La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°11/04704

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 décembre 2013, 11/04704


CP/SB



Numéro 13/04826





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 19/12/2013









Dossier : 11/04704





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



Association INSTITUT HELIO-MARIN DU DOCTEUR PEYRET CRF [1]



C/



[I] [D]






r>































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

CP/SB

Numéro 13/04826

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2013

Dossier : 11/04704

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Association INSTITUT HELIO-MARIN DU DOCTEUR PEYRET CRF [1]

C/

[I] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Octobre 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association INSTITUT HELIO-MARIN DU DOCTEUR PEYRET CRF [1], représentée par sa Présidente en exercice, Mme [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SELARL BEDRY-JULHE BLANCHARD, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

Madame [I] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante assistée de Maître SIGNORET-LAVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 DÉCEMBRE 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F06/00086

FAITS PROCÉDURE

Madame [I] [D] a été embauchée par l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] qui gère l'établissement de soins [1] à [Localité 1] spécialisé dans la rééducation fonctionnelle le 6 septembre 1999 en qualité de directrice suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'hospitalisation privée.

Elle a saisi le 1er mars 2006 le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 20 mars 2006 avec mise à pied conservatoire.

L'instance a été suspendue par jugement du 24 avril 2009 de sursis à statuer à raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction de Bayonne le 7 mars 2007 pour abus de confiance contre Madame [I] [D], une ordonnance de non-lieu a été rendue par ordonnance du 25 mars 2010 confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 15 juin 2010.

Le conseil de prud'hommes de Bayonne, section encadrement, par jugement contradictoire de départition du 8 décembre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Madame [I] [D] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] à verser à Madame [I] [D] les sommes de :

4.912,75 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied,

46.541,82 € au titre de l'indemnité de préavis,

491,27 € et 4.654,18 € au titre des congés payés sur la mise à pied et le préavis,

54.638,82 € au titre de l'indemnité de licenciement,

93.336 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Il a condamné l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] à remettre à Madame [I] [D] les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard,

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] aux dépens de l'instance.

L'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2011 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Les parties ont comparu à l'audience Madame [I] [D] assistée de son conseil, l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] était représentée par son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 23 mai 2013 et développées à l'audience, l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de débouter Madame [I] [D] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association INSTITUT HELIO MARIN précise que dans les derniers mois de 2005 le conseil d'administration s'est inquiété du fonctionnement de l'établissement, de ses difficultés financières et des problèmes sociaux, qu'il a eu dans le courant du mois de février connaissance d'informations qui ont entraîné le licenciement de Madame [I] [D] pour faute grave qui est parfaitement justifié. Elle ajoute que les pièces produites par la salariée démontrent qu'elle connaissait parfaitement la nature et la gravité de ses manquements.

- Elle lui reproche sa carence dans la réponse aux demandes de l'ARH puisque par lettre du 21 novembre 2005 cette dernière a engagé une procédure d'injonction en impartissant un délai de deux mois pour présenter un bilan exhaustif de la situation budgétaire et financière, analyser l'impact de la restructuration engagée, les modalités de compensation du déficit cumulé qu'elle entendait mettre en 'uvre à partir des fonds propres de l'association, un plan d'économie à réaliser sur les dépenses des groupes 1, 2 et 3 de nature à assurer un équilibre pérenne du budget, les recettes supplémentaires qu'il convenait de prévoir en fonction des effets attendus du plan d'économies, d'analyser l'activité médicale afin de proposer une réorientation des autorisations accordées notamment en ce qui concerne l'activité de l'hôpital de jour et d'élaborer un projet d'établissement en lien avec la communauté médicale, que ce n'est que le 31 janvier qu'elle a établi un document imprécis très incomplet contenant non le projet de redressement mais de simples observations plus ou moins générales, sans situation comptable au 31 décembre 2005 ni de budget pour 2006, les autres demandes n'ont pas été satisfaites, qu'il s'agit d'un manquement grave et volontaire à ses obligations.

- Elle lui reproche sa mauvaise gestion du personnel avec lequel elle aurait adopté une attitude insupportable d'où la pétition des représentants du personnel du 20 octobre 2005 qui aurait entraîné un questionnement du conseil d'administration sur ce point qui a fait le jour sur ces questions dans le courant du mois de janvier 2006, refus de règlement des astreintes à un salarié, sanctions injustifiées, refus des médecins d'accueillir des patients qui à brève échéance aurait pu entraîner la fermeture de l'établissement, la quasi-totalité des mesures proposées étant de nature à créer de très graves conflits, le fait de proposer que les heures de délégation soient prises sur le temps de travail suppose que cela n'était pas le cas ce qui constitue un délit d'entrave.

