NR/SB
Numéro 4394/13
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2013
Dossier : 11/04058
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Association LA COOL COUCHE
C/
[X] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Septembre 2013, devant :
Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association LA COOL COUCHE, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Maître CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante assistée de Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
Madame [X] [T] est engagée par l'association LA COOL COUCHE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 2004 en qualité de responsable technique.
Lors de la rupture du contrat de travail, Madame [X] [T] est coordinatrice de centre.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
Après convocation à l'entretien préalable et notification d'une mise à pied conservatoire par lettre remise en mains propres le 20 mai 2010, l'association LA COOL COUCHE notifie à Madame [X] [T] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 7 juin 2010.
Contestant son licenciement Madame [T] dépose une requête auprès du conseil de prud'hommes de Pau le 23 décembre 2010.
Par jugement du 17 octobre 2011 auquel la présente décision se réfère expressément en ce qui concerne le déroulement des faits et de la procédure le conseil de prud'hommes de Pau :
dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits
dit que le licenciement de Madame [X] [T] est nul
condamne l'association LA COOL COUCHE à payer à Madame [X] [T] les sommes suivantes :
789,39 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
78,93 € au titre des congés payés y afférents
7.342,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
734,28 € au titre des congés payés afférents
7.342,88 € au titre de l'indemnité de licenciement
18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
déboute les parties du surplus de leurs demandes
fait masses les dépens et les laisse à la charge de l'association LA COOL COUCHE.
L'association LA COOL COUCHE interjette appel par lettre recommandée en date du 10 novembre 2011 du jugement qui lui est notifié le 20 octobre 2011.
L'association LA COOL COUCHE demande à la Cour de :
accueillir l'association LA COOL COUCHE en son appel et, statuant à nouveau
réformer en son entier la décision du conseil de prud'hommes du 17 octobre 2011
dire que le licenciement de Madame [X] [T] repose sur une faute grave
dire que Madame [X] [T] n'apporte pas des éléments suffisamment sérieux de nature à permettre de conclure à l'existence d'heures supplémentaires
la débouter de l'intégralité de ses demandes
la condamner à payer à l'association LA COOL COUCHE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens.
Dans des conclusions écrites, déposées le 27 mai 2013 et reprises oralement, l'association LA COOL COUCHE soutient n'avoir eu connaissance des faits fautifs que par la transmission par l'agent de la CAF de son pré-rapport de contrôle le 17 mai 2010, les faits fautifs n'étaient donc pas prescrits à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable.
La gravité des anomalies commises par Madame [X] [T], chargée de la gestion administrative de la crèche et à ce titre des relations avec la CAF et les collectivités territoriales résultent de plusieurs éléments consignés dans le rapport de l'inspecteur et révèlent une négligence manifeste.
De plus, des écarts importants ont été décelés aboutissant à un trop versé de la CAF de 11.842 € pour 2008 que la crèche a dû rembourser.
Madame [X] [T] a soulevé pour la première fois la nullité de son licenciement par suite de la violation de l'article 12 des statuts de l'association devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, lors de l'audience, ne permettant pas à l'association LA COOL COUCHE de se défendre.
Cependant, comme l'atteste le compte rendu du conseil du 3 juin 2010, ce dernier s'est bien réuni le 28 mai 2010 ; la nullité est infondée.
Pour la première fois et après plus de trois ans de procédure, Madame [T] sollicite le paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2007, alors que son horaire était clairement spécifié sur le contrat de travail.
