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26/07/2013 | FRANCE | N°12/00928

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 juillet 2013, 12/00928


FA/AM



Numéro 13/ 3123





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre





ARRET DU 26/07/2013





Dossier : 12/00928





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction







Affaire :



SA MAAF ASSURANCES



C/



[G] [S]

[V] [S]

COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEU

RS DU LLOYD'S DE LONDRES

SARL LAMARQUE

COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

SELARL [F] [B], mandataire judiciaire à la liquidation de M. [J]

SCP [Q] - [U], ès qualités de liquidateur de la SARL ESQUISSE









Grosse ...

FA/AM

Numéro 13/ 3123

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/07/2013

Dossier : 12/00928

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SA MAAF ASSURANCES

C/

[G] [S]

[V] [S]

COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

SARL LAMARQUE

COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

SELARL [F] [B], mandataire judiciaire à la liquidation de M. [J]

SCP [Q] - [U], ès qualités de liquidateur de la SARL ESQUISSE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juillet 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 mars 2013, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [V] [S]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentés et assistés de Maître Martine COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU

²

COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par la SA LLOYD'S FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de la SCP BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX

SARL LAMARQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cathy GARBEZ-CHAMBAT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

assistée de Maître Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

SELARL [F] [B], mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SCP [Q] - [U] ès qualités de liquidateur de la SARL ESQUISSE

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

assignées

sur appel de la décision

en date du 22 FEVRIER 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

*

* *

*

Dans le cadre de leur projet de construction d'une maison à usage d'habitation à [Localité 4] (Landes), les époux [S] ont confié :

- à la SARL Esquisse, assurée auprès de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres une mission de conception suivant une convention du 1er août 2006, qui a été transformée en mission de maîtrise d''uvre globale suivant un avenant du 6 décembre 2006 ;

- à l'entreprise [P] [J], assurée auprès de la MAAF assurances, la réalisation des travaux d'ossature bois, charpente, couvertures, menuiserie et isolation, suivant un devis du 16 septembre 2006, et un contrat d'entreprise du 15 décembre suivant ;

- à la SARL Lamarque, assurée auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, la réalisation des travaux de fondation et de maçonnerie suivant un devis du 4 décembre 2006, et en contrat d'entreprise du 15 décembre suivant.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 19 février 2007.

En cours de chantier, les époux [S] se sont plaints de malfaçons affectant les travaux confiés à l'entreprise [J], entravant l'intervention des autres entreprises, et ont fait assigner le 12 octobre 2007 cet artisan ainsi que son assureur en référé, afin de solliciter une mesure d'expertise.

Cette mesure d'instruction a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 10 décembre 2007, et elle a été rendue commune à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire ainsi que de leurs assureurs respectifs.

L'expert a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2009.

Il a constaté de nombreux désordres et des non-conformités d'une grande gravité affectant :

- la couverture et l'isolation dont la dépose et le remplacement s'imposent ;

- l'ensemble de la structure en bois qui présente un risque d'effondrement, et dont la consolidation serait plus coûteuse et aléatoire que sa reconstruction ;

- les fondations ne sont pas conformes, mais ne présentent pas de dommages actuels.

Il a chiffré le coût total des travaux de reprise à la somme de 215 000 € TTC comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre et de contrôle technique, et évalué la durée de ces travaux à 12 mois.

Par jugement du 22 février 2012, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a fixé la créance des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Esquisse.

Par déclaration au greffe du 15 mars 2012, la SA MAAF, assureur de l'entreprise [J] chargée des travaux d'ossature bois, a relevé appel de ce jugement.

Elle a conclu le 12 septembre 2012 puis le 16 février 2013 à la réformation de ce jugement et au débouté des époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, ainsi qu'au débouté de la compagnie Lloyd's et de la SARL Lamarque des fins de leur appel en garantie, et à titre subsidiaire, elle a sollicité la garantie du mandataire liquidateur de la SARL Esquisse ainsi que de la compagnie Lloyd's France.

Elle expose qu'aucun des deux contrats souscrits par M. [J] n'est applicable.

En premier lieu elle fait observer que M. [J] a souscrit une police de responsabilité civile décennale qui a pris effet le 1er janvier 2006 et s'est achevée le 26 mai 2008 ; que M. [J] a déclaré les trois activités suivantes : menuisier bois, isolation thermique et faunique, charpentier bois.

Elle soutient que cette liste est limitative et qu'il ressort du rapport d'expertise que M. [J] a réalisé une prestation de construction d'une maison à ossature bois, alors que la complexité de ce type de construction nécessite des études approfondies et des connaissances que ne possédait pas M. [J].

