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30/04/2014 | FRANCE | N°13/00674

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 avril 2014, 13/00674


AB/AM



Numéro 14/1560





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 30/04/2014







Dossier : 13/00674





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture

















Affaire :



[Q] [C]



C/



[T] [M]

[K] [M] épouse [G]



























Grosse délivrée le

:



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






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AB/AM

Numéro 14/1560

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/04/2014

Dossier : 13/00674

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[Q] [C]

C/

[T] [M]

[K] [M] épouse [G]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 février 2014, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Monsieur CASTILLON, greffier, présent à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Q] [C]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1] (33)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (63)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [K] [M] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (63)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés et assistés de Maître Alain FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 11 OCTOBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Faits et procédure :

Les consorts [M] - [G] sont propriétaires indivis d'une parcelle de terre située à [Localité 3] cadastrée A [Cadastre 7] qui jouxte la parcelle A [Cadastre 8] appartenant à M. [T] [M] et les parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 4] propriétés de Mme [G]. Ces parcelles jouxtent elles-mêmes la propriété de M. [Q] [C] et sont cadastrées A [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].

Le 18 décembre 2002, à la demande de M. [C] les parties ont signé un procès-verbal de bornage établi par M. [B], géomètre expert.

A la suite d'incidents de voisinage, considérant que M. [C] avait enlevé une borne et installé une poutre métallique scellée dans un massif bétonné après avoir arraché un piquet de clôture, les consorts [M] - [G] ont obtenu, par ordonnance de référé du 23 février 2010, la désignation d'un expert, M. [W], qui a déposé son rapport le 19 octobre 2010.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2010, les consorts [M] - [G] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin de faire juger que la ligne divisoire séparant les fonds litigieux résulte du procès-verbal de bornage du 18 décembre 2002, de constater que M. [C] a implanté sur leur fonds une borne et un poteau qu'il devra supprimer sous astreinte, de dire qu'il ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur leur fonds et de leur payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes, statuant sur la fixation de la ligne divisoire entre les propriétés des parties a validé le procès-verbal de bornage du 18 décembre 2002 et, sur la revendication de propriété de M. [C], a ordonné une expertise confiée à M. [W].

Suivant déclaration reçue le 20 février 2013 au greffe de la Cour, M. [Q] [C] a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2014, M. [C] demande à la Cour de dire et juger que le rapport de M. [W] ne peut être homologué en ce qu'il a dénaturé la ligne divisoire séparant les fonds litigieux, réformer le jugement déféré qui a validé le procès-verbal de bornage du 18 décembre 2002, au besoin ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement annuler le bornage effectué par M. [B] pour vice du consentement de M. [C] à savoir une erreur sur la substance, plus subsidiairement faire droit à son action en revendication et dire et juger qu'il est propriétaire de la bande de terrain sise au Nord des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] qui avaient été bornées par l'expert [Z] dans son rapport du 3 juin 1970 et de débouter en conséquence les consorts [M].

Il demande à titre reconventionnel la reconnaissance de la servitude de passage constituée par titre résultant du rapport de M. [Z] et d'un acte du 18 novembre 1905 ; il réclame la suppression de tout obstacle de nature à empêcher son libre passage sous astreinte de 500 € par jour de retard et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leur dernières conclusions en date du 13 janvier 2014, M. et Mme [M] demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, et prenant droit du rapport complémentaire déposé par l'expert, dire et juger que M. [C] ne peut prétendre posséder ou revendiquer quelque terre que ce soit au-delà de la ligne divisoire résultant du procès-verbal de bornage du 18 décembre 2002, de le condamner en conséquence à retirer sous astreinte de 150 € par jour de retard le poteau métallique noyé dans un bloc de béton, de leur payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts et de dire qu'il ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur leur fonds, de le débouter de toute revendication sur leur propriété et de le condamner à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 janvier 2014.

SUR QUOI

Attendu qu'en considération des conclusions des parties, la Cour est saisie de deux questions distinctes :

- la contestation par M. [C] du procès-verbal de bornage établissant la ligne divisoire des propriétés des parties dressé le 18 décembre 2002 par M. [B], et donc la contestation du premier rapport de M. [W],

- l'action pétitoire de M. [C] ;

Attendu que sur l'action en revendication de propriété de M. [C], le tribunal de grande instance de Tarbes, dans la décision déférée du 11 octobre 2012, n'a pas statué au fond et a ordonné une seconde expertise confiée au même géomètre expert, M. [W], qui a déposé un second rapport d'expertise dont les conclusions sont datées du 16 avril 2013, que ce rapport d'expertise a été versé par les parties au dossier de la Cour et que - tant l'appelant que les intimés - ont conclu au fond sur l'action pétitoire de M. [C] ;

Attendu que l'article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que, pour la mise en 'uvre de ce texte, il est constant que lorsqu'il a été conclu au fond devant la Cour, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et par conséquent le juge du second degré peut évoquer ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions de procédure civile dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et d'évoquer également le second point de droit relatif à la revendication de propriété de M. [C] ;

Sur la contestation par M. [C] du procès-verbal de bornage établi le 18 décembre 2002 par M. [B], géomètre expert, et la demande d'annulation du premier rapport d'expertise [W] pour vice du consentement :

Attendu qu'il est constant en droit que les vices du consentement - dont l'erreur sur la substance soutenue par M. [C] à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise - font l'objet des dispositions des articles 1108 et suivants du code civil se rapportant aux conditions essentielles de validité des conventions, qu'en aucun cas ces textes ne sont applicables à un rapport d'expertise contradictoire qui a répondu aux dires déposés par les parties et qui constitue un document débattu et finalement soumis à la juridiction ;

