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26/07/2013 | FRANCE | N°12/00340

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 juillet 2013, 12/00340


FP/AM



Numéro 13/ 3142





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 26/07/2013







Dossier : 12/00340





Nature affaire :



Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée















Affaire :



[C] [M]

SA SAINTE CROIX



C/



[H] [E]

[F] [D] [P]

SAS NEXITY

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D

'AFFAIRES FOCH



















Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juillet 2013, les parties en ayant été pré...

FP/AM

Numéro 13/ 3142

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/07/2013

Dossier : 12/00340

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

[C] [M]

SA SAINTE CROIX

C/

[H] [E]

[F] [D] [P]

SAS NEXITY

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES FOCH

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juillet 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 mars 2013, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité française

Centre d'Affaires Foch

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SA SAINTE CROIX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentés et assistés de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Mademoiselle [F] [D] [P]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés et assistés de Maître Valérie LEGRAND, avocat au barreau de PAU

SAS NEXITY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES FOCH représenté par son syndic en exercice la SA LAMY aux droits de laquelle se trouve la SA NEXITY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées et assistées de Maître Aurélie PARGALA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 JANVIER 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Par acte notarié du 20 juillet 2007, Mme [P] et M. [E] ont acquis un local à usage professionnel comprenant une pièce unique d'une superficie de 112,84 m² constituant le lot n° 7 au 5ème étage d'un immeuble en copropriété dénommé 'Centre d'Affaires Foch' sis [Adresse 3], outre divers meubles meublants et appareils ménagers.

Par courrier recommandé du 21 mars 2008 adressé à l'agence Lamy en sa qualité de syndic de copropriété, Mme [P] et M. [E] ont sollicité que figure à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale des copropriétaires une résolution portant sur leur demande d'un changement de destination de leur lot en un local à usage d'habitation.

Aucune assemblée générale n'a été convoquée par le syndic avant celle réunie en date du

9 mars 2009 au cours de laquelle une résolution n° 7 portant sur le changement de destination du lot de Mme [P] et de M. [E] a été rejetée.

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2009, Mme [P] et M. [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du Centre d'Affaires Foch, ainsi que la société Lamy en qualité de syndic, devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir :

- condamner la société Lamy, ès qualités de syndic de la copropriété, à leur payer la somme de 2 500 € pour faute de gestion,

- prononcer la nullité de la résolution prise en assemblée générale refusant la modification

de la destination du lot et condamner la société Lamy, ès qualités de syndic de la copropriété à leur payer la somme de 5 000 € pour abus de majorité.

Par jugement du 15 septembre 2010, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] [M] et de la SCI Sainte Croix, copropriétaires venant au soutien des défendeurs principaux, et, avant dire droit sur le fond, a ordonné une expertise en désignant M. [Y] pour y procéder.

Par jugement du 4 janvier 2012 le tribunal a notamment :

- prononcé la nullité de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du centre d'affaires Foch de [Localité 2] du 09 mars 2009,

- rejeté les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires, M. [M] et la société Sainte Croix,

- débouté Mme [P] et M. [E] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Lamy,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] et M. [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2012 (RG n° 12/00340) M. [M] et la SA Sainte Croix ont relevé appel de cette décision en intimant Mme [P] et M. [E] et le syndicat des copropriétaires.

Suivant déclaration d'appel reçue au greffe le 13 février 2012 (RG n°12/00517) le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires Foch, représenté par la SAS Nexity, venant aux droits de la SA Lamy et la SAS Nexity en ont fait de même en intimant Mme [P] et M. [E].