Elle estime donc qu'il s'est livré à des activités différentes de celles qu'il lui a déclarées.

Elle ajoute que l'ouvrage n'ayant pas été réceptionné, seules les règles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun peuvent recevoir application, mais que le contrat dénommé Multi Pro n'est pas applicable du fait que l'article 5-14 des conventions spéciales stipule que « les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que les dommages immatériels en découlant sont exclus du champ d'application de cette garantie ».

La MAAF ajoute que le premier juge a considéré à tort que les garanties facultatives mentionnées à la rubrique « garanties effondrement » doivent recevoir application, alors qu'il ressort de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance construction couvrant la responsabilité civile décennale de M. [J], qu'il concerne les dommages affectant les travaux avant réception, mais que cette garantie facultative n'est mobilisable que si l'activité au cours de laquelle est survenu le dommage a été souscrite, et si le contrat n'a pas été résilié.

Elle soutient qu'aucune de ces deux conditions n'est réalisée en l'espèce.

Elle fait valoir qu'il s'agit d'une garantie se présentant comme une assurance de choses, souscrite au bénéfice exclusif de l'entrepreneur assuré, et non comme une assurance de responsabilité autorisant l'exercice de l'action directe du maître de l'ouvrage.

Dans leurs dernières écritures du 10 août 2012, les époux [S] ont conclu à la confirmation du jugement à l'exception des sommes allouées au titre des préjudices immatériels, et ils ont sollicité à ce titre le paiement d'une somme de 124 769,69 €, et conclu d'autre part à la condamnation de la SARL Lamarque au paiement de cette somme, ainsi que de celle de 30 000 € correspondant au coût de reconstruction des fondations.

Ils s'appuient sur le rapport d'expertise ainsi que sur celui de l'Apave pour faire valoir que les fondations doivent être démolies puis reconstruites puisqu'elles ne sont pas conformes aux règles de construction et en particulier au cahier des clauses spéciales édicté par le DTU 13-11.

Ils soutiennent :

- que la SARL Lamarque doit être tenue également pour responsable des non-conformités affectant les fondations isolées, situées sous les poteaux en bois et sous la coursive ;

- que M. [J] doit se voir imputer l'ensemble des désordres affectant la couverture et la superstructure en bois ;

- que le maître d'oeuvre, la SARL Esquisse qui n'a pas formulé la moindre observation sur les multiples non-conformités affectant cet ouvrage doit également en être tenue pour responsable, en faisant observer :

- qu'elle a fait le choix d'un artisan non qualifié pour ce type de construction ;

- qu'elle a omis de rédiger le CCTP descriptif des travaux ;

- qu'elle n'a pas imposé le recours à un bureau d'études techniques spécialisé en structure bois ;

- qu'elle n'a pas exigé la production des plans, calculs et détails d'exécution avant le début des travaux.

Ils font observer par ailleurs :

- que la compagnie MMA doit sa garantie après achèvement des ouvrages et travaux pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ;

- qu'il en va de même pour la MAAF en sa qualité d'assureur de M. [J] qui a réalisé une structure présentant un risque d'effondrement très important, et que cette garantie édictée par l'article 2 des conventions spéciales du contrat d'assurance garantie décennale s'applique bien à ce type de désordre, puisqu'elle s'étend aux cas de menaces imminentes d'effondrement des ouvrages.

Ils ajoutent que la Cour devra requalifier en fin de non-recevoir le moyen nouveau soulevé par la MAAF Assurances en cause d'appel, consistant à soutenir que l'article 2 de ce contrat instaure une assurance de choses insusceptible d'ouvrir droit au recours direct de la part des maîtres de l'ouvrage, au motif qu'il peut bénéficier uniquement à l'assuré.

Ils font valoir que ce moyen a pour effet de remettre en cause leur qualité pour agir directement à l'encontre de la SA MAAF assurances, et qu'il s'agit donc d'une fin de non-recevoir sur laquelle il n'avait pas été conclu en première instance.

A titre subsidiaire, ils font observer que l'entreprise [J] étant en liquidation judiciaire, l'assurance de chose ne peut plus être qu'une assurance au bénéfice du maître de l'ouvrage, puisque l'assuré entrepreneur n'est plus à même d'effectuer des travaux de démolition de l'ouvrage menacé de risques d'effondrement.

Dans ses dernières écritures du 13 août 2012, la SARL Lamarque a conclu à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause, en faisant valoir :

- que le rapport d'expertise n'a pas permis de mettre en évidence de faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;

- que les demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil doivent être déclarées irrecevables.

