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16/01/2014 | FRANCE | N°13/00381

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 janvier 2014, 13/00381


SG/CD



Numéro 14/00150





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/01/2014









Dossier : 13/00381





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[D] [Z]



C/



SOCIÉTÉ DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE










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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ...

SG/CD

Numéro 14/00150

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/01/2014

Dossier : 13/00381

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[D] [Z]

C/

SOCIÉTÉ DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2013, devant :

Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP MARBOT CREPIN, avocats à la Cour et assisté par Maître CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE

venant aux droits de la Société ATIS AVIATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 25 NOVEMBRE 2008

rendue par la COUR D'APPEL DE BORDEAUX

RG numéro : 08/2963

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur [D] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2001 par la société ATIS AVIATION, devenue PENAUILLE ATIS AERONAUTIQUE et aux droits de laquelle vient la SAS DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE, ci-après désignée la société DERICHEBOURG, pour exercer les fonctions d'électricien chef d'équipe, affecté sur un chantier SOGERMA à [Localité 2].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2002, l'employeur lui a notifié une mesure de licenciement pour motif économique. Ce licenciement s'inscrivait dans un licenciement collectif de 90 personnes et un plan de sauvegarde de l'emploi avait été organisé.

Au terme de son préavis, Monsieur [D] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 9 juillet 2002, aux fins de contester son licenciement au motif que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence d'entraîner la nullité de son licenciement, et d'obtenir sa réintégration ainsi que des rappels de salaires et indemnités.

Par jugement du 17 janvier 2005 le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Toulouse, statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents :

- a prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'insuffisance, voire de l'absence de mesures de reclassement interne ;

- a dit que le licenciement notifié le 4 février 2002 par la société ATIS AVIATION à Monsieur [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la société ATIS AVIATION à payer à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes :

* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- avant dire droit sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de la SA ATIS AVIATION.

Monsieur [D] [Z] a relevé appel limité de ce jugement le 8 mars 2005.

Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour d'Appel de Toulouse :

- a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, sauf à y ajouter dans le dispositif la mention omise selon laquelle la SA ATIS AVIATION est condamnée à rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de chômage selon les modalités et limites fixées par article L. 122-14-4 du code du travail,

- et y ajoutant a condamné la SA ATIS AVIATION à payer à Monsieur [D] [Z] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé, excepté en ses dispositions relatives au rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006 par la Cour d'Appel de Toulouse ; a remis, en conséquence, sur les points faisant l'objet de la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Bordeaux.

Par arrêt du 25 novembre 2008, la Cour d'Appel de Bordeaux :

- a réformé le jugement déféré, prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 17 janvier 2005 et statuant à nouveau :

- a constaté la nullité du licenciement de Monsieur [D] [Z],

- a ordonné la réintégration de Monsieur [D] [Z] à un poste semblable à celui qu'il occupait au moment de son licenciement intervenu le 4 février 2002 et dit que cette réintégration doit se faire dans le mois qui suit le prononcé du présent arrêt,

- a condamné la SA ATIS AVIATION à verser à Monsieur [D] [Z] une somme de 9.236,66 € correspondant à du salaire brut et la somme de 4.058,72 € correspondant à un salaire net entre ce qu'il aurait perçu chez ATIS AVIATION et ce qu'il a touché de ses autres employeurs ou de ses revenus de remplacement,

- a condamné la SA ATIS AVIATION à la somme de 50.000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

- a condamné la SA ATIS AVIATION à verser à Monsieur [D] [Z] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.500 €,

- a dit que la SA ATIS AVIATION gardera à sa charge l'intégralité des dépens de la procédure d'appel.

La société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 19 janvier 2011, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de Monsieur [D] [Z], ordonne sa réintégration au sein de la société ATIS AVIATION devenue la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE et condamne cette dernière à l'indemniser au titre du préjudice résultant de la perte de salaire subie entre son licenciement et le 30 novembre 2008 et de la perte d'une chance dans le déroulement de sa carrière, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la Cour d'Appel de Bordeaux ; a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Pau.

La Cour d'Appel de Pau a été régulièrement saisie par déclaration en date du 23 février 2011.

Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour :

- a ordonné la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante : les dispositions prévues par l'article L. 1235-14 1° du code du travail portent-t-elles atteintes aux droits et libertés de la personne garantis par la Constitution, et notamment, aux principes constitutionnels d'égalité, et du droit à l'emploi ;

- a dit que la présente décision sera adressée par le greffe de la Cour de Cassation dans les 8 jours de son prononcé, avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité remis à l'audience du 12 septembre 2011,

- a dit que les parties et le Ministère Public seront avisés par tout moyen de la présente décision,

- a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [D] [Z],

- a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 14 mai 2012 à 14 h 10 si la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil Constitutionnel ou à l'audience du jeudi 13 février 2012 à 14 h 10 dans le cas contraire,

- a réservé les dépens.

Par arrêt du 1er février 2012, la Cour de Cassation, chambre sociale, a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel.

Par décision du 13 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a dit que le 1° de l'article L. 1235-14 du code du travail est conforme à la Constitution.

Par arrêt du 14 mai 2012, la Cour d'Appel, Chambre Sociale, constatant que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée, a ordonné sa radiation.

