrales sont parfaitement précisées, sur les biens et droits immobiliers consistant en un lot n° 1, dans le bâtiment A dénommé '[Adresse 5]' (appartement situé au rez-de-chaussée comprenant une chambre, une entrée, une salle de bains avec WC et placard) et les 32/10000° de quote-part de la propriété indivise du sol et des parties communes de l'ensemble immobilier et les 19/10000 de quote-part attachée à chaque lot dans la propriété indivise commune spéciales au corps du bâtiment A ;
Attendu qu'il est donc bien conforme aux dispositions de l'article R. 321-3-5° du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'en conséquence, le commandement qui mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel la saisie immobilière est poursuivi, est régulier étant observé que l'appelante ne justifie pas s'être acquittée des sommes qui lui sont réclamées et que le Crédit Mutuel produit la copie exécutoire de l'acte authentique reçu par Me [Z], notaire à [Localité 6] (Sarthe), le 19 août 2004 constatant le prêt ;
Attendu qu'il n'apparaît pas à la Cour que l'indemnité conventionnelle d'un montant de 7 % prévue au contrat de prêt en cas de nécessité de recouvrer la créance par voies judiciaires est excessive de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de modération présentée par l'appelante ;
Attendu que Mme [V], fleuriste qui se dit actuellement en reconversion professionnelle pour les métiers de massage et du bien-être, ne justifie d'aucune ressource et a bénéficié depuis la date d'exigibilité du prêt de larges délais de paiement de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement ;
Attendu que pas davantage l'éventualité d'une plainte pénale ou d'une action en responsabilité civile contre le prêteur de deniers ou le promoteur ne peut justifier une suspension de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que Mme [V] ne produit aucun document et ne justifie pas des diligences par elle effectuées permettant à la Cour d'apprécier si une vente amiable est envisageable en l'espèce dans les conditions prévues par les articles R. 322-20 à R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande de vente amiable ;
Attendu qu'elle sera également déboutée de sa demande de modification de la mise à prix qui n'est justifiée par aucune pièce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Mme [V] recevable en ses contestations,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 6 mars 2014,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), rejette la demande de Mme [V],
Condamne Mme [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTEFrançoise PONS