A titre subsidiaire, elle a conclu à la garantie de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, en faisant observer que sa responsabilité ne pourrait être retenue tout au plus qu'au titre des travaux de reprise des fondations estimés à 30 000 €.

Dans ses dernières écritures du 21 juin 2012, les Mutuelles du Mans Assurances, ès qualités d'assureur de la SARL Lamarque, ont conclu à la réformation du jugement aux motifs :

- que l'ouvrage n'est pas affecté de dommages de nature décennale ;

- qu'il n'a pas été réceptionné contradictoirement, et qu'il n'y a pas eu de réception tacite contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

En ce qui concerne l'application des garanties avant réception, elles font observer que le contrat comporte une clause limitée aux ouvrages menaçant de s'effondrer, mais que tel n'est pas le cas des travaux confiés à son assuré qui portent exclusivement sur les fondations, alors que le risque d'effondrement concerne la couverture et la superstructure de l'immeuble.

Dans ses dernières écritures du 18 février 2013 faisant suite à celles du 9 octobre 2012, et aux conclusions de la MAAF du 16 février 2013, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la SARL Esquisse, a conclu à sa mise hors de cause, aux motifs :

- que le contrat d'assurance a été résilié le 26 août 2007 ;

- que les époux [S] ont la qualité de tiers par rapport à ce contrat, et ne peuvent donc se prévaloir d'une convention qui ne produit plus d'effet ;

- que le fait générateur du dommage ainsi que la déclaration de sinistre sont intervenus postérieurement à la réalisation de la police d'assurance ;

- que la déclaration d'ouverture du chantier du 19 février 2007 n'a aucun effet quant à la mise en 'uvre de la garantie.

A titre subsidiaire, ils ont soutenu que la responsabilité tant décennale que contractuelle de leur assuré ne peut être retenue au motif qu'il a alerté en temps utile les différents constructeurs sur l'ampleur des désordres et des défauts de conformité.

La SCP [Q] - [U] et la SELARL [F] [B], ès qualités de liquidateurs respectifs de la SARL Esquisse et de la société [J], ont été régulièrement assignées par acte d'huissier du 13 juin 2012 à la personne de secrétaires de ces sociétés.

Elles n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2013.

Motifs de l'arrêt

1) sur les responsabilités encourues :

Au titre des fondations et de la maçonnerie :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les fondations présentent des non-conformités par rapport aux prescriptions des DTU 13-11 et 13-12 applicables en l'espèce.

L'expert s'est appuyé sur un diagnostic - solidité établi par l'APAVE après une visite sur site du 12 août 2008, dont il a adopté les conclusions qui sont les suivantes :

- les fondations filantes : ces fondations ont été coulées dans l'eau, sans rabattement de la nappe d'eau, quasiment affleurante en période hivernale ; le béton n'a pas été dosé correctement, et l'enrobage des armatures de la semelle s'est avéré insuffisant.

L'expert a estimé que ces travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe 2-3 du DTU 13-11 du mois de mars 1988 relatif aux fondations superficielles, ni au paragraphe 3-2 du DTU 13-11 relatif au dosage en ciment du béton, qui s'est avéré inférieur à celui préconisé par ce DTU, soit 350 kilos par m3, et enfin il a constaté l'enrobage insuffisant des armatures inférieures de nature à entraîner un risque de corrosion, l'épaisseur de la semelle soit 14 cm étant insuffisante pour respecter la condition de rigidité, alors qu'enfin les soubassements ont été réalisés en parpaings creux au lieu de parpaings pleins en présence d'une nappe d'eau affleurante ;

- les fondations isolées situées sous les poteaux en bois : l'expert a relevé que la profondeur hors gel n'a pas été respectée, que les fondations ne sont pas ferraillées et qu'elles sont de dimensions insuffisantes pour transmettre correctement la charge au sol et s'affranchir des risques de tassement ;

- les fondations isolées situées sur la coursive périphérique en bois : l'expert a relevé également que la profondeur hors gel n'a pas été respectée, que ces fondations ne sont pas ferraillées et qu'elles ont été coulées sur un sol remanié et remblayé, entraînant des risques très importants de tassement absolus et différentiels par rapport au bâtiment.

Les constatations de l'expert sont précises et motivées et elles ont pu être discutées contradictoirement y compris par la SARL Lamarque et son assureur, après que les opérations d'expertise leurs aient été déclarées communes le 22 janvier 2009.

Elles n'ont pas fourni d'éléments techniques de nature à venir remettre en cause ces constatations.

