La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°12/03138

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 décembre 2013, 12/03138


FA/AM



Numéro 13/4809





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 18/12/2013







Dossier : 12/03138





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services















Affaire :



SARL PANGAEA VOYAGES



C/



[S] [M]

[I] [M] née [J]























<

br>




Grosse délivrée le :

à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'articl...

FA/AM

Numéro 13/4809

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 18/12/2013

Dossier : 12/03138

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Affaire :

SARL PANGAEA VOYAGES

C/

[S] [M]

[I] [M] née [J]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 octobre 2013, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL PANGAEA VOYAGES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée de Maître SELNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (33)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [I] [M] née [J]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés et assistés de Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 04 SEPTEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

Suivant un contrat de voyage du 16 novembre 2010, M. et Mme [M] ont acheté un forfait touristique valable sur une base de huit personnes à la SARL Pangaea Voyages à destination de la Nouvelle-Zélande pour une durée de 15 jours, pour la somme de 4 230 € par personne payable en plusieurs fois.

Suivant un avenant du 10 décembre 2010, M. et Mme [M] ont également souscrit ce contrat, et le tarif a subi une baisse de 20 € par personne pour tout le groupe.

Des règlements ont été effectués par chacun des participants au voyage sur la base de l'échéancier qui avait été fixé.

Par courrier du 3 juin 2011, la SARL Pangaea Voyages a informé les participants d'une hausse de la facture finale en raison de l'augmentation des taxes d'aéroport ainsi que de celle du dollar néo-zélandais, portant ainsi la somme restant due de 2 514 € à 3 937,82 €.

L'ensemble des participants lui a alors adressé un courrier du 17 juin 2011 dans laquelle il a déclaré refuser cette augmentation.

La SARL Pangaea Voyages a alors fait un geste commercial de 408,42 € pour chacun des couples, mais ceux ci ont procédé à la résiliation du contrat de voyage par courrier du 2 juillet 2011.

L'ensemble des participants a vainement sollicité le remboursement des sommes déjà versées, puis engagé une action en justice à l'encontre de la SARL Pangaea voyages par acte d'huissier du 21 décembre 2011.

Par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal d'instance de Dax a fait droit à la demande présentée par chacun des participants à ce voyage, et a condamné la SARL Pangaea Voyages à payer à chacun d'eux le montant des sommes déjà versées, outre 1 000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.

Par déclaration au greffe du 18 septembre 2012, la SARL Pangaea Voyages a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 5 avril 2013, elle a conclu à la réformation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de chacun des participants au paiement de sommes correspondant au montant de la pénalité d'annulation, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir d'une part que c'est à la date d'acceptation du devis au mois d'octobre 2010, et en tout cas à la valeur du taux de change au mois de novembre 2010 correspondant à la date de signature du contrat qu'il convient de se placer pour fixer le prix, et qu'au regard des fluctuations importantes du dollar néo-zélandais à cette époque, la concluante avait pris la décision d'établir les devis sur la base d'un taux de change du dollar néo-zélandais à 0,50 €.

Elle fait observer que les dispositions du code du tourisme n'imposent pas aux agences de se baser sur les taux de change en vigueur au jour de la signature des contrats de vente de voyages, au motif que l'article R. 211-6 du code du tourisme a été respecté en ce qu'il prévoit que l'ensemble des informations nécessaires a été porté sur le devis accepté par les clients, et qu'ainsi les participants avaient connaissance du taux de change de référence et qu'il leur appartenait d'interroger le voyagiste à ce sujet.

Elle soutient qu'il en est de même en ce qui concerne les taxes d'aéroport, en faisant observer que pour les mois d'octobre à décembre 2010 leur montant était d'environ 200 € par personne, et que cela correspondait au montant mentionné dans chacun des contrats.

Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucune latitude pour fixer le montant de ces taxes d'aéroport et qu'elle est tributaire des services aéroportuaires.

Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

Elle ajoute que les articles L. 211-3 et suivants du code du tourisme invoqués par les intimés ne sont pas applicables, puisqu'ils concernent les situations dans lesquelles le vendeur se trouve dans l'obligation de modifier un des éléments essentiels du contrat tel que le prix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient que les intimés font un amalgame entre la hausse de prix consécutive à un événement sous le contrôle du vendeur et un événement hors de son contrôle, sujet à variations légales, tel que le montant des taxes d'aéroport et l'évolution du cours du change d'une monnaie.

Dans leurs dernières écritures du 14 février 2013, les intimés ont conclu à la confirmation du jugement et sollicité la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.

Ils soutiennent :

- que le contrat souscrit obéit aux règles et conditions édictées par les articles L. 211-2 et suivants du code du tourisme ;

- que le voyagiste a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine du contrat un prix d'appel qui ne correspondait pas à la réalité du marché, et en leur signifiant une hausse significative du prix initial sans porter cependant à leur connaissance l'option inscrite dans les articles L. 211-13 et R. 211- 9 du code du tourisme.

Ils font valoir que le prix d'origine a été déterminé sur la base d'un taux de change inférieur à celui du mois de décembre 2010, date de souscription du contrat, à savoir 0,50 $ néo-zélandais alors que ce taux s'établissait en réalité à 0,57 $.

Ils estiment donc que le voyagiste a pris le risque d'une hausse importante entraînant une augmentation significative du prix du voyage, ce qui a été le cas.