L'affaire a été réinscrite le 30 janvier 2013 après dépôt de conclusions de réinscription de Monsieur [D] [Z].

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [D] [Z], par conclusions écrites, déposées le 7 novembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

Rejetant toutes conclusions comme injustes et mal fondées, accueillir son appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 17 janvier 2005, le déclarer recevable et bien-fondé, réformer la décision :

1/ prononcer la nullité de son licenciement du 4 février 2002 et déclarer non applicables les dispositions de l'article L. 1235-14 du code du travail,

2/ prononcer en conséquence, ainsi qu'il continue de le solliciter expressément, sa réintégration au sein de la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE, réintégration qui devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,

3/ préciser que cette réintégration devra s'organiser sur un poste de chef de chantier basé à [Localité 3] avec une rémunération de 4.737,39 € de salaire brut fiscal/mois (hors 13ème mois) + 804,60 € de prime calendaire nette/mois,

4/ condamner la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE à lui payer la somme de 270.000 € à titre de dommages-intérêts en considération de la perte de salaire et de la perte de chance et des préjudices subis au cours de la période qui s'écoule de son licenciement le 4 février 2002 au 25 novembre 2011 (période n° 1 § IV discussion n° 2),

5/ condamner la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE à lui payer (période n° 2 discussion n° 3) :

* 79.801 € bruts et 62.162 € de primes calendaires nettes correspondants aux rappels de rémunération et créances salariales découlant de fonctions de chef de chantiers auxquelles il aurait dû être réintégré ou subsidiairement à : 51.510 € bruts et 61.162 € de primes calendaires nettes correspondant aux rappels de rémunération et créances salariales dues résultant du poste de chef d'équipe occupé (période n° 2 discussion n° 3 § V-1),

- déclarer que les sommes ci-dessus auxquelles la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE sera condamnée avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2011 ont bien la nature de salaires, l'employeur devra émettre un bulletin de paie et, enjoindre à l'employeur de régulariser sur le brut le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux et caisses de retraite sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt, préciser que l'employeur devra lui en justifier,

*100.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices éprouvés en relation avec les phénomènes d'entraves, discriminations et harcèlement subis (§ V-2),

* 30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice éprouvé par les conditions de son éviction du 27 janvier 2011,

6/ condamner la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE à lui payer (période n° 3 discussion n° 4) :

* 145.509 € bruts et 70.699 € de primes calendaires nettes correspondant aux rémunérations liquidées provisoirement au 30 juin 2013 dont il a été privé découlant de fonctions de chef de chantiers ;

- déclarer que s'agissant de créances salariales l'employeur devra émettre un bulletin de paie et lui enjoindre de régulariser sur le brut le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux et caisses de retraite sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt, préciser que l'employeur devra lui en justifier,

- préciser que si la réintégration intervient après le 30 juin 2013 l'employeur lui sera redevable de l'équivalent de son salaire sur la base d'une rémunération de 4.737,39 € de salaire brut fiscal/mois (hors 13ème mois) + 804,60 € de prime calendaire nette/mois à concurrence des mois restant à courir jusqu'à sa réintégration effective avec bulletins de paie associés dans les mêmes conditions d'astreinte que celles visées plus haut,

* ou subsidiairement à 119.462 € bruts et 70.699 € de primes calendaires nettes correspondants aux rémunérations dont il a été privé découlant de fonctions de chef d'équipe,

- déclarer que s'agissant de créances salariales l'employeur devra émettre un bulletin de paie et lui enjoindre de régulariser sur le brut le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux et caisses de retraite sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt, préciser que l'employeur devra lui en justifier,

- préciser que si la réintégration intervient après le 30 juin 2013 l'employeur lui sera redevable de l'équivalent de son salaire sur la base d'une rémunération de 3.894,68 € de salaire brut fiscal/mois (hors 13ème mois) + 804,60 € de prime calendaire nette/mois à concurrence des mois restant à courir jusqu'à sa réintégration effective avec bulletins de paie associés dans les mêmes conditions d'astreinte que celles visées plus haut,

7/ à titre infiniment subsidiaire s'il était considéré que les dispositions de l'article 1235-14 1° du code du travail devaient être appliquées et si la sanction de la nullité du licenciement devait être écartée :

- condamner la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement qui serait alors un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi qu'aux sommes suivantes (période n° 2 discussion n° 3) :

* 79.801 € bruts et 62.162 € de primes calendaires nettes correspondants aux rappels de rémunération et créances salariales dues découlant de fonctions de chef de chantiers auxquelles il aurait dû être réintégré ou subsidiairement à : 51.510 € bruts et 61.162 € de primes calendaires nettes correspondants aux rappels de rémunération et créances salariales dues résultant du poste de chef d'équipe occupé (période n° 2 discussion n° 3 § V-1),

- déclarer que les sommes ci-dessus auxquelles la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011 ont bien la nature de salaires, l'employeur devra émettre un bulletin de paie et, enjoindre à l'employeur de régulariser sur le brut le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux et caisses de retraite sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt, préciser que l'employeur devra lui en justifier,

* 100.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices éprouvés en relation avec les phénomènes d'entraves, discriminations et harcèlement subis (§ V-2),

* 30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice éprouvé par les conditions de son éviction du 27 janvier 2011,

8/ en toute hypothèse, condamner la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE à lui payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter tous les dépens.

