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13/02/2014 | FRANCE | N°12/00852

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2014, 12/00852


CP/CD



Numéro 613/14





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 13/02/2014







Dossier : 12/00852





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique









Affaire :



[V] [G]



C/



SARL POWER AUTOMATION FRANCE



























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.





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CP/CD

Numéro 613/14

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2014

Dossier : 12/00852

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

[V] [G]

C/

SARL POWER AUTOMATION FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2013, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière.

En présence de Monsieur LAPORTE-FRAY, greffier stagiaire.

Madame PAGE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître KLEIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

SARL POWER AUTOMATION FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître THEVENIAUD, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 FÉVRIER 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [G] a été embauché le 22 octobre 2001 en qualité d'ingénieur d'application, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régie par la convention collective métallurgie ingénieurs et cadres, position 2, coefficient 100 par la SARL [J] [Q] conseil qui est devenue la SARL POWER AUTOMATION FRANCE le 1er janvier 2006.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par lettre du 23 janvier 2010 pour cause économique, il a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée puis il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 19 avril 2011 afin de contester son licenciement.

Le Conseil de Prud'hommes de Pau, section encadrement, par jugement contradictoire du 6 février 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement intervenu pour motif économique est fondé, en conséquence, il a débouté Monsieur [V] [G] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

Monsieur [V] [G] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2012 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Les parties ont comparu à l'audience, Monsieur [V] [G] assisté de son conseil, la SARL POWER AUTOMATION FRANCE était représentée par son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 2 décembre 2013 et développées à l'audience, Monsieur [V] [G] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL POWER AUTOMATION FRANCE à payer les sommes de :

44.664 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

12.000 € au titre des dommages et intérêts pour inégalité de traitement, suppression de la retraite complémentaire, prélèvements indus CSG CRDS et absence de complémentaire maladie,

30.000 € au titre des dommages et intérêts pour déloyauté préjudice moral,

2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise avec pour mission de dire quelle était la situation comptable et financière de l'entreprise en 2008, 2009, 2010 et notamment si les opérations comptables sur les comptes de régularisation effectuées en 2009 l'avaient été les années précédentes, si elles ont eu une incidence sur le résultat comptable et laquelle, dire si elles étaient passagères ou durables, si la reprise était comptablement prévisible au moment du licenciement, qu'elle a été l'ampleur de la hausse des salaires du gérant de son épouse et leurs conséquences.

Monsieur [V] [G] soutient l'absence de réalité des difficultés économiques invoquées, il liste le chiffre d'affaires et le résultat pour les années 2003 à 2010 et fait valoir que la facturation 2008 de 27.267 € et les produits constatés d'avance en 2009 pour 43.802 € minorent le résultat de 2009 qui, sans ces opérations exceptionnelles qui ne se retrouvent en comptabilité que cette année-là, aurait été excédentaire de 9.364 € ; que le résultat 2009 était bel et bien conjoncturel et non durable, qu'il n'existait donc aucune difficulté financière réelle et durable au moment du licenciement et que même, en tenant compte du déficit apparent, la trésorerie de l'entreprise ne s'est pratiquement jamais mieux portée, elle était de 50.701 € fin 2009 ; que l'entreprise avait connu des exercices véritablement déficitaires sur plusieurs années consécutives et que pour autant il n'avait pas été licencié, que de surcroît, le chiffre d'affaires de l'année 2010 a pratiquement doublé par rapport à celui de l'année 2009 et a présenté un résultat bénéficiaire ce qui démontre le caractère conjoncturel des difficultés invoquées ; il indique enfin, que la baisse du secteur services dont il s'occupait n'est que de 9 % en 2009 par rapport à 2007 qui ne justifie pas davantage son licenciement, que le poste à supprimer n'était certainement pas le sien mais plutôt celui de la secrétaire ; qu'en outre, les rémunérations du gérant et de son épouse ont fait l'objet d'une augmentation très importante de 50 % en deux ans sans aucun respect des dispositions prévues à l'article 12 des statuts, le coût de la hausse des salaires des époux [Q] pour la seule année 2009 s'est élevée à 41.823 € ; qu'il était prévu que Monsieur [Q] prenne sa retraite en 2011, qu'un collaborateur était donc à rechercher, que l'employeur n'a pas hésité à communiquer en première instance un compte de résultat erroné pour les années 2009 et 2010 et que les comptes de résultat officiels pour les mêmes années ruinent la thèse de l'absence de reprise et des difficultés durables soutenues par l'employeur et démontrent également sa déloyauté ; qu'enfin, l'entreprise fait partie d'un groupe implanté en Allemagne, aux USA et en Chine dont les résultats n'ont pas été communiqués.