Ils soutiennent qu'il appartient au voyagiste d'assumer les risques consistants à sous-évaluer un taux de change en raison de sa qualité de professionnel de l'organisation de voyages.

Ils ajoutent qu'il en est de même pour la fixation des taxes d'aéroport qui avaient été fixées a minima par le voyagiste lors de la souscription de la convention, à savoir 200 € par personne, alors qu'il résulte de documents officiels qu'ils auraient dû être a minima fixés à 300 €.

Ils font valoir que la détermination du prix est une condition de validité du contrat de vente de voyage à forfait, et que le prix déterminé lors de la formation n'est en principe pas révisable et qu'il peut seulement être indexé en se fondant sur trois éléments objectifs, qui sont le coût des transports, le montant des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, et les taux de change appliqué au voyage.

Ils soutiennent donc que si ce texte prévoit des possibilités de révision de prix, il n'en demeure pas moins que l'article L. 211-13 du code du tourisme dispose que ces dispositions s'appliquent également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12, qui offre dans ce cas une option aux clients entre l'acceptation de la modification ou la résiliation du contrat avec restitution du montant des sommes déjà versées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2013.

Motifs de l'arrêt

Il résulte des pièces versées aux débats par contrat du 16 novembre 2010, que les époux [M] ont conclu avec la SARL Pangaea Voyages un contrat portant sur un forfait touristique d'une durée de 15 jours à compter du 21 septembre 2011 pour effectuer un voyage en Nouvelle-Zélande, pour un montant de 4 320 € par personne, payable en plusieurs mensualités.

Par courrier du 3 juin 2011, la SARL Pangaea Voyages les a informés d'une hausse de la facture initiale en raison de l'augmentation des taxes d'aéroport d'une part, et du cours du dollar néo-zélandais d'autre part, portant la somme restant due au titre de ce contrat à 3 937,82 € au lieu de 2 514 €.

Les intimés ont refusé cette augmentation par un courrier du 17 juin 2011.

La SARL Pangaea Voyages leur a alors consenti un rabais de 408,40 €, mais les intimés ont procédé à la résiliation de ce contrat par courrier du 2 juillet 2011.

Il s'agit d'un contrat de forfait touristique qui est régi par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code du tourisme.

Les intimés soutiennent que la SARL Pangaea Voyages a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine de la convention un prix d'appel ne correspondant pas à la réalité du marché et en leur signifiant une hausse significative du prix initial au mépris des dispositions édictées par les articles L. 211-13 et R. 211-9 du code du tourisme.

L'augmentation du prix du forfait touristique par le voyagiste est fondée sur l'augmentation des taxes d'aéroport ainsi que sur celle du cours du dollar néo-zélandais.

L'article L. 211-12 du code du tourisme dispose :

« Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité de révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul uniquement pour tenir compte des variations :

a) du coût des transports lié notamment au coût des carburants ;

b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;

c) des taux de change appliqués au voyages ou au séjour considéré ».

Il résulte de l'examen du contrat souscrit par les intimés qu'il comporte la référence expresse à ces dispositions et que d'autre part la demande de révision du prix leur a été adressée plus de 30 jours avant la date prévue du départ.

D'autre part, la révision du prix est juridiquement possible, puisqu'elle concerne l'augmentation des taxes d'aéroport ainsi que la variation du cours du change du dollar néo-zélandais, c'est-à-dire des éléments du prix indépendants de la volonté du voyagiste, puisque ce n'est pas lui qui les détermine, et qu'il se borne à les répercuter à ses clients.

Cependant, l'article L. 211-3 du code du tourisme dispose que lorsque avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

La SARL Pangaea Voyages soutient que ces dispositions ainsi que celles issues de l'article R. 211-9 du code du tourisme qui prévoit la possibilité de résilier le contrat et d'obtenir le remboursement immédiat des sommes versées dans cette hypothèse, ne sont pas applicables aux révisions des prix prévus à l'article L. 211-12 de ce code.

Or, l'article L. 211-13 dernier alinéa précise que « cet article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12 ».

Cela signifie donc que le contrat peut être résilié même dans le cas où l'augmentation du prix résulte de la hausse du cours de la monnaie ou bien de celle des taxes d'aéroport, dès lors que la hausse de prix correspondante est significative.

L'augmentation du tarif en l'espèce était d'environ 12 % du prix initial, soit 1 000 € pour le couple.

Il s'agit donc d'une hausse significative et les intimés étaient donc en droit de résilier cette convention en application des dispositions combinées des articles L. 211-13 et R. 211-9 du code du tourisme.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné la SARL Pangaea Voyages :

- à rembourser aux intimés l'intégralité des sommes versées ;

- au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'assister à la coupe du monde de rugby de l'année 2011 et de la nécessité de réorganiser leurs congés ;

- au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; la SARL Pangaea Voyages sera condamnée à leur payer à ce titre une indemnité de 1 500 €.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Dax du 4 septembre 2012, et y ajoutant :

Condamne la SARL Pangaea Voyages à payer aux époux [M] pris comme une seule et même partie une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SARL Pangaea Voyages de ses demandes.

Condamne la SARL Pangaea Voyages aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme  Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/03138
Date de la décision : 18/12/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/03138 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-18;12.03138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award