La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°11/04622

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2014, 11/04622


CP/CD



Numéro 14/00610





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 13/02/2014









Dossier : 11/04622





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[N] [M]



C/



SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE













r>
























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article...

CP/CD

Numéro 14/00610

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2014

Dossier : 11/04622

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[N] [M]

C/

SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Mademoiselle [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître LIPSOS de la SCP LIPSOS/LIPSOS, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître PICOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 NOVEMBRE 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F10/00059

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [M] a été embauchée par la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE le 9 octobre 2000 en qualité de secrétaire trilingue suivant contrat à durée indéterminée, puis elle est devenue attachée de direction à compter du 1er janvier 2004 régi par la convention collective de l'immobilier.

Des problèmes récurrents afférents au paiement des salaires vont intervenir dès novembre 2008, Madame [N] [M] a été en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2008 et elle va saisir le Conseil de Prud'hommes en référé car la convention collective prévoit le maintien du salaire pendant la maladie et l'employeur a réglé à l'audience le salaire de décembre, les mêmes difficultés se sont renouvelées en février et avril 2009.

Au terme de son arrêt maladie le 18 mai 2009, Madame [N] [M] a contacté la médecine du travail en vue d'une visite de reprise et a constaté que son employeur avait été radié du service de santé pour défaut de paiement des cotisations ; après intervention de l'Inspecteur du Travail, la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE a régularisé sa situation, la salariée a été examinée le 7 mai 2009, le médecin du travail s'est rendu sur les lieux du travail le 15 mai 2009 et le 19 mai 2009 après examen de la salariée, il a constaté une inaptitude de cette dernière à tous les postes de travail dans l'entreprise avec visa de danger immédiat que l'employeur a contesté devant l'Inspecteur du Travail qui a rendu le même avis le 29 octobre 2009, le contentieux a été porté devant le Tribunal Administratif qui a rejeté la requête par jugement du 13 septembre 2011 et un appel a été formé devant la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux qui par arrêt du 27 décembre 2012 a également rejeté la demande et la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE s'est pourvue devant le Conseil d'État le 27 février 2013.

Madame [N] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes en mars 2010 pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur puis, dès le 6 août 2010, la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE a tenté de lui faire signifier par huissier un courrier dans lequel elle prétendait constater sa démission du fait d'un défaut de reprise du travail au 2 août 2010.

Dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif, la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE a sollicité un sursis à statuer et à titre subsidiaire le débouté de Madame [N] [M] de l'ensemble de ses demandes et sur sa demande reconventionnelle la condamnation de Madame [N] [M] au paiement de trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué ainsi qu'un article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes de Dax, section encadrement, par jugement contradictoire du 29 novembre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à verser à Madame [N] [M] les sommes de :

6.815,76 € au titre de l'indemnité de préavis,

681,57 € au titre des congés payés sur le préavis,

2.271,92 € au titre de l'indemnité de licenciement,

15.184,14 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- il a condamné la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à remettre à la salariée les documents administratifs rectifiés : bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi,

- il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE aux dépens de l'instance.

Madame [N] [M] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2011 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Les parties ont comparu à l'audience, la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE était représentée par son conseil, Madame [N] [M] était représentée par son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 13 décembre 2013 et développées à l'audience, Madame [N] [M] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes le 29 novembre 2011 mais de réformer le jugement pour le surplus, de condamner la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à payer les sommes de :

72.196,57 € nets au titre des salaires du 20 juin 2009 au 29 novembre 2011,

6.664,30 € au titre des congés payés

7.383,74 € au titre de l'indemnité de préavis,

681,58 € au titre des congés payés sur le préavis,

6.855,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,

35.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

30.000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

3.370,01 € au titre des congés non pris,

4.742,45 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte des indemnités deprévoyance et les prélèvements indus des cotisations,

15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à délivrer les bulletins de salaire à compter du mois de mai 2009 jusqu'à la date de résiliation du contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le bulletin de paie du mois d'avril 2009 sous la même astreinte et l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte sous la même astreinte,

- dire que l'ensemble des sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de la demande,

- de condamner la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à payer les entiers dépens de première instance d'appel en ce compris les frais d'exécution.