- Elle lui reproche l'appel à un consultant malgré une interdiction expresse lors de la réunion du 7 novembre 2005 dont les prestations sont catastrophiques dont le résultat n'est pas connu qui sont à l'origine de conflits supplémentaires notamment avec les médecins qualifiés par lui de personnes irresponsables, que malgré l'interdiction, elle a eu une nouvelle fois recours à ce cabinet puis a mis elle-même un terme aux relations mais l'association a été condamnée à payer le solde des honoraires de ce consultant par arrêt du 17 février 2009, que la collusion entre eux est évidente au vu des attestations que les membres de ce cabinet ont rédigées en sa faveur.

- Elle lui reproche un manque de vigilance de la gestion de l'établissement, une gestion financière aberrante, une augmentation très importante des salaires, les honoraires d'intervenants extérieurs, du cabinet d'audit Babled, de la société Alliance Coachs autre consultant dont le contenu des prestations n'est pas connu et qui n'est pas agréé par l'ARACT contrairement à ce qu'elle avait prétendu, elle lui reproche encore le défaut de rétablissement du chauffage de la piscine en panne depuis début décembre 2005.

- Elle lui reproche enfin un comportement indélicat et précise que la décision de non-lieu n'exclut pas l'existence de fautes dans le cadre de l'exécution de son contrat, qu'elle a fait supporter à l'association des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail dont le remboursement n'est pas prévu par le contrat et fait payer par l'association des dépenses qui lui étaient strictement personnelles comme un billet de train pour [Localité 3] sans autorisation.

Sur les faits de harcèlement qui lui sont reprochés, elle indique qu'il s'agit d'une demande de pure circonstance qui ne repose sur aucun élément, la réunion du conseil d'administration du mois de février 2006 n'est que la conséquence des fautes qui lui sont reprochées et l'ensemble de ses affirmations repose sur un compte rendu établi par elle-même qui n'a aucune valeur, qu'il conviendra de se référer au procès-verbal de la réunion qui n'appelle aucune critique, elle rappelle qu'un membre du conseil d'administration ne représente pas l'employeur et se trouve libre de ses propos, qu'elle n'invoque aucun manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qu'elle ne lui a retiré aucune de ses fonctions, qu'il est de son pouvoir de ne pas accepter des embauches qui n'étaient en rien justifiées.

*******

Madame [I] [D], intimée, par conclusions déposées le 14 août 2013 et développées à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, des congés payés sur la mise à pied conservatoire, de l'infirmer pour le surplus, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, subsidiairement, dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de condamner l'association INSTITUT HELIO MARIN à payer les sommes de :

186.167,28 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul (24 mois),

98.'083,64 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail,

5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

D'ordonner la délivrance des documents de rupture rectifiés (certificat de travail, attestation ASSEDIC, bulletin de paie), sous astreinte de 100 € par jour de retard

Madame [I] [D] fait valoir qu'elle a travaillé avec S'ur [A], présidente de l'association et sous son autorité jusqu'à son décès survenu le 26 septembre 2005, qu'elle lui a succédé sur le poste de directrice en 2004, que dans les derniers mois de 2005 les relations avec certains membres du conseil d'administration qui ont remis en cause sa gestion se sont dégradées, qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 28 février 2006 et a saisi le 1er mars 2006 le conseil de prud'hommes de Bayonne pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement constitués par les pressions exercées sur elle pendant les derniers mois de l'année 2005, le désaveu public dont elle a fait l'objet lors du conseil d'administration du 22 février 2006 qui a abouti au processus d'élimination voulu par certains de ses membres au cours duquel elle a été vivement critiquée dans ses fonctions et ses compétences devant les représentants du personnel et du corps médical convoqués à son insu alors que, quelques jours auparavant, le rapport de gestion qu'elle avait établi, la proposition d'un calendrier des économies et des ressources et les questions diverses formulées, avaient été validées par les mêmes membres du conseil d'administration et par l'ARH, qu'elle a été accusée publiquement d'avoir commis des actes d'abus de confiance au sein de l'établissement et d'avoir proféré des calomnies, M. [O], membre du conseil d'administration l'a accusée d'avoir calomnié 2 salariés et il lui était demandé d'informer les autorités de tutelle de la mise en place d'une administration provisoire pour faire face à l'incapacité de la directrice à remplir normalement ses fonctions tant d'un point de vue financier que d'un point de vue de la gestion du personnel, que son contrat de travail a été modifié unilatéralement et vidé de sa substance puisqu'elle n'avait plus le pouvoir d'assurer la direction de l'établissement, que les sanctions qu'elle avait données avaient été levées et qu'elle ne pouvait plus procéder à des recrutements, que le harcèlement a perduré postérieurement au conseil d'administration au regard de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre elle devant le juge dans l'instruction devant lequel elle a dû répondre deux fois en qualité de témoin assisté, que les différentes pressions exercées contre elle sont à l'origine de l'état dépressif réactionnel qui a nécessité un suivi médical et une psychothérapie pendant plus d'une année.