Monsieur [D] [Z] soutient, en substance, que :

- il a une ancienneté supérieure à deux ans en application des dispositions conventionnelles qui prévoient qu'il s'agit de tenir compte de l'ancienneté acquise au cours de tous les contrats de travail même ceux antérieurs au contrat en vigueur, de sorte qu'il n'est pas concerné par l'exception de l'article L. 1235-14 et la sanction de la nullité du licenciement qui l'a frappé reste celle de la nullité avec les conséquences qui en découlent.

Il fait valoir qu'il a travaillé pour l'employeur entre fin 1986 et fin 1988, au moins pendant 11 mois et 15 jours, ce qui porte son ancienneté totale suivant les dispositions conventionnelles, à plus de 2 ans, voire à 3 ans.

Il demande sa réintégration, à un poste de chef de chantier qu'il occupait au moment de son licenciement, et soutient que celle-ci est possible, comme le démontre sa réintégration en exécution de la décision de la Cour d'Appel de Bordeaux.

Il demande également que sa réintégration soit ordonnée dans ses différents mandats de représentation du personnel, en vertu de l'article L. 2422-22 du code du travail.

Il rappelle qu'il a été réintégré le 29 décembre 2008 avec effet au 25 novembre 2008, en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux, et que suite à la Cassation de cet arrêt il a été évincé le 27 janvier 2011.

Il soutient que le principe d'unicité de l'instance l'oblige à soumettre à la Cour toutes les questions et litiges postérieurs à sa réintégration et rencontrés au cours de l'exécution de son contrat de travail et de ses mandats.

Il distingue trois périodes d'indemnisation :

1ère période :

- les demandes indemnitaires liées à son licenciement jusqu'à sa réintégration le 25 novembre 2008 : indemnisation au titre de la perte des rémunérations ;

- l'indemnisation au titre de la perte de chance de n'avoir pu connaître une évolution de carrière avec des responsabilités plus importantes et une rémunération en relation avec cette évolution ;

2ème période :

- indemnisation au titre des rappels de salaire pour la période écoulée de sa réintégration à effet du 25 novembre 2008 à son éviction du 27 janvier 2011 ;

- indemnisation au titre des pertes et rappels de rémunération du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 sur la base d'éléments de rémunération correspondant à un poste de chef de chantier ;

- indemnisation au titre des phénomènes de discriminations, entraves, et sanctions injustifiées pendant la période de réintégration, conçue par l'employeur comme une vexation :

- harcèlement, discrimination syndicale et entraves : il était chef d'équipe, sans équipe ; sans réel travail s'inscrivant dans la durée et correspondant aux fonctions de chef d'équipe ; congés refusés et convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire en date du 22 avril 2009, sans notification à l'Inspecteur du Travail et sans consultation du Comité d'Entreprise, alors qu'il était représentant du personnel ; deuxième mise à pied disciplinaire le 15 mai 2009 ; le 29 mai 2009, nouvelle convocation à un entretien préalable, sans suite ; le 10 juin 2009, courrier de l'employeur portant sur les heures de délégation et leur usage ; pour l'exercice de son mandat, il ne disposait pas des accès à l'ensemble des sites sur lesquels travaillaient des salariés de l'entreprise ; en mars 2010, nouvelle procédure disciplinaire en raison de propos et mises en cause qu'il aurait tenus lors d'une interview par une radio en sa qualité de délégué syndical et représentant syndical le 18 janvier 2010 ; discrimination pour absence de réponse à ses actes de candidature interne correspondant à son profil et ses compétences ; non remboursement de frais de déplacements extérieurs pour assister des salariés ;

d) - indemnisation pour les conditions fautives et préjudiciables de son éviction le 27 janvier 2011 : le 27 janvier 2011, alors qu'il était délégué syndical, membre du Comité d'Entreprise, délégué du personnel et représentant syndical au CHSCT, il a reçu notification, au moyen d'un courrier délivré par exploit d'huissier, sur son lieu de travail, de la rupture de son contrat de travail et de ses mandats, sans information ou autorisation préalable, et donc en violation du statut protecteur.

3ème période : de son éviction le 27 janvier 2011 à sa future réintégration :

- à titre principal : il sollicite l'indemnisation forfaitaire qui correspond aux rémunérations qu'il aurait perçues, en qualité de chef de chantier, s'il était resté dans l'entreprise et sans que soient déduits les revenus de substitution éventuels en provenance d'autres employeurs ou de Pôle Emploi. Il fait valoir qu'il est resté sans emploi, sans revenu et sans ressource jusqu'au mois de janvier 2013.

- à titre subsidiaire : il sollicite l'indemnisation correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues en qualité de chef d'équipe.

