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29/11/2013 | FRANCE | N°13/00608

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 novembre 2013, 13/00608


CB/AM



Numéro 13/4506





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 29/11/2013







Dossier : 13/00608





Nature affaire :



Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

















Affaire :



SCI BIZKARBIDEA



C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE BIZKARBIDEA






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Grosse délivrée le :

à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avis...

CB/AM

Numéro 13/4506

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/11/2013

Dossier : 13/00608

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

SCI BIZKARBIDEA

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE BIZKARBIDEA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 septembre 2013, devant :

Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame [U], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI BIZKARBIDEA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par son gérant associé Monsieur [H] [P]

représentée par la SCP LONGIN - MARIOL, avocats à la Cour

assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE BIZKARBIDEA représenté par son syndic la SAS CABINET LACABE dont le siège social est [Adresse 3], elle-même représentée par son Président Monsieur [L] [Y] domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 DECEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS

La SCI Bizkarbidéa est propriétaire des lots 7, 9, 28 29, 88, 96 à 99 dans la copropriété '[Adresse 1]. Elle a souhaité partager en deux appartements le lot n° 28, ce qui nécessitait des aménagements et notamment, la création d'ouvertures affectant les parties communes de l'immeuble et son aspect extérieur.

Par assemblée générale du 27 avril 2012, la copropriété a refusé le projet de modification présentée par la SCI Bizkarbidéa.

PROCEDURE

Par acte du 29 juin 2012, la SCI Bizkarbidéa, préalablement autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 28 juin 2012, a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Bizkarbidéa, en nullité de la 10ème résolution de l'assemblée générale du 27 avril 2012 et aux fins de modification de l'état descriptif de division du règlement de copropriété et d'autorisation de réalisation de divers travaux affectant les parties communes et la façade.

Suivant jugement en date du 24 décembre 2012, le tribunal a :

- donné acte, à toutes fins utiles, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Bizkarbidéa, de son accord pour la subdivision du lot n° 28 en deux appartements avec création d'une entrée unique avec couloir de distribution,

- débouté la SCI Bizkarbidéa de sa demande d'annulation de la 10ème résolution de l'assemblée générale du 27 avril 2012,

- l'a déboutée de sa demande d'autorisation pour effectuer à ses frais les travaux de création de deux appartements dans le lot n° 28 lui appartenant, par murage du mur de refend, modification de la jardinière en façade sur rue, transformation d'une porte en fenêtre et d'une fenêtre en porte d'entrée, suivant le projet refusé par les résolutions n° 11 à 15 de ladite assemblée générale,

- condamné la SCI Bizkarbidéa au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La SCI Bizkarbidéa a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 15 février 2013.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

La SCI Bizkarbidéa dans ses dernières écritures en date du 8 août 2013, indique former appel limité et demande à la Cour, au visa des articles 10-1, 25-1, 30, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 :

- d'infirmer la disposition du jugement entrepris ayant refusé de modifier la façade Ouest par transformation des deux petites fenêtres en une porte d'entrée surmontée d'une génoise, refusée par la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2012 ainsi que celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- statuant à nouveau, d'autoriser cette transformation dans les conditions du projet de résolution concerné selon la description du dossier joint à la convocation à ladite assemblée et en fonction du permis de construire du 16 mai 2012 et ses pièces jointes,

- à titre subsidiaire, de l'autoriser à mettre en place une seconde porte d'entrée pour l'accès à l'appartement n° 2 en façade Nord, dans les conditions du projet de résolution de la lettre de la SCI Bizkarbidéa en date du 20 mars 2013 et des documents joints,

- de débouter le syndicat de toutes ses demandes,

- de le condamner à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner qu'elle soit dispensée de toute participation tant aux condamnations pécuniaires qui seront prononcées à son profit qu'aux frais et honoraires de procédure qu'exposera le syndicat.

Elle rappelle qu'initialement, elle sollicitait l'infirmation totale de la décision en réitérant sa demande d'annulation de la 10ème résolution de l'assemblée générale du 27 avril 2012 et sa demande d'autorisation judiciaire d'effectuer certains travaux.