Elle précise que l'établissement [1] est un établissement privé de rééducation fonctionnelle rémunéré par une dotation publique calculée à partir d'un prix de journée fixé par l'administration, que les difficultés financières de l'établissement depuis 2004 étaient parfaitement connues du conseil d'administration, qu'elle a travaillé sans compter pour obtenir la réhabilitation et l'accréditation de l'établissement en 2005, qu'elle a assuré seule les astreintes administratives suite au départ du directeur adjoint qui n'a pas été remplacé, qu'elle n'a jamais reçu le moindre reproche jusqu'à son arrêt maladie du mois de février 2006, qu'elle a été désignée comme responsable des difficultés financières de l'établissement qui avait besoin depuis longtemps d'une aide financière importante de l'ARH qui lui a été d'ailleurs accordée au mois de mai 2006 par une dotation de 800.'000 € à la suite du rapport qu'elle avait établi et qui avait été validé.

Sur le licenciement pour faute grave du 20 mars 2006, elle invoque l'article 05.03-2 de la convention collective qui prévoit : « sauf en cas de faute grave il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins 2 sanctions citées ci-dessus à savoir une sanction suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans' » et la prescription dans la mesure où l'employeur a eu connaissance des faits qu'elle évoque qui sont contestés antérieurement au 2 janvier 2006, la convocation à entretien préalable étant du 2 mars 2006.

Elle conteste les cinq fautes reprochées':

- la carence dans la réponse aux demandes de l'ARH en indiquant que l'employeur avait connaissance le 3 septembre 2005 du retard apporté dans l'élaboration du projet d'établissement en lien avec la communauté médicale pour le 31 janvier 2006 reporté au 30 juin 2006, qu'il est démontré qu'elle a répondu en temps et en heure aux autres demandes de l'ARH qui ont été validées par le conseil d'administration, bilan exhaustif de la situation budgétaire et financière analysant l'impact de la restructuration envisagée avec l'expert-comptable, modalités de compensation du déficit cumulé à partir de fonds propres de l'association par la vente de terrain, plan d'économies à réaliser et les recettes supplémentaires qu'il convenait de prévoir en liaison avec l'expert-comptable et le consultant M. [N], mémoire en défense à la procédure d'injonction validée hormis sur un point par l'ARH qui lui avait donné un délai jusqu'à la fin du mois de juin 2006 pour déposer le projet d'établissement et le projet médical, le mail du 16 février 2006 est un document de travail portant sur l'ensemble de mesures économiques et sociales résultant du rapport que la directrice avait présenté à l'ARH, le projet d'établissement ne pouvant être réalisé qu'à partir du projet médical fait par le médecin chef qui malgré différentes relances ne l'avait remis qu'au mois de janvier 2006, qu'il lui était hostile dans la mesure où son épouse avait postulé sur son propre poste de directrice et ne l'avait pas obtenu.

- la mauvaise gestion du personnel avec lequel elle aurait adopté une attitude insupportable, elle précise qu'une pétition avait été lancée le 20 octobre 2005 par les représentants du personnel sur la dégradation de l'ambiance dans l'établissement, que si ce fait était avéré il serait prescrit, elle indique que la gestion de plus de 110 salariés repose entièrement sur ses épaules, que les cadres avaient reçu délégation pour les actes de gestion courante du personnel de leur service, que des réunions individuelles et des tableaux de bord avaient lieu chaque mois pour examiner tous les problèmes posés, que sa gestion n'a jamais fait la moindre critique jusqu'au mois d'octobre 2005, que l'enquête de satisfaction menée par l'ARACT confirme sa gestion satisfaisante du personnel ainsi que le syndicat CFDT qui l'a félicitée pour la qualité du dialogue social tout comme les experts venus pour l'accréditation qui parlent dans leur rapport « d'ambiance conviviale dans l'établissement » et que les tensions apparues dans l'établissement ont pour origine la mise en place de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2005 avec échelonnement sur trois ans et la crainte des salariés pour le maintien de leurs emplois, la loi Evin a généré des tensions entre salariés portants sur le projet d'aménagement de l'espace fumeur, M. [U] et [V] ne remplissaient pas les conditions de diplôme par rapport à leur demande de repositionnement, que les mesures qu'elle a pu prendre à titre de sanction étaient justifiées, les propositions de licenciement lui ont été demandées par l'ARH afin de restreindre les dépenses et elle était aidée dans les procédures par un cabinet spécialiste en droit social, que la décision des médecins de ne plus accueillir de patients par mesure de sécurité a été prise le 24 février 2006 alors qu'elle n'était plus dans l'établissement et qu'aucune remarque ne lui avait été faite lors des réunions médicales.

