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10/09/2013 | FRANCE | N°12/04320

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 septembre 2013, 12/04320


FP/AM



Numéro 13/3281





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 10/09/2013







Dossier : 12/04320





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble













Affaire :



COMPAGNIE PACIFICA



C/



[G] [O]

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUE

S

[C] [I] [N] [X]















Grosse délivrée le :

à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 septembre 2013...

FP/AM

Numéro 13/3281

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/09/2013

Dossier : 12/04320

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Affaire :

COMPAGNIE PACIFICA

C/

[G] [O]

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES

[C] [I] [N] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 mai 2013, devant :

Madame PONS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame PONS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE PACIFICA

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP LONGIN - MARIOL, avocats à la Cour

assisté de Maître Jérôme GARDACH, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SCP DOMERCQ, avocats au barreau de PAU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES

[Adresse 5]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

assignés

sur appel de la décision

en date du 04 DECEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2012, M. [G] [O], arguant avoir été blessé le 18 mai 2012 à l'occasion de travaux de rénovation de la maison dont M. [C] [I] et Mme [N] [X] sont propriétaires à [Localité 1] [Adresse 1], à la suite de l'effondrement du mur de la maison, et d'une convention d'assistance bénévole, les a fait assigner ainsi que leurs assureurs la Matmut et la société Pacifica et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Atlantiques devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise et, sur le fondement de l'article 809 leur condamnation in solidum au paiement d'une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2012, le juge des référés a :

- ordonné une expertise médicale,

- condamné 'in solidum' les compagnies d'assurances Matmut et Pacifica à payer à M. [O] une provision de 2 500 €,

- condamné 'in solidum' les compagnies d'assurances Matmut et Pacifica à payer à la CPAM de [Localité 1] les sommes de :

141 752,17 € au titre des frais et prestations versés à M. [O] ou pour son compte, somme arrêtée au 2 novembre 2012,

997 € au titre des frais (arrêté au 20 novembre 2011),

498,50 € au titre des pénalités,

- précisé qu'entre elles les compagnies d'assurances seront tenues pour moitié chacune de l'ensemble de ces sommes,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- laissé les dépens provisoirement à la charge du demandeur.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique le 20 décembre 2012 la compagnie d'assurances Pacifica a relevé appel de cette décision.

La Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) en a fait de même le 14 janvier 2013.

Les deux instances d'appel ont été jointes et s'agissant d'un recours contre une ordonnance de référé l'affaire a été fixée conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'instruction de l'affaire étant déclarée close avant l'ouverture des débats.

Dans ses dernières écritures déposées le 19 mars 2013, Pacifica demande à la Cour de :

- débouter purement et simplement M. [O] et la CPAM de leurs demandes dirigées à son encontre,

- se déclarer incompétent au profit du juge du fond,

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sans contester assurer Mme [X] dans le cadre d'une assurance multirisque habitation pour l'immeuble situé [Adresse 1] à compter du 30 septembre 2011, Pacifica invoquant une clause du contrat aux termes de laquelle, elle n'assure l'immeuble qu'à partir de l'aménagement définitif dans l'habitation de sorte qu'en l'espèce l'immeuble étant en cours de rénovation et n'étant pas habité au moment de l'accident, elle oppose sa non-garantie.

Dans ses dernières écritures remises le 31 janvier 2013, la Matmut demande à la Cour, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et 376-1 du code de la sécurité sociale de :

- réformer la décision déférée,

- à défaut, sur la demande d'expertise judiciaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,

- lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'au moment de l'accident l'immeuble était assuré par Pacifica et qu'en ce qui la concerne, elle était l'assureur de la résidence de M. [I], [Adresse 3] et que dès lors elle ne peut voir sa garantie engagée.

Elle estime donc qu'il n'existe pas de motif légitime susceptible de fonder sa participation aux opérations d'expertise.

S'agissant des demandes de provisions présentées par M. [O] et la CPAM, elle estime que le juge des référés ne pouvant trancher la contestation sérieuse qu'elle allègue en opposant l'exclusion de garantie prévue à l'article 38 du contrat, elle ne pouvait être condamnée à leur versement.

M. [G] [O] dans ses dernières conclusions remises le 5 mars 2013 sollicite le débouté de Pacifica et de la Matmut, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des deux compagnies d'assurances à lui payer chacune la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il estime qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'existence et l'étendue des garanties respectives des deux assureurs.

La CPAM dans ses dernières écritures remises le 20 mars 2013, demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a indiqué qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la mise en 'uvre des responsabilités civile et multirisque habitation respectivement souscrites par M. [I] et Mme [X] auprès de la Matmut et de Pacifica,

- de condamner 'in solidum' les compagnies d'assurances Matmut et Pacifica à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance et capitalisation, les sommes de :

145 276,81 € au titre des débours provisoires versés à M. [O] au 2 février 2013,

1 015 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

507,50 € en application des dispositions de l'article D. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- de débouter les compagnies Pacifica et Matmut de toutes leurs demandes de les condamner 'in solidum' au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la responsabilité civile et la responsabilité multirisque habitation des deux assureurs ne sont pas sérieusement contestables.

Par actes d'huissier de justice en date du 15 février 2013 Pacifica a fait signifier ses conclusions à M. [I] et Mme [X], la Matmut en a fait de même le 12 février 2013.

Le 13 avril 2013, M. [O] a fait signifier à M. [I] et Mme [X] les déclarations d'appel et ses conclusions.

M. [I], assigné à personne sur l'assignation délivrée par Pacifica et Mme [X], assignée à domicile n'ont pas constitué avocat.

