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03/10/2013 | FRANCE | N°11/04558

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 03 octobre 2013, 11/04558


PC/AM



Numéro 13/3729





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 03/10/2013







Dossier : 11/04558





Nature affaire :



Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire















Affaire :



SAS BJ AUTO

[U] [T]



C/



SAS KIA MOTORS FRANCE























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Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 octobre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45...

PC/AM

Numéro 13/3729

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 03/10/2013

Dossier : 11/04558

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

SAS BJ AUTO

[U] [T]

C/

SAS KIA MOTORS FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 octobre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 mai 2013, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

en présence de Mesdemoiselles PERE et ZEIMET, greffiers stagiaires

assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

SAS BJ AUTO

[Adresse 4]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (Charente)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistés de la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SAS KIA MOTORS FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée du Cabinet ARMAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 12 DECEMBRE 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Selon actes sous seing privé distincts du 11 avril 2006, la SAS Kia Motors France a engagé la SAS BJ Auto (dirigée par M. [U] [T]) en qualité de concessionnaire et de réparateur agréé des véhicules de la marque éponyme.

Par courrier du 4 août 2008, la SAS Kia Motors France a notifié à la SAS BJ Auto la résiliation de ces contrats, avec effet immédiat et sans indemnité en faisant grief à celle-ci :

- d'une absence de véhicules neufs de marque Kia dans le hall d'exposition de la concession,

- de l'absence de véhicules de démonstration représentant la gamme complète de la marque,

- de l'absence de participation des membres du personnel aux formations commerciales ou après-vente organisées par elle, alors même que le suivi de ces formations est une obligation prévue par les contrats,

- de l'absence de matériel technique (outillage, manuels...) nécessaire au respect des normes de la marque,

- du refus de la SAS BJ Auto de procéder à un audit de ses standards contractuels.

Par ordonnance du 15 octobre 2008, confirmée par arrêt de cette Cour en date du 16 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a rejeté la demande de poursuite des relations contractuelles formée par la SAS BJ Auto et a fait interdiction à celle-ci d'utiliser la marque et le logo Kia.

Par acte des 12 et 15 septembre 2008, la SAS BJ Auto a fait assigner la SAS Kia Motors France pour voir constater le caractère injustifié de la résiliation des contrats, pour voir ordonner sa réintégration sous astreinte dans le réseau Kia et voir condamner la SAS Kia Motors France au paiement de diverses indemnités.

M. [T] est intervenu volontairement à l'instance pour obtenir réparation d'un préjudice personnel au titre de la perte de son compte-courant d'associé et d'un préjudice moral.

Par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté la SAS BJ Auto et M. [T] de leurs demandes et les a condamnés, chacun, à payer à la SAS Kia Motors France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS BJ Auto et M. [T] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2011.

Par ordonnance du 3 juillet 2012, confirmée par arrêt du 18 décembre 2012, le magistrat de la mise en état a, en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions d'intimée remises au greffe par la SAS Kia Motors France le 18 mai 2012.

Par ordonnance du 23 avril 2013, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par la SAS Kia Motors France le 11 mars 2013.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 23 avril 2013.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 mars 2012, la SAS BJ Auto et M. [T] demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris :

- de dire que la SAS Kia Motors France a rompu abusivement les contrats de concessionnaire et de réparateur agréé,

- de condamner la SAS Kia Motors France à payer à M. [T] la somme de 175 110 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 représentant le montant du compte-courant d'associé abandonné et la somme de 50 000 € en réparation du préjudice complémentaire,

- de condamner la SAS Kia Motors France à payer à la SAS BJ Auto :

$gt; à titre principal, la somme de 1 397 978 € représentant la marge brute des exercices du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007 (753 085 €) et celle de l'exercice du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (644 893 €) auquel s'ajoute le montant du stock des pièces détachées Kia (86 598,99 €),

$gt; subsidiairement, la somme de 549 536 € soit la marge brute des exercices du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007 (342 412 €) et celle de l'exercice du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (207 124 €) strictement liée au partenariat avec Kia, outre le montant des pièces détachées,

- en toute hypothèse, de condamner la SAS Kia Motors France à leur payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé - Ligney.

