La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2014 | FRANCE | N°13/00033

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 13/00033


SG/CD



Numéro 14/02590





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/07/2014







Dossier : 13/00033





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Affaire :



SAS SERMAT



C/



[L] [E]


























>



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


...

SG/CD

Numéro 14/02590

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/07/2014

Dossier : 13/00033

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SAS SERMAT

C/

[L] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2014, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Monsieur [O], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Monsieur SCOTET, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS SERMAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître POUSSET de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau d'ANGOULÊME

INTIMÉ :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître PICOT de la SELARL PICOT VIELLE & Associés, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 11 DÉCEMBRE 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE DAX

RG numéro : F 12/00023

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur [L] [E] a été engagé par la SAS SERMAT à compter du 1er août 2005 en qualité de préparateur services clients mécanicien.

Le 6 juillet 2010, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Placé en arrêt de travail à compter du 24 mai 2010, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 26 juillet 2010.

Convoqué le 31 août 2010 à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2010, Monsieur [L] [E] a été licencié par lettre du 17 septembre 2010 pour inaptitude.

Au terme de ses dernières demandes de première instance, Monsieur [L] [E] demandait : que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et que la SAS SERMAT soit condamnée à verser aux débats les bulletins de salaire de son prédécesseur sur ce poste, et à lui payer : un rappel de salaire pour la période de novembre 2009 à mai 2010 ; 5.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 540 € au titre des congés payés y afférents ; 50.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que soit ordonnée la remise du certificat de travail d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée.

Par décision du 9 juillet 2012 le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 11 décembre 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Dax (section industrie) a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [E] aux torts de la SAS SERMAT,

- condamné la SAS SERMAT à lui payer :

* 25.000 € à titre de dommages-intérêts,

* 3.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 360 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

- condamné la SAS SERMAT à remettre à Monsieur [L] [E] un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi conformes au présent jugement,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS SERMAT aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2013 la SAS SERMAT, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 € dématérialisé numéro 1265 4436 3163 5256.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS SERMAT, par conclusions écrites, déposées le 31 janvier 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel sur la résiliation judiciaire et ses conséquences,

statuant à nouveau :

- dire que la SAS SERMAT n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

- débouter Monsieur [L] [E] :

* de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

* de sa demande de dommages-intérêts, de préavis,

* de sa demande de remise du certificat de travail et attestation Pôle Emploi,

* de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement sur le débouté des demandes de rappels de salaires et congés payés y afférents,

- condamner Monsieur [L] [E] à régler à la SAS SERMAT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SERMAT fait valoir, en substance, que :

sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :

- Monsieur [L] [E] était contractuellement tenu de remplir, fusse temporairement, les fonctions de Manager Espace Vente Service (MEVS) ;

- il a accepté cet intérim entre le mois de juin 2007 et le mois de mars 2008 ;

- son refus du poste de MEVS était illégitime dès lors que la définition de ses fonctions englobait cette mission, certes de façon temporaire, caractère temporaire qui s'oppose uniquement au caractère définitif, le salarié n'ayant jamais rempli de façon définitive ces fonctions ;

- dès lors, le fait pour l'employeur de proposer au salarié au mois d'octobre 2009, dans le cadre strict de son contrat, d'exercer temporairement les fonctions de MEVS ne saurait constituer une faute pouvant lui rendre imputable la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- il n'y a aucune preuve du caractère fautif du comportement de l'employeur eu égard à l'état de santé du salarié dont le premier arrêt de travail date du 24 mai 2010 ;

- la médecine du travail n'a jamais saisi l'employeur de la moindre difficulté éventuelle présentée par le salarié au titre d'un stress lié à ses fonctions ;

- le salarié a effectué une visite médicale d'embauche incluant son aptitude aux fonctions éventuelles de MEVS, visées dans son contrat de travail, puis a été soumis tous les deux ans à des visites ;

- le salarié a bénéficié d'une prime exceptionnelle au mois d'avril 2008 au titre de la qualité de ses compétences et du fait qu'il avait parfaitement rempli les fonctions de MEVS ; dès le contrat initial, la rémunération était supérieure au salaire minimum conventionnel ; à l'occasion de l'avenant du 8 novembre 2006, la rémunération du salarié a été fixée au coefficient 245, soit une rémunération supérieure à celle prévue par l'avenant numéro 77 du 4 juillet 2006 ; sa rémunération incluait notamment les responsabilités, même temporaires des fonctions de MEVS.