Il s'agit donc de non-conformités très importantes par rapport aux prescriptions édictées par les documents techniques d'urbanisme qui constituent à la fois des fautes de conception imputables à la SARL Esquisse en tant que maître d''uvre, et des fautes de mise en oeuvre commises par la SARL Lamarque, étant observé cependant que les défauts des fondations isolées situées sous les poteaux en bois et sous la coursive en bois périphérique ne peuvent être imputés à la SARL Lamarque, puisqu'il n'est pas démontré que ces fondations aient été réalisées par elle, d'autant que son devis ne comprenait que la fourniture de 10 plots en béton en attente pour la terrasse.

D'autre part c'est à juste titre que l'entreprise [J] a été mise hors de cause dans la mesure où elle n'est pas intervenue dans la réalisation de cette partie de l'ouvrage.

Par contre, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les travaux relatifs à ces fondations n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale quand bien même ils ont fait l'objet d'un marché distinct et qu'ils ont été intégralement réglés par les maîtres de l'ouvrage, puisqu'aucune réception contradictoire n'est intervenue entre les parties ; que d'autre part les époux [S] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire concernant ces travaux alors que le chantier n'était pas terminé, et que les fondations font partie intégrante de l'ouvrage.

Ce sont donc les règles relatives à la responsabilité contractuelle invoquées par les époux [S] dans leurs écritures qui doivent recevoir application.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Lamarque et la SARL Esquisse responsables in solidum des non-conformités et malfaçons affectant ces fondations.

Au titre des travaux relatifs à l'ossature bois, la charpente, la couverture, les menuiseries et l'isolation :

Il s'agit des travaux exécutés par l'entreprise [J] sous la maîtrise d''uvre de la SARL Esquisse.

L'expert a relevé les désordres suivants :

- au niveau de la couverture : une insuffisance de pente créant un risque certain d'infiltrations dans ce site exposé, l'absence d'écran souple pare-pluie susceptible de pallier ce défaut de pente, l'absence de ventilation de la sous-face des tuiles créant un risque futur et certain de gel du matériau, l'absence de pare-vapeur, ainsi que la mise en oeuvre défectueuse des matériaux isolants,

- au niveau de la structure en bois : il a relevé l'absence de chaînage supérieur des façades porteuses qui a provoqué l'ouverture du bâtiment ainsi que des faux aplombs, l'insuffisance généralisée des sections des éléments porteurs tels que les fermes, les pannes, les arêtiers largement sous-dimensionnés en matière de contrainte et de déformations ; l'absence de contreventements et de reprise des efforts horizontaux, des transferts de charges sur le plancher et non sur les fondations ; l'implantation de poteaux excentrés ainsi que l'absence de barrière étanche.

L'expert a précisé qu'en raison de l'importance et de la gravité de ces malfaçons, il est nécessaire de procéder à la dépose et au remplacement de la couverture ainsi que de l'isolation, en soulignant que la superstructure présente un risque d'effondrement et que sa consolidation serait plus coûteuse et aléatoire que la reconstruction.

Ces constatations, observations et avis sont précis, exhaustifs et circonstanciés.

Ils n'ont pas fait l'objet de critiques sérieuses de la part des souscripteurs du Lloyd's de Londres, ès qualités d'assureur de la SARL Esquisse, qui s'est bornée à soutenir que le maître d'oeuvre a rempli sa mission en alertant les intervenants à l'acte de construire sur l'ampleur des désordres et des défauts de conformité.

En effet, le rapport d'expertise met en évidence l'existence de graves fautes de conception de l'ouvrage, donc directement imputables au maître d'oeuvre qui ne peut en aucun cas en reporter la responsabilité sur l'entreprise [J] qui a exécuté ces travaux, et dont la responsabilité contractuelle est engagée au même titre que celle du maître d'oeuvre compte tenu de la gravité et de l'importance des défauts d'exécution, étant observé à cet égard que la MAAF, assureur de l'entreprise [J], n'a pas formulé la moindre observation ou critique sur les conclusions du rapport d'expertise.

En outre, l'expert a relevé sans aucune contestation de la part du maître d'oeuvre qu'au stade de la conception, il n'a pas rédigé un CCTP descriptif des travaux ni spécifié à quels documents techniques d'urbanisme le marché fait référence notamment en ce qui concerne la construction à ossature bois, laquelle relève du DTU 31-2 du mois de novembre 1989, et qu'elle a omis d'autre part au stade de l'analyse des offres et de l'assistance du maître de l'ouvrage à la passation des marchés, de s'assurer de la qualification spécifique de M. [J] en matière de construction d'ouvrages à ossature bois, qui dépasse la technicité d'un charpentier.