Madame [N] [M] fait valoir que dès 2008 elle a rencontré des difficultés récurrentes pour obtenir le paiement de ses salaires, que le rappel de salaire d'avril 2009 n'a jamais été payé, soit un dû de 530,11 €, et que dès 2002, elle a été en outre confrontée de manière permanente aux brimades et vexations de la directrice de la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE, Madame [X] a essayé par tous les moyens de la pousser à démissionner, que son état de santé a fini par se dégrader ; qu'elle a été privée depuis le 20 novembre 2006, pour non paiement des cotisations des examens obligatoires prévus par le code du travail, qu'après régularisation des cotisations par l'employeur elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise en une seule visite, que nonobstant cette décision, l'employeur ne l'a pas licenciée mais n'a pas non plus repris le paiement des salaires dans le délai d'un mois de la déclaration d'inaptitude à compter du 20 juin 2009 ; elle a été en arrêt maladie de façon continue du 18 décembre 2008 jusqu'au 18 mai 2009 puis, après la déclaration d'inaptitude du 19 mai 2009, en arrêt maladie du 20 mai 2009 jusqu'au 31 janvier 2011 ; elle souligne que tous les recours intentés à l'encontre de la décision d'inaptitude du médecin du travail ne sont pas suspensifs et que partant, elle est bien-fondée à obtenir la résiliation du contrat de travail pour non-respect par l'employeur de ses obligations et le paiement des salaires courant à compter du 20 juin 2009 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que si elle a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale, elle n'a pas reçu de complément de rémunération par la prévoyance à raison de la radiation de son employeur pour non paiement des cotisations et alors même que la convention collective de l'immobilier prévoit le maintien du salaire à 90 % pendant 110 jours, qu'en toute hypothèse, il ne peut y avoir aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail fixé forfaitairement au montant du salaire augmenté de l'indemnité de congés payés que l'inaptitude soit, d'origine professionnelle ou non professionnelle et que l'employeur ne saurait déduire du salaire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance perçues par le salarié, qu'elle est en droit enfin de solliciter le paiement des 44,50 jours de congés payés non pris ou la somme de 4.343,41 €, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Sur les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, elles doivent être calculées sur le salaire mensuel effectif qui est égal au salaire brut augmenté de 1/12ème du 13ème mois ou la somme de 3.172,15 € ; trois mois de salaire pour le règlement du préavis 9.516,46 € outre les congés payés 878,44 € ; 6.855,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale puisqu'elle fixe cette indemnité à 1/4ème de mois par année d'ancienneté ; 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi extrêmement important au regard du fait que l'employeur n'a rempli aucune de ses obligations, qu'il a fait fi des règles du droit du travail rappelées à plusieurs reprises par l'Inspection du Travail ; que nonobstant la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, l'employeur n'a toujours pas régularisé la situation et n'a pas délivré des documents de rupture, qu'elle apparaît toujours comme salariée dans les livres de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à son licenciement, l'employeur a aggravé ses problèmes de santé, elle a été plongée dans un état dépressif sévère qui a nécessité un long traitement et un suivi psychiatrique qui a porté atteinte à sa dignité ; que l'absence de licenciement et la multiplication des procédures l'ont empêchée de se reconstruire, elle n'a pas perçu d'indemnité de chômage et a connu de graves problèmes financiers à telle enseigne qu'elle a été contrainte de revenir vivre chez ses parents.

Elle sollicite en outre, la somme de 3.742,45 € au titre de la prévoyance non perçue sur la période de maintien du salaire à 90 % par l'employeur sur 110 jours avec une première période de carence de trois jours ; durant la période de carence de la prévoyance pendant 60 jours, l'employeur complète seul les indemnités journalières à hauteur de 90 % du salaire ; après la période de maintien du salaire à 90 % par l'employeur sur les 110 jours, la prévoyance complète seule les indemnités journalières à hauteur de 100 % du salaire ; en outre, elle réclame la somme de 1.000 € en réparation du préjudice né du prélèvement des cotisations de prévoyance sur les bulletins de paie alors que le contrat avait été résilié.