Soutenant en substance que les motifs de résiliation invoqués par Kia constituent soit des fautes bénignes ne justifiant pas une résiliation immédiate et sans indemnité des contrats soit des manquements provoqués par le concédant lui-même qui a manqué à son obligation de loyauté pour abuser de son droit de résiliation, les appelants exposent pour l'essentiel :

1° - sur la résiliation du contrat de concession :

- à titre principal, que la référence dans la lettre de résiliation du contrat de concession à un article - article 26 (V) - des conditions générales du contrat de concession qui n'existe pas rend ipso facto la résiliation nulle pour défaut de fondement contractuel,

- subsidiairement, qu'aucune disposition du contrat n'oblige le concessionnaire à détenir dans son hall d'exposition des véhicules neufs de la marque et a fortiori l'intégralité de la gamme en véhicules neufs, que l'obligation de promouvoir l'intégralité de la gamme a toujours été respectée par la présence de véhicules neufs, d'occasion ou de démonstration, alors même que le niveau minimum des stocks devait être calculé sur la base d'objectifs de vente qui n'avaient pas encore été conventionnellement définis,

- que la société Kia a refusé de manière illégitime le 20 juin 2008 la livraison de huit véhicules neufs représentant l'intégralité de la gamme en invoquant un prétendu arrêt d'un concours bancaire dont la SAS BJ Auto disposait toujours,

- que le grief tiré d'un prétendu manquement aux obligations du concessionnaire en matière de formation commerciale et après-vente du personnel n'est pas établi,

- qu'elle n'avait aucune obligation de transmettre un plan d'action pour atteindre les standards de la marque dès lors que les modèles de la gamme étaient en exposition, qu'aucune obligation contractuelle ne lui imposait de détenir des véhicules neufs alors même qu'une rétention illégitime était exercée par Kia pour la livraison de ceux-ci, que les nouveaux porte-prix n'avaient pas été livrés et que l'obligation de les acheter, pour autant qu'elle fût opposable au concessionnaire, n'avait pas été portée à sa connaissance puisque les circulaires y faisant référence ne lui ont jamais été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il s'agit en toute hypothèse d'une faute bénigne,

2 - sur la résiliation du contrat de réparateur agréé :

- à titre principal, que la référence dans la lettre de résiliation du contrat de réparateur agréé à un article - article 22 (V) - des conditions générales du contrat de concession qui n'existe pas rend ipso facto la résiliation nulle pour défaut de fondement contractuel,

- subsidiairement, que les manquements invoqués par Kia ne sont pas des manquements graves ou répétés et que ces fautes ont été en fait inventées ou provoquées par Kia,

- que dans la mesure où la résiliation du contrat de concession doit être déclarée abusive, le concédant ne peut se prévaloir des dispositions instituant une interdépendance des conventions de concession et de réparation,

- que le grief tiré de l'absence de tous les matériels nécessaires au respect des normes de la marque et qu'en toute hypothèse, la procédure de résiliation qui impose une mise en demeure préalable n'a pas été respectée,

- que le grief tiré d'un prétendu refus d'un audit des standards contractuels n'est pas plus établi,

3° - sur les préjudices :

- qu'en définitive, la SAS Kia a résilié unilatéralement les deux contrats la liant à BJ Auto de manière injustifiée et abusive,

- que ces résiliations ont généré un préjudice tant à l'égard de la SAS BJ Auto (qui doit être compensé par l'octroi d'une indemnité représentant deux années de marge brute d'exploitation globale et subsidiairement liée au seul partenariat avec Kia, outre la valeur du stock de pièces détachées devenues inutiles du fait des résiliations) qu'à l'égard de M. [T] lequel a été contraint par Kia et son partenaire financier de procéder à un apport conséquent en compte-courant d'associé).

MOTIFS

La résolution du litige suppose la vérification de l'existence et de la gravité des griefs articulés par la SAS Kia Motors France dans sa lettre du 4 août 2008 qui fixe les limites du litige et est ainsi rédigée :

'Nous sommes contraints de vous notifier la résiliation immédiate et sans indemnité des contrats de concessionnaire et réparateur agréé qui nous lient depuis le 11 avril 2006 conformément aux articles 26 (V) et 22 (V).

Nous vous rappelons que par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai dernier, nous vous demandions de nous transmettre un plan d'actions au plus tard le 30 mai 2008 dans le but d'attester du respect des standards de la marque au 30 juin 2008, sous peine de résiliation de votre contrat de concessionnaire.

Cette demande est demeurée sans aucun effet de votre part.

Le procès-verbal de constat de Me [G] en date du 7 juillet 2008 confirme également la matérialité de vos graves manquements contractuels dont le plus important est lié à l'absence de véhicules neufs de marque Kia au sein de votre surface d'exposition de vente, ce qui est totalement inadmissible pour un concessionnaire.