La société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE, par conclusions écrites, déposées le 6 septembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

A titre principal :

Vu le défaut d'intérêt légitime à agir,

Vu le non-respect du principe du contradictoire par Monsieur [D] [Z],

Vu l'absence de loyauté et de bonne foi de Monsieur [D] [Z] dans la conduite de sa procédure et la présentation de ses arguments,

Vu la contradiction exprimée dans les prétentions de Monsieur [D] [Z],

Vu enfin le principe de l'estoppel,

Vu les décisions intervenues dans le cadre de la présente procédure prud'homale,

- prononcer une fin de non-recevoir quant aux prétentions de l'appelant, Monsieur [D] [Z], et le déclarer irrecevable,

Subsidiairement :

- constater l'absence de preuve d'une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans,

- constater que les droits à ancienneté complémentaire n'ont jamais été ouverts par Monsieur [D] [Z] lui-même au cours de l'exécution du contrat de travail (2001-2002) ou à l'occasion de sa rupture,

- dire, dès lors, que Monsieur [D] [Z] ne peut plus se prévaloir de tels droits,

- dire par ailleurs que quels que soient les droits tirés de la convention collective en matière d'ancienneté, ceux-ci ne sont pas créateurs de droit pour Monsieur [D] [Z] au visa de l'ex-article L. 122-14-4 du code du travail (recodifié aux articles L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 du code du travail),

- dire que Monsieur [D] [Z] ne peut obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou des dommages et intérêts qui seraient liés à la nullité du licenciement,

Très subsidiairement :

- constater que le moyen tiré d'une ancienneté supérieure à 2 ans n'a été présenté qu'en 2013 par Monsieur [D] [Z] sur la foi d'une procédure initiée en 2002,

- constater l'absence de tout fondement à une rétroaction des demandes,

- par suite, rejeter toutes les demandes de Monsieur [D] [Z] aboutissant à tenter de faire rétroagir les effets de cette prétendue révélation à une date qui lui serait antérieure,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux,

- constater l'absence de tout droit de Monsieur [D] [Z] à l'indemnisation d'une perte de chance, non démontrée,

- pour le surplus, constater l'absence de tout fondement aux demandes de Monsieur [D] [Z],

A titre infiniment subsidiaire :

- constater l'impossibilité à réintégrer Monsieur [D] [Z] aux effectifs de la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE,

En tout état de cause :

- constater l'absence d'éléments de préjudice complémentaire du fait du licenciement,

- dire que Monsieur [D] [Z] a été justement indemnisé par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 17 janvier 2005 à hauteur de 10.000 €,

- condamner Monsieur [D] [Z] sous astreinte de 500 € par jour de retard à procéder au remboursement des condamnations qu'a eu à supporter la société à hauteur de 54.687,30 € nets, annulées par arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 19 janvier 2011,

- condamner Monsieur [D] [Z] à 50.000 € de dommages-intérêts pour abus de procédure et abus du droit d'ester en justice,

- condamner Monsieur [D] [Z] à une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [D] [Z] à 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

La société DERICHEBOURG soulève la fin de non-recevoir de la demande de Monsieur [D] [Z], en application de la théorie de l'estoppel, de la loyauté et d'une bonne foi minimale dans la conduite du procès, de l'absence d'un intérêt légitime à agir et du caractère totalement contradictoire de ses prétentions au motif qu'il a attendu plus de 12 ans après son embauche et après 9 décisions de justice pour se rappeler qu'en réalité il n'avait pas moins de 2 ans d'ancienneté mais plus de 2 ans, et ainsi faire état de sa première relation de travail avec une société du groupe en 1986, soit 26 ans après la fin de cette première relation.

Elle considère que s'il a travaillé de quelques semaines à quelques mois, il n'apporte pas la preuve qu'il avait une ancienneté supérieure à 11,5 mois, ne précise pas les périodes exactes, et s'il a travaillé plusieurs fois, il n'établit pas qu'il a travaillé de manière continue chez ATIS AVIATION. Elle ajoute que les pièces produites ne sont que des commencements de preuve par ailleurs contraires entre-elles pour certaines.

Elle fait valoir que malgré les diverses modifications de l'article L. 122-14-4, l'article L. 122-14-5 n'a pas été modifié de sorte que le législateur n'a jamais souhaité que différents contrats de travail viennent se cumuler en termes de droit à ancienneté pour permettre l'application du premier de ces articles, et en déduit que l'ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail en cours.

Elle prétend qu'après sa réintégration des incidents professionnels ont été multiples, la communication quasiment impossible de sorte qu'elle a été contrainte d'envisager à différentes reprises des sanctions disciplinaires.

Elle soutient que son éviction en janvier 2011 n'est que l'application de la décision de la Cour de Cassation, de sorte que l'Inspection du Travail n'aura rien à redire, ce que la Cour d'Appel de Toulouse, confirmant la décision du juge départiteur, statuant en référé, a rappelé dans sa décision du 28 octobre 2011, devenue définitive.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant la fin de non-recevoir soulevée par la société DERICHEBOURG :

La société DERICHEBOURG soutient qu'en application de divers principes (théorie de l'estoppel, principe de la loyauté et d'une bonne foi minimale dans la conduite du procès, principe de l'absence d'un intérêt légitime à agir et du caractère totalement contradictoire des prétentions du salarié) la demande du salarié est irrecevable au motif qu'il a attendu 26 ans après la fin de sa première relation de travail, en 1986, avec une société du groupe, et plus de 12 ans après son embauche en février 2001, plus de 11 ans après son licenciement et après 9 décisions de justice, pour se rappeler qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté.

Il ressort du jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 17 janvier 2005 que les demandes de première instance de Monsieur [D] [Z] étaient notamment que soit déclaré nul le plan social établi par l'employeur et par suite que soit prononcée la nullité de son licenciement et que sa réintégration soit ordonnée.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes a déclaré nul le plan.

