NR/SB
Numéro 13/03730
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2013
Dossier : 11/03825
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
Communauté DES COMMUNES 'LES CASTELS',
MAIRIE DE [Localité 1]
C/
[T] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juillet 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Communauté DES COMMUNES 'LES CASTELS', prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
MAIRIE DE [Localité 1], prise en la personne de son Maire
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/01373 du 30/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES substituée par Maître KAROUBI avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F09/00006
Monsieur [T] [H] est engagé à compter du 1er janvier 1997 dans le cadre de 13 contrats signés successivement avec la commune de [Localité 1] et la Communauté des Communes « Les Castels » :
- contrat emploi-solidarité avec la commune de [Localité 1] du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1997
- contrat emploi-solidarité avec la commune de [Localité 1] du 1er septembre 1997 au 30 avril 1998
- contrat emploi-solidarité avec la commune de [Localité 1] du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998
- contrat emploi- consolidé avec la commune de [Localité 1] du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999
- contrat emploi -consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000
- contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001
- contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002
- contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003
- contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004
- contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
- contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
- contrat d'accompagnement dans l'emploi avec la commune de [Localité 1] du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007
- contrat d'accompagnement dans l'emploi avec la commune de [Localité 1] du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008.
Par courrier du 17 juin 2008, la commune de [Localité 1] propose à Monsieur [T] [H] un contrat d'avenir à compter du 1er juillet 2008, proposition refusée par Monsieur [T] [H] au motif, malgré l'engagement d'un recrutement pérenne, qu'il s'agit d'un contrat précaire supplémentaire alors qu'il travaille pour la communauté des communes et la commune de [Localité 1] depuis 10 ans.
Le 8 janvier 2009, Monsieur [T] [H] dépose une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins de, selon le dernier état de la procédure :
- requalifier les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée
- condamner la mairie de [Localité 1] et la communauté des communes « les Castels » au paiement de l'indemnité de requalification
- imputer à la mairie de [Localité 1] et la communauté des communes « les castels » la rupture du contrat de travail à défaut de respecter les formations prévues et l'engagement d'une embauche en contrat à durée indéterminée
- les condamner au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts
Subsidiairement, à défaut de requalification
- condamner la mairie de [Localité 1] et la communauté des communes « Les Castels au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Par jugement avant dire au droit en date du 2 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Tarbes ordonne la réouverture des débats afin de proposer aux parties et leur demander leur accord sur une éventuelle médiation.
Par jugement en date du 26 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Tarbes :
requalifie les contrats emploi consolidé de Monsieur [T] [H] établis avec la communauté des communes « Les Castels » en contrat à durée indéterminée
condamne la communauté des communes « Les Castels » à verser à Monsieur [T] [H] :
2.194,40 € à titre d'indemnité de requalification
2.267,54 € au titre de l'indemnité de licenciement
2.194,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
déboute Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes
dit que les provisions versées par la communauté des communes « Les Castels » et la mairie de [Localité 1] dans le cadre de la médiation ordonnée par jugement du 12 avril 2010 leur seront restituées
condamne la communauté des communes « Les Castels » aux dépens.
La communauté des communes « Les Castels » et la mairie de [Localité 1] interjettent appel par lettre recommandée en date du 20 octobre 2011 du jugement qui leur est notifié le 27 septembre 2011.
La communauté des communes LES CASTELS et la commune de [Localité 1] demandent à la Cour de :
réformer le jugement entrepris
constater que c'est Monsieur [T] [H] qui, à plusieurs reprises, a refusé la poursuite du contrat de travail consenti
constater que ni la Commune, ni la Communauté des Communes n'ont commis de manquements.
débouter en conséquence Monsieur [T] [H] de ses demandes
le condamner aux dépens.
Dans des conclusions écrites, déposées le 2 avril 2013 et reprises oralement, la communauté des communes LES CASTELS et la commune de [Localité 1] exposent avoir été sensibles à la situation de Monsieur [T] [H] alors âgé de 32 ans, bénéficiant du statut de travailleur handicapé se retrouvant sans emploi et sans formation.
C'est dans ce contexte que lui ont été proposés des contrats aidés de 1997 à 1999, relais pris par la suite par la communauté des communes, ne pouvant aller au-delà de cette date.
Le conseil de prud'hommes a commis une erreur en perdant de vue que le contrat d'accompagnement dans l'emploi avait été conclu avec la commune de [Localité 1] et non avec la communauté des communes à laquelle elle a reproché le licenciement.
Compte tenu de son handicap, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une formation.
Les services de l'ANPE et de la DDTEFP ont proposé en mai 2008 un contrat d'avenir qui fut refusé par Monsieur [T] [H].
