La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2013 | FRANCE | N°12/01563

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 septembre 2013, 12/01563


FP/CD



Numéro 13/3283





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 10/09/2013







Dossier : 12/01563





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice















Affaire :



[J], [P],

[L] [W]



C/



[Z] [U],

Société LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - IARD, SCP [U]






<

br>

















Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les ...

FP/CD

Numéro 13/3283

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/09/2013

Dossier : 12/01563

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[J], [P],

[L] [W]

C/

[Z] [U],

Société LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - IARD, SCP [U]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Avril 2013, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 15 novembre 2012

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J], [P], [L] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assisté de Maître ESTEBAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMÉS :

Maître [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Société LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au siège de la société

[Adresse 1]

[Localité 2]

SCP [U]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

domiciliés, en cette qualité, au siège de la société

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par la SCP MARBOT CREPIN, avocats à la Cour

assistés par Maître REGNAULT du Cabinet RAFFIN, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 18 AVRIL 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN

RG numéro : 09/00660

Le 23 juillet 1976, M. [J] [W] a acheté un terrain situé [Adresse 2] (Seine et Marne).

Au cours de l'année 1988, M. [J] [W] a obtenu un permis de construire pour rénover le pavillon existant en deux appartements de type T2 et un autre de type T3.

Le 24 mars 1989, M. [J] [W] a obtenu un permis de construire pour l'édification sur ce terrain de deux bâtiments supplémentaires comprenant dix logements.

Par acte du 25 février 1990, la banque SOVAC a prêté à M. [J] [W] la somme de 381 122,54 euros (2 500 000 francs) avec taux d'intérêt variable pendant 15 ans pour le financement d'une résidence principale et de six pavillons de type F2 destinés à la résidence locative.

Le 4 janvier 1991, M. [V] [I], les époux [H] et l'association de sauvegarde des hameaux de [Localité 4] ont déposé devant le tribunal administratif de Versailles une requête en annulation du permis de construire du 24 mars 1989.

Le 20 février 1991, M. [J] [W] a consulté Me [Z] [U], avocat à Bordeaux, et sa SCP à la suite de la requête en annulation du permis de construire du 24 mars 1989 déposée devant le tribunal administratif de Versailles le 4 janvier 1991.

A la suite de cette consultation, Me [Z] [U] a représenté M. [J] [W] devant le tribunal administratif de Versailles.

Par jugement en date du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 24 mars 1989 aux motifs, d'une part, que le projet violait les règles d'implantation par rapport à la limite séparative prévue par le plan d'occupation des sols, d'autre part, que le permis de construire avait été délivré par une autorité incompétente et, enfin, qu'un permis de démolir aurait dû être délivré préalablement.

Par courrier en date du 1er septembre 1992, Me [Z] [U] a transmis à M. [J] [W] l'avis défavorable de Me Georges, avocat au Conseil d'Etat, sur l'opportunité d'interjeter appel de la décision du tribunal administratif.

Par courrier en date du 5 octobre 1992, M. [J] [W] a confirmé à Me [Z] [U] son intention de poursuivre la procédure d'appel devant le Conseil d'Etat.

Par sentence d'adjudication du 31 octobre 1996, les constructions ont été vendues à la barre du tribunal de grande instance de Meaux pour la somme de 64 028,58 euros au profit de l'organisme prêteur, la banque SOVAC, dans le cadre d'une procédure sur saisie-immobilière et le 27 novembre 1996 la commune a exercé son droit de préemption urbain en vue de leur démolition.

Par arrêt du 20 juin 1997, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il avait prononcé la nullité du permis de construire pour illégalité, au regard du POS de la commune de [Localité 4], de l'arrêté attaqué.

Par lettre du 11 août 1997 adressée à M. [J] [W], Me [Z] [U] lui a déconseillé d'engager une action en recherche de la responsabilité de la commune de [Localité 4] au motif que la commune avait commis une erreur dans la délivrance du permis de construire annulé mais non une faute lourde et lui a conseillé d'intenter une action en recherche de responsabilité dirigée à l'encontre du seul architecte, M. [S].

Par jugement du 19 avril 2000, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné M. [S] à verser à M. [J] [W] la somme de 38 112,25 euros en réparation du préjudice résultant d'un dépôt de demande d'un permis de construire non conforme au POS.