Par ailleurs, elle a adressé des courriers à plusieurs reprises à M. [J] pour signaler des défauts d'exécution, mais sa réponse est restée très en deçà de ce qu'aurait exigé une accumulation d'erreurs aussi importantes, révélatrices de l'inaptitude de l'entrepreneur à respecter ses engagements, et qu'elle n'a enfin pris aucune décision qui aurait dû la conduire à arrêter le chantier.

Il y a donc lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle entière de la SARL Esquisse et de l'entreprise [J].

2) sur le montant des travaux de reprise :

Les travaux de reprise des fondations ont été évalués par l'expert à la somme non contestée de 36 000 € TTC, mais il convient de limiter la part de la SARL Lamarque à 30 000 € pour tenir compte du fait que l'ouvrage défectueux n'a pas été réalisé entièrement par elle.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à ce titre des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Esquisse régulièrement déclarée les 8 juin 2009 et 14 janvier 2010 à la somme principale de 36 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, en limitant la responsabilité in solidum de la SARL Lamarque à hauteur de la somme de 30 000 €.

Pour ce qui est des travaux de reprise de la structure bois, de la charpente, et de la couverture, l'expert a justifié en raison de la gravité de l'importance des désordres de la nécessité de déposer entièrement l'ouvrage et de le reconstruire, et il a fixé le montant des travaux correspondant à la somme non contestée et dûment justifiée de 179 000 € TTC.

Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance in solidum à ce titre des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Esquisse et de l'entreprise [J] (créance régulièrement déclarée), à la somme principale de 179 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.

3) sur les demandes relatives aux dommages immatériels.

Il ressort du rapport d'expertise et il n'est pas sérieusement discuté que les époux [S] ont subi différents dommages annexes résultants de l'impossibilité de pouvoir prendre possession de ce logement.

Il s'agit des postes suivants :

- dépenses d'électricité : 2 071,66 € ;

- dépenses de chauffage : 6 673,73 € ;

- dépenses de carrelage : 15 141,68 € ;

- assurance : 538 € ;

- loyers : 30 364 €. Ce poste concerne les loyers dont les époux [S] ont dû continuer à s'acquitter en raison de l'impossibilité de pouvoir occuper la maison, et cette somme a été arrêtée en première instance au mois de novembre 2009.

Les époux [S] justifient par une attestation établie par le directeur de l'Agence Square Habitat de [Localité 4] le 22 février 2013 qu'ils ont continué à s'acquitter de loyers au titre de la location d'un appartement situé à [Localité 4] pour la période allant du 1er décembre 2009 jusqu'au mois de mars 2013, soit un montant de 29 381,64 €.

Il y a donc lieu de rajouter cette somme et de fixer leur créance globale à ce titre à 59 745,64 €.

Pour ce qui est des dépenses d'eau hors assainissement, soit 2 077,06 € et des intérêts d'emprunt sur la maison (3 334,56 €), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que ces sommes ont été inutilement acquittées par les maîtres de l'ouvrage qui étaient dans l'impossibilité de jouir de cette maison qui devra être reconstruite.

C'est également à bon droit à l'inverse que le tribunal a écarté les demandes relatives à la taxe foncière pour 835 € et les intérêts d'emprunt sur le terrain d'un montant de 22 531,50 €, au motif que ces sommes ont été versées en contrepartie et au regard de leur qualité de propriétaires du terrain, cette qualité n'étant pas remise en cause par les désordres et la démolition de l'immeuble.

De même, les époux [S] n'ont pas justifié de leur demande relative à la perte du crédit d'impôt sur le chauffage pour un montant de 4 454,34 €, et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée à ce titre.

Par contre, il y a lieu de confirmer cette décision en ce qu'elle a retenu les pertes subies par les époux [S] résultant de la détérioration des matériels stockés et l'actualisation des marchés futurs de seconde 'uvre pour un montant de 12 000 €, le principe de ces pertes étant certain au vu du délai de plus de quatre ans qui s'est écoulé depuis l'arrêt du chantier ; il en est de même de la demande relative aux frais d'étaiement en urgence des poteaux d'angle et de balisage du danger avec interdiction d'accès pour un montant de 1 500 €, rendus nécessaires par la menace d'effondrement relevée par l'expert.

En en ce qui concerne la redevance d'assainissement d'un montant de 1 006,16 €, elle correspond au vu du titre exécutoire émis le 4 juin 2007 par la trésorerie de [Localité 9], à la participation au raccordement à l'égout de l'immeuble qui est exigible dès le raccordement de la construction au réseau public d'assainissement, mais dont il n'est pas justifié qu'elle devra à nouveau être versée pour l'immeuble reconstruit, et c'est donc à bon droit que la demande formulée par les époux [S] a été rejetée.