Sur le harcèlement, elle affirme qu'elle établit la matérialité des faits précis et concordants qui ont débuté en 2002, la Directrice imposait, une charge de travail importante avec des outils totalement obsolètes et de façon récurrente des objectifs très difficilement réalisables ; qu'elle a été contrainte de consulter dès le 19 novembre 2002, consultation qui a révélé un stress professionnel, puis le 3 décembre 2002 « manifestations d'angoisse, pleurs, troubles du sommeil, contexte d'ambiance dégradée au travail » ; du fait de la progression du chiffre d'affaires de la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE, la charge de travail s'est encore intensifiée de telle sorte qu'elle a dû à nouveau consulter le 8 novembre et le 15 décembre 2004 « troubles du sommeil, difficultés à se concentrer, pleurs liés aux relations avec son employeur, se sent harcelée par les demandes de sa hiérarchie » l'ambiance ne va faire que se dégrader avec des conditions de travail exécrables qui, ajoutées au non-paiement du salaire, la plongeront dans une dépression aiguë motivant son arrêt de travail en 2008. Les conditions de travail sont attestées par plusieurs anciens salariés qui dénoncent le manque de respect, de la dignité de la part de la dirigeante, Madame [X], dont le comportement est agressif et irrespectueux et seront confirmées par le mémoire établi par la Direction Départementale du Travail des Landes dans le cadre du contentieux administratif sur la contestation de l'avis d'inaptitude. Elle ajoute qu'elle a été suivie de manière régulière par son médecin traitant et un médecin psychiatre jusqu'en janvier 2011, que son état dépressif a perduré à raison de l'absence de licenciement et des contentieux engagés, que la lecture des nombreux certificats médicaux démontre que son état était extrêmement préoccupant et directement lié au contexte professionnel que la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE n'a jamais voulu admettre, Madame [X] ayant continué à la harceler téléphoniquement démontrant ainsi, son intention de nuire à son état de santé physique et moral.

*******

La SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE, intimée, par conclusions déposées le 11 décembre 2013 et développées à l'audience demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative actuellement pendante devant le Conseil d'État jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive.

Subsidiairement, d'infirmer le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et ses conséquences et de le confirmer sur le rejet des autres demandes de la salariée, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de limiter les condamnations à intervenir à de plus justes proportions en retenant comme date de rupture du contrat de travail ayant lié les parties, le 7 août 2010.

La SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE expose que toutes les demandes reposent principalement sur l'avis d'inaptitude définitive qui est discuté, qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé de façon définitive sur la validité de l'inaptitude professionnelle de Madame [N] [M].

La SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE fait valoir que les suspensions du contrat de travail ont neutralisé de fait toute possibilité de procéder à un reclassement de la salariée jusqu'au dernier arrêt de travail qui a eu pour terme le 31 juillet 2010, que Madame [N] [M] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 2 août 2010 et n'a pas manifesté sa volonté de reprendre ses fonctions, ni justifié de son absence ; qu'elle a donc été contrainte de constater sa démission, qu'elle a dû lui faire signifier par voie d'huissier après recherches infructueuses la salariée ayant changé d'adresse sans informer son employeur qu'elle a répondu « je ne fais plus partie du personnel » cette déclaration faite le 7 août 2010 à l'huissier rapporte de manière incontestable la preuve d'une démission verbale non équivoque. C'est dans ces conditions que le 12 août 2010, elle lui a adressé une lettre constatant la rupture du contrat de travail du fait de sa démission, que le contrat a donc été rompu avant que le Conseil de Prud'hommes ne se prononce, qu'à cette date, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2.928,14 € et son ancienneté était de neuf ans et huit mois.

Sur la demande de rappel de salaire, elle considère que la suspension du contrat de travail du fait des arrêts maladie ne lui permettait ni de mettre en place les modalités de reclassement, ni de procéder à son licenciement ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle aurait du reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude, qu'elle ne pouvait donc pas satisfaire aux exigences de l'article L. 1226-4 du code du travail ; que Madame [N] [M] a perçu les indemnités journalières maladie et ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi des pertes de salaire ; qu'en toute hypothèse, son contrat a été effectivement rompu le 7 août 2010 ; qu'elle ne saurait donc prétendre aujourd'hui, que le contrat de travail aurait perduré après cette date  ; elle souligne que Madame [N] [M] a constamment varié sur les montants de rappels de salaire réclamés, qu'elle ne peut intégrer une prime de 13ème mois alors qu'elle n'a pas travaillé ; elle ajoute en outre, que le salaire du mois d'avril 2009 lui a été réglé ainsi qu'il ressort du bulletin de salaire d'avril ; de plus, sur les congés payés ce ne sont pas 44,50 jours mais 32,50 jours qui restent dus puisqu'elle a pris 12 jours de congés du 8 au 22 juillet 2007 qui ressortent de l'agenda professionnel et qui n'ont pas été mentionnés sur les bulletins de salaire ; elle précise que le préavis ne peut qu'être limité à la somme de 6.815,70 € hors prime de 13ème mois à laquelle elle ne peut prétendre ; elle conteste le fait que l'indemnité compensatrice de congés payés soit intégrée dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ce qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit, enfin qu'elle ne justifie pas de son préjudice.