Depuis, elle a conçu un nouveau projet prévoyant l'accès au deuxième appartement non plus par la façade Ouest devant la pelouse mais en façade Nord, à côté de la porte d'entrée de l'appartement n° 1. Toutes ses demandes ont été acceptées par une nouvelle assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2013, sauf celle objet de la délibération n° 13 correspondant à la demande de transformation d'une seule fenêtre, en porte d'entrée de l'appartement n° 2 en façade Nord.

Dès lors, son appel ne porte plus, à titre principal, que sur la disposition du jugement lui ayant refusé la transformation de deux petites fenêtres en porte d'entrée en façade Ouest correspondant à la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 27 avril 2012 ainsi que celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande principale d'autorisation de pratiquer une porte d'entrée en façade Ouest est fondée sur les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 : elle ne sollicite pas l'annulation de la résolution qu'il a refusée mais l'autorisation d'effectuer les travaux rejetés ; il s'agit bien de travaux d'amélioration, peu importe qu'ils ne concernent que le seul copropriétaire demandeur.

La modification désormais souhaitée est de faible importance, s'agissant de la modification de la façade Nord par remplacement d'une fenêtre par une porte d'entrée avec un petit retour en maçonnerie dénommée génoise.

Ce projet ne porte plus atteinte aux droits des autres copropriétaires et n'est pas contraire aux clauses du règlement de copropriété (la création de deux appartements génère moins d'allées et venues que l'étude de notaire).

Le refus non motivé des demandes d'autorisation de travaux constitue un abus de majorité en ce qu'il n'est pas justifié par la protection d'un intérêt collectif et en ce qu'il entraîne une rupture de l'égalité entre copropriétaires au vu des autorisations accordées à d'autres sur les mêmes travaux.

La porte d'entrée du nouvel appartement s'ouvrira à l'Ouest sur un passage piéton situé en face d'une pelouse commune qui sert déjà d'accès à l'entrée arrière du lot 28 et du lot 29, ainsi qu'à la piscine, le parking et l'accès aux caves. Dès lors, cette partie commune ne desservirait plus deux logements mais trois. Refuser ce projet constituerait une discrimination quant à l'usage des parties communes.

La solution proposée n'est pas unique mais elle est à l'évidence la seule qui procure le plus de luminosité et d'ensoleillement aux deux nouveaux lots.

La SCI Bizkarbidéa conclut à la recevabilité de sa demande subsidiaire qui tend aux mêmes fins que la demande principale d'autorisation de percement de façade pour créer une porte d'entrée pour l'appartement n° 2.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] dans ses dernières écritures en date du 30 août 2013, conclut à la confirmation de la décision et au débouté de la SCI Bizkarbidéa de sa demande principale. Il conclut à l'irrecevabilité de sa demande subsidiaire et en toute hypothèse, à son débouté. Il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que le projet de la SCI Bizkarbidéa était la division en deux appartements à usage d'habitation du lot n° 28, initialement utilisé pour les besoins de la profession de notaire de son gérant admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Le syndicat ne s'est jamais opposé à la subdivision du lot ni à la modification de la distribution intérieure des locaux privatifs voire au changement de destination des lieux.

En revanche, il s'oppose au projet proposé qui modifie la façade de la copropriété, l'usage des parties communes et qui crée au profit d'un seul copropriétaire une modification de la distribution des appartements.

Il n'a commis aucun abus de majorité en refusant ce projet et assurait au contraire, la protection d'un intérêt collectif et l'égalité entre tous les copropriétaires :

- le murage du mur de refend, la modification de la jardinière, la transformation d'une porte d'entrée en fenêtre affectent la façade de la copropriété,

- le remplacement des deux fenêtres (façade Nord-Ouest) par une porte d'entrée avec petite pergola (premier projet) affecterait la jouissance des parties communes engazonnées en prolongement de la piscine et aurait pour effet également de créer une nouvelle entrée ainsi que l'attribution par jouissance exclusive, de parties communes alors que cette aire est actuellement utilisée pour le jeu des enfants et aire de détente autour de la piscine,

- la création d'un accès supplémentaire permettrait d'aller directement dans les parties communes et créerait un accès ouvert à toute personne étrangère à la copropriété, constitutive à terme, d'une servitude au profit du propriétaire sans pouvoir en limiter l'usage,

- le refus des copropriétaires était unanime s'agissant de la modification totale de l'usage

des parties communes, de la distribution de la copropriété et de la façade de l'immeuble dans le seul but de valoriser la commercialité d'un lot.