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état qui par ordonnance du 26 septembre 2012 a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [E] et Mme [P], le 27 juin 2012 dans la procédure initiée par M. [M] et la société Sainte Croix.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2013, M. [M] et la société Sainte Croix demandent à la Cour de :

1) Sur la procédure

a) Sur la procédure d'appel [M] - Sainte Croix (RG n° 12/00340)

Constater que le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires Foch et la SA Lamy n'ont ni constitué avocat, ni conclu dans le délai de deux mois suivant la signification faite par l'huissier le 4 mai 2012, soit dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile.

b) Sur la déclaration d'appel de la copropriété Centre d'affaires Foch et de la SA Lamy (RG n° 12/00517)

Constater l'absence de constitution de M. [M] et de la Société Sainte Croix,

Constater l'absence de signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et du bordereau de pièces prévu à l'article 902 du code de procédure civile,

Déclarer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [M] et de la Société Sainte Croix,

Constater le défaut de conclusions d'intimés des consorts [E] - [P] dans le dossier RG n° 12/00517 dans le délai de deux mois de la signification des conclusions de la copropriété Centre d'affaires Foch et de la SA Lamy,

Déclarer en conséquence irrecevables les conclusions récapitulatives signifiées par les consorts [E] - [P] le 31 janvier 2013.

2) Sur le fond :

- réformer le jugement dont appel,

- débouter en conséquence les consorts [E] - [P] de leur demande de nullité de la résolution contenue dans le procès-verbal d'assemblée générale du 9 mars 2009,

- les condamner à cesser toute occupation à usage d'habitation du lot n° 7 de la copropriété dans le mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ladite astreinte devant être versée au syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires Foch,

- rejeter toutes prétentions contraires,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [M] et la SCI Sainte Croix au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [E] - [P] à verser la somme de 5 000 € à M. [M] et à la SCI Sainte Croix au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

- la destination de l'immeuble est à usage commercial et de bureaux et que la copropriété a toujours eu la volonté de maintenir et conserver cette destination à l'immeuble ;

- le règlement de copropriété et la jurisprudence imposent pour le changement de destination le consentement de l'ensemble des propriétaires et il appartient à celui qui sollicite une modification de destination de prouver que ce changement ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des copropriétaires ;

- les transformations des parties communes (ouvrant façades sud) et les aménagements réalisés par les consorts [E] - [P] sans autorisation de la copropriété l'ont été en parfaite violation du règlement de copropriété ;

- sur le plan technique, l'immeuble est conçu et réalisé pour n'être destiné qu'à un usage commercial et de bureaux ;

- les constatations techniques et les conclusions de l'expert ne sont pas suffisantes au regard de l'immeuble dans son ensemble et de son fonctionnement en général ;

- la chute d'eaux usées n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, savoir le DTU 60.11 faisant référence aux ouvrages de plomberie sanitaire dans les locaux à usage d'habitation ;

- le refus de changement de destination prononcé à la majorité ne constitue donc aucunement un abus de majorité, des motifs sérieux et légitimes justifiant cette décision et le tribunal n'avait pas le pouvoir de substituer sa décision à la loi des parties.

M. [H] [E] et Mme [F] [P] dans leurs dernières écritures déposées le 4 février 2013 demande à la Cour au visa des articles 8, 9, 26, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 de :

- rejeter toutes les conclusions du syndicat des copropriétaires et de la SA Lamy, syndic, aux droits duquel se trouve la SA Nexity ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et la SA Lamy, syndic, à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils invoquent :

- une faute de gestion à l'égard du syndic à qui ils ont adressé le 21 mars 2008 une lettre

recommandée avec accusé de réception demandant l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires d'une question relative au changement de destination de leur lot et qui n'a jamais répondu à cette demande malgré différentes relances ; ainsi il n'a convoqué aucune assemblée générale en 2008 au mépris de l'article 7 du décret de 1967 ; cette faute de gestion a porté atteinte à leurs intérêts puisqu'ils ont dû attendre 18 mois que leur demande soit examinée ;

- la nullité de la 7ème résolution de l'assemblée générale pour abus de majorité estimant que la modification sollicitée ne porte en aucun cas atteinte à la destination de l'immeuble puisque le règlement de copropriété prévoit que les immeubles sont principalement à usage commercial et de bureaux et ne porte donc pas une interdiction ferme et définitive de modifier sa destination ou l'usage d'un local. De plus, la modification sollicitée n'emporte aucune gêne pour les autres copropriétaires excédant les inconvénients normaux de voisinage. Les travaux qu'ils ont réalisés à l'intérieur de leur appartement n'ont nécessité aucune modification de l'aspect extérieur de l'immeuble ni des parties communes.