- l'appel à un consultant dont les prestations catastrophiques sont à l'origine de conflits supplémentaires, elle précise que l'établissement connaissait de graves problèmes financiers depuis le début de l'année 2004, qu'elle a fait appel à un consultant extérieur M. [N] ce qui a permis à l'établissement d'obtenir une accréditation sans réserve en avril 2005, qu'elle n'a cessé d'alerter le conseil d'administration et d'attirer l'attention de la présidente ainsi que des différents organes de tutelle, que les difficultés ont été augmentées avec le changement de convention collective qui a entraîné une augmentation importante des salaires dont le conseil d'administration a eu connaissance lors de la réunion du 23 septembre 2005, que le conseil d'administration ne saurait lui reprocher d'avoir fait appel à lui à nouveau puisque ce même conseil lui avait demandé lors de la séance du mois de novembre 2005 d'aller soutenir le mémoire en défense le point de retour à l'équilibre financier avec l'expert-comptable et que par ailleurs tous ses contrats ont été validés par le conseil d'administration, que M. [N] a certes eu des rapports difficiles avec les médecins dans la mesure où le médecin chef s'est toujours refusé à prendre la responsabilité de l'élaboration du projet médical et il ne peut lui être reproché d'avoir voulu maintenir la relation avec le cabinet d'audit dont le contrat ne pouvait en tout état de cause être résilié sans préavis avant le 7 février 2006.

- le manque de vigilance de la gestion de l'établissement, ce grief n'est pas sérieux car les difficultés financières datent de 1997, antérieurement à son embauche, qu'elle avait sollicité en 2004 une mission d'appui de la DDASS dont les trois experts avaient chiffré le déséquilibre budgétaire à 460.000 € pour l'année, que l'on ne peut lui imputer une mauvaise gestion alors que toutes les pièces versées aux débats démontrent que la dotation de l'ARH était insuffisante depuis de nombreuses années.

- un comportement indélicat, elle précise que la procédure pénale a démontré que cette faute n'était nullement avérée mais que comme pour les autres motifs, s'il était avéré, il serait prescrit, elle n'a jamais utilisé la carte bleue de l'association à des fins personnelles sauf pour un billet de train pour se rendre à [Localité 3] au chevet de son fils car elle n'avait pas sa carte bancaire personnelle sur elle avec l'accord de S'ur [A], qu'elle a remboursé par compensation sur ses frais professionnels.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Sur la procédure

L'article 05.03-2 de la convention collective prévoit : « sauf en cas de faute grave il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins 2 sanctions citées ci-dessus à savoir une sanction suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans' », il s'agit d'un licenciement pour faute grave et donc la procédure disciplinaire préalable ne trouve pas à s'appliquer.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison des faits de harcèlement

Il revient à celui qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient.

Selon les dispositions de l'article L 1154-1, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153- 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»

Sur les pressions et la dégradation des relations après le décès de S'ur [A], les derniers mois de 2005

Madame [I] [D] ne donne aucune explication sur la nature des pressions qui auraient été exercées sur elle ni sur la dégradation des relations avec son employeur, elle n'invoque aucun fait précis, seule l'injonction donnée par l'ARH le 21 novembre 2005 en sa qualité d'organisme de tutelle de présenter au plus tard au 31 décembre 2005 un projet d'établissement, un bilan 2005, un projet de bilan 2006, un projet d'économies pour redresser la situation financière est à l'origine de la pression qu'elle a pu ressentir.

Sur le contenu du conseil d'administration du 21 février 2006

Madame [I] [D] a soutenu son projet devant l'ARH le 8 février 2006 , l'ordre du jour de la réunion porte sur les réponses à donner aux injonctions et à la demande du calendrier de mesures exigées par l'ARH, il débute par la synthèse faite par Monsieur [O], membre du conseil d'administration, de la réunion du 8 février à [Localité 2] et la situation de l'établissement qui précise que le directeur de l'ARH a évoqué un désastre financier envisageant même une administration provisoire, contesté la compétence de la directrice, exprimé des doutes graves sur sa capacité à assurer le fonctionnement normal de l'établissement, exigé le départ immédiat des consultants. Monsieur [O] rapporte que le directeur de la DDASS exige à son tour le départ des consultants en faisant observer la dégradation du climat social, ajoutant que le calendrier ne figurait pas dans l'exposé du 8 février 2006 de Madame [I] [D].