Arguant de manquements commis par son avocat et d'un préjudice important en résultant, M. [W], par actes d'huissier de justice des 28 avril et 29 avril 2009, a fait assigner devant tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, Me [Z] [U] et la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans assurances Iard en responsabilité.

Par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2009, M. [J] [W] a également fait assigner devant tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan la SCP [U] en responsabilité.

Par jugement en date du 18 avril 2012, le tribunal a :

- Déclaré irrecevable l'action intentée par M. [J] [W] sur le fondement d'un manquement de Me [Z] [U] à une obligation de conseil portant sur une demande de certificat d'urbanisme et de dépôt d'un nouveau permis de construire,

- Déclaré recevable l'action intentée par M. [J] [W] sur le fondement d'un manquement de Me [Z] [U] à son obligation de conseil quant à la recherche en responsabilité de la commune,

-Débouté M. [J] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [J] [W] à payer à Me [Z] [U], la SCP [U] et la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans assurances Iard la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [J] [W] aux entiers dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mai 2012, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 8 mars 2013, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

débouté M. [J] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné M. [J] [W] à payer à Me [Z] [U], la SCP [U] et la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans Iard la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [J] [W] aux entiers dépens ;

- de condamner in solidum Me [U] [Z], la Société civile professionnelle [U] et la société Mutuelle du Mans assurances Iard à payer à M. [W] la somme de 13 664 159 euros (treize millions six cent soixante quatre mille cent cinquante neuf euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 1997 et capitalisation des intérêts à compter du 11 août 1998, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir ;

- de dire, en tant que de besoin, irrecevables l'appel incident et toutes les demandes de Me [U] [Z], de la Société civile professionnelle Eyquem Laydeker Sammarcelli et de la société Mutuelle du Mans assurances Iard ainsi que leurs conclusions signifiées le 27 septembre 2012 ;

- de rejeter toutes les demandes de Me [U] [Z], de la Société civile professionnelle [U] et de la Société Mutuelle du Mans assurances Iard ;

- de condamner in solidum Me [U] [Z], la Société civile professionnelle [U] et la Société Mutuelle du Mans assurances Iard à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans leurs écritures déposées le 27 février 2013, les intimés demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil :

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 18 avril 2012 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- de débouter M [W] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement si la Cour estimait que Me [U] et la SCP [U] ont engagé leur responsabilité, de réduire dans de très larges proportions, les prétentions formées par M. [W] compte tenu des principes applicables en matière d'indemnisation d'une perte de chance.

- en toute hypothèse, de condamner M. [W] au paiement de la somme de 4 000 € chacun à Me [U], d'une part, à la SCP [U], d'autre part, à la société Mutuelle du Mans assurances Iard, enfin.

Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée a déclaré s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2013.

Les intimés ont déposé de nouvelles écritures le 3 avril 2013 tendant aux mêmes fins que celles remises le 27 février 2013.

SUR CE :

Sur la recevabilité des conclusions déposées par les intimés le 3 avril 2013

Attendu que conformément à l'article 783 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et en application de l'article 784 de ce même code l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu qu'en l'espèce, par bulletin du 14 janvier 2013 les parties ont été avisées par le greffe que l'affaire était fixée à l'audience du 16 avril 2013 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 15 mars 2013 ;

Que les intimés disposaient d'un délai suffisant entre le 8 mars 2013, date du dépôt des dernières conclusions de l'appelant, et la date de l'ordonnance de clôture pour y répondre ;

Qu'ils ne justifient, ni n'allèguent d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture ;

Que leurs conclusions du 3 avril 2013 seront donc déclarées irrecevables et la cour statuera au vu de leurs conclusions du 27 février 2013 ;

Sur la recevabilité de l'appel incident

Attendu que l'appelant soutient que les intimés sont irrecevables à former un appel incident en application de l'article 909 et 954 du code de procédure civile, faute par eux d'avoir motivé cet appel incident ;

Attendu que les intimés répondent qu'ayant conclu à la confirmation du jugement, ils n'ont pas formé appel incident et que dès lors la contestation est sans objet ;

Attendu que l'appel incident est l'appel formé par la partie intimée en vue d'une réformation dans son intérêt propre, sur les chefs du dispositif qui lui font grief, du jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire appelant principal ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, les intimés concluant à la confirmation du jugement entrepris ;