Elle a alors proposé d'employer Monsieur [T] [H] dans le cadre d'une prise en charge par le CEDETPH, permettant à la commune de bénéficier d'une aide publique ou d'intégrer le CAT qui l'aurait mis à la disposition de la commune pour une durée à convenir permettant dans ces conditions au salarié d'être encadré par les services compétents et adaptés et d'avoir un emploi stable.
C'est en conséquence, Monsieur [T] [H] ou plutôt son entourage, qui ont refusé toutes les propositions de poursuite d'emploi.
Face à une personne handicapée qui doit être suivie par des instances spécialisées et qui refuse ce suivi ainsi que les offres d'emploi de la collectivité, celle-ci ne peut être sanctionnée.
Par ailleurs, la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Tarbes obère considérablement les finances des collectivités.
Monsieur [T] [H] demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a requalifié la succession de contrats à durée déterminée dont il a bénéficié en contrats à durée indéterminée et a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail
condamner la Communauté des Communes « Les Castels » à régler :
indemnité de requalification (article L. 1245-2 du code du travail) : 5.000 €
indemnité compensatrice de préavis : 2.194,40 €
indemnité de licenciement : 2.267,54 €
réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 20.'000 €
Subsidiairement, condamner solidairement la communauté des communes « Les Castels » et la commune de [Localité 1] à régler :
indemnité de requalification (article L. 1245-2 du code du travail) : 5.000 €
indemnité compensatrice de préavis : 2.194,40 €
indemnité de licenciement : 2.267,54 €
réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 20.'000 €
Subsidiairement, dire que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi
en conséquence, accorder à Monsieur [T] [H] la somme de 20.'000 € à titre de dommages-intérêts
condamner les mêmes à régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens.
Dans des conclusions écrites, déposées le 25 juin 2013 et reprises oralement, Monsieur [T] [H] soutient qu'après avoir travaillé pour le compte de la commune et de la communauté des communes de janvier 1997 à juin 2008 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, il n'a pu que refuser un ultime contrat à durée déterminée alors que le renouvellement du contrat d'accompagnement à l'emploi n'avait été accepté qu'à titre exceptionnel et contre promesse de recrutement à l'issue du contrat.
Sur l'intégralité des contrats à durée déterminée sur une période de 10 ans sans aucune interruption, il a occupé le poste d'ouvrier d'entretien et espaces verts de la commune de [Localité 1] et de la communauté des communes lesquelles ont le même siège, partagent les mêmes locaux, raison pour laquelle il sollicite leur condamnation solidaire.
Le conseil de prud'hommes n'a condamné la communauté des communes que sur les contrats le liant à elle.
La commune, dernier employeur, peut au même titre que la communauté des communes être condamnée à réparer son préjudice quitte à être garantie et relevée indemne par la communauté des communes.
L'employeur n'a pas régularisé le contrat à durée indéterminée promis par le préfet en janvier 2008 mais de plus, il n'a pas respecté ses droits en ce qu'aucune formation ne lui a été donnée et ce malgré notamment les deux derniers contrats d'accompagnement à l'emploi qui sont supposés être assortis de mesures de formation.
Il rappelle que malgré sa situation de travailleur handicapé, il n'a aucune obligation de travailler pour un CAT et que son handicap ne l'empêchait pas de bénéficier d'une titularisation.
Il précise avoir suivi une scolarité normale, un apprentissage normal, avoir fait son service militaire et avoir suivi d'octobre 2010 au 31 mai 2011 une formation CAPA, travaux paysagers auprès du CFPPA démontrant qu'il est apte à suivre une formation.
La rupture du contrat de travail qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de plus abusif, doit être imputée à l'employeur.
Compte tenu de son préjudice moral il sollicite la somme de 20.000 €.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée :
Monsieur [T] [H] a travaillé successivement au sein de la commune de [Localité 1] et de la Communauté des Communes « Les Castels » dans le cadre d'une succession de contrats emploi-solidarité, de contrats emploi-consolidé et de contrats d'accompagnement dans l'emploi du 1er janvier 1997 au 30 juin 2008 en qualité d'agent d'entretien des espaces verts.
Institués par les lois n° 89-905 et 98-657 des 19 décembre 1989 et 20 juillet 1998, les contrats "emploi-solidarité" et les contrats "emploi consolidé", sont des contrats à durée déterminée (ou à durée indéterminée pour les contrats "emploi consolidé") ayant pour objet, les uns, de faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les autres de favoriser, notamment à l'issue d'un contrat "emploi-solidarité", l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation.
Ces contrats étaient soumis aux conditions prévues par les articles L 322-4-7 et L 322-4-8-1 du Code du travail, alors applicables et doivent donc être conclus en application d'une convention souscrite entre l'Etat et le futur employeur mentionnant notamment, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, les actions de l'employeur, telles celles relatives à l'orientation et à la formation professionnelles, destinées à faciliter le retour à l'emploi.