En outre, Monsieur [O] a fait état de conflits sociaux permanents, rappelant une pétition dénonçant la situation sociale dans l'établissement signée par le personnel, il a dénoncé les menaces subies par les membres du corps médical et a fait état d'éléments de preuve attestant de la commission d'actes d'abus de confiance et des accusations calomnieuses portées par la directrice à l'encontre de deux salariés. Puis, l''expert-comptable a présenté les comptes et l'assemblée générale est passé au vote de la résolution ainsi libellée':

«'les membres du conseil d'administration constatent avec gravité l'incapacité de la directrice à remplir normalement ses fonctions, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue de la gestion du personnel.

Afin d'assurer la pérennité de l'établissement désormais en cause, il juge nécessaire de prendre des mesures urgentes destinées à restaurer la confiance économique et sociale.

Il charge en outre leur présidente d'en informer sans délai l'administration de tutelle afin d'envisager, dans un premier temps, la mise en place d'une administration provisoire. »

Madame [I] [D] fait grief au conseil d'administration d'avoir été tenu en présence des représentants du personnel et du corps médical soumis à son autorité de telle sorte que les critiques à son égard ont été rendues publiques et qu'elle perdait ainsi toute légitimité dans ses fonctions.

Outre le fait que les propos d'un membre du conseil d'administration n'engage que lui-même, le conseil d'administration a toute légitimité en sa qualité d'employeur décisionnaire de prendre des mesures dans l'intérêt de l'association qui affichait alors un déficit de plus de 800.000 €.

Les critiques publiques faites à l'encontre de Madame [I] [D] sur ses capacités de gestion du personnel et de gestion financière de l'association ne sauraient constituer des faits de harcèlement au regard de l'injonction donnée par l'ARH et du caractère incomplet du rapport déposé puisque l'ARH avait donné un nouveau délai pour présenter un calendrier des mesures à prendre et un projet médical, ces critiques constituent l'exercice normal du contrôle de l'activité et elle n'établit pas que ces critiques ont dépassé le cadre de ce contrôle.

Sur les faits postérieurs au conseil d'administration du 21 février 2006

Madame [I] [D] invoque des éléments qui ne peuvent pas être retenus pour être d'une part postérieurs au licenciement'et d'autre part, constituer l'exercice d'un droit d'action judiciaire comme la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association INSTITUT HELIO MARIN un an après le licenciement, sur l'instance engagée par deux salariés pour atteinte illicite au respect de la vie privée auquel l'employeur en outre n'est pas partie.

Madame [I] [D] invoque également le fait que son contrat de travail a été modifié unilatéralement et vidé de sa substance puisqu'elle n'avait plus le pouvoir d'assurer la direction de l'établissement, que les sanctions qu'elle avait données avaient été levées et qu'elle ne pouvait plus procéder à des recrutements.

Madame [I] [D] a proposé à la présidente du conseil d'administration deux candidatures pour lesquelles il a été demandé des explications en terme de durée du préavis, avantages en nature qui n'ont pas été avalisés demeurant la nécessité de faire des économies, les deux sanctions infligées ont été levées par le conseil d'administration, autant de faits qui relèvent du pouvoir de gestion et du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Sur le licenciement pour faute grave du 20 mars 2006

L'article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»

La faute grave visée à l'article L. 1234-1 du Code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

L'article L 1332-4 du code du travail dispose : «'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.'»

La lettre de licenciement du 20 mars 2006 pour faute grave de cinq pages vise cinq catégories de griefs qui seront examinés ci-après':

La carence dans la réponse aux demandes de l'ARH

Par lettre du 21 novembre 2005, l'ARH a engagé une procédure d'injonction en impartissant un délai de deux mois pour présenter au plus tard le 31 janvier 2006 un bilan exhaustif de la situation budgétaire et financière, analyser l'impact de la restructuration engagée, les modalités de compensation du déficit cumulé qu'elle entendait mettre en 'uvre à partir des fonds propres de l'association, un plan d'économie à réaliser sur les dépenses des groupes 1, 2 et 3 de nature à assurer un équilibre pérenne du budget, les recettes supplémentaires qu'il convenait de prévoir en fonction des effets attendus du plan d'économies, d'analyser l'activité médicale afin de proposer une réorientation des autorisations accordées notamment en ce qui concerne l'activité de l'hôpital de jour et d'élaborer un projet d'établissement en lien avec la communauté médicale avec l'aide du directeur du centre hospitalier de la Côte Basque.

