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10/07/2014 | FRANCE | N°12/02335

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02335


SG/SB



Numéro 14/02593





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/07/2014







Dossier : 12/02335





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Affaire :



[P] [H]



C/



SAS STELLA


























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


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SG/SB

Numéro 14/02593

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/07/2014

Dossier : 12/02335

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[P] [H]

C/

SAS STELLA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2014, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame BARRERE, Faisant fonction de greffière.

Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Monsieur SCOTET, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante assistée de Maître MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

SAS STELLA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 06 JUIN 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F10/00533

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Mlle [P] [H] a été engagée par la SAS STELLA (restaurant Mc Donald) en qualité d'équipière polyvalente, niveau 1, échelon 1, de la convention collective de la restauration rapide, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 3 mai 2008, pour une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, étalée sur la plage horaire de 8h/18h et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 747,96 €.

Plusieurs avenants ont été conclus portant sur une augmentation de la durée du travail.

Le 7 novembre 2009 la salariée a été victime d'un accident de trajet, pour lequel elle était placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre.

Convoquée le 23 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 1er mai 2010, en vue d'une sanction disciplinaire, une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée pour des absences injustifiées les 13 avril et 17 avril 2010.

Convoquée le 02 août 2010 à un entretien préalable fixé au 10 août, la salariée a été licenciée par courrier du 13 août 2010 pour faute grave, au motif d'un abandon de poste le 29 juillet.

Contestant son licenciement, Madame [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, par requête en date du 27 octobre 2010 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son salaire mensuel moyen brut soit fixé à la somme de 1.125,90 € ; que la mise à pied disciplinaire de trois jours soit annulée ; que la SAS STELLA soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 562,95 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 2.251,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 225,18 € pour les congés payés y afférents ; 186,48 € bruts à titre de rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied ; 13.510 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; 5.000 € en réparation du préjudice subi, en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat ; 3.330,24 € bruts à titre de rappel de salaire ;1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

À défaut de conciliation le 2 décembre 2010, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement du 6 juin 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce) a :

- Dit que le licenciement de Madame [P] [H] par la SAS STELLA repose non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la SAS STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de :

* 2.251,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 225,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

* 562,95 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 2.190,57 € bruts à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de la durée mensuelle du contrat de travail,

* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes

- condamné la SAS STELLA aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 5 juillet 2012 Madame [P] [H], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 € dématérialisé numéro 1265 3982 2181 5375.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [P] [H], par conclusions écrites, déposées le 15 janvier 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

Vu les articles R4624-21 et L 1235-3 du Code du Travail,

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L3123-14 et suivants

- CONSTATER que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- CONSTATER qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

- REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société STELLA à la somme de 2.190,57 € au titre du rappel de salaire.

STATUANT A NOUVEAU

- FIXER à la somme de 1.125,90 € son salaire moyen mensuel brut.

- DIRE que son licenciement est intervenu alors que son contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise.

- DIRE que la société STELLA a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat et à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés.

- DIRE que son licenciement pour abandon de poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- ANNULER la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 7 mai 2010, intervenue en période de suspension du contrat.

En conséquence,

- CONDAMNER la société STELLA à lui payer :

* 562,95 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

* 2.251,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 225,18 € pour les congés payés y afférents.

* 186,48 € bruts à titre de rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied, outre 18,64 € au titre des congés payés y afférents.

* 13.510 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

* 5.000 € en réparation du préjudice subi par Mlle [H], en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat.

- CONDAMNER la société STELLA à rembourser les allocations chômage perçues,

- CONDAMNER la société STELLA à la somme de 2.190,57 € brute au titre du rappel de salaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER la société STELLA à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [P] [H] fait valoir, en substance, que :

sur l'abandon de poste le 29 juillet 2010 :

- la directrice a refusé de la laisser partir en urgence 30 minutes avant la fin de son service, soit à 17h30 ;

- la majorité des retards qui lui sont reprochés se situe entre 1 minute et 8 minutes et apparaît sur des bons de retard qu'elle signait sans les vérifier ; la société produit des bons de retard correspondant à des dates et heures erronées et les retards importants étaient justifiés ;