Au surplus la liste établie par l'huissier des véhicules de démonstration démontre que vous ne disposez pas de l'ensemble de la gamme des véhicules Kia.

En outre il apparaît que les membres de votre personnel dédié n'aient participé à aucune de nos formations depuis 2007, qu'il s'agisse de formation commerciale ou après-vente. Nous vous rappelons que ceci constitue une obligation prévue aux contrats de concessionnaire et réparateur agréé Kia.

Devant ces manquements graves et répétés à l'ensemble de vos obligations contractuelles, nous mettons également fin à votre contrat de réparateur agréé Kia à effet immédiat conformément à l'article 26-6 du contrat de concessionnaire qui stipule que si le ou les manquements constatés, bien que ne concernant que le présente contrat, sont de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance et de partenariat entre les parties, il pourra être mis fin à l'ensemble des contrats liant les parties et notamment au contrat de réparateur agréé.

Au surplus, nos services techniques nous confirment que vous ne disposez pas de l'ensemble des matériels (outillages, manuels) techniques nécessaires au respect des normes de la marque, fait qui résulte également de l'absence de commande par votre société de ces matériels.

Enfin nous constatons que vous avez refusé de procéder à un audit de vos standards contractuels le 20 novembre 2007 . Nous vous rappelons ici que le respect des standards conditionne la validité de votre contrat de réparateur agréé.

Cette situation constitue un manquement grave à vos obligations et n'est pas acceptable de la part d'un réparateur agréé de notre réseau qui se doit d'être en mesure de fournir à la clientèle des services de grande qualité conformément à l'article 8 du contrat.

En conséquence de ce qui précède, nous vous confirmons que vous ne serez plus membre de notre réseau en tant que concessionnaire et réparateur agréé à compter de la réception par vos soins de la présente'.

1 - Sur la résiliation du contrat de concessionnaire :

Le cadre contractuel :

Aux termes de l'article 11 du contrat de concession automobile intitulé 'normes à respecter par le concessionnaire', il est stipulé :

- que le concessionnaire doit activement promouvoir la vente des marchandises objet du contrat (définies à l'article 1 comme étant tous les véhicules automobiles Kia neufs importés par Kia Motors France), fournir un haut niveau de qualité de service aux clients de manière directe (s'il assure lui-même l'entretien) ou indirecte (s'il sous-traite les activités de réparation et d'entretien à un ou plusieurs réparateurs agréés Kia) et gérer activement toutes ces activités,

- qu'à ces fins, le concessionnaire doit à ses propres frais, créer, entretenir ou louer ... un site, des locaux commerciaux et des installations techniques respectant des normes conformes aux attentes justifiées des clients et au volume commercial du concessionnaire, sans préjudice des exigences établies à l'annexe 2 du contrat,

- que le concessionnaire s'engage en tout état de cause à respecter l'ensemble des normes définies à l'annexe 2 du contrat pendant toute la durée de celui-ci,

- que si l'importateur estime ou détermine que ces exigences ne sont pas parfaitement respectées, il indiquera au concessionnaire la ou les norme(s) qui ne sont pas respectée(s) et qu'il pourra procéder à la résiliation immédiate du contrat ou, le cas échéant et si un tel délai est prévu, rappeler au concessionnaire son obligation de se conformer à nouveau à ladite (ou auxdites) norme(s) dans les délais négociés puis fixés par l'importateur, à compter de la réception de la lettre recommandée,

- qu'à l'issue de ce délai, l'importateur vérifiera à nouveau le respect des normes précitées et, si elles ne sont toujours pas satisfaites, pourra procéder à la résiliation immédiate et sans préavis du contrat,

- que l'importateur pourra faire évoluer les normes, compte tenu notamment de l'évolution des marchandises, des véhicules automobiles Kia et des services de leur technique de commercialisation, de l'évolution des marchés ainsi que des attentes de la clientèle, après en avoir préalablement informé le concessionnaire.