La réintégration du salarié n'a pas été ordonnée non pas au motif d'une ancienneté du salarié insuffisante dans l'entreprise, mais au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 2002 qui a considéré que l'article 111 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a notamment modifié l'article L. 122-14-4 du code du travail avaient limité explicitement le champ de la nullité de la procédure de licenciement et de l'obligation de réintégration des salariés qui en découle au cas prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, c'est-à-dire à l'hypothèse où le plan visant au reclassement des salariés n'a pas été présenté par l'employeur aux représentants du personnel, et qu'en dehors de ce cas, la nullité du plan résultant de l'insuffisance voire de l'absence de mesures de reclassement interne ne pouvait avoir pour conséquence que le prononcé d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce motif a été contesté par Monsieur [D] [Z] dans son appel partiel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse qui, devant la Cour d'Appel de Toulouse, selon l'arrêt de cette Cour du 15 septembre 2006, a soutenu que le champ de la nullité de la procédure de licenciement et de l'obligation de réintégration n'était pas limité au cas où la nullité du plan social résulterait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan, et en conséquence, il demandait la réformation partielle du jugement et sa réintégration au sein de la SA ATIS AVIATION.

Il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 15 septembre 2006 que la question de la durée de l'ancienneté de Monsieur [D] [Z] au sein de l'entreprise a été posée, l'employeur s'étant opposé à la demande de réintégration en se prévalant de la décision du Conseil Constitutionnel, concluant que la nullité du plan social ne pourrait entraîner la nullité du licenciement mais seulement des dommages-intérêts.

Monsieur [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse, et la société ATIS AVIATION a formé un pourvoi incident, critiquant l'arrêt de la Cour d'Appel qui a déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi.

Le moyen unique du pourvoi principal du salarié porté sur sa critique de l'arrêt qui l'avait débouté de sa demande de réintégration.

Au visa des articles L. 122-14-4, alinéa 2, et L. 321-4-1, alinéa 5, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 30 janvier 2008, a considéré que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse retenait qu'il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 2002 que la nullité d'un licenciement consécutif à un plan de sauvegarde de l'emploi n'est encourue que dans l'hypothèse d'une absence de plan, qu'en statuant ainsi, en faisant une interprétation erronée de la décision du Conseil Constitutionnel, alors que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail entraîne la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements prononcés par l'employeur, la Cour a violé les textes susvisés, et a renvoyé devant la Cour d'Appel de Bordeaux.

Il ne ressort donc pas de cet arrêt que la question de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise a été posée.

La Cour d'Appel de renvoi, la Cour d'Appel de Bordeaux, dans son arrêt du 25 novembre 2008, retient que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du licenciement de Monsieur [D] [Z] qui était donc en droit de demander sa réintégration.

Il ne ressort pas de cet arrêt que le salarié a invoqué son ancienneté dans l'entreprise.

Il ne ressort donc pas de cet arrêt que la question de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise a été posée.

En revanche, il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2011, saisie d'un pourvoi formé par la société DERICHEBOURG contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux, que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions écrites que le salarié n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de son licenciement illicite étaient régies par l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-14, du code du travail qui exclut la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan social, de sorte que la Cour d'Appel, qui n'avait pas répondu auxdites conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la question de la durée de l'ancienneté de Monsieur [D] [Z] a été posée pour la première fois par la société DERICHEBOURG devant la Cour d'Appel de Bordeaux.

Il est exact que devant la Cour d'Appel de Pau, cour de renvoi après cassation de la Cour d'Appel de Bordeaux, Monsieur [D] [Z] n'a pas, à l'occasion de son mémoire, à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée, invoqué une ancienneté supérieure à deux ans, et, au contraire, en soulevant cette question, il considérait que s'il pouvait légitimement invoquer l'anticonstitutionnalité de la disposition qui limite la réintégration au salarié jouissant d'une ancienneté supérieure à deux ans, c'est que lui-même était susceptible de se voir appliquer une telle disposition et que par conséquent, il ne contestait pas, à ce moment-là, la durée de son ancienneté.

Mais, il peut être admis que le salarié n'ait pas immédiatement vu l'intérêt qu'il pouvait tenter de tirer, dans une affaire en cours, de ses interventions, alors d'une part, que ces interventions étaient anciennes, et d'autre part, qu'elles avaient été faites pour le compte non pas de l'employeur en cause dans la présente instance mais dans une autre société du groupe, et alors que ce qui paraissait dans un premier temps faire obstacle à sa demande de réintégration portait non pas sur la durée de son ancienneté mais sur l'interprétation d'un texte légal.

En tout état de cause, le fait pour le salarié d'invoquer, présentement, une ancienneté supérieure à deux ans ne constitue pas, en l'espèce, une contradiction susceptible de caractériser un manquement au devoir de bonne foi, mais constitue un moyen qui tend à la même demande depuis le début de cette procédure, à savoir sa réintégration dans l'entreprise.

Par conséquent, le moyen de fin de non-recevoir soulevé par l'intimée sera rejeté.