- son licenciement est intervenu pendant la suspension de son contrat de travail ; après son arrêt maladie du 7 novembre 2009 au 10 décembre 2009 elle a repris son travail sans que l'employeur organise la visite médicale de reprise ;

- elle conteste, comme le prétend l'employeur, être revenue travailler les 24 et 25 novembre 2009 et fait valoir que son arrêt maladie a été continu pendant plus de 21 jours ;

sur les demandes de rappel de salaire :

- elle a été engagée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 86,67 heures ;

- trois avenants ont été conclus, augmentant sa durée de travail : l'un du 28 juillet au 27 août 2008 pour une durée de 110 heures ; le deuxième du 28 avril au 27 mai 2009 pour une durée de 110 heures ; le troisième du 28 juillet au 27 août 2009 pour une durée de 130 heures réparties du mardi au samedi de 8 heures à 18 heures ;

- la société a refusé qu'elle poursuive ce contrat et lui a imposé un contrat de 130 heures réparties de 8 heures à 20 heures les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 18 heures puis 18h30 à minuit les vendredi et samedi ;

- aucune heure complémentaire ne lui a été réglée, en contradiction avec les dispositions d'ordre public du code du travail.

La SAS STELLA, par conclusions écrites, déposées le 21 mai 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

Sur le licenciement :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau qui n'a pas retenu le caractère grave de la faute,

en conséquence,

- dire que le licenciement de Madame [P] [H] repose sur une faute grave,

- dire que le contrat de travail n'était pas suspendu lors du licenciement,

- dire que la SAS STELLA n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi et son obligation de sécurité,

en conséquence,

- débouter Madame [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la faute grave n'est pas caractérisée,

- confirmer le jugement du conseil de prud'homme qui a retenu la faute,

- en conséquence, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Madame [P] [H] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

sur le rappel de salaire :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS STELLA à un rappel de salaire au titre des heures complémentaires,

- débouter Madame [P] [H] de sa demande de rappel de salaire,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer la demande justifiée dans son principe,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et faire droit à la demande modifiée de Madame [P] [H] et dire que le rappel de salaire dû est de 2.190,57 €,

- condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS STELLA fait valoir, en substance, que :

sur le licenciement :

- la salariée reconnaît avoir quitté son poste avant l'horaire prévu, sachant que la directrice s'y opposait et considérait qu'il s'agissait d'un abandon de poste ; ce comportement était d'autant plus inadmissible que la salariée avait été sanctionnée récemment par une mise à pied de trois jours pour des faits similaires et qu'à cette occasion il avait été rappelé que si de nouveaux incidents venaient à se reproduire une sanction plus grave pouvait être envisagée ; cet abandon de poste est constitutif d'une faute grave d'une part du fait de la répétition d'agissements du même type et d'autre part de la perturbation engendrée sur l'activité de l'entreprise ;

sur la mise à pied disciplinaire :

- les 13 et 17 avril 2010 la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail, n'a pas averti sa responsable n'a fourni aucun justificatif à son retour ;

Sur l'absence de suspension du contrat de travail :

- Madame [P] [H] a été victime d'un accident de trajet, qui n'entraîne pas l'application des dispositions protectrices particulières prévues en matière de droit du travail des victimes d'accidents du travail ; les règles concernant la suspension du contrat de travail qui prend fin seulement par la visite médicale de reprise s'appliquent uniquement au cas d'accident du travail, autre que l'accident de trajet ; en outre la salariée est revenue travailler les 24 et 25 novembre et sa première absence a duré 17 jours et la deuxième 15 jours ; en tout état de cause une demande de rendez-vous auprès de la médecine du travail a été faite le jour de la reprise anticipée, soit le 24 novembre ;

Sur les demandes de rappel de salaire :

- c'est la salariée qui demandait de travailler un nombre d'heures plus important ; elle a expressément accepté par avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de la durée mensuelle et sa réintégration dans la durée initiale, de sorte qu'il n'y a pas modification du contrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant le licenciement :

Sur la suspension du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article R4624-21, 4°, dans sa version applicable au cas d'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2009 jusqu'au 11 novembre à la suite d'un accident dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un accident de trajet qui, en application des dispositions de l'article L 1226-7 du même code, ne bénéficie pas de la protection spéciale en cas d'accident du travail pour lequel il est notamment prévu que la visite médicale de reprise par le médecin du travail doit avoir lieu après une absence d'au moins huit jours.