SUR CE :

Attendu que conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ;

Que ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte ;

Que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Qu'il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [O] et qui ne sont pas contestées par les appelantes, que le 18 mai 2012 alors qu'il avait travaillé au fond d'une tranchée creusée avec une pelle mécanique pour y déposer un drain, sur le chantier de rénovation de la maison dont les consorts [I] - [X] sont propriétaires à [Localité 1], [Adresse 1] et qu'il se trouvait au pied du mur nord celui-ci s'est effondré ;

Qu'il a été gravement blessé suite à cet effondrement comme l'atteste les pièces qu'il produit, blessures qui ont nécessité son hospitalisation et une opération sous anesthésie générale avec une incapacité totale de travail prévisible de quatre mois ;

Que le 18 mai 2012, les travaux entrepris sur le chantier de rénovation étaient réalisés par des amis et des membres de la famille des consorts [I] - [X], dont M. [O], oncle de M. [I] ;

Attendu que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. [O] n'est donc pas sérieusement contestable ;

Attendu que Pacifica qui ne conteste pas assurer Mme [X] dans le cadre d'une assurance multirisque habitation pour l'immeuble situé [Adresse 1] à compter du 30 septembre 2011, produit s'agissant de ce contrat, une seule pièce à savoir les conditions générales du contrat qu'elle estime applicables en l'espèce, intitulé 'conditions générales, Assurance Habitation' qui prévoit en page 22 'cas particuliers - logement en cours de construction ou de rénovation' la disposition suivante :

'Dès le début de la construction ou de la rénovation, nous garantissons votre future habitation contre les événements suivants... la responsabilité civile propriétaire de l'immeuble, le recours des voisins et des tiers et la garantie défense et recours vous sont également accordés... à partir du moment où vous emménagez définitivement dans votre habitation, toutes les autres garanties de votre contrat s'appliquent dans les conditions prévues sur votre confirmation d'adhésion' ;

Attendu qu'aucune des dispositions contractuelles ne prévoit d'exclusion de cette garantie ;

Attendu que dès lors et sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation du contrat, il apparaît à l'évidence que la responsabilité de Mme [B] étant susceptible d'être recherchée par M. [O] en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré, la garantie de son assureur est susceptible d'être recherchée s'agissant de travaux de rénovation de l'immeuble avant emménagement au regard des dispositions contractuelles sans équivoque ci-dessus rappelées ;

Attendu que la Matmut produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance Habitation 'confiance' souscrit par M. [I] pour sa résidence principale située [Adresse 3] ;

Qu'il en résulte qu'il est assuré pour cette habitation mais également en responsabilité civile privée et familiale ;

Attendu que l'article 38 prévoit effectivement une exclusion de garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier qui n'est pas assuré ;

Attendu que dès lors, si M. [O] choisi, dans le cadre d'un litige au fond, de rechercher la responsabilité de M. [I] en sa qualité de gardien de l'immeuble situé [Adresse 1], il est manifeste qu'au regard de cette disposition contractuelle la garantie de la Matmut ne pourra pas être recherchée ;

Attendu qu'en revanche, s'il invoque l'existence d'un contrat d'assistance bénévole, la garantie de la Matmut est susceptible d'être engagée puisque l'article 1.12 des conditions générales prévoit que la garantie est étendue à la responsabilité des personnes assurées en cas de dommages matériels ou corporels causés au tiers dans le cas d'aide bénévole en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la personne procurant l'aide bénévole ;

Attendu que s'agissant des deux assureurs, il existe donc bien un motif légitime au sens de l'article 145, pour qu'elles participent aux opérations d'expertise médicale pour que celles-ci leur soient opposables ;

Attendu que s'agissant des demandes de provision, M. [O] et la CPAM ne forment aucune demande à l'encontre des consorts [I] - [X] puisqu'ils se contentent de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise qui les a déboutés de cette demande formée à l'encontre des consorts [I] - [X] devant le premier juge ;

Attendu qu'aux termes des dispositions contractuelles des deux contrats d'assurance ci-dessus rappelées, l'obligation à indemnisation de Pacifica et Matmut qui ne contestent pas sérieusement la responsabilité de leurs assurés respectifs n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui les a 'in solidum' condamnées à payer une provision de 2 500 € à M. [O] ;

Attendu que s'agissant de la CPAM, celle-ci justifie avoir versé à M. [O] au titre des débours en relation avec l'accident la somme de 142 276, 81 € au 6 février 2013 ;

Qu'en application de l'article 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sa créance est donc incontestable à hauteur de cette somme et les assureurs seront 'in solidum' condamnés à lui verser une provision réactualisée de ce montant ;

Attendu qu'au stade des référés, il n'y a pas lieu de lui allouer l'indemnité de gestion qu'elle réclame ni d'indemnité forfaitaire majorée en application de 'l'article D367-1" du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 4 décembre 2012, du seul chef des condamnations prononcées au bénéfice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Atlantiques au titre des débours provisoires versés à M. [O], de l'indemnité forfaitaire de gestion et en application des dispositions de l'article D. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne in solidum les compagnies Pacifica et Matmut à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 142 276, 81 € (cent quarante deux mille deux cent soixante seize euros et quatre vingt un centimes) à titre de provision à valoir sur les débours versés à M. [O].

Confirme pour le surplus la décision déférée.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les compagnies Pacifica et Matmut à payer chacune à M. [O] la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 500 € (cinq cents euros), rejette la demande des compagnies Pacifica et Matmut.

Condamne les compagnies Pacifica et Matmut aux dépens.

Accorde à la SCP Dualé - Ligney, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/04320
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/04320 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;12.04320 ?
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