Monsieur [L] [E], par conclusions écrites, déposées le 18 mars 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et fixé la rupture au 17 septembre 2010,

- l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes,

statuant à nouveau :

- ordonner à la SAS SERMAT de verser aux débats :

* les bulletins de paie d'octobre 2008 à octobre 2009 de Monsieur [K], son prédécesseur sur le poste de MEVS ;

* les 12 premiers bulletins de paie du nouveau MEVS, titulaire qui a été engagé sur [Localité 3], après son départ,

- lui allouer, au titre de la rupture abusive imputable à l'employeur, les sommes de :

* un rappel de salaire pour la période de novembre 2009 à mai 2010, dont le montant sera à parfaire,

* 5.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 540 € au titre des congés payés y afférents,

* 50.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise du certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée selon les condamnations à intervenir.

Monsieur [L] [E] fait valoir, en substance, que :

Sur les fonctions contractuelles :

- son contrat ne prévoyait son intervention comme MEVS que de façon temporaire, sur une période de courte durée, et pendant l'absence ou en complément du MEVS, ce qui suppose qu'un titulaire occupait le poste, et que ce dernier n'était pas vacant ;

- en lui imposant un intérim prolongé, à deux reprises, soit pendant 10 mois de juin 2007 à mai 2008, puis pendant 8 mois d'octobre 2009 à fin mai 2010, l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles, outre que ces 18 mois d'intérim ont eu un effet négatif sur sa santé ;

- l'employeur ne justifie pas de diligences pour écourter la période d'intérim qui lui a été imposée et qui a entraîné sa décompensation du mois de mai 2010 ;

- l'employeur avait connaissance de son état de détresse et de son impossibilité à assurer ses responsabilités ;

- l'employeur a été défaillant dans son suivi médical ; il ne lui a pas fait passer la visite médicale périodique qui avait été programmée en octobre 2009, alors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qu'il connaissait la réalité des difficultés rencontrées par son salarié qui a donné lieu à une inaptitude décidée en une seule visite en raison d'une situation de danger immédiat pour sa santé ;

- la période d'intérim ayant duré plus que de raison et ayant été maintenu contre son gré au poste de MEVS l'employeur aurait dû en tirer les conséquences en matière de classification et de rémunération ; de plus, ce manquement a créé une situation de discrimination puisqu'il ne percevait pas la rémunération habituellement dévolue aux MEVS, alors qu'il n'est pas contesté qu'il en assurait bien les fonctions, qu'il devait donc effectivement être classé, au moins au coefficient 275, et percevoir une indemnité de préavis correspondant à trois mois, en application de l'article 14 de la Convention Collective applicable ;

- subsidiairement, son licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs d'une part, que l'entreprise est seule responsable de son inaptitude à occuper ses fonctions et d'autre part, parce que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement édictée par article L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant la demande de résiliation judiciaire :

La résiliation judiciaire, prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié rapporte la preuve de l'inexécution par l'employeur de ses obligations suffisamment grave pour justifier que la résiliation soit prononcée à ses torts.

En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles en lui imposant l'intérim prolongé du Manager Espace Vente Services (MEVS), alors que le contrat de travail prévoyait qu'il ne pouvait s'agir que d'un remplacement de façon temporaire en l'absence ou en complément du MEVS ce qui supposait qu'un titulaire occupait le poste et donc que ce poste n'était pas vacant et qu'il ne pouvait s'agir que d'une fonction de remplacement sur une période de courte durée, alors que la première période de remplacement a duré 10 mois, de juin 2007 à mars (selon l'employeur) ou mai (selon le salarié) 2008, sans qu'aucune pièce produite ne permette de déterminer avec précision s'il s'agissait du mois de mars ou mai, mais probablement le mois de mars les parties s'accordant sur la durée de 10 mois et son début en juin, et la deuxième pendant 8 mois d'octobre 2009 au 22 mai 2010, à la suite du licenciement le 6 octobre 2009 du titulaire du poste, et alors que l'employeur ne démontre pas avoir mis en 'uvre toutes les diligences utiles pour assurer le recrutement d'un nouveau titulaire et que ces remplacements ont eu un effet négatif sur sa santé.