Dans ses conclusions déposées le 14 mai 2012, le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires Foch représenté par son syndic la SA Lamy aux droits de laquelle se trouve la SA Nexity et la SA Lamy demandent à la Cour de :

- confirmer la décision qui a mis hors de cause la SA Lamy,

- réformer la décision déférée pour le surplus,

- débouter purement et simplement M. [E] et Mme [P] de leurs demandes,

- déclarer valable la délibération contestée,

- dire et juger que les consorts [E] - [P] devront cesser toute occupation à usage d'habitation dans le mois de la signification de l'arrêt,

- statuer ce que de droit sur l'intervention de M. [M] et de la société Sainte Croix,

- condamner les consorts [E] - [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € en application de l'article 700 et à l'agence Lamy la somme de 800 €.

Le syndic ne conteste pas le retard de convocation qui lui est imputé mais estime qu'il n'est pas constitutif d'une faute de gestion et qu'il n'a causé aucun préjudice aux consorts [E]-[P] qui savaient, lorsqu'ils ont acquis le bien, qu'un précédent changement de destination du lot avait déjà été rejeté par l'assemblée générale des copropriétaires, et que lors de leur acquisition leur lot avait déjà été transformé en appartement.

Le syndicat des copropriétaires, expose qu'en achetant un lot déjà transformé en appartement les consorts [E] - [P] savaient pertinemment que les modifications intervenues étaient contraires au règlement de copropriété et à la volonté manifestée à deux reprises par les copropriétaires et qu'ils ont tenté « par un coup de force » de faire valider a posteriori cette transformation.

L'état descriptif de division fait clairement apparaître que tous les locaux sont à usage commercial au rez-de-chaussée et à usage professionnel ou commercial dans les étages et de même le règlement de copropriété précise que les immeubles sont principalement à usage commercial et de bureaux.

Se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, il estime que techniquement l'immeuble n'a pas été conçu pour un usage d'habitation et notamment s'agissant des évacuations.

Il prétend encore que les consorts [E] - [P] ont procédé à des modifications de parties communes sans autorisation de la copropriété (annexion de WC, modification du système d'ouverture des fenêtres).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2013.

SUR CE :

Sur la procédure

Attendu qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions après le dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état ;

Attendu qu'invité à l'audience à s'expliquer sur la compétence de la Cour pour statuer sur la caducité de l'appel et des conclusions [E] - [P] par lui invoquées, l'avocat de M. [M] et de la SA Sainte Croix a déclaré, sans opposition des autres parties à la procédure, y renoncer ;

Sur la nullité de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 9 mars 2009

Attendu que le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, s'impose à tous les copropriétaires qui doivent en respecter les stipulations relatives à l'affectation donnée aux différents lots de l'immeuble ;

Attendu que le règlement de copropriété du Centre d'affaires Foch prévoit que la destination de l'immeuble est principalement à usage commercial et de bureaux ;

Qu'aucune modification pouvant compromettre la destination de l'ensemble de l'immeuble ne pourra être faite sans le consentement de l'ensemble des propriétaires : la destination de chaque lot ne peut être modifiée qu'à la demande de son propriétaire par une décision de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble et de se conformer aux prescriptions formulées dans la deuxième partie du règlement de copropriété ;

Que toute tolérance au sujet des prescriptions édictées quelles qu'aient pu en être la fréquence et la durée, ne pourront jamais être considérées comme modification ou suppression de ces prescriptions ;

Attendu que l'examen de l'état descriptif de division démontre que l'ensemble des lots sont désignés locaux soit d'exposition soit commercial soit de bureau ;

Attendu que les consorts [E] - [P] ont soumis à l'assemblée générale une demande de changement de destination de leur lot n° 7 à usage de bureau pour un usage d'habitation ;

Que le fait que cette demande ait été refusée à leur auteur, n'est pas de nature à priver les consorts [E] - [P] de leur droit de soumettre à nouveau la même question à une nouvelle assemblée générale des copropriétaires ;