Cet arrêt de travail a été prolongé le 12 novembre jusqu'au 22 novembre puis le 24 novembre jusqu'au 10 décembre.

La reprise du travail le 10 décembre 2009 est attestée par Madame [P] [C], directrice adjointe du restaurant McDonald's qui employait Madame [P] [H].

La SAS STELLA soutient cependant que la salariée a repris son travail les 24 et 25 novembre 2009 et qu'ainsi elle n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours consécutifs, le 23 novembre n'étant pas couvert par les arrêts maladie. L'employeur fait également valoir que la reprise du travail les 24 et 25 novembre ressort du bulletin de salaire de la salariée, ainsi que du relevé de la « badgeuse » et qu'en tout état de cause le nécessaire a été fait auprès de la médecine du travail pour une demande de rendez-vous le jour de la reprise anticipée, soit le 24 novembre.

A l'appui la SAS STELLA produit : le bulletin de salaire de la salariée qui fait apparaître une absence pour accident de trajet du 7 au 22 novembre puis du 26 novembre au 27 ; la demande d'une visite de reprise après accident du travail pour Madame [P] [H] le 24 novembre 2009, adressée par fax le 24 novembre à 15h50 ; le cahier des heures du 22 novembre au 27 novembre 2009.

Les pièces produites par l'employeur comportent cependant des incohérences.

Ainsi, le bulletin de salaire porte mention d'une absence pour accident de trajet les 26 et 27 novembre, mais pas au-delà, alors que la salariée a fait l'objet d'un arrêt du 24 novembre au 10 décembre, cette dernière date étant confirmée comme date de la reprise du travail par l'attestation de la directrice de l'établissement dont il a été précédemment fait état.

De même, l'employeur produit une demande de convocation de la salariée à une visite médicale de reprise par le médecin du travail, pour le 24 novembre, alors qu'il conteste la nécessité d'une visite de reprise pour une durée d'arrêt inférieure à 21 jours, ce qui était le cas au 24 novembre, et que s'il a jugé cette visite nécessaire il n'explique cependant pas pourquoi il a accepté la reprise effective du travail par la salariée avant la tenue de cette visite, et alors qu'il n'est pas contesté que l'employeur a eu connaissance de l'arrêt de travail prolongé le 24 novembre, rendant dès lors inopportune cette demande de visite de reprise à cette date puisque l'arrêt était prolongé.

Enfin, le cahier des heures que l'employeur présente comme le relevé du pointage par la salariée à la « badgeuse », porte mention d'un pointage le mardi 24 novembre de 15 heures à 18 heures 02 et le mercredi 25 de 11h30 à 15 heures, donc d'un horaire de 3h03 (sic) le mardi pour une plage prévue de trois heures et le mercredi d'un horaire de 3h50 pour une plage prévue de la même durée, alors qu'il ressort d'une part des derniers avenants signés entre les parties que la salariée devait effectuer six heures pour chacun de ces jours, et d'autre part que le cahier des heures pour la période du 22 au 27 novembre 2009 qui regroupe les horaires réalisés pour la totalité des salariés de l'établissement ne porte mention que d'une seule salariée prénommée « [P] », prénom de Madame [H], et qu'au regard de ce prénom aucun horaire réalisé n'est indiqué pendant cette période.

Toutes ces incohérences, voire contradictions, privent ces éléments de toute force probante pour justifier, comme le prétend l'employeur, que la salariée a repris son travail les 24 et 25 novembre 2009, alors que l'arrêt de travail du 24 novembre fait expressément mention d'une part d'un arrêt de prolongation, et d'autre part de la même date de l'accident originel du 6 novembre 2009 portée sur le premier arrêt de travail du 7 novembre, caractérisant la prolongation, étant en outre souligné que le 24 novembre était un mardi et que le lundi est une journée de repos hebdomadaire de la salariée, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'elle a été en arrêt de travail continu du 7 novembre 2009 au 10 décembre 2009, soit pendant plus de 21 jours continus conditionnant ainsi la reprise du travail à une visite médicale de reprise par le médecin du travail, seule susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail de la salariée et alors que la salariée s'était mise à la disposition de l'employeur et a effectivement repris son travail le 10 décembre 2009.