Selon l'article L. 322-4-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ; il en résulte que lorsqu'un tel contrat est renouvelé, l'employeur est tenu de respecter, au cours de la période convenue, son obligation relative à la formation.
Le Contrat d'Accompagnement à l'Emploi qui succédera aux CES et CEC, à compter de 2005 est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
S'inscrivant dans un parcours d'insertion, ce contrat comprend des actions de tutorat, d'accompagnement et de formation nécessaires à l'insertion et devant permettre au bénéficiaire de revenir durablement dans l'emploi.
En l'espèce, Monsieur [T] [H] qui a travaillé plus de 10 ans dans le cadre de ces contrats aidés, renouvelés à plusieurs reprises n'a bénéficié d'aucune action de formation, ce que ne contestent ni la communauté des communes ' Les Castels ni la commune de [Localité 1] qui affirment dans leurs écritures que, compte tenu du handicap de Monsieur [T] [H], ce dernier était dans l'incapacité de suivre une formation.
Monsieur [T] [H] est resté en poste durant 10 ans et en lui proposant un quatorzième contrat en juin 2008 il est à supposer que Monsieur [T] [H] remplissait sa prestation de travail mais de plus, la législation n'exclut pas des actions de formation associées aux contrats aidés pour les personnes porteuses d'un handicap, bénéficiaires de ces contrats aidés.
L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituant une des conditions d'existence des contrats « emploi-solidarité », « emploi consolidé » et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut du respect de cette obligation ces contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail.
Tant la commune de [Localité 1] que la Communauté des Communes qui de plus, a dépassé les 60 mois maximum de CEC et qui à l'issue du vingt quatrième mois n'avait pas fait réaliser un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel du salarié, ont violé les obligations prévues pour cette catégorie de contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée.
La rupture de la relation contractuelle est intervenue sans respect de la procédure de licenciement pour rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; la rupture est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification et de la rupture du contrat de travail :
Dans ses écritures, Monsieur [T] [H] conclut à la requalification de l'intégralité des contrats de travail à durée déterminée signés entre 1997 et juin 2008, demande à laquelle la Cour fait droit ainsi que dit précédemment, cependant, il est à noter que dans ses écritures Monsieur [T] [H] conclut à titre principal à la confirmation du jugement « qui a pris le parti de dire que la rupture qui est intervenue au 31 décembre 2006 avec la communauté des communes s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des dommages-intérêts ainsi qu'aux indemnités légales de licenciement et de préavis » et ce peu importe le contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu postérieurement.
Ainsi, dans son dispositif, Monsieur [T] [H] sollicite la condamnation de la communauté des communes à régler l'indemnité de requalification ainsi que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, ne sollicitant qu'à titre subsidiaire la condamnation solidaire de la communauté des communes et de la commune de [Localité 1].
Sauf à statuer ultra petita, la Cour est tenue par les demandes et limitera en conséquence les condamnations à l'encontre de la communauté des communes « Les Castels » en raison de la violation de ses obligations liées aux contrats signés avec Monsieur [T] [H], peu importe qu'elle n'ait pas été le dernier employeur de Monsieur [T] [H], condamnations qui seront cependant limitées au préjudice lui incombant.
Conformément aux dispositions de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, il alloue au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
Lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur [T] [H] cumulait 7 années d'emploi auprès de la communauté des communes, l'indemnité compensatrice de préavis sera donc fixée à la somme de 2.194,40 €.
L'indemnité légale de licenciement, à défaut que ne soit alléguée une disposition conventionnelle plus favorable, sera calculée selon les dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail alors applicable et doit être fixée à la somme de :
- 1/10 de 1097, 20 x 7 ans soit 768,04 €.
Enfin, compte tenu du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de sa situation de travailleur en difficultés qui n'a pas été améliorée par les contrats aidés et de sa situation de demandeur d'emploi, l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmée.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [H] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1.300 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par la communauté des communes ' Les Castels et la commune de [Localité 1] le 20 octobre 2011.
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 26 septembre 2011 en ce qu'il a :
requalifié les contrats emploi consolidé de Monsieur [T] [H] établis avec la communauté des communes « Les Castels » en contrat à durée indéterminée
condamné la communauté des communes « Les Castels » prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [T] [H] :
2.194,40 € à titre d'indemnité de requalification
2.194,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats à durée déterminée consentis par la commune de [Localité 1] en contrat à durée indéterminée.
Constate que Monsieur [T] [H] sollicite à titre principal la seule condamnation de la Communauté des Communes ' Les Castels .
Condamne la Communauté des Communes ' Les Castels , prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 768,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamne la Communauté des Communes ' Les Castels , prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Communauté des Communes ' Les Castels , prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur CHELLE, Président, et par Madame BARRÈRE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,Pour LE PRÉSIDENT empêché,