La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°12/00667

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2014, 12/00667


SG/SB



Numéro 14/00621





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 13/02/2014









Dossier : 12/00667





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[Q] [X]



C/



LECLERC HYPERDISTRIBUTION














>























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450...

SG/SB

Numéro 14/00621

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2014

Dossier : 12/00667

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[Q] [X]

C/

LECLERC HYPERDISTRIBUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Décembre 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Q] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004233 du 25/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS

sur appel de la décision

en date du 02 FÉVRIER 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F11/00021

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur [Q] [X] a été engagé par la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC à compter du 1er octobre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d'employé commercial, niveau II, échelon 4, pour un temps complet de 36 heures 45, correspondant à 35 heures de travail effectif par semaine, en contrepartie d'une rémunération brute de 1.387,06 €, soit 1.200 € nets.

Précédemment affecté en qualité de conseiller commercial à la boutique multimédia, objet d'importants travaux, il a été affecté en février 2010 au rayon épicerie, puis poissonnerie.

Le 8 juin 2010, il a été victime d'un accident, reconnu accident du travail par la CPAM.

Le 7 juillet 2010, le médecin du travail l'a déclaré « apte avec restriction » précisant qu'il devait « éviter les manipulations lourdes et répétées pendant un mois ».

Un échange de correspondances à eu lieu entre les parties sur ses conditions de travail et les restrictions énoncées par le médecin du travail.

Le 27 juillet 2010, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de son accident du travail.

Par courrier du 8 août 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 26 janvier 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dax pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative le 8 août 2010 soit requalifiée en licenciement nul sur le fondement de l'article L 1226-13 du code du travail ; en conséquence que la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC soit condamnée à lui payer : 2.400 € au titre de l'indemnité de préavis ; 240 € au titre des congés payés y afférents ; 554,82 € au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; 24.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du même code ; 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il soit ordonné à la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC de lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir et par document non remis et dire que le conseil de prud'hommes se réservera la liquidation de cette astreinte.

À défaut de conciliation le 12 mai 2011, l'affaire a été remplie devant le bureau de jugement.

Par jugement du 2 février 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce) :

- A dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [Q] [X] s'analyse en une démission,

- a débouté Monsieur [Q] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- a condamné Monsieur [Q] [X] à payer à la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC la somme de :

* 1.387,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- a débouté la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Monsieur [Q] [X] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2012 Monsieur [Q] [X], représentée par son conseil, a relevé appel du jugement.

Monsieur [Q] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2013, n'est pas redevable de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ce en application des dispositions du paragraphe III 1° de ce texte.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [Q] [X], par conclusions écrites, déposées le 9 septembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

Vu les articles L 1226-9, L 1226-13, L 1226-14, L 1226-15 du code du travail,

- infirmer le jugement entrepris en son intégralité et statuant à nouveau :

- requalifier la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative le 8 août 2010 en licenciement nul sur le fondement de l'article L 1226-13 du code du travail,

- en conséquence, condamner la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC à lui payer les sommes suivantes :

* 1.387,06 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice équivalant à l'indemnité de préavis,

* 138,71 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 1.063,41 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail,

* 24.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,

- ordonner à la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC de lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir et par document non remis et dire que la cour se réservera la liquidation de cette astreinte,

- condamner la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [Q] [X] soutient que, s'agissant d'un accident du travail et d'une prise d'acte de la rupture de son contrat, la charge de la preuve pèse sur l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, et soutient que l'employeur a commis deux manquements :

1°) - alors qu'il était employé depuis plus d'une année sur un poste spécifique correspondant à ses diplômes et à ses expériences professionnelles, au sein du rayon multimédia en qualité de conseiller commercial, l'employeur l'a affecté à de nouveaux postes sans aucune formation et sans que ne soit vérifiée son aptitude physique ;

2°) - l'employeur a organisé la visite de reprise plus de 8 jours (le 7 juillet 2010, soit 9 jours après la reprise de son travail le 29 juin 2010), manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat, et ce alors qu'il était porteur d'une attelle, que, affecté au rayon épicerie, il a été amené à charrier des poids, et a été à nouveau obligé d'arrêter son travail le 27 juillet 2010 dans le cadre d'une rechute d'accident du travail qui lui avait causé une fracture de la main. Il ajoute que l'employeur ne démontre pas avoir fait le nécessaire dans les délais comme il le prétend, ni qu'il aurait envisagé une modification du poste de travail.