Que la demande de l'appelant est donc sans objet ;

Attendu qu'il convient de façon surabondante de relever encore qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, seul le magistrat de la mise en état et non la cour, est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et des conclusions au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;

Que M. [W] ne l'a jamais saisi à cette fin ;

Sur le fond

Attendu que l'appelant demande la confirmation du jugement du chef de la décision qui a déclaré son action recevable ce que les intimés ne contestent plus ;

Attendu que l'appelant invoque un manquement à l'obligation de conseil caractérisé, d'après lui, par le fait que Me [U] lui a déconseillé d'engager la responsabilité de la commune pour faute afin d'être indemnisé par elle des conséquences de l'illégalité de son permis de construire ce qui l'a empêché d'agir dans le délai de prescription quadriennal qui démarrait à compter du 1er janvier de l'année suivant l'arrêt du 20 juin 1997 alors que la jurisprudence administrative permettait d'engager cette responsabilité pour faute simple et non pour faute lourde comme l'a écrit Me [U] dans son courrier du 11 août 1997, ce qui constitue une erreur de droit commise dans le cadre de la consultation juridique qu'il lui a donnée ;

Qu'il a donc subi une perte de chance d'être indemnisé par la commune et ne cesse d'être poursuivi par son prêteur à qui il doit rembourser une dette de plus d'un million d'euros ;

Attendu que les intimés estiment que :

- M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par Me [U] à quelque titre que ce soit,

- M. [W] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance dont il se prétend victime, qu'en effet, à supposer qu'une procédure ait pu être engagée, une faute de la commune aurait dû être démontrée (faute simple ou faute lourde),

- M. [W] ne justifie ni du principe, ni du montant des différents préjudices dont il sollicite réparation,

- M. [W] ne démontre pas quelles auraient les conséquences du prétendu manquement commis par l'avocat et ne rapporte pas la preuve de lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice en question ;

Attendu que le courrier de Me [U] adressé le 11 août 1997 à M. [W] sur lequel celui-ci se fonde pour rechercher sa responsabilité est ainsi rédigé :

'J'ai l'honneur de faire suite à l'entretien que nous avons eu le 1er août 1997 en mon cabinet à propos de l'affaire visée en marge.

Vous m'avez demandé si vous n'aviez pas des recours contre soit la commune de [Localité 4] pour délivrance d'un permis de construire ultérieurement annulé soit contre l'architecte M. [S] qui est intervenu pour l'obtention dudit permis de construire et qui a donc dessiné tous les plans et préparé tout le dossier.

Je vous confirme ce que je vous ai verbalement indiqué à savoir que le recours contre la commune de [Localité 4] me paraît voué à l'échec.

Il s'agit d'une procédure administrative et il nous faudrait démontrer une faute lourde commise par le maire dans la délivrance du permis de construire.

Or manifestement le dossier ne relève pas de faute lourde mais simplement une erreur qui a été sanctionnée ultérieurement par le tribunal administratif de Versailles puis par le Conseil d'Etat.

Il reste donc le recours contre l'architecte qui normalement doit être assuré.

C'est bien lui qui a préparé les plans et le dossier de permis de construire.

C'est donc lui qui devait connaître en détail les prescriptions du plan d'occupation des sols applicable sur la commune de [Localité 4] en ne le respectant pas à la lettre, ce qui est démontré par l'annulation ultérieure de votre permis.

Il a commis une faute qui engage sa responsabilité...'.

Attendu qu'en application de l'article 1147 du code civil l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyen dans le cadre de sa mission de consultation ;

Attendu que comme l'a justement relevé le premier juge, au moment de la consultation du 11 août 1997, la jurisprudence administrative reconnaissait déjà que la délivrance d'un permis de construire illégal constituait une faute simple de nature à engager la responsabilité de la personne publique ;

Que d'ailleurs, en cause d'appel, les intimés ne contestent pas sérieusement l'existence de cette jurisprudence ;

Attendu qu'ainsi, en écrivant dans son courrier du 11 août 1997 qu'il faudrait démontrer une faute lourde commise par le maire dans la délivrance du permis de construire, Me [U] a commis une erreur d'appréciation sur l'état de la jurisprudence ;