Concernant l'étendue de la saisine de la Cour :

La disposition qui a jugé que le PSE était nul car insuffisant au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 (devenu L. 1233-68 et L. 1233-69) est définitive depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2008.

Reste à juger les conséquences de cette nullité.

Concernant les conséquences de la nullité du PSE :

Aux termes de l'article L. 1235-11 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Aux termes de l'article L. 1235-14 du même code, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :

1° de la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;

2° du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ;

3° du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Il résulte de ces textes que la nullité du PSE n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et la possibilité de réintégration du salarié lorsque celui-ci compte moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Sur l'ancienneté :

Monsieur [D] [Z] soutient qu'il a travaillé pour l'employeur entre fin 1986 et fin 1988, au moins pendant 11 mois et 15 jours, ce qui porte son ancienneté totale à plus de 2 ans, voire à 3 ans, suivant les dispositions conventionnelles, soit l'article 8 de l'avenant mensuel à la convention collective des salariés de la métallurgie de l'électricité de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées et l'article 14 de la Convention collective de la métallurgie ETAM région parisienne, applicable jusqu'en 2008.

La société DERICHEBOURG ne conteste pas ce fait, puisque dans ses conclusions écrites (page 14), elle écrit : « que Monsieur [Z] ait effectivement travaillé pour la société ATIS AVIATION entre 1986 et 1987, au vu des pièces qu'il produit désormais, semble difficilement contestable », mais elle considère que s'il a travaillé de quelques semaines à quelques mois, il n'apporte pas la preuve qu'il avait une ancienneté supérieure à 11,5 mois, et que s'il a travaillé plusieurs fois, il n'établit pas qu'il a travaillé de manière continue chez ATIS AVIATION, et en outre, elle soutient que les dispositions conventionnelles invoquées n'ont qu'une portée conventionnelle et ne sont pas applicables aux dispositions légales s'agissant du décompte de l'ancienneté.

Le salarié verse aux débats plusieurs documents relatifs à l'ancienneté revendiquée. Ainsi :

- une fiche individuelle de qualification établie à son nom par «  PENAUILLE - Poly Services GSA » qui fait notamment état d'une expérience professionnelle chez « GSA/Atis » en qualité de « chef de chantier Sogerma (60 personnes) » aux dates « 1986-1987 » ;

- un courrier de ATIS AVIATION du 6 juillet 1988 qui lui indique n'avoir pas été informée de son accident du travail du 29 juin dernier ;

- une attestation de Monsieur [F] [Q] du 26 avril 2011, qui mentionne avoir été embauché fin janvier 1987 par la société GSA « Générale de Services Aéronautiques » dont le personnel a été transféré à une filiale dénommée « ATIS AVIATION », et qu'il a fait la connaissance de Monsieur [D] [Z], lui-même embauché par la société GSA, entre février et mars 1987 au cours d'une formation technique au centre de formation d'Air France à [Localité 4] (91) ; attestation convergente avec celle du 5 février 2012 de Monsieur [B] [W] ;

- 2 attestations en date du 20 février 1989 de « Générale de Services Aéronautiques », pour un emploi de Monsieur [D] [Z] en qualité de mécanicien avion à Tripoli en Libye du 1er janvier au 28 février 1987 et du 1er mars 1987 au 31 août 1987, puis du 1er septembre 1987 au 20 novembre 1988 pour ATIS en France ;

- une attestation délivrée par la société ATIS AVIATION pour les assurances maladie et maternité à Monsieur [D] [Z] qui porte mention d'un arrêt de travail pour maladie du 28 juin 1988 au 1er septembre 1988 ; ainsi que des prolongations d'accident du travail du 28 juin 1988, établies le 28 juin 1988 et le 18 juillet 1988 ;

- un document de la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE qui schématise l'évolution de la société avec en 1982 la création de la société GSA, puis en 1987 la création de la société ATIS AVIATION, etc.

Monsieur [D] [Z] prétend pouvoir bénéficier des dispositions conventionnelles pour établir que son ancienneté est supérieure à deux ans.

L'article 8 de la Convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées, énonce : « pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société. Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ».

L'article 14 de la Convention collective de la métallurgie ETAM région parisienne du 16 juillet 1954, énonce : «Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise. »

Il résulte de ces deux textes qu'ils concernent les conditions d'application des dispositions conventionnelles, puisqu'en effet, chacun de ces textes débute par la précision qu'il s'agit des conditions ouvrant droit aux garanties prévues par la présente convention.

Ces textes n'ont donc pas vocation à s'appliquer aux dispositions légales.

En outre, le premier de ces textes précise que l'ancienneté est déterminée par la présence continue qui s'entend comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours. Or, en l'espèce, à la date des faits litigieux, le contrat en cours est celui du 12 février 2001 pour une entrée en fonction le 12 février 2001, et aucune mention de ce contrat ne stipule une reprise d'ancienneté ou une ancienneté débutant à une date autre que la date de l'engagement fixé par le contrat. Ce texte précise encore que les périodes de suspension du contrat ne doivent pas être exclues pour la détermination de l'ancienneté, mais cela ne peut pas signifier que la durée des services du salarié en 1987 et 1988 puisse être prise en compte pour la détermination de son ancienneté et de son incidence sur la rupture du contrat du 12 février 2001, car, la nature de la période écoulée entre 1988 et 2001 n'est pas une suspension du contrat, mais une interruption caractérisée par la fin d'un contrat et la conclusion 13 ans plus tard d'un nouveau contrat. La succession de ces deux contrats, espacés de 13 années, ne constitue pas non plus une mutation concertée qui pourrait donner lieu à la reprise de l'ancienneté du premier contrat. La mention selon laquelle il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs doit s'interpréter comme la prise en compte de contrats distincts pour lesquels il n'est question ni de suspension, ni de mutation concernée, mais qui constituent cependant une présence continue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, du fait de la longue durée qui a séparé les deux contrats et l'absence dans le dernier contrat d'une reprise d'ancienneté.