Il est constant que s'agissant d'un centre médical, outre les questions purement budgétaires, le projet d'établissement est basé sur les orientations stratégiques en matière de prestation de services médicaux.

Le contrat du 15 février 2005 conclu avec le cabinet Audit Management dénommé « projet d'accompagnement au projet d'établissement » avait pour objet de préparer du mois d'avril au mois de septembre 2005 et d'aboutir à la rédaction du projet d'établissement, dès le mois d'avril 2005 des questions sont préparées à l'intention des médecins pour les aider dans l'élaboration du projet, Madame [I] [D] produit un compte rendu de réunion avec les médecins du 22 avril où il leur est rappelé que c'est le 2 juin qu'ils doivent présenter les orientations écrites du projet médical au responsable de la DDASS et de le DRASS qui sont invités par la direction à visiter l'établissement, un calendrier précis de l'avancement du projet d'établissement est joint au procès-verbal, l'écriture du projet d'établissement devait intervenir au mois d'août, le chiffrage des différentes options, les frais, investissements, financement, T2A au mois de septembre et la rédaction au mois d'octobre.

Les deux parties restent taisantes sur ce qui s'est passé entre le mois d'avril et le mois d'octobre, il apparaît que le calendrier n'a pas été respecté, d'où l'injonction de l'ARH du mois de novembre.

Madame [I] [D] fait reposer la responsabilité du retard dans la rédaction du projet d'établissement sur les médecins qui n'auraient pas établi le projet médical, il lui appartenait en sa qualité de directrice, gestionnaire et responsable de l'établissement de les mettre en demeure de le faire avant l'injonction et de manière plus péremptoire après l'injonction.

Par ailleurs, il résulte d'une lettre adressée par Madame [I] [D] à la présidente de l'association du 9 janvier 2006 que la directrice n'a pas pris la bonne mesure de l'injonction qui lui était faite, en effet elle écrit : «' En ce qui concerne le projet médical, après une réunion de travail avec l'équipe médicale je reçois un compte rendu' C'est un début' En ce qui concerne l'injonction, j'ai bien réfléchi. Je ne peux me soustraire à l'autorité de tutelle qu'exerce l'ARH car il représente l'État qui nous donne les budgets et à qui nous devons rendre compte. Je ne peux déroger à sa convocation fin janvier, mais rien ne vous empêche de faire une démarche de courtoisie auprès de M. [K] (responsable de l'ARH) l'aide extérieure apportée par Mme [S] du centre hospitalier se confirmera dans une réunion programmée le 12 janvier à la DDASS afin de bien délimiter avec des objectifs précis le contenu de sa mission en présence du directeur du centre hospitalier à qui j'ai fait parvenir à sa demande le compte rendu de la mission d'enquête' En 2003 et 2004) ».

Il résulte de ce courrier que le projet d'établissement qui devait être étudié sur sept mois a été rédigé dans l'urgence dans les 15 derniers jours de janvier en l'absence de tout projet médical qui n'est pas finalisé, il a été présenté aux autorités de tutelle le 8 février 2006, il a été donné un nouveau délai à l'association pour présenter un calendrier des mesures à prendre, il lui a été demandé de valider les effectifs qui paraissent supérieurs à ceux d'autres établissements de la région, de revoir l'organisation générale des services (répartition des effectifs, horaires) et la nécessité de valoriser très rapidement l'hospitalisation de jour.

Madame [I] [D] ne peut pas prétendre qu'il a été avalisé puisqu'il n'est pas complet et elle-même écrit dans un mail adressé à la présidente le 16 février 2006 «'toutes ses mesures devront être inscrites dans le projet d'établissement que nous devons rédiger pour juin 2006 au plus tard.

Le grief reproché est donc bien fondé.

La mauvaise gestion du personnel avec lequel elle aurait adopté une attitude insupportable

L'association INSTITUT HELIO MARIN invoque des irrégularités dans la conclusion des contrats à durée déterminée qui ne sont corroborés par aucune pièce, le problème des heures de délégation n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement et ne sera donc pas examiné.

Le refus du règlement des astreintes à Monsieur [V] est admis par Madame [I] [D] qui explique que ce dernier n'y avait pas droit aux termes de son contrat de travail conclu antérieurement à son arrivée car il y était prévu le bénéfice d'un logement de fonction et le règlement d'un forfait pour les astreintes, éléments sur lequel l'association INSTITUT HELIO MARIN ne dit mot.