Sur la prévoyance, elle indique que la convention collective prévoit pour les salariés cadres une garantie en cas de décès, qu'en revanche, aucune obligation particulière n'est prévue concernant le risque incapacité de travail et maintien du salaire durant la maladie, sauf accord collectif qui n'est intervenu que par avenant numéro 48 du 23 novembre 2010 et n'a pris effet que le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du 13 juillet 2011 au journal officiel du 23 juillet 2011 soit le 1er août 2011, que Madame [N] [M] ne pouvait donc prétendre à cette garantie en 2009.

Sur le prétendu harcèlement moral, elle indique qu'il ne doit pas être confondu avec l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, de direction et d'organisation, qu'il n'y a pas harcèlement si le salarié a en réalité mal supporté les contraintes inhérentes au lien de subordination dictées par l'exigence de qualité du travail accompli qui vise tout le personnel dans l'intérêt de l'entreprise dans un contexte concurrentiel, que Madame [N] [M] n'a jamais dénoncé depuis 2002 les faits qu'elle allègue, qu'elle a bénéficié d'une promotion en poste d'attachée de direction, statut cadre en 2004 ; que si la charge de travail pouvait être importante, son travail était reconnu en outre par le versement de primes exceptionnelles ; que ce n'est que pour les besoins de la cause que cette dernière dénonce aujourd'hui un prétendu harcèlement ; que Madame [X] n'a jamais exigé d'elle qu'elle travaille le dimanche, elle maternait au contraire le personnel, elle produit des attestations qui démontrent que cette dernière était juste et que seule la personnalité de Madame [N] [M] a généré une mauvaise ambiance au sein de l'agence ; que le médecin du travail n'a pas précisément motivé la notion de danger dans l'entreprise, que la salariée n'a jamais fait valoir que ses arrêts maladie avaient une cause professionnelle ; qu'enfin, le mémoire présenté par l'Administration du Travail ne saurait être retenu comme élément de preuve, la procédure préalable au rejet du recours n'ayant pas été menée par l'Administration contradictoirement de telle sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir son point de vue.

Les parties ont déposé une note en délibéré qui a été autorisée et sur lesquelles il sera statué qui apporte un élément nouveau aux débats, l'embauche de la salariée à compter du 2 mai 2011 dans une autre entreprise.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat :

Tout en demandant le sursis à statuer, la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE admet dans ses conclusions que la contestation de l'avis d'inaptitude n'est pas suspensif, la demande sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Madame [N] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 3 mars 2010 pour demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur qui a été fixée par jugement du Conseil de Prud'hommes à la date du jugement le 29 novembre 2011, tandis que la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE argue d'une démission au 7 août 2010.

Le 19 mai 2009, après examen de la salariée, le médecin du travail a constaté une inaptitude de Madame [N] [M] à tous les postes de travail dans l'entreprise avec visa de danger immédiat ; dès lors, la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE se devait de la reclasser ou de la licencier dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude par application de l'article L. 1226-4 du code du travail ce qu'elle n'a pas fait.

De plus, l'envoi par la salariée d'un nouvel arrêt de travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude, le contrat n'était donc pas suspendu comme le soutient la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE qui aurait dû reprendre le versement des salaires.

Enfin, la démission s'analyse en la manifestation de la volonté du salarié, signifiée à l'employeur, de mettre fin à sa collaboration, elle ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque.

En l'espèce, Madame [N] [M] a cessé d'adresser à la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE ses arrêts de travail à compter du 31 juillet 2010 et à raison de l'inaptitude de la salariée à tous les postes et de l'absence de recherche de reclassement, la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE n'est pas fondée à prétendre que Madame [N] [M] aurait dû reprendre le travail à l'issu de ce dernier arrêt maladie qui lui a été transmis ni que le défaut de reprise du travail constaté le 3 août 2010 doit être analysé comme une démission.

La SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE argue d'une réponse faite par Madame [N] [M] par téléphone à l'huissier de justice mandaté pour lui signifier le courrier de prise d'acte de sa démission à défaut de reprise du travail qui aurait dit "je n'ai rien à recevoir de la FRANCO EUROPEENE, je ne fais plus partie du personnel", que cette réponse du 6 août 2010, ne saurait constituer une démission claire et non équivoque puisqu'elle avait saisi le Conseil de Prud'hommes dès le 3 mars 2010 pour demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et la notification le 30 août 2010 par huissier, de la lettre aux termes de laquelle la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE prend note de sa démission ne saurait justifier la rupture du contrat de travail ; l'employeur ne peut pas rompre un contrat de travail par le biais d'une prise d'acte qui est réservée au salarié, il lui appartenait de licencier Madame [N] [M] s'il considérait que Madame [N] [M] était absente de façon fautive ; l'erreur commise à un moment donné sur l'étendue de ses droits en ne réclamant le paiement des salaires que jusqu'au mois d'août 2010 ne saurait valider la prétendue démission et ce d'autant, qu'il résulte des renseignements de l'URSSAF que le nom de Madame [N] [M] apparaît sur les déclarations annuelles des données sociales des années 2009 à 2012, qu'elle est donc toujours présente à l'effectif de la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE.

Le défaut de reprise du paiement des salaires à défaut de licenciement ou de tentative de reclassement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences de droit, cependant, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur la date de la rupture au vu des notes produites en délibéré.

Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail :

Madame [N] [M] a 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle n'a plus perçu de salaire à compter du mois de mai 2009, elle a perçu des indemnités journalières, en l'absence de licenciement, elle n'a pas perçu d'indemnité de chômage et s'est retrouvée sans ressources, elle justifie des difficultés financières qu'elle a connues qui l'ont contrainte à retourner vivre chez ses parents en l'absence de tout revenu, elle a retrouvé un emploi à compter du 2 mai 2011, il lui sera alloué l'équivalent de 2 ans de salaire ou la somme de 30.000 €.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La somme réclamée au titre du préavis de 7.383,74 € nets est due mais les condamnations sont toujours exprimées en brut de telle sorte que l'employeur sera condamné à payer à Madame [N] [M] la somme de 9.516,46 € outre les congés payés y afférents de 951,64 €.

Sur l'indemnité de licenciement :

La convention collective prévoit le versement d'une indemnité de un quart de mois par année d'ancienneté qui recalculée en brut est égale à la somme de 8.835,76 €.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Les parties s'accordent sur le fait que le bulletin de salaire du mois d'avril 2009 fait bien apparaître un reliquat de 44,50 jours de congés payés, cependant, la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE précise que 12 jours auraient été pris du 8 au 22 juillet 2007 non comptabilisés sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2007, qu'il ne lui serait donc dû que 32,50 jours de congés payés ; elle produit un calendrier colorié des mois de juillet et août 2007 qui serait le planning reflétant les congés des salariés qui fait apparaître en jaune les congés de karine qui auraient été pris, les premiers 11 jours ouvrables de juillet et les premiers 11 jours ouvrables d'août ; or, l'employeur prétend que Madame [N] [M] aurait pris des congés du 8 au 22 juillet ce que ne reflète absolument pas le planning de juillet et pas davantage celui du mois d'août puisque le bulletin de salaire du mois d'août 2007 fait apparaître des congés payés pris du 14 au 27 août 2007, la thèse de l'employeur ne sera donc pas retenue et il sera fait droit à la demande de la salariée qui est conforme au crédit de jours de congés apparaissant sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2009 soit la somme en brut de 4.343,41 € que l'employeur sera condamné à payer.

Sur le harcèlement moral :

Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».

Madame [N] [M] a été en arrêt maladie à compter du 18 décembre 2008 pour un état dépressif réactionnel, son médecin traitant a fait le 20 janvier 2010 un historique du suivi de la salariée aux termes duquel il indique qu'il a observé dès le 19 novembre 2002, un stress professionnel avec des manifestations d'angoisse, de pleurs, de troubles du sommeil dans un contexte d'ambiance dégradée au travail et à compter du mois de décembre 2004, il a dû instaurer un traitement antidépresseur à raison du harcèlement dont elle se plaignait ; elle produit de très nombreux certificats médicaux du docteur [A], psychiatre, qui la suivait depuis décembre 2008 sur son état.