Il en est de même pour le deuxième de ces textes qui précise qu'il s'agit de l'application des dispositions conventionnelles.

Mais surtout, Monsieur [D] [Z] ne démontre pas la durée exacte de ses services, ni les périodes précises de ses services au sein de la société Atis Aviation, antérieurement à son contrat du 12 février 2001.

En effet, alors que les deux attestations en date du 20 février 1989 de « Générale de Services Aéronautiques », pour un emploi en qualité de mécanicien avion à Tripoli en Libye du 1er janvier au 28 février 1987 et du 1er mars 1987 au 31 août 1987, puis du 1er septembre 1987 au 20 novembre 1988 pour ATIS en France, donnent l'impression de services d'une durée continue de 23 mois, Monsieur [D] [Z] ne revendique que 11 mois et 15 jours. C'est qu'en réalité ces attestations paraissent ne viser que les débuts de périodes d'activité et les fins de périodes, sans préciser s'il s'agit de périodes d'activité continues ou de périodes discontinues et dans ce dernier cas sans préciser les dates et durées de ces différentes périodes d'activité. Ainsi, il est fait état, dans une première attestation, de la période du 1er janvier au 28 février 1987 à Tripoli en Libye, pour laquelle le salarié a perçu un salaire net de 89.455 francs, ce qui correspondrait à un salaire net mensuel moyen de 44.727,50 francs. Dans la deuxième attestation, il est fait état d'une période de travail à Tripoli en Libye du 1er mars 1987 au 31 août 1987, soit une période de six mois, pour laquelle le salarié a perçu un salaire net de 38.000 francs, ce qui correspondrait à un salaire net mensuel de 6.333,33 francs, puis il est fait état d'une période de travail pour ATIS en France du 31 septembre 1987 au 20 novembre 1988, soit une période de 15 mois, pour laquelle le salarié a perçu un salaire net de 35.000 francs, ce qui correspondrait à un salaire net mensuel de 2.333,33 francs.

Les incohérences constatées quant aux salaires perçus par rapport aux périodes indiquées sur ces attestations signifient qu'en réalité ces périodes ne correspondent pas à des périodes de travail effectif, ce que le salarié reconnaît implicitement en ne revendiquant que 11 mois et 15 jours sur les 23 mois couverts par les périodes indiquées, sans cependant démontrer quels sont réellement ces 11 mois et 15 jours.

Or, l'absence d'indications précises quant aux périodes de travail effectif ne permet pas de déterminer l'ancienneté réelle du salarié susceptible d'être prise en compte, et aucun élément produit ne permet de préciser ces périodes de travail effectif.

Par conséquent, il y a lieu de constater que la preuve n'est pas rapportée d'une ancienneté du salarié supérieure à 2 ans et susceptible de lui ouvrir droit à l'application des dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail.

Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [D] [Z] n'est pas en droit de demander sa réintégration dans l'entreprise.

Monsieur [D] [Z] sera donc débouté de sa demande de réintégration dans l'entreprise.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 17 janvier 2005 sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement notifié le 4 février 2002 par la société ATIS AVIATION à Monsieur [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Concernant les demandes relatives aux indemnisations :

Monsieur [D] [Z] formule plusieurs demandes d'indemnisation correspondant, selon lui, à trois périodes : première période de son licenciement jusqu'à sa réintégration le 25 novembre 2008 ; la deuxième période du 25 novembre 2008 à son éviction du 27 janvier 2011 ; troisième période de son éviction le 27 janvier à sa future réintégration.

Sur la première période :

Le salarié formule une demande indemnitaire liée à son licenciement jusqu'à sa réintégration le 25 novembre 2008 en considération de la perte de salaire et au titre de la perte de chance de n'avoir pu connaître une évolution de carrière avec des responsabilités plus importantes et une rémunération en relation avec cette évolution.

Mais, dans la mesure où il ne peut prétendre à sa réintégration et que les conséquences de la sanction de la nullité du PSE sur son licenciement sont de rendre ce licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi, dont le montant a été précédemment fixé, il sera débouté de ce chef de demande.

Sur la deuxième période :

Le salarié formule plusieurs demandes d'indemnisation pour la période couvrant la période de réintégration, soit du 25 novembre 2008 à son éviction le 27 janvier 2011.

Ainsi, il sollicite : une indemnisation au titre des rappels de salaire s'agissant de primes calendaires à titre principal sur les fonctions de chef de chantier et à titre subsidiaire sur les fonctions de poste de chef d'équipe, pour la période écoulée de sa réintégration à effet du 25 novembre 2008 à son éviction du 27 janvier 2011 ; une indemnisation au titre des phénomènes de discriminations, entraves, et sanctions injustifiées pendant la période de réintégration ; une indemnisation pour les conditions fautives et préjudiciables de son éviction le 27 janvier 2011.