Madame [X] [T] demande à la Cour de :
déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'association LA COOL COUCHE
A titre principal
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Madame [X] [T] et lui a accordé les sommes suivantes :
789,39 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
78,93 € au titre des congés payés afférents
7.342,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
734,28 € au titre des congés payés afférents
7.342,88 € au titre de l'indemnité de licenciement
18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire :
dire que le licenciement pour faute grave de Madame [X] [T] tombe sous le coup de la prescription et est dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
dire que le licenciement de Madame [X] [T] pour faute grave est infondé
condamner l'association LA COOL COUCHE à payer à Madame [X] [T] les sommes suivantes :
789,39 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
78,93 € au titre des congés payés afférents
7342,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
734,28 € au titre des congés payés afférents
7.342,88 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
20.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [X] [T] sur le rappel d'heures supplémentaires
condamner l'association LA COOL COUCHE à payer à Madame [X] [T] la somme de 507,22 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 50,72 € à titre de congés payés y afférents
condamner l'association LA COOL COUCHE à payer à Madame [X] [T] en cause d'appel la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans des conclusions écrites, déposées le 28 août 2013 et reprises oralement, Madame [X] [T] sollicite à titre principal de voir prononcer la nullité de son licenciement aux motifs :
- du défaut de qualité à agir de la présidente de l'association, le compte rendu de conseil d'administration extraordinaire produit aux débats n'ayant pas de valeur probante
- de la violation des droits de la défense, le rapport de contrôle de la CAF ne lui ayant jamais été communiqué, elle n'a pas eu connaissance des griefs, lui permettant de se justifier lors de l'entretien préalable.
À titre subsidiaire, le licenciement est infondé dès lors que les faits fondant le licenciement sont prescrits ; l'association ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits.
Enfin, les griefs ne sont pas fondés.
Elle précise avoir refusé de signer son profil de poste avec lequel elle n'était pas d'accord et conteste avoir eu des fonctions de comptabilité ; elle travaillait sous la responsabilité du président et du trésorier qui validaient les bordereaux et étaient tenus de les contrôler.
Elle soutient que le guide de la CAF ne lui a jamais été remis; elle ne pouvait dans ces conditions l'appliquer.
En arrêt de travail depuis le 17 décembre 2009, elle n'avait plus la gestion de la structure, les données contenues dans l'ordinateur ont pu être manipulées par d'autres personnes.
Mais de plus, la preuve de l'inadaptation du logiciel est faite, or le contrôle de la CAF a été effectué sur le logiciel NOE et non sur le tableau EXCEL qu'elle remplissait.
Elle fait valoir que les dossiers papiers des familles avaient été réunis dans des cartons dans l'attente de la fin des travaux mais de plus, le règlement de fonctionnement autorisait les familles à ne pas signer de contrat d'accueil, ensemble d'explications qu'elle n'a pu donner à la CAF puisqu'elle était absente lors du contrôle.
L'association a préféré faire peser une faute sur elle en la licenciant plutôt que d'exercer un recours à l'encontre de la décision de la CAF qui lui aurait permis de recueillir ces explications et annuler ou réduire le montant du redressement.
Cumulant 5 ans d'ancienneté dans la structure, elle a dû quitter le poste immédiatement et n'a pas retrouvé un emploi équivalent alors qu'elle doit s'occuper quotidiennement d'un enfant handicapé et qu'elle-même est reconnue travailleur handicapé depuis le 16 décembre 2010.
Elle établit un décompte précis au regard des relevés d'heures informatiques démontrant qu'elle a effectué un bon nombre d'heures supplémentaires ; il appartient donc à l'employeur de démontrer le contraire par la production de documents fiables, ce en quoi il est défaillant.
SUR QUOI
Sur la nullité du licenciement :
A titre principal, Madame [X] [T] soutient que son licenciement est nul :
- à défaut de qualité à agir de la présidente de l'association, signataire de la lettre de licenciement.
- en raison de la violation de ses droits de la défense, l'employeur ne lui ayant pas présenté lors de l'entretien préalable le rapport de la caisse d'allocations familiales.
'Sur la violation de l'article 12 des statuts :
L'article 12 des statuts de l'association LA COOL COUCHE énonce que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes et opérations permises à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Notamment, il nomme et révoque les salariés de l'association, fixe leurs salaires...
Il s'en déduit que le licenciement d'un salarié dont Madame [X] [T], est de la seule compétence du conseil d'administration.
L'Association LA COOL COUCHE produit aux débats le compte rendu du conseil d'administration extraordinaire du 3 juin 2010 validant à l'unanimité le conseil d'administration du 28 mai 2010 et au cours duquel a été décidé le licenciement de Madame [X] [T] par 7 voix pour, 4 membres présents s'étant abstenus.
Il est donné tout pouvoir à la présidente pour procéder au licenciement selon la procédure requise.