Il considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être rendu à une convocation de la médecine du travail le 29 juillet puisqu'il était en arrêt de travail depuis le 27 juillet précédent pour la rechute, et qu'il ne s'agissait pas d'une visite de reprise.

La SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC, par conclusions écrites, déposées le 6 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 2 février 2012,

- débouter Monsieur [Q] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [Q] [X] à lui verser la somme de 1.387,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner Monsieur [Q] [X] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC soutient qu'il appartient au salarié, qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer la réalité des faits qu'il reproche à son employeur et que ces faits sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat.

Elle soutient n'avoir commis aucun manquement qui aurait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Sur le premier grief, elle fait valoir que le salarié n'a pas été recruté à un poste de conseiller commercial affecté exclusivement au rayon multimédia du magasin, et que le contrat de travail stipule que les postes sont par nature polyvalents et qu'il pourra être amené à occuper d'autres fonctions et notamment à travailler dans tous les rayons ; l'ensemble des tâches confiées au salarié était conforme à sa qualification et il n'a été privé d'aucun avantage salarial ou contractuel.

Sur le deuxième grief, elle fait valoir qu'elle a organisé une visite de reprise aussitôt connue la date de reprise effective du travail par le salarié, visite programmée selon les disponibilités du médecin du travail, de sorte que l'employeur ne peut pas être tenu pour responsable de l'agenda de celui-ci ; qu'en outre, il n'est pas démontré en quoi une visite ayant lieu 9 jours au lieu de 8 jours après la reprise serait un obstacle à la poursuite du contrat, d'autant que les quelques jours ayant précédé la visite il n'a pas été exigé du salarié le port de charges ; le salarié a été affecté au rayon épicerie, plus spécifiquement au rayon condiments représentant des produits légers, adapté aux préconisations du médecin du travail ; il a également été proposé au salarié un poste d'hôte de caisse ayant reçu l'aval du médecin du travail, et une seconde visite médicale a été organisée le 28 juillet à laquelle le salarié ne s'est pas présenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant la prise d'acte de la rupture :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, suffisamment graves, la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Monsieur [Q] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2010.

Il soutient que l'employeur a commis deux manquements à ses obligations : d'une part pour l'avoir affecté à de nouveaux postes sans formation et sans que ne soit vérifiée son aptitude physique ; d'autre part, pour une visite médicale de reprise tardive.

Sur le premier grief :

Monsieur [Q] [X] fait valoir qu'alors qu'il était employé depuis plus d'une année sur un poste spécifique correspondant à ses diplômes et à ses expériences professionnelles, au sein du rayon multimédia en qualité de conseiller commercial et qu'il avait été engagé pour être affecté exclusivement à la boutique « multimédia », l'employeur l'a affecté à de nouveaux postes sans aucune formation et sans que ne soit vérifiée son aptitude physique.

Le salarié soutient donc que l'employeur a décidé unilatéralement de changer ses fonctions, telles qu'elles avaient été contractuellement arrêtées.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [X] a effectué une demande d'emploi auprès de la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC sur un formulaire questionnaire de celle-ci en date du 21 septembre 2008. À la question « pour quel emploi postulez-vous », Monsieur [Q] [X] a coché les cases suivantes : « employé de nettoyage », « employé d'entretien », « réception de marchandises », « aide réceptionnaire » ; à la rubrique « employé(e) libre-service » il a coché les cases suivantes : « épicerie », « fruits et légumes », « surgelés », « bazar », « textile/chaussure », « liquide », « droguerie/parfumerie » ; à la rubrique « vendeurs » il a coché les cases « vendeur informatique », « vendeur TV vidéo ».

Il a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 1er octobre 2008 pour les « fonctions d'employé commercial, niveau II, échelon A ». Le contrat de travail stipule notamment : « vos attributions seront celles décrites dans la définition de fonctions mise en place par notre société conformément au titre IV « classifications » de notre convention collective. Compte tenu de la taille de notre entreprise et de notre activité, les postes sont par nature polyvalents. Vous pourrez donc occuper d'autres fonctions parmi celles existant dans le magasin, notamment caisse, travail dans tous les rayons, vente traditionnelle tous rayons, station service ».

Par conséquent, aucun élément ne permet de considérer que le salarié a été embauché pour être affecté exclusivement au rayon « multimédia » en qualité d'employé commercial.

La déclaration d'accident du travail décrit les circonstances de l'accident en ces termes : « en déménageant l'abri à caddies avec d'autres salariés, le toit de l'abri à caddies est tombé sur la main droite du salarié. »

L'accident s'est donc produit dans le cadre de fonctions conformes à l'engagement contractuel du salarié.