Que cette demande a été refusée à la majorité qualifiée de 7 copropriétaires sur 12 représentant 691 voix sur 1035 conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que l'acte de vente par la SCI Olla aux consorts [E] - [P] en date du 20 juillet 2007 stipule bien que le bien objet de la vente est le lot n° 7 situé au 5ème étage d'un immeuble collectif situé [Adresse 3] constitué d'un local à usage professionnel comprenant une pièce unique avec les 65/1035èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;

Que le règlement de copropriété a été remis aux acquéreurs qui ont déclaré en avoir parfaite connaissance et se sont engagés à le respecter ;

Attendu que conformément à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire dispose librement et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous réserves de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaire ni à la destination de l'immeuble ;

Attendu qu'en l'espèce, au regard de l'acte de vente et du règlement de copropriété, les consorts [E] - [P] qui n'invoquent pas le changement de destination de l'immeuble, avaient parfaitement connaissance de ce qu'ils acquéraient non pas un appartement mais un local à usage professionnel dans un immeuble destiné principalement à usage commercial et de bureaux ;

Attendu que dès lors au regard des dispositions du règlement de copropriété qui ne prohibent pas le changement d'affectation d'un lot puisque d'une part ce règlement utilise, s'agissant de la destination de l'immeuble, l'adverbe « principalement » de sorte que l'immeuble n'est pas uniquement ou exclusivement à destination professionnelle ou commerciale et que, d'autre part, l'hypothèse d'une modification du changement d'affectation de l'usage d'un lot est organisée, cette modification devant être autorisée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient aux consorts [E] - [P] qui contestent le refus qui leur a été opposé par l'assemblée générale de démontrer que ce refus est abusif ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. [Y] et il n'est pas contesté par les appelants que certains lots de la copropriété sont déjà utilisés à usage d'habitation ;

Attendu que l'expert relève que la modification sollicitée par les consorts [E] - [P] est techniquement compatible avec les installations communes existantes (puissance électrique, distribution en eau potable, évacuation des eaux vannes) ;

Que s'agissant de la colonne de chute des eaux usées dont le diamètre de 50 mm est inférieur au minimum requis en fonction du nombre d'appareils raccordés et ce en considération du nouveau DTU n° 60 du 11 octobre 1988 fixant un diamètre de 90 mm pour 11 appareils et au-delà, il précise néanmoins que le DTU de 1959 'applicable aux travaux de plomberie sanitaire lors de la construction de l'immeuble ne fixait pas de diamètre de chute en fonction du nombre d'appareils raccordés ; l'installation était conforme aux règles de l'art' et que la chute évacue les eaux usées sans défaut de fonctionnement ;

Qu'ainsi l'expert précise que 'la chute actuellement en place assure l'évacuation normale des eaux usées au-delà du nombre d'appareils fixés par le texte normatif et ce malgré le rajout d'appareils issus du changement d'affectation de trois lots professionnels en logement' ;

Qu'il relève qu'il existe 'une non-conformité réglementaire de la chute d'eaux usées au regard de la nouvelle norme de 1988 que ce soit dans le cadre d'affectation initiale des lots à usage professionnel, ou dans celui de leur modification à usage de logement" ;

Qu'après avoir observé que 'cette canalisation assure en l'état et sans vice de fonctionnement, l'évacuation de trois logements aménagés ainsi que dix toilettes raccordées", il conclut que 'le remplacement éventuel de la chute pour le respect du diamètre normatif 90 n'est pas à ce jour une nécessité pour le bon fonctionnement de cet élément d'équipement commun' ;

Qu'il apparaît dès lors que la chute des eaux usées est de dimension insuffisante au regard de la réglementation existante quelle que soit l'affectation des locaux et que la modification de l'usage d'un lot n'est pas de nature à porter atteinte à cet égard aux droits des autres copropriétaires ;

Que les appelants qui critiquent les conclusions de l'expert ne produisent aucun élément

technique susceptible de les contredire valablement ;

Que s'ils font état des aménagements déjà réalisés par les demandeurs pour transformer leur local, ils ne démontrent d'aucune manière que les travaux exécutés entraîneraient de

nouvelles sujétions pour la copropriété ;