À l'examen de cette pièce à laquelle est jointe la feuille de présence du conseil d'administration, la procédure a été régulièrement suivie.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement nul pour avoir été prononcé par la présidente qui n'en n'avait pas le pouvoir.
'Sur la violation des droits de la défense :
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
En l'espèce, il résulte du compte rendu d'entretien préalable du 28 mai 2010 que les motifs de la décision envisagée ont été exposés à Madame [X] [T] et ce à la suite d'un contrôle effectué les 1er et 2 mars 2010 et portant sur les contrats 2008 l'employeur faisant état d'une mauvaise gestion des contrats, des écarts et du trop-perçu à la charge de l'association.
En conséquence, l'employeur a formulé à Madame [X] [T], assistée d'un conseiller, les griefs ; les droits de la défense ont donc été parfaitement respectés, l'employeur n'ayant pas l'obligation de produire lors de l'entretien préalable les pièces qui viendront appuyer les griefs.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement en date du 7 juin 2010 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :
« Pour faire suite à notre entretien en date du 28 mai 2010, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
En effet, la lecture du rapport de contrôle de la Caisse d'Allocations Familiales, datée du 17 mai 2010 et notifiée à notre établissement le 25 mai 2010 par LRAR, met en évidence des fautes qui vous sont directement imputables. Elles sont inacceptables au vu de vos responsabilités et de votre niveau de formation.
Il s'agit notamment de carences dans la tenue des dossiers des familles ; d'anomalies dans 57 % des contrats d'accueil régulier et dans 64 % des contrats d'accueil occasionnel (enfants cumulant des périodes avec contrat et sans contrat, dossiers sans contrat mais présents dans le logiciel de gestion et non générés, absences de pièces justificatives, non-application des règles de la PSU.....) ; d'une gestion de l'activité insuffisamment fiable ; d'un écart important et inexplicable entre les données déclarées et les données retenues, lequel a induit un trop-perçu par notre crèche de 11'842,07 €.
Une telle accumulation de fautes, outre la négligence qu'elle caractérise, est de nature à créer un grave préjudice à notre crèche et justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail.... »
La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Madame [X] [T] soutient que les faits sont prescrits dès lors qu'elle a été convoquée le 20 mai à un entretien préalable alors qu'à la lecture de la lettre de licenciement le rapport de la caisse d'allocations familiales lui a été notifié le 25 mai ce dont l'association ne justifie pas.
À l'examen des pièces produites, les 1er et 2 mars 2010, la caisse d'allocations familiales a procédé à un contrôle dans les locaux de l'association, contrôle clôturé par un rapport transmis à l'Association LA COOL COUCHE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2010 et réceptionnée par cette dernière le (22 ' 25 ' )mai 2010.
La convocation à l'entretien préalable est en date du 20 mai 2010, Madame [X] [T] en déduit que l'Association LA COOL COUCHE a eu connaissance des faits qu'elle lui reproche à une date antérieure et que les faits sont prescrits.
Il ne peut être soutenu que le rapport de contrôle transmis en mai 2010 par la caisse d'allocations familiales a été rédigé par le contrôleur les 1er et 2 mars 2010 même si ce dernier par ses questions et investigations a pu alerter l'employeur sur les difficultés à venir.
Le licenciement de Madame [X] [T] est exclusivement fondé sur le rapport de contrôle dont les dates de transmission par la caisse d'allocations familiales ne sauraient être contestées ; en conséquence, les faits reprochés ne sont pas prescrits.
L'ensemble des griefs retenus par l'employeur résulte des constatations effectuées par l'agent de contrôle de la Caisse d'Allocations Familiales à savoir :
- des anomalies dans 57 % des contrats d'accueil réguliers sur 32% contrôlés (pas de contractualisation du nombre d'heures ou bien enfants cumulant une période avec le nombre d'heures contractualisées et une période sans contractualisation du nombre d'heures, dossiers sans contrats, absences de pièces justificatives dans les dossiers)
- des anomalies pour 64 % d'enfants inscrits en accueil occasionnel relevant de l'accueil régulier et qui auraient dû faire l'objet d'une contractualisation ; ce qui caractérise un non respect des règles de la PSU définies dans le guide de la CAF
- une gestion de l'activité au niveau des heures d'adaptation insuffisamment fiable et un écart important entre les données déclarées et les données retenues,
A la suite de ce contrôle et des anomalies relevées, la Caisse d'Allocations Familiales notifiait à l'Association LA COOL COUCHE un trop-perçu de 11.842,07 € que cette dernière a dû rembourser.