En outre, le projet présenté n'apparaît pas comme la solution unique pour la division du lot.

Suivant assemblée générale du 30 avril 2013, il a été fait droit à la majorité des demandes de la SCI Bizkarbidéa : elle a été définitivement autorisée à créer une entrée unique avec couloir de distribution permettant la division du lot 28 en deux lots à usage d'habitation, à faire murer l'ouverture actuellement existante, à positionner sur le mur de refend une ouverture permettant l'accès au lot nouvellement créé au droit du sas, à supprimer le mur gauche de la jardinière droite, à créer une entrée par transformation d'une fenêtre en porte, à transformer l'ancienne porte d'entrée de l'étude notariale en fenêtre. Toutefois, le syndicat des copropriétaires a refusé la pose de deux blocs de climatisation en façade en raison des nuisances sonores.

La demande subsidiaire de la SCI Bizkarbidéa est irrecevable en application de l'article 565 du code de procédure civile dès lors qu'elle concerne la façade Nord-Est et non la façade Nord-Ouest (premier projet objet de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2012) et que les travaux envisagés sont différents de la demande principale. En outre, cette demande subsidiaire est en réalité la contestation de la résolution 13 de l'assemblée générale du 30 avril 2013 qui est définitive, au regard de l'expiration du délai de contestation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2013.

MOTIVATION

Sur la demande principale en annulation de la quinzième résolution de l' assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2012

Les résolutions de l'assemblée générale du 27 avril 2012 initialement contestées par la SCI Bizkarbidéa, sont ainsi rédigées :

Dixième résolution :

« Approbation de la nouvelle répartition des charges entre les deux nouveaux lots

Majorité article 24

Le lot n° 28 est supprimé et remplacé par deux nouveaux lots à usage d'habitation ainsi décrits.

Lot numéro 110

Un appartement à aménager au Sud-Est de l'ancien lot 28 avec entrée par la rue de Bizkarbidéa avec les 470/10.000èmes des parties communes générales de la copropriété.

Et les 476/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A.

Lot numéro 111

Un appartement à aménager au Nord-Ouest de l'ancien lot 28, avec entrée par la rue de Bizkarbidéa.

Avec les 448/10.000èmes des parties communes générales de la copropriété.

Et les 454/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A.

Il est précisé que :

- les totaux des 10.000èmes des parties communes générales de la copropriété et des parties communes spéciales au bâtiment A des deux nouveaux lots, sont identiques à ceux du lot 28 dont ils sont issus,

- les tantièmes de ces nouveaux lots concernant les charges d'ascenseurs ainsi que les charges de minuterie et de cage d'escalier ne sont pas concernés, le lot n° 28 n'y étant pas assujetti à l'origine (...).

Cette résolution n'est pas adoptée ».

Onzième résolution :

« Autorisation de murer le mur de refend C parant les deux futurs lots

Majorité article 25 et le cas échéant article 25-1 de la loi.

L'assemblée générale des copropriétaires autorise le propriétaire du lot n° 28 à murer à ses frais la communication existante dans le mur de refend, autorisant la communication entre les deux parties du lot n° 28 suivant plan joint. Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l'art sous le contrôle d'un maître d'oeuvre professionnel. Ils donneront lieu à la souscription d'une police d'assurance dommages à l'ouvrage.

Cette résolution n'est pas adoptée ».

Douzième résolution :

« Autorisation de modifier la jardinière commune en façade rue (...)

Le propriétaire du lot n° 28 est à ses frais, autorisé à supprimer totalement le mur gauche de la jardinière droite (en regardant l'immeuble depuis la rue), selon plan et document intitulé « proposition d'entrée côté rue » et « proposition d'entrée », ci-joints, afin de permettre la création d'une entrée par transformation d'une fenêtre en porte, avec décaissement partiel de la jardinière actuelle, le surplus de ladite jardinière étant conservé avec création d'une nouvelle murette.