Il affirme que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation de moyen renforcée de reclassement de son salarié dans le périmètre du groupe, qu'il avait en outre, au cours de l'entretien préalable proposé de travailler à mi-temps, que la direction du travail avait accepté une prolongation du chômage partiel pour 2010 que l'employeur n'a pas retenu ; que l'employeur n'a donc pas exploré toutes les possibilités permettant de maintenir son emploi, il n'a pas fait une recherche loyale de reclassement.

Sur l'absence d'égalité de traitement, il fait valoir que la secrétaire Madame [Q], bénéficiait d'une complémentaire maladie souscrite auprès de Sud-Ouest Mutualité dont il ne bénéficiait pas alors qu'il était cadre, que la retraite complémentaire souscrite auprès de la compagnie Swiss Life dont il a bénéficié a été supprimée, que de surcroît, malgré l'arrêt du versement des cotisations en mars 2005, celles-ci ont continué à figurer sur les bulletins de salaire jusqu'en décembre 2005, qu'il a été assujetti aux cotisations CSG et RDS sur des avantages qu'il n'a pas perçus pour un montant de 2.288,38 €, qu'il a de ce fait subi un incontestable préjudice.

*******

La SARL POWER AUTOMATION FRANCE, intimée, par conclusions déposées le 22 octobre 2013 et développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [V] [G] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL POWER AUTOMATION FRANCE fait valoir que les difficultés économiques sont incontournables à la lecture des comptes sociaux avec un résultat d'exploitation de -110.581 € soit près du quart du chiffre d'affaires et un résultat final en perte de 61.705 €, que le chiffre d'affaires a été divisé par trois à raison de l'ajournement des commandes par AIR LIQUIDE au dernier trimestre 2008 ; qu'en 2009, Monsieur [V] [G] a été manifestement sous employé, la société a été admise au bénéfice du chômage partiel pendant près d'une année du 27 juillet 2009 jusqu'au 31 juillet 2010, qu'aucune perspective de reprise n'apparaît par ailleurs ; que par la suite, 2010 et 2011 vont connaître un redressement modeste, le chiffre d'affaires 2010 restant inférieur de 14 % à celui de 2006 et de 40 % à celui de 2008, le léger bénéfice constaté en 2010 de 25.671 € est à mettre en rapport avec la charge salariale en moins de Monsieur [V] [G] de 75.000 € ; qu'en outre aujourd'hui, les sociétés clientes ont acquis des compétences techniques nécessaires à l'utilisation des machines qui leur sont vendues, elles sont devenues autonomes et n'ont plus besoin de support technique ; que les accusations de manipulation des comptes sont calomnieuses, Monsieur [V] [G] ignorant ce qu'est une comptabilité industrielle établie en termes de produit et de charges non en termes de recettes et dépenses explicitées par l'expert-comptable qui impose de rattacher à l'exercice qui se clôture l'ensemble des travaux effectués facturés ou non, que l'évolution salariale du gérant était définie dans un accord conclu avec POWER AUTOMATION GMBH au moment de l'absorption, qu'il a proposé la réduction de son salaire lorsque la situation financière de la société l'a exigée, le diminuant de 16 % par rapport à 2008.

Sur l'obligation de reclassement, elle précise qu'elle a sollicité la maison mère qui emploie une trentaine de salariés ainsi que la filiale américaine qui emploie trois salariés et a présenté la candidature de Monsieur [V] [G], mais que compte tenu du caractère global de la crise, du gel des emplois, la maison mère procédait à des licenciements économiques et aucune d'entre-elles n'étaient en mesure de proposer un poste de reclassement dans la branche d'activité permettant la permutation des emplois, que ce qu'il appelle la succursale chinoise n'est nullement une filiale du groupe, la société allemande étant en joint-venture avec une société chinoise dénommée HANS LASER laquelle ne peut être considérée comme faisant partie du groupe.