Attendu que pas davantage, il n'est démontré que les consorts [E] - [P] ont procédé à des modifications sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Que la seule photocopie d'une photographie produite par M. [M] et la SCI Sainte Croix de la façade de l'immeuble et d'une pièce appelée 'séjour vue sur rue sud' est insuffisante pour démontrer cette allégation ;

Qu' aucun élément ne permet non plus d'établir que la modification du lot en local à usage

d'habitation pourrait exiger une mise aux normes de l'ensemble du bâtiment et notamment

des parties communes au regard de la sécurité incendie, de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, de l'équipement en parkings privatifs, ou encore qu'elle pourrait entraîner

une modification des impositions et taxes supportées par les copropriétaires ;

Attendu qu'enfin M. [M] et la SCI Sainte Croix ne démontrent pas que les dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code la construction et de l'habitation relatifs au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation et des articles R. 412-14 et suivants du code l'urbanisme relatifs aux travaux soumis à permis de construire qu'ils invoquent, sont applicables en l'espèce et que leur violation à la supposer établie, a porté atteinte à leurs droits ;

Attendu que dès lors, le refus opposé par l'assemblée générale des copropriétaires à la modification de la destination du lot sollicitée par les consorts [E] - [P] qui n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, qui n'est pas interdite par le règlement de copropriété et qui ne porte atteinte aux droits des autres copropriétaires est abusif ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n° 7 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 9 mars 2009 ;

Sur la responsabilité du syndic

Attendu que tout en invoquant la faute de gestion commise par le syndic pour avoir tardé à soumettre à l'assemblée générale leur demande tendant à la modification de l'usage de leur lot, les consorts [E] - [P] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré qui les a déboutés de leur demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Lamy ;

Attendu que par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le syndic ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, en ayant répondu très tardivement à la demande des consorts [E] - [P] en date du 21 mars 2008 puisque celle-ci n'a été inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale qu'un an après et ce alors qu'aucune assemblée générale n'avait été convoquée depuis le 10 mai 2007, il est également constant, comme le démontre l'acte de vente du lot de copropriété, que ceux-ci avaient acquis un appartement en sachant que la modification de l'usage du lot n'avait pas été autorisée ;

Qu'il n'est pas contesté que les consorts [E] - [P] ont pris possession de leur lot qui avait fait l'objet de travaux en permettant l'usage comme appartement avant que l'autorisation sollicitée n'ait été soumise à l'assemblée générale ;

Qu'ayant pu utiliser leur lot à usage d'habitation, ils ne justifient donc d'aucun préjudice résultant des délais qui leur ont été imposés avant de voir leur demande inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale ;

Qu'en conséquence, il convient également de confirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;

Attendu qu'en revanche, il n'y avait pas lieu de condamner la SA Lamy qui ne succombait pas à titre personnel, aux dépens et au paiement d'une somme au profit des consorts [E] - [P] qui ont été déboutés par le premier juge de leurs demandes à son encontre ;

Que sur ces seuls chefs la décision sera réformée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [M] et la SCI Sainte Croix renoncent à invoquer la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires et de la SAS Nexity, venant aux droits de la SA Lamy ainsi que de l'irrecevabilité de leurs conclusions et de celles des consorts [E] - [P] dans la procédure RG n° 12/00517,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 4 janvier 2012 en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du centre d'affaires Foch à [Localité 2] en date du 9 mars 2009,

- rejeté les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires, M. [M] et la SCI Sainte Croix,

- débouté Mme [P] et M. [E] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SA Lamy,

Infirme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires Foch représenté par son syndic la SAS Nexity, venant aux droits de la SA Lamy à payer aux consorts [E] - [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros), rejette la demande du syndicat des copropriétaires, de la SAS Nexity, venant aux droits de la SA Lamy, de M. [M] et de la SCI Sainte Croix,

Condamne le syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires Foch, représenté par son syndic la SAS Nexity, M. [M] et la SCI Sainte Croix aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du rapport d'expertise,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Melle Garrain, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sabrina GarrainFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00340
Date de la décision : 26/07/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/00340 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-26;12.00340 ?
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