Monsieur [L] [E] a été engagé par la SAS SERMAT par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2005 en qualité de Préparateur Services Clients-Mécanicien, niveau III, échelon E1, coefficient 215, promu à l'échelon E3, coefficient 245 par avenant du 8 novembre 2006, de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et espaces verts (brochure 3131).

L'article 3 (fonctions) du contrat de travail précise que le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et selon les directives données par son supérieur hiérarchique auquel il rendra compte et qu'en sa qualité de préparateur services clients-mécanicien il sera notamment chargé de : « préparer le matériel en vue de sa location ; effectuer les mises en main des matériels auprès des clients ; effectuer les inventaires et relevés de matériels au départ ou retour de location et, à la demande, sur dépôt ou sur chantier ; participer au montage des matériels ; entretenir le matériel de la société (entretien courant, remise en état, ')  ;  Et de façon temporaire en l'absence ou en complément du MEVS (Manager Espace Ventes Services) : assurer les relations commerciales en agence (réception téléphonique et accueil des clients) ; assurer le quotidien de l'agence au niveau logistique et technique ; organiser et planifier le travail du/ou des techniciens (mécanicien, chauffeur livreur,') ; Respecter, appliquer et faire respecter les procédures internes et externes (en particulier celles concernant l'hygiène, la sécurité et la qualité) ».

Les fiches de poste versées aux débats par le salarié permettent de constater que la « définition de fonction du préparateur service clients » énonce les responsabilités et mission telles qu'elles ont été reprises dans le contrat de travail et mentionne au chapitre « autorité » que le salarié « à un degré d'autonomie qui lui permet d'assurer l'intérim du manager espace vente services (accueil, téléphone, informatique) ».

Ainsi, il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste du salarié que l'intérim du manager espace vente services était contractuellement prévu, et donc accepté par les deux parties.

En fait, la contestation du salarié porte sur la durée de l'intérim et sur le sens qu'il convient de donner à la notion contractuelle de « temporaire » (et de façon temporaire en l'absence ou en complément du MEVS).

Par définition, l'adjectif temporaire désigne ce qui ne dure ou ne doit durer qu'un temps limité, par opposition à ce qui revêt un aspect définitif et durable. Ce qui est temporaire revêt donc un aspect provisoire, transitoire et s'applique à une situation ou un état destiné à ne pas durer et à être remplacé de manière définitive. Le caractère temporaire n'est donc pas tant caractérisé par sa durée que par le fait que cette durée est limitée c'est-à-dire que sont connus, dès l'origine de cet état ou de cette situation, son début et surtout sa fin.

En l'espèce, s'agissant de l'intérim du MEVS, soit il s'agit d'un remplacement dans l'attente du retour du titulaire du poste (par exemple absence ponctuelle ou pour une formation ou pour maladie), auquel cas la fin de l'intérim est marquée par ce retour quand bien même la date n'en serait pas connue dès l'origine dès lors qu'est connu l'événement qui met un terme à cette absence, soit il s'agit d'un remplacement dans l'attente de la nomination d'un nouveau titulaire, auquel cas la fin de l'intérim est marquée par la prise de fonction de ce nouveau titulaire, dont la date n'est pas nécessairement connue, mais ce qui suppose que l'employeur a mis en 'uvre les moyens nécessaires pour le recruter pour que cette fin n'apparaisse pas comme indéterminée conférant ainsi au remplacement un caractère également indéterminé et donc incompatible avec la notion de temporaire.

La nécessité du caractère temporaire du remplacement du MEVS par un salarié recruté en qualité de Préparateur Services Clients-Mécanicien résulte notamment de ce que le premier est le supérieur hiérarchique du second, ainsi que cela ressort notamment des fiches de fonction de chacun de ces deux salariés, de sorte qu'il est classé à un niveau supérieur, soit le niveau IV pour le premier et le niveau III pour le second, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire de novembre 2009 de Monsieur [N] [K] et de Monsieur [L] [E]. Cette différence de fonction, de responsabilité et de niveau, implique donc que le remplacement du supérieur par le subordonné soit temporaire, c'est-à-dire provisoire et transitoire, au risque, sinon, de porter atteint au contrat et de constituer une modification de celui-ci.