Il s'agit donc de demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail, la première de nature salariale au motif d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, et de nature indemnitaire pour les deux autres demandes, la deuxième aux motifs d'une exécution fautive du contrat de travail, la troisième aux motifs de conditions fautives de rupture du contrat.

Ces diverses demandes reposent donc sur l'invocation d'une relation contractuelle de travail pour la période du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011.

Mais, cette relation n'a existé pendant la période du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 que par l'effet de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux qui a ordonné la réintégration du salarié.

Or, cette décision a été cassée et annulée par arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2011, de sorte que, du fait de cette annulation, cette période de « relation contractuelle salariée » est censée n'avoir jamais existé.

Dès lors, Monsieur [D] [Z] ne saurait invoquer l'existence d'une relation contractuelle de travail, ni par conséquent les conditions d'exécution ou de rupture de cette relation, pour formuler des demandes liées à cette période et fondées sur l'existence d'un contrat de travail qui n'a survécu pendant cette période que par l'effet d'une décision de justice mais qui a disparu, pour être considérée comme n'ayant jamais existée en tant que telle, du fait de l'annulation de cette décision.

S'il ne peut être prétendu que la période qui s'est déroulée du fait d'une décision de justice n'a pas été vide de toute réalité, et donc aussi que Monsieur [D] [Z] a été en relation avec la société DERICHEBOURG, en revanche, la nature de cette relation ne peut être qualifiée de relation de travail du fait de l'annulation de la décision de réintégration, et donc de l'annulation de la décision qui a fait survivre une relation de travail, de sorte que cette relation revêt une nature purement civile dont les contestations des conditions d'exécution et de rupture ne peuvent être fondées sur les dispositions du code du travail qui supposent que les différends dont le juge est saisi se sont élevés à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Par conséquent, Monsieur [D] [Z] sera débouté de ce chef de demande.

Sur la troisième période :

Monsieur [D] [Z] sollicite, pour la période du 27 janvier 2011 à sa future réintégration, à titre principal, l'indemnisation forfaitaire qui correspond aux rémunérations qu'il aurait perçues, en qualité de chef de chantier, s'il était resté dans l'entreprise et sans que soient déduits les revenus de substitution éventuels en provenance d'autres employeurs ou de Pôle Emploi, et à titre subsidiaire l'indemnisation correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues en qualité de chef d'équipe.

Mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, Monsieur [D] [Z] n'est pas recevable à solliciter sa réintégration, de sorte que ses demandes ne sont pas fondées.

Par conséquent, il sera débouté de ce chef de demande.

Concernant la demande de la société DERICHEBOURG :

La société DERICHEBOURG demande que Monsieur [D] [Z] soit condamné, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à procéder au remboursement des condamnations qu'a eu à supporter la société à hauteur de 54.687,30 € nets, annulées par arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 19 janvier 2011.

Mais, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt d'appel qui a été exécuté constitue le titre ouvrant droit à restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prononcer la condamnation sollicitée.

Concernant la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure et abus du droit d'ester en justice :

La société DERICHEBOURG, ne démontrant pas ni en quoi Monsieur [D] [Z] aurait fait preuve de mauvaise foi en engageant la présente procédure, alors que la bonne foi est présumée, ni en quoi l'exercice de son droit de recours aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Concernant la demande de prononcer une amende civile :

Il convient en premier lieu de rappeler que l'amende civile, prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le régime veut qu'elle profite à l'État, ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative du juge et non à l'initiative d'une partie privée qui ne peut y avoir aucun intérêt moral et qui ne dispose d'aucune voie de recours en cette matière.

En l'espèce, aucun acte de malice, de mauvaise foi, aucune faute ou légèreté blâmable ne sont relevés à l'encontre de Monsieur [D] [Z] qui pouvait avoir un intérêt légitime à faire valoir ses droits sans que le seul fait de ne pas obtenir satisfaction sur l'ensemble de ses réclamations suffise à caractériser un abus de droit.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

Monsieur [D] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du 17 janvier 2005 du juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Toulouse,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 15 septembre 2006,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2008,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 25 novembre 2008,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2011,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 27 octobre 2011,

Vu l'arrêt du 1er février 2012 la Cour de Cassation,

Vu la décision du 13 avril 2012 du Conseil Constitutionnel,

Vu les articles L. 1235-11 et L 1235-14 du code du travail,

DÉBOUTE la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE de son moyen de fin de non-recevoir,

DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande de réintégration dans l'entreprise,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 17 janvier 2005,

DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de ses demandes d'indemnisation correspondant aux trois périodes, soit de son licenciement jusqu'à sa réintégration le 25 novembre 2008, du 25 novembre 2008 à son éviction du 27 janvier 2011 et de son éviction le 27 janvier à la réintégration sollicitée,

DÉBOUTE la société DERICHEBOURG ATIS AÉRONAUTIQUE de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure et abus du droit d'ester en justice, ainsi que de sa demande de prononcer une amende civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame PAGE, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,P/LA PRÉSIDENTE empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00381
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/00381 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;13.00381 ?
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