Madame [N] [M] produit le mémoire déposé par le Ministère du Travail devant le Tribunal Administratif de Pau dans le cadre du recours contentieux ouvert par l'employeur à l'encontre de l'avis d'inaptitude duquel il ressort que lors de l'enquête Madame [X] s'est montrée plutôt agressive à l'égard de Madame [N] [M], faisant de nombreuses digressions et usant d'un vocabulaire très familier pour parler de l'état de santé de sa salariée et dans le cadre des éléments de contexte, il indiquait que «'la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE est une agence immobilière qui est gérée sans partage et avec autorité par Madame [U] [X]. Sa gestion s'apparente parfois à du « paternalisme » et son autorité ne se limite pas aux seules relations de travail et va au-delà, jusqu'à des commentaires sur la vie privée de ses salariés' Madame [X] a abordé de son propre chef des aspects qui relevaient strictement de la vie privée de Madame [N] [M] (ses loisirs, ses relations)' les mouvements de personnel très nombreux montrent une grande difficulté à fidéliser les salariés et assurer une stabilité qui est le signe en général des entreprises qui se portent économiquement bien et dans lesquelles les salariés trouvent de bonnes conditions de travail' ».

Madame [N] [M] est restée la seule salariée de l'entreprise avec une charge de travail particulièrement éprouvante, elle produit les attestations de :

Monsieur [K] [Z] ancien négociateur de la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE précise que : « Madame [X] était d'une exigence peu commune et les difficultés financières dues à une gestion négative la rendaient franchement désagréable, nous culpabilisant sans cesse, faisant régner un climat tendu en nous divisant tous par des réflexions systématiques à l'égard de la vie privée de chacun' Dans un climat de dénigrement systématique' Avant mon licenciement j'ai pu constater une dégradation de son état de santé, perte de poids, douleurs cervicales et dorsales quotidiennes, fatigue' ».

Monsieur [F] [G], en BTS formation immobilière en alternance dans l'entreprise atteste : « ' Le plus souvent Madame [X] était désagréable lorsqu'elle parlait à Madame [N] [M] alors que [N] été rigoureuse dans son travail, que lors du licenciement de tous les négociateurs, elle a forcé [N] à aller sur le terrain à prospecter, faire la rentrée des mandats, les visites avec les clients et lorsqu'elle rentrait à l'agence en fin de journée, Madame [X] lui intimait l'ordre de rattraper l'administratif' Je voyais bien que l'état de santé moral et physique de Madame [N] [M] se dégradait de plus en plus' Il est vrai que parfois je surprenais Madame [N] [M] en pleurs' Les prolongations d'arrêt arrivaient à l'agence et Madame [X] disait que tout ça n'était que de la comédie' ».

Madame [W] [J], ancienne collègue de travail atteste : « ' Dès mon arrivée et tout au long de mon activité au sein de la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE, soit un an et deux mois, j'ai pu constater les comportements irrespectueux et incorrects de la part de Madame [X], directrice de l'agence envers ses employés, notamment à l'égard de Madame [N] [M]' Lors de l'arrêt de Madame [N] [M] , j'ai été profondément choquée par les propos tenus par la directrice. Je me souviens clairement que Madame [X] traversait l'agence en s'évertuant à répéter haut et fort '[N] est une bonne à rien ou encore [N] est une incapable' ' Par ailleurs, Madame [X] appelait Madame [N] [M] par téléphone régulièrement, j'ai même entendu' 'Qu'elle l'attendait de pied ferme sur un ton plus qu'agressif'. L'insistance dont faisait preuve Madame [X] en renouvelant ses appels téléphoniques laissait comprendre que ce n'était pas pour prendre des nouvelles de sa santé, de plus, la directrice a ordonné en ma présence, à certains des commerciaux de l'agence, de rendre visite à Madame [N] [M] pour vérifier que celle-ci se trouvait bien à son domicile' Et surtout pour lui intimer l'ordre qu'elle reprenne son activité immédiatement' À partir de cette période, Madame [X] a fait subir à Madame [N] [M] un véritable enfer, la surchargeant de travail, lui tenant des propos insultants et humiliants en présence de ses collègues et des clients dont voici quelques réflexions dont je me souviens : 'vous êtes incompétente, vous ne savez pas travailler, vous ne faites que des conneries, vous êtes nulle ma pauvre fille, et des secrétaires comme vous à l'ANPE j'en trouve à la pelle' et j'en passe, elle lui aboyait dessus, elle balançait le dossier que Madame [N] [M] devait même ramasser par terre. C'était affligeant de voir un tel spectacle' Cette dernière rétorquait sans faillir 'je fais des gens ce que je veux et la porte vous est grande ouverte'' Elle se plaisait aussi de raconter à ses employés des faits de la vie privée' En plus de ses remarques très personnelles, elle se permet également d'exprimer des commentaires plus blessants encore telles que 'eh bien vous avez bien grossi'... J'ajouterai enfin, que Madame [X] allait jusqu'à s'asseoir sur le bureau du secrétariat en fumant ses cigarettes et rejetait sa fumée de cigarette sur le visage de Madame [N] [M] qui est non-fumeuse. ».