Les travaux seront exécutés sous la surveillance d'un maître d'oeuvre professionnel avec établissement d'une note de calcul par un bureau d'études spécialisé en structure. Ils donneront lieu à la souscription d'une police d'assurance dommages à l'ouvrage.

Le propriétaire du lot n° 28 fera sa propre affaire des autorisations administratives éventuellement requises.

Cette résolution n'est pas adoptée ».

Treizième résolution :

« Transformation de l'ancienne porte d'entrée de l'étude notariale en fenêtre

Le propriétaire du lot n° 28 est, à ses frais, autorisé à transformer l'ancienne porte d'entrée de l'étude notariale en fenêtre par la pose d'un allège et installations de volets roulants sur toute la largeur de l'ouverture existante, à l'identique de toutes les autres fenêtres du rez-de-jardin, selon plan et document intitulé « proposition d'entrée côté rue » Et « proposition d'entrée » ci-joints.

(') Le propriétaire du lot n° 28 fera sa propre affaire des autorisations administratives éventuellement requises.

Cette résolution n'est pas adoptée ».

Quatorzième résolution

« Autorisation de transformer la fenêtre au droit de l'ancienne porte d'entrée de l'étude notariale en porte d'entrée (...).

Le propriétaire du lot n° 28 est, à ses frais, autorisé à transformer la fenêtre aux droits de l'ancienne porte d'entrée de l'étude notariale en porte d'entrée, par disparition de l'allège existante, après décaissement de la jardinière droite (en regardant depuis la rue) pour permettre l'accès à la nouvelle porte ainsi créée, selon plan et document intitulé « proposition d'entrée côté rue » et «  proposition d'entrée », ci-joints (...). Le propriétaire du lot n° 28 fera sa propre affaire des autorisations administratives éventuellement requises.

Cette résolution n'est pas adoptée ».

Quinzième résolution :

« Autorisation de modifier la façade Nord-Ouest (...)

Le propriétaire du lot n° 28 est, à ses frais, autorisé à effectuer des travaux de création d'une porte du type de celle de l'ancienne étude notariale, par percement du mur existant en son centre, avec auvent couvert de tuiles soutenues par deux piliers de bois peints en bleu, sur le modèle de la façade de la rue de Bizkarbidéa, avec un sol cimenté sous l'auvent, conformément au plan et au document intitulé « proposition d'entrée façade Ouest » ci-joint (...).

Cette résolution n'est pas adoptée ».

Il ressort des explications données et des plans produits, que le lot n° 28, anciennement l'office notarial de Me [P], était accessible en façade Nord-Est de l'immeuble par une porte d'entrée suivie de deux fenêtres, l'une donnant sur une jardinière murée et l'autre, située à côté, mais au-delà de ce muret et derrière un portillon donnant accès à l'arrière du bâtiment au Sud. Ce lot, situé en rez-de-chaussée comportait également en façade Ouest de l'immeuble, deux petites fenêtres.

Aux termes de l'assemblée générale du 27 avril 2012, il a été refusé à la SCI Bizkarbidéa la création d'une entrée du deuxième appartement à créer dans le lot n° 28, sur le côté de l'immeuble en façade Ouest, donnant sur la pelouse et des pas japonais conduisant, à l'arrière du bâtiment, à la piscine commune et à certaines caves.

En vertu de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25b (d'effectuer, aux frais de certains copropriétaires, des travaux affectant les parties communes où l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à sa destination), tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er du texte, c'est-à-dire, toute amélioration telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existant, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux affectés à l'usage commun.

L'amélioration, au sens de l'article 30, s'entend d'une amélioration de l'immeuble dans ses parties communes, conforme à la destination et susceptible de profiter à tous ou partie des copropriétaires, que ses installations ainsi envisagées soient utilisées ou non par l'ensemble des copropriétaires.

L'article 30 alinéa 4 englobe donc les travaux d'intérêts particuliers qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, dès l'instant qu'ils apportent une amélioration au regard soit de l'immeuble, soit des parties privatives du demandeur. La seule réserve réside dans le fait que ces travaux doivent être conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte à des droits acquis.