Aux termes de l'article 26-4 du contrat intitulé 'durée et résiliation', il est stipulé que le contrat peut être résilié par l'une des deux parties, de plein droit, sans préavis ni indemnité, lorsque l'une des deux parties... (V) : manque de façon grave ou répétée à ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, l'annexe 2 du contrat définit les diverses normes applicables au lieu principal d'exploitation de la marque en disposant notamment :

- sous le paragraphe 'surface d'exposition intérieure véhicules neufs (hall d'exposition)' : que le concessionnaire devra disposer d'une surface d'exposition intérieure de 300 m² minimum d'un seul tenant, exclusivement dédiée à la marque et définie comme comprenant la surface strictement destinée à l'exposition des véhicules neufs de la marque, les bureaux vendeurs et l'aire de livraison,

- au paragraphe 'les stocks' ; que le niveau de stock de véhicules neufs libres à la vente sera calculé à la signature des objectifs de ventes annuels et représentera 60 jours de ventes et que le stock de véhicules de démonstration et de véhicules de courtoisie devra être conforme à la politique commerciale en vigueur.

Sur la nullité alléguée de la résiliation pour défaut de fondement contractuel :

L'utilisation dans la lettre de résiliation d'une numérotation erronée quant aux références des dispositions contractuelles applicables en matière de résiliation (article 26 V au lieu de l'article 26-4 V) ne peut justifier l'annulation de la procédure de résiliation dès lors que les développements qui suivent ces mentions reprennent l'énoncé littéral des dispositions contractuelles applicables en sorte qu'aucun doute ne pouvait exister sur le fondement contractuel de la décision litigieuse.

Sur l'existence même des griefs allégués par la SAS Kia :

Il y a lieu, s'agissant du premier grief invoqué par la SAS Kia Motors France (absence de véhicules neufs de la marque dans la surface d'exposition intérieure (ou show-room) de considérer que l'existence même de ce grief est établie dès lors :

- d'une part, que l'obligation pour le concessionnaire de présenter au public dans sa surface d'exposition un minimum de véhicules neufs de la marque s'évince clairement et sans ambiguïté des dispositions contractuelles précitées, spécialement de la définition de la 'surface d'exposition intérieure véhicules neufs' dont les appelantes ne contestent pas l'applicabilité,

- d'autre part que dans le dernier état de leurs conclusions, les appelantes ne contestent pas les énonciations du procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2008 par Me [G], huissier de justice, quant à l'absence effective de tout modèle neuf de la marque dans la salle d'exposition,

- enfin, que les constatations de cet huissier corroborent les énonciations de deux contrôles 'marge-qualité' contradictoires des 20 mars 2008 et 12 juin 2008 (pièces n° 30 produites par les appelants).

Les appelants soutiennent que l'absence de véhicules neufs en exposition est exclusivement imputable à une rétention injustifiée des véhicules neufs effectivement commandés dans la mesure où le concédant a exigé un paiement direct par virement au motif fallacieux d'une rupture du concours bancaire dont bénéficiait la SAS BJ Auto auprès de la Sofinco, concours dont les appelants soutiennent qu'il n'avait pas été dénoncé à la date de la résiliation du contrat de concession.

L'examen des pièces produites par les appelants eux-mêmes permet cependant de constater :

- que le 8 novembre 2006, la SAS BJ Auto a souscrit auprès de la Sofinco une convention dénommée 'convention distributeur [Adresse 2]' lui ouvrant une ligne d'encours de 700 000 € pour assurer le financement de livraisons de véhicules effectuées par Kia Motors France, (pièce 26 des appelants),

- que le 20 février 2008, le conseil de la SAS BJ Auto adressait à Sofinco un courrier (pièce 17 des appelants) aux termes duquel, invoquant le blocage de la ligne d'encours, il mettait en demeure Sofinco soit de rétablir immédiatement son concours soit de lui notifier la raison exacte ayant entraîné la rupture unilatérale du contrat de financement,

- qu'en réponse à ce courrier, Sofinco indiquait, par correspondance du 25 mars 2008 (pièce 18 des appelants) que les conditions d'attribution de la ligne [Adresse 2] seront définies sur la base des éléments financiers 2007,

- que par courrier du 23 avril 2008 pièce 20 des appelants, le Crédit Lyonnais, Recouvrement Amiable des Professionnels, dénonçait à Sofinco son engagement de caution de la SAS BJ Auto à échéance du 30 septembre 2008.

Or les appelants ne produisent aucun élément justifiant le rétablissement, au 20 juin 2008, date du courrier par lequel la SAS Kia Motors France, invoquant l'absence de concours bancaire, de la ligne de crédit ouverte auprès de Sofinco dont leur propre conseil avait dénoncé la rupture unilatérale.

Par ailleurs, aucun élément objectif et vérifiable du dossier n'établit que cette rupture a été provoquée par des manoeuvres ou pressions de la société Kia Motors France auprès de la Sofinco en vue de se séparer d'un concessionnaire devenu indésirable.