La première période d'intérim (à compter de juin 2007 jusqu'à mars 2008) était motivée par la recherche d'un nouveau titulaire pour le poste de MEVS, sur lequel a été recruté Monsieur [N] [K], qui a été licencié le 6 octobre 2009 avec dispense d'effectuer son préavis, motivant ainsi la deuxième période d'intérim à compter de cette dernière date jusqu'au 22 mai 2010, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail.

Sur la première période d'intérim, qui a abouti au recrutement de Monsieur [N] [K], la SAS SERMAT ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des diligences qu'elle a entreprises entre le mois de juin 2007 et le mois de mars 2008 pour assurer le recrutement définitif d'un MEVS, et ainsi mettre un terme au remplacement assuré par Monsieur [L] [E], et donc ne démontre pas qu'elle a tout mis en 'uvre pour conserver le caractère temporaire à ce remplacement.

Sur la deuxième période d'intérim, la SAS SERMAT produit quatre curriculum vitae reçus de quatre candidats pour le poste de MEVS, dont celui de Monsieur [L] [Q] dont elle écrit qu'il a décliné l'offre qu'elle lui avait faite. Cependant, aucun élément n'est produit permettant de déterminer les diligences faites pour la recherche de candidats (appel d'offres, etc), la date à laquelle les candidatures ont été déposées, ni même si ce poste a été effectivement pourvu, par qui, à quelle condition et à quelle date.

Ainsi, Monsieur [L] [E] démontre que le remplacement qu'il a dû assurer de son supérieur hiérarchique à compter du mois d'octobre 2009 ne revêtait pas de caractère temporaire, de sorte qu'en ne faisant pas le nécessaire pour assurer le recrutement d'un titulaire sur le poste de MEVS, et donc mettre un terme au remplacement assuré par Monsieur [L] [E], que le contrat de travail prévoyait ne pouvoir être que temporaire, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts, avec effet à la date de la rupture effective des relations contractuelles, soit le 17 septembre 2010, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire.

Concernant la demande de rappel de salaire :

Bien que Monsieur [L] [E] était classé niveau III, échelon E3, coefficient 245, alors que le MEVS Jean-Baptiste CLOUZEAU était classé niveau IV, échelon 1, coefficient 260, la comparaison des bulletins de salaire du mois de novembre 2009 de chacun de ces deux salariés permet de constater que le salaire du premier (1.800 €) était supérieur à celui du second (1.752,98 €), de sorte que la demande de rappel de salaire ne paraît pas fondée. Il sera donc débouté de ce chef de demande.

L'indemnité compensatrice de préavis à laquelle le salarié peut prétendre est celle qui correspond à la date de la rupture effective des relations contractuelles, soit en septembre 2010, date à laquelle il n'exerçait plus les fonctions de remplaçant du MEVS, ne pouvant, dès lors, revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice applicable aux salariés qui bénéficient du statut cadre. Il sera donc débouté de ce chef de demande.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [E] autour de la SAS SERMAT et en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer : 3.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 360 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant souligné qu'aucun élément n'est produit de nature à justifier l'octroi de la somme sollicitée à ce titre.

La SAS SERMAT sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [E] du jour de son licenciement au jour du jugement du Conseil de Prud'hommes, dans la limite de six mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Concernant le suivi médical du salarié :

Monsieur [L] [E] ne produit pas d'élément de nature à démontrer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié, engagé le 1er août 2005, a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 4 août 2005, puis d'une visite médicale périodique le 17 décembre 2007, visites auxquelles il a été à chaque fois déclaré apte, et était convoqué pour la visite médicale annuelle à la médecine du travail le mardi 20 octobre 2009 à laquelle il ne s'est pas rendu en raison de son placement en arrêt de travail, et alors qu'il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait informé l'employeur de difficultés particulières nécessitant une visite par le médecin du travail.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

La SAS SERMAT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 2 janvier 2013 par la SAS SERMAT à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2012 par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Dax (section industrie), et l'appel incident formé par Monsieur [L] [E],

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS SERMAT à rembourser aux organismes concernés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [E] du jour de son licenciement au jour du jugement du Conseil de Prud'hommes, dans la limite de six mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

CONDAMNE la SAS SERMAT à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SERMAT aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00033
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/00033 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;13.00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award