Au total le préjudice indemnisable subi par les époux [S] s'élève à la somme de 73 700,69 € + 29 381,64 €, soit 103 082,33 €.

Ces dommages immatériels résultent de l'ensemble des défauts, désordres et non-conformités affectant cette maison, au niveau des fondations, de la couverture et de la structure bois, conjuguée aux manquements du maître d'oeuvre, à l'exception des frais d'étaiement effectués en urgence, qui sont sans rapport avec les défauts des fondations, et ils doivent donc être supportés in solidum par la SARL Lamarque, M. [J] et la SARL Esquisse sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à hauteur de la somme de 103 082,33 € moins 1 500 €, soit 101 582,33 €.

Aucune compensation ne saurait intervenir avec des sommes restant dues à M. [J] ou à la SARL Esquisse, dès lors que la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne rapporte pas expressément la preuve que les règlements effectués par les maîtres de l'ouvrage n'auraient pas suffi à les désintéresser en fonction de l'état d'avancement des travaux.

4) sur les garanties dues au titre des contrats d'assurance :

a) la MAAF, assureur de l'entreprise [J] :

Cette compagnie dénie sa garantie au motif que M. [J] a souscrit deux polices responsabilité civile décennale d'une part et multirisque professionnelle d'autre part, et qu'il a déclaré trois activités à savoir menuisier bois, isolation thermique et phonique, et charpentier bois.

La MAAF soutient que cette liste est limitative et exclusive, de sorte que toute activité exercée en dehors de celles déclarées ne sont pas couvertes par les contrats souscrits, et que tel est le cas en l'espèce, puisque M. [J] a réalisé une prestation de construction d'une maison à ossature bois relevant du DTU 31.2, et que l'on est donc en présence d'un chantier relevant exclusivement de l'activité de bâtiments à ossature bois non déclarée par cet artisan lors de la souscription des contrats.

Il ressort du rapport d'expertise et il n'est pas discuté que M. [J] s'est vu confier l'exécution des travaux de couverture ainsi que ceux d'édification de la superstructure en bois de cet ouvrage ; il a donc effectué la construction d'une maison à ossature bois et non pas des travaux de charpente et de couverture, et d'ailleurs la construction d'une maison à structure bois relève d'un DTU spécifique portant le numéro 31.2 qui a été joint au rapport d'expertise, et dont la lecture démontre qu'il implique la mise en 'uvre d'un processus complexe de construction, et requiert une qualification particulière par l'organisme Qualibat en ce qui concerne le montage et la construction de bâtiments de ce type.

D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que les désordres, non-conformités et malfaçons affectant la structure en bois de l'ouvrage sont d'une importance telle que la maison présente un risque d'effondrement.

Il découle donc de ce qui précède que l'entreprise [J] s'est vue confier l'édification d'un bâtiment à structure bois, qui est une activité distincte de celles qu'elle a déclarées à son assureur.

En outre, l'attestation d'assurance responsabilité décennale ainsi que celle relative au contrat multirisque professionnel mentionne de manière limitative les activités pour lesquelles la garantie de la MAAF est due, à savoir menuiserie bois, isolation thermique et phonique, et charpente bois.

L'attestation d'assurance responsabilité décennale du 3 janvier 2006 mentionne qu'elle ne peut engager la MAAF « en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance multirisque professionnelle auquel elle se réfère ».

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef, de dire que la SA MAAF ne doit pas sa garantie à M. [J], et donc de prononcer sa mise hors de cause.

b) la compagnie MMA, assureur de la SARL Lamarque :

Il a été jugé précédemment que les fondations n'ont pas fait l'objet d'une réception spécifique, et que les non-conformités les affectant engagent la responsabilité contractuelle de cette entreprise.

Les garanties du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit par la SARL Lamarque auprès de la MMA ne peuvent donc être mobilisées.

Seule la garantie contractuelle souscrite par l'entreprise peut donc être éventuellement mise en oeuvre.

Le contrat d'assurance souscrit par la SARL Lamarque comporte une garantie dommages avant réception mais qui est limitée aux ouvrages menaçants de s'effondrer.

Il résulte du rapport d'expertise que les fondations présentent de nombreuses non-conformités aux règles de construction, mais que par contre, elles ne présentaient à la date de l'expertise aucun dommage et ces non-conformités n'étaient pas susceptibles à elles seules de provoquer l'effondrement de l'immeuble.