Elle produit la pétition des représentants du personnel du 20 octobre 2005 qui aurait entraîné un questionnement du conseil d'administration sur ce point qui a fait le jour sur ces questions dans le courant du mois de janvier 2006, refus de règlement des astreintes à un salarié, sanctions injustifiées, refus des médecins d'accueillir des patients qui, à brève échéance aurait pu entraîner la fermeture de l'établissement.

L'association INSTITUT HELIO MARIN produit un courrier signé conjointement par le CHSTC, les délégués du personnel, le comité d'entreprise auquel est jointe une pétition des salariés du 20 octobre 2005 sur la dégradation du climat social et les sanctions injustifiées dont elle se prévaut, adressés à Monsieur [V] en sa qualité de responsable technique et Madame [H] en sa qualité de responsable qualité, qui sont respectivement des 12 et 13 octobre 2005 pour la même cause, défaut de surveillance des ballons d'eau chaude qui ont entraîné une prolifération de légionnelle qui est établie et particulièrement grave pour un établissement de rééducation fonctionnelle, l'association INSTITUT HELIO MARIN ne s'explique pas sur le fait que ces sanctions doivent être considérées comme injustifiées, qu'elle a levées après enquête dit-elle qui n'est pas produite le 24 février 2006 alors qu'il résulte des éléments des débats que les relevés de température quotidiens qui auraient dus être faits et notés sur un registre spécial prévu à cet effet n'avaient pas été faits depuis le mois d'avril 2005.

Ces griefs ne peuvent pas être retenus pour dater de plus de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement par lettre du 2 mars 2006 et avoir été connus du conseil d'administration dès le 7 novembre 2005 au vu de la rédaction du procès verbal d'assemblée générale dont un des points de l'ordre du jour porte sur l'examen de la situation sociale et économique de l'établissement où sont visés le courrier signé conjointement par le CHSTC, les délégués du personnel, le comité d'entreprise auquel est jointe une pétition des salariés du 20 octobre 2005, les sanctions adressées à Monsieur [V] et Madame [H].

Il ressort en outre de ce procès-verbal d'assemblée générale que le climat social dégradé provient également de l'inquiétude des personnels sur la situation économique de l'entreprise et des risques de licenciement à propos de laquelle les institutions représentatives ont demandé l'assistance d'un cabinet comptable et de l'opposition du personnel et des médecins aux méthodes d'intervention de Monsieur [N] et son épouse Madame [W] du cabinet Audit Management à qui il est reproché d'outrepasser leurs responsabilités et de terroriser le personnel sans qu'aucun fait précis ne soit dénoncé.

L'association INSTITUT HELIO MARIN invoque enfin le grief relatif à la plainte des médecins du 26 février 2006 qui se prétendent harcelés par la directrice qui est absente de l'établissement et ont rédigé une lettre menaçant de ne plus accueillir les patients, grief qui ne peut pas être retenu dans la mesure où aucune pièce sauf la lettre évoquée ci-dessus ne vient justifier leurs affirmations alors qu'ils sont entrés en conflit avec la directrice qui veut imposer des restrictions budgétaires auxquelles ils ne souscrivent pas et obtenir d'eux l'établissement du projet médical.

Le grief sera écarté dans la mesure où le climat social détérioré est apparu à la suite du changement de la convention collective au premier janvier 2005 avec échelonnement sur trois ans et lorsque les salariés ont perçu les menaces économiques graves pesant sur l'entreprise, le climat social détérioré n'apparaît pas ressortir d'une mauvaise gestion du personnel qui n'est pas démontrée.

L'appel à un consultant dont les prestations catastrophiques sont à l'origine de conflits supplémentaires

Il est établi que par contrat du 15 février 2005, l'association INSTITUT HELIO MARIN représentée par sa directrice a conclu avec le cabinet Audit Management une convention dénommée « projet d'accompagnement au projet d'établissement » qui avait pour objet de préparer et d'aboutir à la rédaction du projet d'établissement jusqu'à sa présentation à l'agence régionale de l'hospitalisation de l'Aquitaine ou ARH, le calendrier pour élaborer ce projet allait du mois d'avril au mois de septembre 2005.