Monsieur [P] [R], ancien négociateur immobilier évoque le ton agressif et autoritaire qu'employait Madame [X] en particulier avec Madame [N] [M], la charge de travail énorme qui lui était imposée, le fait que pendant le salon de l'immoblier, il la voyait partir souvent après 21 h, qu'elle devait être entièrement disponible pour l'entreprise, que tous les salariés avaient bien vu que Madame [N] [M] était exténuée « nous avons bien vu qu'elle était à bout » ; il confirme par ailleurs, l'attitude de Madame [X] lors de l'arrêt de travail de la salariée et lors de la reprise de cette dernière : « elle n'hésitait pas à lui parler mal et à la rabaisser devant tout le monde' ».

Madame [C], ancienne conseillère immobilière confirme les dires des autres salariés dans une attestation détaillée.

Madame [N] [M] produit un mot signé de Madame [X] dont les salariés ont pris connaissance et ont contresigné « vous avez raison ! Il faut l'avoir sous la main pour essuyer ce que vous êtes un TAS de M... ».

Madame [N] [M] produit le procès-verbal d'audition à la suite de la plainte contre X qu'elle a déposée le 10 août 2009 pour harcèlement téléphonique et appels malveillants sans que le numéro puisse être identifié car les appels étaient masqués, elle précise que les appels ont commencé le 19 mai 2009 lorsqu'elle a été déclarée inapte à tous les postes par la médecine du travail, elle a indiqué enfin, que le dernier appel du 8 août 2009 à 16 h 38 disait : « je vais te niquer ou tu me fais une pipe » ; elle s'est à nouveau présentée à la police le 11 septembre 2009 pour signaler les appels insultants reçus au cours du mois d'août, le numéro identifié s'est révélé être celui de Monsieur [S] qui avait été embauché à compter du mois de mai 2009, à la suite de quoi, le Procureur a ordonné un rappel à la loi qui a été notifié à ce dernier le 24 novembre 2009.

Les faits de harcèlement répétés sont avérés, ils ont porté atteinte à la dignité de Madame [N] [M] et altéré sa santé physique et mentale, il convient de réparer le préjudice subi par cette dernière en lui allouant la somme de 15.000 € à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour perte des indemnités de prévoyance et le prélèvement indu des cotisations :

Il n'est pas contesté que Madame [N] [M] a bénéficié d'un régime de prévoyance, assurance décès cadre contracté chez Humanis prévoyance qui a été résilié depuis le 9 mars 2009 pour non paiement des cotisations, les garanties ont été suspendues à compter du 23 mai 2008, cependant, les bulletins de salaire font apparaître le paiement des cotisations à ce titre, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire santé constitue pour la salariée un avantage acquis et un usage dans l'entreprise que l'employeur n'a pas dénoncé, il lui sera accordé la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du prélèvement indu des cotisations et du préjudice subi.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail équivalent à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à payer à Madame [N] [M] les sommes de :

9.516,46 € au titre de l'indemnité de préavis,

951,64 € au titre des congés payés sur le préavis,

8.835,76 € au titre de l'indemnité de licenciement,

30.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15.000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

4.343,41 € au titre des congés non pris,

2.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte des indemnités de prévoyance et les prélèvements indus des cotisations,

Y ajoutant,

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4, la Cour ordonne le remboursement par la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois,

Les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du Conseil de Prud'hommes à l'employeur,

Les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,

Sursoit à statuer sur la date de la rupture, le maintien du salaire du 20 juin 2009 au 29 novembre 2011, sur la remise des pièces, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Rouvre les débats à l'audience du lundi 8 septembre 2014 à 14 heures 10, les parties devront adresser leurs conclusions à leur adversaire et à la Cour d'Appel :

- Madame [N] [M] avant le 17 avril 2014,

- la SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE avant le 19 juin 2014.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04622
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/04622 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;11.04622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award