Il y a donc lieu, confirmant de ce chef le jugement entrepris, de considérer que l'existence même de ce premier grief est établie.

S'agissant du grief tiré de l'absence de véhicules de démonstration représentant l'ensemble de la gamme Kia (alors constituée par huit modèles différents), il y a lieu de constater qu'aux termes de l'article 6 du contrat de concessionnaire, il est stipulé que le concessionnaire s'engage à acquérir, entretenir et immédiatement remplacer après leurs ventes des véhicules de démonstration faisant partie de la gamme objet du contrat (elle-même définie à l'article 1 comme 'l'ensemble des modèles de véhicules automobiles Kia neufs offerts à la vente par l'importateur au concessionnaire').

On déduit de ces dispositions que le concessionnaire a l'obligation contractuelle de disposer de véhicules de démonstration, neufs voire d'occasion, représentant l'ensemble des modèles de la gamme.

Or les appelants ne contestent pas la matérialité même des constatations de Me [G] visées dans la lettre de résiliation selon lesquelles la SAS BJ Auto ne disposait pas le 7 juillet 2009 de véhicules de démonstration représentant l'ensemble des modèles de la gamme en sorte qu'il convient de considérer, réformant de ce chef le jugement entrepris, que ce grief est établi.

S'agissant du troisième grief tiré de l'absence totale de participation du personnel aux actions de formation depuis 2007, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que ce manquement n'était pas caractérisé au vu des attestations contraires par le concessionnaire aux termes desquelles trois salariés attestent avoir suivi des formations organisées par la société Kia et dont aucun élément objectif ne permet de douter de l'authenticité et de la véracité.

Sur la gravité même des griefs

Il y a lieu de considérer que les deux manquements retenus en ce qu'ils portent une atteinte certaine, manifeste et importante à l'image de la marque envers les clients potentiels constituent autant de manquements graves et renouvelés aux obligations contractuelles du concessionnaire justifiant la résiliation immédiate et sans indemnité du contrat de concession.

2 - Sur la résiliation du contrat de réparateur agréé :

Sur la nullité alléguée de la résiliation pour défaut de fondement contractuel :

L'utilisation dans la lettre de résiliation d'une numérotation erronée quant aux références des dispositions contractuelles applicables en matière de résiliation (article 22 V au lieu de l'article 22-4-V) ne peut justifier l'annulation de la procédure de résiliation dès lors que les développements qui suivent ces mentions reprennent l'énoncé littéral des dispositions contractuelles applicables en sorte qu'aucun doute ne pouvait exister sur le fondement contractuel de la décision litigieuse.

Sur l'existence même des griefs allégués par la SAS Kia Motors France :

Aux termes mêmes de la lettre du 4 août 2008, la résiliation du contrat de réparateur agréé est fondé :

- d'une part, sur l'interdépendance de ce contrat avec celui de concessionnaire de la marque,

- d'autre part, sur des manquements aux obligations spécifiques résultant du contrat de réparateur agréé (défaut de possession de l'ensemble du matériel technique nécessaire au respect des normes de la marque et refus de procéder à un audit des standards contractuels).

L'article 26-6 du contrat de concessionnaire stipule que si le ou les manquements constatés, bien que ne concernant que le contrat de concessionnaire, est ou sont de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance et de partenariat entre les parties, il pourra être mis fin ... à l'ensemble des contrats liant les parties et notamment au contrat de réparateur agréé.

Or les manquements ci-dessus relevés de la SAS BJ Auto aux obligations résultant pour elle du contrat de concessionnaire, en ce qu'ils entraînent une dégradation de l'image de la marque, sont de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance et de partenariat entre les parties, au sens de l'article précité.

Dès lors, même si les griefs spécifiques au contrat de réparateur agréé ne sont pas établis à l'examen des pièces versées aux débats puisqu'il n'est produit aucun document opposable à la SAS BJ Auto déterminant de manière précise, détaillée et exhaustive le matériel technique nécessaire au respect des standards de la marque ni la demande d'audit des standards contractuels prétendument refusée le 30 novembre 2007 par BJ Auto, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la résiliation sans préavis ni indemnité du contrat de réparateur agréé était fondée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les appelants seront condamnés aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 12 décembre 2011,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS BJ Auto et M. [U] [T], in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/04558
Date de la décision : 03/10/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/04558 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-03;11.04558 ?
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