D'autre part, les époux [S] ne justifient d'aucun dommage actuel au niveau des fondations.

L'expert a d'ailleurs précisé sans être sérieusement contredit que c'est la structure et la couverture édifiées par l'entreprise [J] qui présentent seules un risque d'effondrement, mais la SARL Lamarque n'est pas concernée par ces dommages, puisqu'elle n'était pas titulaire de ces lots.

Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point, de dire que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ne doit pas sa garantie à la SARL Lamarque, et de prononcer sa mise hors de cause.

c) la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la SARL Esquisse :

Aux termes de l'avenant 2004/IC du 9 mai 2007 dérogeant aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance pour les seules garanties dissociables, et précisant, conformément à l'article L. 124-5 du code des assurances les modalités d'application dans le temps de ces garanties, il apparaît qu'elles sont déclenchées par la réclamation définie à l'alinéa 4 de cet article, c'est-à-dire lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ou d'expiration de la garantie, par la première réclamation adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation, fixé par cet avenant à cinq ans à compter de la résiliation, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Toutefois, la garantie ne couvre le sinistre dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

La garantie « responsabilité civile » a été souscrite en « base réclamation » et, la résiliation du contrat d'assurance la laisse subsister pendant un délai de cinq ans à compter de la résiliation.

En l'espèce, la garantie a été souscrite à effet du 1er janvier 2007 et elle a été résiliée le 26 août 2007 pour non-paiement des primes, après une mise en demeure infructueuse du 17 juillet 2007.

D'autre part il résulte de l'article L. 124-1-1 du code des assurances que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage engageant la responsabilité de l'assuré, et qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilée à un fait dommageable unique.

Le fait dommageable engageant la responsabilité de la SARL Esquisse au titre du suivi défectueux des travaux de fondations est antérieur à la résiliation, puisque par définition ces travaux étaient achevés à cette date.

D'autre part, sa responsabilité a été retenue au titre des manquements au niveau de la conception de la construction à ossature bois, et ces manquements, ainsi que ceux constatés au titre de la passation des marchés et du suivi des travaux correspondants, sont par définition antérieurs à la résiliation dans la mesure où ils regroupent un ensemble de faits procédant d'une même cause technique qui ont commencé à se produire avant cette date.

La condition d'antériorité des faits dommageables à la résiliation de la garantie est donc remplie.

En outre, la SARL Esquisse a effectué une déclaration de sinistre le 19 septembre 2008 mais la première réclamation adressée à l'assuré ou à son assureur résulte de l'assignation en référé que les époux [S] lui ont fait délivrer le 10 mars 2008 afin de lui voir déclarées communes les opérations d'expertise judiciaire relatives aux désordres, et cette première déclaration a donc été effectuée dans le délai légal de cinq ans suivant la résiliation du contrat d'assurance.

Enfin, il convient d'établir que la SARL Esquisse a eu connaissance avant la résiliation du contrat de la garantie des faits dommageables susceptibles d'entraîner sa responsabilité.

Avant la date de résiliation de contrat, et plus précisément entre le 9 mars et le 27 juillet 2007, il résulte des pièces et conclusions versées aux débats par la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres que la SARL Esquisse avait adressé cinq courriers aux entreprises intervenant à l'acte de construire afin de relever les défauts imputables à ces entreprises.

Dès lors le maître d'oeuvre a bien signalé aux entreprises leurs carences, et la SARL Esquisse avait donc de ce fait nécessairement connaissance des faits dommageables engageant ou susceptibles d'engager sa responsabilité.

Dès lors, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances qui édicte que « la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation du contrat que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ».

Cette clause ne peut pas s'appliquer, puisque, ainsi qu'il vient d'être établi précédemment, la SARL Esquisse avait connaissance avant la résiliation du contrat des faits dommageables susceptibles d'engager sa responsabilité, et dès lors les époux [S] n'avaient pas à rapporter la preuve que la SARL Esquisse n'avait pas resouscrit de garantie responsabilité civile ou l'avait fait « en base fait dommageable ».

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de dire que la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devra garantir la SARL Esquisse du montant total des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [S].

A titre subsidiaire, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a soutenu que la SARL Esquisse n'a réglé que 55 % du montant total des primes appelées, et qu'en vertu de la règle proportionnelle, l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [S] devra être réduite de 45 %.

La Cour observe d'une part que la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'a pas fourni la règle juridique sur laquelle elle s'appuie pour justifier la réduction proportionnelle du montant de sa garantie.