Le contrôle a porté sur l'exercice 2008, période durant laquelle Madame [X] [T] était présente à son poste et avait seule la responsabilité de la gestion et de l'administration de la crèche, désignée en qualité de 'directrice' par Madame [K], dans l'attestation qu'elle lui délivre.
De plus, la Caisse d'Allocations Familiales, sur la plus grave anomalie relevée, constate que le logiciel NOE est paramétré pour assurer des données fiables, concluant qu'aucune raison n'a pu être trouvée pour expliquer un tel écart alertant l'association sur la nécessité d'être vigilante au report des données issues du logiciel sur l'état récapitulatif CAF.
Enfin, les anomalies relevées par la CAF ne relèvent pas de fonctions comptables que Madame [X] [T] se défend d'avoir exercées mais de fonctions de gestion, relevant de ses compétences, fonctions qu'elle exerçait depuis 2004.
Peu importe le refus de signature du profil de poste de coordinatrice dont se prévaut Madame [X] [T], le contrôle porte sur l'année 2008 alors que le profil de poste ne lui a été proposé qu'en fin d'année 2009.
En conséquence, les nombreuses anomalies et carences relevées, dues en partie à une non-application des consignes du guide fourni par la CAF sont imputables aux négligences fautives de gestion de Madame [X] [T] qui, en sa qualité de coordinatrice de centre, avait la gestion et l'administration de cette crèche à gestion parentale, négligences qui ont mis en péril l'association du fait du trop perçu de 11.'842,07 € à rembourser à la Caisse d'Allocations Familiales qui sont d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Madame [X] [T] sollicite la somme de 507,22 € au titre des heures supplémentaires sans cependant préciser le nombre d'heures que cette somme représente.
En effet, elle produit d'une part un décompte d'heures supplémentaires à hauteur de 127,88 heures précisant le nombre d'heures dues : 90,38 heures supplémentaires après déduction de 37,5 heures payées (pièce 7) mais également une pièce 20 intitulée décompte d'heures supplémentaires aboutissant à un solde d'heures au 16 décembre 2009 de 28,75 heures
Seule le décompte de la pièce 20 doit être pris en compte dès lors que le décompte annexé à la pièce 7 est entaché d'une erreur.
En effet, alors qu'au 24 décembre 2007, après paiement de 80 heures supplémentaires et prise concomitante de 8 heures de récupération Madame [X] [T] est redevable à l'employeur de 4,5 heures (visa du relevé d'heures de la salariée) elle se crédite dans la pièce 7 de 42 heures supplémentaires.
À l'examen des pièces fournies par chacune des parties limitées cependant aux années 2007, 2008 et 2009, il est établi que :
- Madame [X] [T] a effectué des heures supplémentaires
- certaines heures ont été payées et d'autres ont fait l'objet de récupération telle que résultant des demandes de récupération produites au débat par l'employeur et conformes par ailleurs aux relevés rédigés par Madame [X] [T].
A l'examen des pièces produites, répertoriant les heures supplémentaires effectuées, les heures payées et les heures récupérées, l'employeur est redevable de 28,75 heures supplémentaires ; il sera fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires ; le jugement sera réformé sur ce chef de demande.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par l'association LA COOL COUCHE le 10 novembre 2011.
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 17 octobre 2011 en ce qu'il a dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
L'infirme pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame [X] [T] est fondé sur une faute grave.
Déboute Madame [X] [T] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Condamne l'association LA COOL COUCHE à payer à Madame [X] [T] la somme de 507,22 € en paiement des heures supplémentaires.
Condamne l'association LA COOL COUCHE à payer à Madame [X] [T] la somme de 50,72 € au titre des congés payés y afférents.
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association LA COOL COUCHE aux dépens.
Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,