Il est également établi que le 7 novembre 2005 à la suite de l'assemblée générale le conseil d'administration a adopté une résolution demandant la résiliation du contrat avant le 31 décembre 2005 et que nonobstant ce fait, Madame [I] [D] a accepté de signer le 12 décembre 2005 un avenant au contrat initial du 15 février 2005 qu'elle justifie dans une lettre du 9 janvier 2006 adressée à la directrice en indiquant que c'est une manière moderne actuel économique de travailler dans les entreprises et que beaucoup de directeurs de santé agissent comme elle, ce qui n'est pas encore dans la culture des Embruns, puis sur les instances du conseil d'administration elle a résilié le contrat par lettre recommandée du 15 février 2006 et l'association INSTITUT HELIO MARIN a été condamnée à payer les honoraires de ce cabinet.

Il appartenait à Madame [I] [D] de se conformer à la décision du conseil d'administration et de ne pas souscrire un nouvel avenant, le grief est établi.

Un manque de vigilance de la gestion de l'établissement

L'association INSTITUT HELIO MARIN vise une augmentation inexplicable des charges salariales, l'intervention de la société Alliance Coachs présentée comme étant agréée par l'ARACT, son incapacité à faire rétablir le chauffage de la piscine en panne depuis début décembre.

Il est établi que l'augmentation des charges salariales a été expliquée dans les différents conseils d'administration par l'expert-comptable comme relevant d'une augmentation légale des charges non prévue au début de l'année 2005 et de l'augmentation de la masse salariale née du changement de convention collective, par ailleurs, l'intervention de la société Alliance Coachs date de l'année 2005, était connue de l'association de telle sorte que ce grief est prescrit tout comme celui visant son incapacité à faire rétablir le chauffage de la piscine depuis début décembre 2005 pour lequel l'employeur n'apporte aucune précision sur la date et la durée du dysfonctionnement, aucun élément de preuve alors que Madame [I] [D] indique que la piscine qui date de plus de 30 ans a connu des problèmes de chauffage pendant au maximum huit jours en décembre 2005 et que s'agissant d'un établissement de rééducation fonctionnelle, on ne peut pas imaginer que la piscine ait pu rester en panne jusqu'au licenciement sans que l'association INSTITUT HELIO MARIN soit en mesure de le démontrer.

Le grief sera écarté.

Un comportement indélicat

Il lui est reproché d'avoir réglé des dépenses personnelles avec la carte bancaire de l'association INSTITUT HELIO MARIN , d'avoir fait supporter à l'association des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail.

Il n'est produit à l'égard des dépenses personnelles que la plainte pénale avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et sa confirmation par l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu par la cour d'appel qui révèle qu'il ne pourrait en fait lui être reproché que d'avoir payé un billet de train pour Lille pour aller voir son fils avec dit-elle l'accord de la présidente de l'association qu'elle aurait remboursé en ne sollicitant pas à due concurrence le montant de ses frais de déplacement, autant d'éléments invérifiables dans la mesure où la présidente de l'association de l'époque est décédée et qu'en toute hypothèse le doute doit bénéficier à la salariée.

Sur le fait d'avoir fait supporter par l'association des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, l'association INSTITUT HELIO MARIN n'apporte aucun élément de preuve, le grief sera écarté.

Il résulte des pièces produites que Madame [I] [D] s'était vue privée du directeur adjoint qui n'avait pas été remplacé, qu'elle se trouvait seule à assurer la gestion financière et la gestion du personnel d'un établissement de 110 salariés, que nonobstant la lourdeur de sa tâche, il peut être reproché à Madame [I] [D] d'avoir contrevenu à l'interdiction du conseil d'administration pour avoir signé un avenant avec le cabinet d'audit et de n'avoir pas été diligente et réactive après avoir reçu l'injonction de l'ARH pour déposer le projet d'établissement dans les délais impartis alors que celui-ci était déjà à l'étude depuis le mois de février 2005, de ne pas avoir pris la mesure de la gravité de la situation de l'établissement qui affichait un déficit de 800.000 € ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave demeurant le long processus de détérioration de la situation que le conseil d'administration n'ignorait pas et l'absence de mise en demeure préalable.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [D] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1.000 €.

L'association INSTITUT HELIO MARIN qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement sur le rejet des demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse.

Condamne l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] à payer à Madame [I] [D] les sommes de':

4.912,75 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied,

46.541,82 € au titre de l'indemnité de préavis,

491,27 € et 4.654,18 € au titre des congés payés sur la mise à pied et le préavis,

54.638,82 € au titre de l'indemnité de licenciement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

Condamne l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L 1235-4, la cour ordonne le remboursement par l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 2 mois.

Les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur.

Condamne l'association INSTITUT HELIO MARIN Du Docteur PEYRET [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04704
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/04704 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;11.04704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award