Sur les demandes nouvelles de dommages et intérêts en cause d'appel concernant un prétendu PERP, il s'agit d'un régime de retraite complémentaire article 83 du code général des impôts qui ne correspondait à aucune obligation contractuelle qui a été résiliée en mars 2005 à raison des difficultés économiques de l'entreprise ; qu'aucune cotisation n'a été prélevée postérieurement à la résiliation, que dans la mesure où la souscription n'avait qu'un caractère bénévole et non contractuel, la demande de discrimination est injustifiée. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que l'entreprise a un effectif inférieur à 10 salariés, que Monsieur [V] [G] ne justifie pas du préjudice qu'il subit.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre de licenciement du 23 janvier 2010 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « ' L'exercice 2009 a été, comme vous le savez, catastrophique : le chiffre d'affaires de la société a été pratiquement divisé par trois. Le travail a diminué dans la même proportion. D'ailleurs, nous sommes en chômage partiel depuis le mois d'août 2009. Cette situation induit d'importantes difficultés financières. L'exercice 2009 se solde par une perte de l'ordre de 75.000 €. Pour l'instant nous ne voyons aucune perspective de reprise. Dès lors, je n'ai pas d'autre solution que de supprimer votre poste de travail. Par ailleurs la faible taille de la société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement' ».

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe économique, caractérisé par des rapports de filiation entre société dominante et sociétés filiales, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Le secteur d'activité du groupe est celui qui correspond à la branche d'activité dont relève l'entreprise qui invoque des difficultés économiques pour licencier, il s'agit des entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenantes aux modes de production des biens ou de fourniture de services.

Il n'est pas contesté que la SARL POWER AUTOMATION FRANCE fait partie du groupe POWER AUTOMATION dont la société mère est allemande et si la SARL POWER AUTOMATION FRANCE présente en 2009 une perte de 61.705 €, l'exercice 2010 fait apparaître un bénéfice de 25.671 €, mais il n'est fourni pour la société mère qu'une feuille pour chacun des exercices 2009 et 2010 rédigée en allemand qui représenterait les comptes consolidés de toutes les sociétés du groupe qui n'est certifiée par aucun expert-comptable de telle sorte que le motif économique n'est pas justifié et qu'il n'y a pas lieu de ce fait d'examiner si l'obligation de reclassement a été respectée.

La demande de réouverture des débats 15 jours avant la date fixée pour le délibéré sera rejetée, il appartenait à la société de produire les justificatifs en temps utiles, l'argument ayant été soulevé contradictoirement dans des conclusions régulièrement communiquées.

Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail :

La SARL POWER AUTOMATION FRANCE ne possède que cinq salariés, Monsieur [V] [G] qui a 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il bénéficiait d'un salaire brut de 3.500 €, il ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il lui sera alloué la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'inégalité de traitement, la suppression de la retraite complémentaire, les prélèvements indus de CSG CRDS et l'absence de complémentaire maladie :

La SARL POWER AUTOMATION FRANCE explique qu'il s'agit d'un régime de retraite complémentaire souscrit auprès de la compagnie Swiss Life qui ne correspondait à aucune obligation contractuelle qui a été résiliée en mars 2005 à raison des difficultés économiques de l'entreprise, qu'aucune cotisation n'a été prélevée postérieurement à la résiliation et que dans la mesure où la souscription n'avait qu'un caractère bénévole et non contractuel, la demande de discrimination est injustifiée.

Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [G] a bénéficié de ce régime de retraite complémentaire et d'une complémentaire maladie depuis le 2 avril 2002 jusqu'au mois de mars 2005 ce qui constitue un avantage acquis.

Il résulte de la production des bulletins de salaire du gérant-cadre que celui-ci a continué à bénéficier de la retraite complémentaire et que son épouse qui a la qualité de secrétaire a continué à bénéficier de la complémentaire maladie, avantages souscrits auprès de Swiss Life.

Si les cotisations ont continué de figurer sur les bulletins de salaire jusqu'au mois de décembre 2005, elles sont uniquement payées par l'employeur, Monsieur [V] [G] soutient que ces avantages ont donné lieu à versement de la CSG et de la CRDS pour un montant de 2.288,38 € dont le calcul n'est pas explicité ; il sollicite la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et il a subi de ce fait un préjudice certain qu'il y a lieu d'indemniser par l'allocation de la somme de 5.000 €.

Sur le comportement déloyal :

Monsieur [V] [G] n'explicite pas dans ses conclusions le comportement déloyal de l'employeur qui ouvrirait droit à des dommages distincts de ceux précédemment réclamés, la demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [G] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.

La SARL POWER AUTOMATION FRANCE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL POWER AUTOMATION FRANCE à payer à Monsieur [V] [G] les sommes de :

20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation des avantages acquis,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL POWER AUTOMATION FRANCE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe soit à compter de la présente décision,

Condamne la SARL POWER AUTOMATION FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00852
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/00852 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.00852 ?
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