En l'espèce, le projet présenté à l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2012 et les travaux sollicités par la SCI Bizkarbidéa constituaient bien une amélioration conforme à la destination de l'immeuble.

Toutefois, il apparaît qu'elle a elle-même reconnu que ce projet portait atteinte aux droits acquis de la copropriété.

En effet, en cours d'instance d'appel, la SCI Bizkarbidéa a modifié son projet et, suivant assemblée générale du 30 avril 2013, les copropriétaires ont accepté la suppression d'un des murs de la jardinière placée devant l'ancienne entrée de l'office notarial, de transformer cette entrée en fenêtre et d'ouvrir en porte d'entrée la fenêtre qui était située juste à côté, à l'arrière de la jardinière. Mais, elle a également refusé en sa treizième résolution, le second projet d'ouverture d'une porte d'entrée du deuxième logement en façade Nord-Est (la même que l'entrée du premier logement), au lieu et place de la seconde fenêtre située derrière le portillon.

Ce qui explique pourquoi la SCI Bizkarbidéa, revenant à son premier projet, maintient seulement en appel, la demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 27 avril 2012, ayant refusé la création d'une entrée en façade Ouest (constitutive de son premier projet) et qu'à titre subsidiaire, elle sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux refusés par la treizième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2013, d'ouverture sur la façade Nord-Est (les deux appartements ouvrant alors sur la même façade).

Cette treizième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2013 est ainsi rédigée :

« Autorisation de modifier la façade Nord-Est :

La SCI Bizkarbidéa propriétaire du lot n° 28 est, à ses frais, autorisée à effectuer des travaux de transformation d'une fenêtre par suppression d'une allège et percement d'une porte du type de celle de l'ancienne étude notariale, conformément au plan et au document intitulé « plan de masse projet », « proposition d'entrée appartement 1 et 2 », « façade Nord projet » et au montage photos intitulé « propositions pour l'entrée 2 », ci-joints (').

Cette résolution n'est pas adoptée ».

Il apparaît donc que la SCI Bizkarbidéa a abandonné le premier projet puisqu'elle en a présenté un second se rapprochant des souhaits exprimés par la copropriété dans sa dixième résolution de l'assemblée générale du 27 avril 2012 (deux lots avec entrée rue de Bizkarbidéa).

Cet abandon résulte clairement des termes de son courrier du 20 mars 2013 destiné au syndic de copropriété :

« Ce jugement (du 24 décembre 2012) évoque les deux soucis de la copropriété qui sont le respect de l'aire de repos dans la partie gazonnée séparant la rue de la piscine, d'une part, et la gêne occasionnée par ce qui pourrait devenir une véritable servitude de passage sur cet aire gazonnée, d'autre part. Il indique par ailleurs « qu'il n'entre pas dans les attributions de l'assemblée générale de proposer des projets de remplacement mais que cette proposition a le mérite de démontrer que des solutions de substitution sont possibles ».

Je rebondis donc que sur cette suggestion du juge qui ouvre la voie à la recherche d'une solution plus satisfaisante pour la copropriété et pour l'aménagement plus cohérent des deux appartements à créer.

Je propose à notre assemblée de retenir la solution préconisée l'an passé en assemblée générale, par notre syndic et que j'avais déjà acceptée l'an passé et proposée à nouveau lors de mon dernier courrier au conseil syndical : il s'agit de pratiquer une nouvelle ouverture pour l'appartement 1 comme proposé l'an passé, en réduisant la jardinière. Et, pour l'appartement 2, de transformer la première fenêtre après le portillon ouvrant sur l'aire de repos gazonné, en porte, avec installation de pas japonais sur le sol.

Ainsi, l'accès à l'appartement 2 se ferait immédiatement sur la gauche après avoir refermé le portillon, solution qui me semble-t-il, ne préjudicie en rien le repos de personnes et n'aggrave pas davantage le passage sur le surplus de l'accès à la piscine ».