Attendu que néanmoins, pour que la responsabilité de la commune puisse être engagée avec quelque chance de succès devant la juridiction administrative, il ne suffit pas que soit démontrée comme en l'espèce l'illégalité de l'acte administratif qui lui est imputée, mais il convient encore d'établir l'existence d'un préjudice en résultant pour le bénéficiaire du permis construire ultérieurement annulé et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Qu'en outre, dans le cadre de la procédure administrative, la collectivité dont la responsabilité est recherchée peut opposer la faute de l'administré qui est de nature à atténuer ou annihiler sa propre faute ;

Attendu que comme l'a relevé le tribunal de grande instance de Meaux dans sa décision du 19 avril 2000, M. [W] a débuté et fait avancer seul et sous sa responsabilité les travaux sans attendre l'expiration du délai de recours contentieux ;

Attendu qu'il est établi par les pièces produites par l'appelant que le permis de construire a été attaqué le 4 janvier 1991 par dépôt d'une requête et d'un mémoire devant le tribunal administratif de Versailles ;

Que cette juridiction a annulé le permis de construire pour inobservation des règles du POS mais a également relevé dans sa décision du 17 décembre 1991 qu'au surplus, le permis de construire n'a pas été précédé d'une demande de permis de démolir, circonstance qui ne peut être imputée à la commune mais à M. [W] ;

Attendu que la commune aurait donc pu invoquer l'existence de ces fautes à la charge de M. [W] ;

Attendu que sur le préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire M. [W] estime que s'il lui avait été conseillé d'engager la responsabilité administrative de la commune, il aurait été indemnisé du coût des travaux inutilement exécutés, du coût des immobilisations, du coût de l'abandon du projet, des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que des intérêts et de la capitalisation des intérêts des dommages et intérêts prononcés contre la commune ;

Attendu que M. [W] n'était susceptible de bénéficier de la réparation de ces chefs de préjudice devant la juridiction administrative que si était démontrée l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces préjudices et la faute de la commune ;

Attendu qu'il résulte d'un courrier adressé le 10 juillet 1991 par la SOVAC, organisme prêteur, que celle-ci prononçait la déchéance du terme prévu au contrat de prêt de mai 1990 pour cause d'impayés ;

Que l'ensemble des chefs de préjudice allégués par M. [W], résultent de cette déchéance du terme, des impayés dans le remboursement du prêt et de la procédure de saisie-immobilière qui en est résultée aboutissant au jugement d'adjudication du 31 octobre 1996 ;

Attendu que M. [W] ne démontre pas que c'est l'illégalité du permis de construire qui a entraîné les impayés dans le remboursement du prêt ;

Qu'il résulte en effet, d'un courrier de deux de ses locataires en date du 29 avril 1993 qu'en dépit de cette illégalité celui-ci avait loué les appartements construit et que si ceux-ci les ont quittés à cette date, c'est-à-dire postérieurement à la déchéance du terme, c'est essentiellement parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'utiliser les lieux normalement ;

Que le lien de causalité entre la faute et la préjudice allégués n'est pas démontré ;

Attendu que dès lors, l'absence de toute probabilité de succès d'une quelconque action devant la juridiction administrative contre la commune est établie ;

Attendu qu'au regard de ces circonstances, il apparaît que Me [U] a évalué correctement les chances de voir aboutir une action contre la commune qui lui est apparue insuffisamment fondée ;

Attendu qu'il a rempli son obligation de conseil en privilégiant un recours à l'encontre de l'architecte puisque ce recours a abouti par la reconnaissance de la responsabilité de celui-ci, faute de s'être assuré du respect des règles du POS et par sa condamnation par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 19 avril 2000 à payer à M. [W] à la somme de 38 112,25 euros correspondant à une partie des frais engagés et perdus pour obtenir le maintien du permis de construire ou un nouveau permis de construire ;

Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée à Me [U] dans l'exécution de son obligation de conseil dans sa consultation du 11 août 1997 ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par les intimés le 3 avril 2013,

Déclare sans objet la demande de l'appelant tendant à faire déclarer irrecevable l'appel incident des intimés et leurs conclusions du 27 septembre 2012,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 18 avril 2012,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer aux intimés pris comme une seule et même partie la somme de 2 000 €, rejette la demande de M. [W],

Condamne M. [W] aux dépens,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/01563
Date de la décision : 10/09/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/01563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-10;12.01563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award