Or, le fait d'une reprise du travail par la salariée le 10 décembre sans bénéficier d'une visite médicale de reprise d'une part constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié, qui cause à celui-ci nécessairement un préjudice, et d'autre part rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne peut être reproché à la salariée une faute dans l'exécution de sa prestation de travail à un moment où elle n'était pas tenue de reprendre son travail.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais en revanche sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée :

- 2.251,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 225,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

- 562,95 € nets à titre d'indemnité de licenciement.

La SAS STELLA sera en outre condamnée à payer à Madame [P] [H] :

- 2.500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- 8.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS STELLA sera en outre condamnée à rembourser aux organismes concernés (PÔLE EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Madame [P] [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.

Concernant la demande de rappel de salaire :

Aux termes de l'article L3123-14, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Il résulte de ce texte que la durée du travail ainsi que la répartition du travail constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié.

La SAS STELLA soutient que du fait des avenants régularisés mensuellement entre les parties il ne s'agissait pas d'heures complémentaires mais d'un allongement prévu contractuellement d'un commun accord entre les parties n'ayant pas le caractère d'heures complémentaires.

Mais, dans la mesure où la modification de l'horaire de travail est subordonnée à l'accord du salarié, chacun des avenants n'est que la formalisation de cet accord. Considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même au-delà du contrat initial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires, ainsi que des heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà du 10e de la durée contractuelle, et par conséquent constituerait un détournement de la loi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] a été engagée, initialement, à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 86,67 heures et que trois avenants ont été conclus qui ont eu pour effet d'augmenter sa durée de travail à 110 heures pour une première période du 28 juillet au 27 août 2008, puis pour une deuxième période du 28 avril au 27 mai 2009 et enfin à 130 heures pour la période du 28 juillet au 27 août 2009 alors que toutes les heures effectivement réalisées n'ont été payées qu'au taux normal non majoré, de sorte qu'il y a lieu de dire la demande de rappel de salaire fondée, et condamner la SAS STELLA à lui payer la somme de 2.190,57 € à ce titre, somme qui, si elle est contestée dans son principe par l'employeur, ne l'est pas dans son quantum.

Concernant la mise à pied disciplinaire de trois jours :

Le juge prud'homal tient de l'article L.1333-1 du Code du travail le pouvoir d'apprécier et d'annuler une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, lorsqu'elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

L'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des absences injustifiées les 13 et 17 avril 2010.

Mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, du fait de l'absence de visite médicale de reprise par le médecin du travail à la fin de l'année 2009, le contrat de travail demeurait suspendu de sorte qu'il ne peut être reproché à la salariée des fautes dans les conditions d'exécution du travail qu'elle n'était pas tenue de reprendre.

En conséquence, il y a lieu d'annuler la sanction disciplinaire et condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 186,48 € bruts au titre de la retenue injustifiée, ainsi que la somme de 18,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

La SAS STELLA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [P] [H] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 5 juillet 2012 par Madame [P] [H] à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce) et l'appel incident formé par la SAS STELLA,

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a condamné la SAS STELLA à payer à Madame [P] [H] :

- 2.251,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 225,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

- 562,95 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il a condamné la SAS STELLA aux dépens,

INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS STELLA à payer à Madame [P] [H] :

- 2.500 € (deux mille cinq cents euros) de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- 8.000 € (huit mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 2.190,57 € (deux mille cent quatre-vingt-dix euros cinquante-sept cents) bruts au titre du rappel de salaire,

- 186,48 € (cent quatre-vingt-six euros quarante-huit cents) bruts au titre de la retenue injustifiée,

- 18,64 € (dix-huit euros soixante-quatre cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS STELLA à rembourser aux organismes concernés (PÔLE EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Madame [P] [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,

CONDAMNE la SAS STELLA aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02335
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/02335 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;12.02335 ?
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