En outre, il ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche le déclarant apte à son emploi, et rien ne permet d'établir que son accident du travail a trouvé son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et aucun manquement n'est, sur ce point, caractérisé.

Il y a donc lieu de dire que ce premier grief n'est pas établi.

Sur le deuxième grief :

Il ressort des pièces versées aux débats que : le 8 juin 2010, Monsieur [Q] [X] a été victime d'un accident du travail consistant en une fracture de la main droite pour lequel il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 28 juin inclus ; le 7 juillet 2010, lors de la visite médicale de reprise, le médecin de travail l'a déclaré « apte avec restriction : doit éviter les manutentions lourdes et répétées pendant un mois ».

Il résulte des articles R4624-21 et R4624-22, dans leurs versions applicables au cas d'espèce, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, l'examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures et devant avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité notamment par l'initiative de la visite de reprise, qui lui appartient dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

En l'espèce, il est établi que le salarié a été victime d'un accident du travail, pris en charge à ce titre par la CPAM par décision notifiée le 17 juin 2010, qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cet accident de plus de huit jours, que cet arrêt de travail expirait le 28 juin 2010 et que la visite médicale de reprise a eu effectivement lieu le 7 juillet 2010, soit plus de huit jours après la reprise du travail par le salarié.

L'employeur prétend qu'il a organisé la visite de reprise aussitôt la date de reprise effective du travail par Monsieur [Q] [X] et que par conséquent, il ne peut être tenu pour responsable de l'agenda de la médecine du travail qui a programmé la visite le 7 juillet selon les disponibilités du médecin.

Mais, il convient de constater que la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC ne produit aucun élément de nature à justifier son allégation selon laquelle elle a mis en 'uvre, dans les délais légaux, l'organisation de la visite de reprise du salarié.

L'argument de l'employeur selon lequel il n'est pas démontré en quoi une visite ayant lieu neuf jours au lieu de huit jours après la reprise serait un obstacle à la poursuite du contrat est inopérant car il n'appartient pas au salarié de démontrer que le non-respect du délai légal est sans incidence sur la poursuite du contrat, alors que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a tout mis en 'uvre pour que la visite de reprise soit réalisée dans les délais impartis.

En outre, il convient de constater que le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 27 juillet 2010 pour rechute de son accident du 8 juin justifiant ainsi de plus fort, a posteriori, la nécessité d'une visite médicale de reprise pour déterminer les conditions de reprise du travail par le salarié et alors que le médecin du travail a formulé des restrictions en indiquant que le salarié devait éviter les manutentions lourdes et répétées pendant un mois, que dès le 10 juillet 2010 le salarié se plaignait auprès de l'employeur (courrier à cette date) de ce que malgré les réserves du médecin il manipulait de nombreuses charges qui nuisaient à son état et à son activité et que l'employeur qui prétend avoir respecté les restrictions du médecin du travail ne produit aucun élément de nature à justifier son allégation.

Par conséquent, il y a lieu de dire que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié constitue un manquement suffisamment grave justifiant, à lui seul, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement nul, en application des dispositions de l'article L 1226-13 du code du travail, la rupture étant intervenue le 8 août 2010, pendant une suspension du contrat de travail du fait de l'arrêt de travail du 27 juillet 2010 pour rechute de l'accident du travail du 8 juin.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

La SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [X] :

- 1.387,06 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 138,71 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 1.063,41 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement, en application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail.

La SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC sera également condamnée à remettre à Monsieur [Q] [X] un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformément à la présente décision.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

La SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, et à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 16 février 2012 par Monsieur [Q] [X] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce),

INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié le 8 août 2010 produit les effets d'un licenciement nul,

En conséquence,

CONDAMNE la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC à payer à Monsieur [Q] [X] :

- 1.387,06 € (mille trois cent quatre-vingt-sept euros zéro six cents ) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 138,71 € (cent trente-huit euros soixante et onze cents ) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 1.063,41 € (mille soixante-trois euros quarante et un cents ) bruts au titre de l'indemnité de licenciement, en application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail,

- 20.000 € (vingt mille euros ) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,

- 1.500 € (mille cinq cents euros ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC à remettre à Monsieur [Q] [X] un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformément à la présente décision,

CONDAMNE la SAS HYPER DISTRIBUTION LECLERC aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00667
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/00667 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.00667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award