Le code des assurances ne contient à cet égard qu'une seule règle édictée par l'article L. 113-9, relatif à l'omission ou à la déclaration inexacte de la part de l'assuré qui permet à l'assureur dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport à celle qui aurait été due si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

Or en l'espèce, il n'est pas formellement contesté que la SARL Esquisse a réglé partiellement les primes, mais que par contre elle a correctement et complètement déclaré les risques à garantir, ce que la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne conteste d'ailleurs pas.

En conséquence, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devra garantir complètement la SARL Esquisse du montant des condamnations mises à sa charge sans pouvoir opposer une limitation de garantie quelconque.

5) sur les recours entre co-obligés :

La MAAF assurance a été mise hors de cause et dès lors, son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SARL Esquisse et de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres est devenu sans objet.

De son côté, la SARL Lamarque a conclu à la garantie de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 20 % du montant des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

Or, il a été jugé que les non-conformités affectant les fondations résultent à la fois de fautes de conception imputables au maître d'oeuvre et de défauts de mise en oeuvre.

En conséquence la SARL Lamarque ne pourra qu'être déboutée des fins de son appel en garantie.

La compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a conclu à titre subsidiaire à la garantie in solidum de la SARL Lamarque, de M. [J] ainsi que de leurs assureurs respectifs.

Les non-conformités, et les désordres affectant l'ouvrage sont imputables à des fautes conjuguées de conception et d'exécution commises par les différents intervenants à l'acte de construire, et en conséquence, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne pourra qu'être déboutée des fins de son appel en garantie.

6) sur les demandes en paiement d'indemnités pour frais irrépétibles :

Il convient d'une part de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Lamarque à payer aux époux [S] pris comme une seule et même partie une indemnité de 2 500 € à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ; la SARL Lamarque, la SCP [Q] - [U], ès qualités de liquidateur de la SARL Esquisse, la SELARL [F] [B], liquidateur judiciaire de M. [J], et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par la SAS Lloyd's France seront condamnées in solidum à leur payer une indemnité de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties qui ont formulé une telle demande les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager à l'occasion de cette procédure ; elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 22 février 2012 en ce qu'il a :

- fixé la créance des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Esquisse à la somme principale de 36 000 € (trente six mille euros) au titre du coût de reconstruction des fondations, et 179 000 € (cent soixante dix neuf mille euros) au titre du coût de démolition et de reconstruction de la structure de l'immeuble ;

- fixé leur créance in solidum au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [J] à la somme principale de 179 000 € (cent soixante dix neuf mille euros) correspondant au cout de démolition et de reconstruction de la structure ;

- dit que la SARL Lamarque engage sa responsabilité contractuelle in solidum envers les époux [S] à hauteur de la somme principale de 30 000 € (trente mille euros) au titre du coût de reconstruction des fondations, et la condamne à leur payer cette somme ;

- condamné la SARL Lamarque à payer aux époux [S] une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe le montant total des préjudices et dommages immatériels subis par les époux [S] à la somme de 103 082,33 € (cent trois mille quatre vingt deux euros et trente trois centimes).

Fixe la créance des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Esquisse à la somme de 101 582,33 € (cent un mille cinq cent quatre vingt deux euros et trente trois centimes) au titre des dommages immatériels.

Fixe la créance des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [J] à la somme de 101 582,33 € (cent un mille cinq cent quatre vingt deux euros et trente trois centimes) au titre des dommages immatériels.

Condamne la SARL Lamarque à payer aux époux [S] la somme de 101 582,33 € (cent un mille cinq cent quatre vingt deux euros et trente trois centimes) en réparation des dommages immatériels.

Met hors de cause la SA MAAF assurances et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et déboute les époux [S] des demandes dirigées contre ces compagnies d'assurances, et déboute les intervenants à l'acte de construire des fins de leurs appels en garantie respectifs dirigés contre elles.

Dit que la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par la SAS Lloyd's France devra garantir la SARL Esquisse du montant total des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.

Condamne in solidum la SARL Lamarque, la SCP [Q] - [U], ès qualités de liquidateur de la SARL Esquisse, la SELARL [F] [B], ès qualités de liquidateur de l'entreprise [P] [J], et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par la SAS Lloyd's France, à payer aux époux [S] pris comme une seule et même partie une indemnité de 10 000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met les dépens comprenant les frais d'expertise et de référé à la charge de la SCP [Q] - [U], ès qualités, de la SELARL [F] [B], ès qualités, de la SARL Lamarque, et de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par la SAS Lloyd's France.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre les parties condamnés ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Melle Garrain, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sabrina GARRAIN Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00928
Date de la décision : 26/07/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/00928 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-26;12.00928 ?
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