Il résulte également des termes de ce courrier, que la SCI Bizkarbidéa reconnaît d'une part, que le syndicat, en refusant sa première proposition, poursuivait un intérêt collectif, celui de la copropriété, et d'autre part, que ce projet constituait un risque de nuisance compromettant la tranquillité des copropriétaires et les modalités de jouissance d'une partie commune destinée au repos et aux loisirs des seuls copropriétaires.

Dans ces conditions, au regard de la manifestation par la SCI Bizkarbidéa de sa volonté expresse d'abandonner son premier projet proposé à l'assemblée générale des

copropriétaires du 27 avril 2012, en ce qui concerne la localisation des entrées des deux

appartements à créer, de sa reconnaissance de l'atteinte aux droits acquis des copropriétaires et au regard de l'admission par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2013 d'une partie de son second projet, sa demande d'annulation de la quinzième résolution de l' assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2012 doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire d'autorisation de la mise en place d'une seconde porte d'entrée pour l'accès à l'appartement n° 2 en façade Nord.

L'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 autorise le juge à se substituer à l'assemblée générale pour accorder l'autorisation refusée.

Ce texte n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés.

En effet, le projet peut être amélioré, complété et ainsi, soumis pour la première fois en cause d'appel aux fins d'autorisation judiciaire en application de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant de la conséquence ou du complément des demandes initiales.

En l'espèce, la demande subsidiaire n'est pas une demande en annulation de la treizième résolution de l'assemblée générale du 30 avril 2013, mais une demande d'autorisation judiciaire des travaux visés dans la lettre destinée au syndic en date du 20 mars 2013, ne portant pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 27 avril 2012 mais sur une évolution de ce même projet, en ce qu'il ne prévoit que la modification de la localisation de la porte d'entrée du second appartement sur la façade Nord plutôt que sur la façade Ouest (du premier projet).

La SCI Bizkarbidéa justifie du caractère définitif du refus par l'assemblée et partant, de la recevabilité de cette demande au regard de l'article 30 alinéa 4 de la loi sur la copropriété qui n'exige pas par ailleurs, que le refus d'autorisation de l'assemblée procède de l'abus de droit ou de majorité.

Dans ces conditions, la demande d'autorisation est recevable.

Et, dans la mesure où il s'agit de créer une deuxième entrée pour l'appartement n° 2 du lot n° 28, dont la division n'est pas contestée, sur la même façade Nord-Est que l'entrée de l'ancien office notarial, que ces travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, qu'ils apportent une amélioration au regard soit de l'immeuble soit des parties privatives du demandeur, sans porter atteinte aux droits acquis des copropriétaires dans la mesure où ils ont autorisé l'ouverture sur la façade Nord, rue de Bizkarbidéa (dixième résolution de l'assemblée générale du 27 avril 2012), les conditions de l'autorisation judiciaire sont réunies.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire, en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à laquelle la SCI Bizkarbidéa a été condamnée en première instance, considérant l'abandon de son projet initial au vu de cette décision.

Il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 décembre 2012 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la SCI Bizkarbidéa d'autorisation d'effectuer à ses frais, les travaux de création de deux appartements dans le lot n° 28 lui appartenant, par murage du mur de refend, modification de la jardinière en façade sur rue, transformation d'une porte en fenêtre et d'une fenêtre en porte d'entrée, suivant le projet refusé par les résolutions n° 11 à 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2012 ;

- condamné la SCI Bizkarbidéa au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Bizkarbidéa d'une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;

- Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

- Déclare recevable la demande subsidiaire de la S²CI Bizkarbidéa visant l'autorisation de la mise en place d'une seconde porte d'entrée pour l'accès à l'appartement n° 2 en façade Nord ;

- Autorise la SCI Bizkarbidéa à mettre en place une seconde porte d'entrée pour l'accès à l'appartement n° 2 en façade Nord, donnant sur la rue de Bizkarbidéa, dans les conditions du projet de résolution de la lettre de la SCI Bizkarbidéa en date du 20 mars 2013 et des documents joints ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI Bizkarbidéa de sa demande ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Bizkarbidéa aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispensons la SCI Bizkarbidéa de la dépense commune des seuls dépens d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/00608
Date de la décision : 29/11/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°13/00608 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-29;13.00608 ?
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