Attendu qu'il convient de rappeler en outre que M. [C] poursuit, par l'intermédiaire de telles conclusions d'annulation du rapport [W], une demande d'annulation du bornage effectué par le géomètre expert [B], à sa demande, au terme d'un procès-verbal du 18 décembre 2002 qu'il a accepté et signé ;

Attendu que cette demande de l'appelant doit être rejetée ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse des conclusions de M. [C] que celui-ci cherche à revenir sur un procès-verbal de bornage qu'il a accepté en 2002, par l'intermédiaire d'une action en revendication d'une partie de la propriété [M] et, subsidiairement, par sa demande de reconnaissance d'une servitude sur la parcelle des intimés, en contradiction avec sa revendication de pleine propriété, que M. [C] soutient qu'il serait propriétaire d'une bande de terre comprise entre la façade Nord de son bâtiment et une clôture existante posée par ses voisins, que cette bande de terre correspondrait à un "stylicide" créé par la toiture de son propre bâtiment, la clôture des consorts [M] étant le témoin de la limite de propriété ;

Attendu qu'eu égard à la confusion engendrée par les conclusions de M. [C], il convient d'examiner les titres de propriété ainsi que l'a fait l'expert [W] dont il convient de prendre en considération l'ensemble des conclusions telles qu'elles résultent des deux rapports d'expertise ;

Sur la revendication de propriété de M. [C] :

Attendu que la partie de terrain revendiquée par M. [C] ne constitue pas juridiquement une parcelle ; que les titres de propriété démontrent que les consorts [M] sont propriétaires de leur terrain depuis 1905, que leurs voisins sont propriétaires de parcelles orientées Nord-Sud alors que la bande de terrain revendiquée par M. [C] est perpendiculaire, orientée Est-Ouest, qu'elle ne correspond à aucune parcelle cadastrale, que la clôture électrique citée par M. [C] a été implantée par les consorts [M] et qu'elle ne constitue donc pas un indice susceptible de prouver une possession quelconque de la part de M. [C] ;

Attendu qu'il y a lieu de noter, avec toutes les photographies et plans produits aux débats, que le débord du toit de l'immeuble de la propriété de M. [C] empiète sur la propriété [M] ;

Attendu par conséquent que c'est à juste titre que l'expert [W], confirmant le procès-verbal de bornage de M. [B] accepté par M. [C], a établi la ligne divisoire des propriétés entre les points A et B du plan annexé à son rapport ; qu'il a constaté que M. [C] avait fait implanter une borne se situant à l'intérieur de la propriété de M. et Mme [M], qu'il avait également scellé un poteau métallique dans un massif de béton et que ce matériel se trouvait également sur la propriété de M. et Mme [M] ;

Attendu en effet que l'expert [W] a - à juste titre - écarté pour la délimitation des propriétés respectives des parties, les conclusions d'un rapport d'expertise [Z] du 3 juin 1970 faisant suite à une procédure engagée par le père de l'appelant qui avait saisi le tribunal d'instance de Tarbes d'une action en bornage, dès lors que ce rapport d'expertise n'a pas été soumis à cette juridiction après sa rédaction, que le plan y annexé n'était signé que d'une personne agissant pour le compte de l'indivision [M], sans aucune signature au nom de [C], étant précisé en outre qu'aucune publication d'un tel rapport n'a été effectuée ;

Attendu qu'un tel document ne permet pas la contestation de l'authenticité des titres de propriété actuels ;

Attendu que le fait que l'expertise [Z] du 3 juin 1970, effectuée dans le cadre d'une instance en bornage, qui n'a jamais été soumise à la validation de la juridiction qui l'avait ordonnée, mentionne que le fonds [C] bénéficierait sur le fonds [M] d'une servitude de passage pour aboutir à un chemin rural, ne saurait être considéré comme un acte constitutif d'une servitude au sens des dispositions des articles 686 et suivants du code civil ;

Attendu en effet que l'article 688 du code civil définit le droit de passage comme une servitude discontinue, laquelle, en vertu des dispositions de l'article 691 ne peut s'établir que par titre ;

Attendu que le rapport d'expertise [Z] du 3 juin 1970 ne saurait constituer un tel titre ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Tarbes, et, évoquant, de rejeter la revendication de propriété de M. [C] sur une bande de terrain situé au Nord des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], de rejeter sa demande reconventionnelle de reconnaissance d'une servitude de passage et de le condamner en conséquence à retirer sous astreinte le poteau métallique noyé dans un bloc de béton décrit par l'expert [W], empiétant sur la propriété [M] ;

Attendu que cet empiétement a occasionné à M. et Mme [M] un préjudice matériel qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 € ;

Attendu que M. [C] qui succombe doit les entiers dépens et frais d'expertise ainsi que la somme de 2 500 € aux consorts [M] - [G] pour leurs frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute M. [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Tarbes,

Et, évoquant,

Déboute M. [C] de son action pétitoire en revendication de propriété sur une bande de terrain appartenant aux époux [M], située au Nord des parcelles cadastrées commune de [Localité 3] (65) A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5],

Rejette sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage sur la propriété des consorts [M],

Condamne M. [Q] [C] à retirer le poteau métallique noyé dans un bloc de béton décrit par l'expert [W] et situé sur la propriété [M], sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,

Condamne M. [C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts

Le condamne à leur payer la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTEFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/00674
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°13/00674 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;13.00674 ?
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