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06/06/2013 | FRANCE | N°13/00665

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 06 juin 2013, 13/00665


CP/SB



Numéro 13/02440





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 06/06/2013









Dossier : 13/00665





Nature affaire :



Requête en omission de statuer















Affaire :



[Z] [U]



C/



SA HMC,

[V] [M], [N] [H]
































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'...

CP/SB

Numéro 13/02440

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/06/2013

Dossier : 13/00665

Nature affaire :

Requête en omission de statuer

Affaire :

[Z] [U]

C/

SA HMC,

[V] [M], [N] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 avril 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

En présence de Madame FITTES-PUCHEU, greffière stagiaire

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDEURS :

SA HMC prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur [F]

Maître [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA HMC

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

Maître [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA HMC

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, mais ayant fait parvenir un courrier

sur requête en omission de statuer sur la décision n°12/05163

en date du 20 DÉCEMBRE 2012

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

Monsieur [Z] [U] a déposé le 15 février 2013 une requête aux fins d'omissions de statuer contenues dans l'arrêt rendu par la présente chambre le 20 décembre 2012.

Il expose que la cour a omis de statuer sur trois chefs de demande, relatifs aux frais de téléphonie mobile, d'indemnités kilométriques et sur le repos compensateur et de la contrepartie obligatoire en repos.

Les parties dûment appelées ont été entendues à l'audience du 8 avril 2013, Monsieur [Z] [U] était représenté par son conseil, la SA HMC était représenté par son représentant légal, Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde a écrit en indiquant qu'il s'associait aux conclusions prises par La SA HMC.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [U] fait valoir que la cour a fait droit dans ses motifs aux deux premiers chefs de demande et a omis de les reprendre dans le dispositif, qu'elle n'a pas statué sur le repos compensateur mais sur des jours de repos non compensés à propos desquels il n'a formulé aucune demande.

La SA HMC indique que Monsieur [Z] [U] n'a plus d'intérêt à agir en ce qui concerne les frais de téléphonie mobile et les indemnités kilométriques dans la mesure où ils ont été réglés, qu'en ce qui concerne le repos compensateur, la cour a statué sur la demande à hauteur de 4.202,50 € et qu'il ne peut au travers d'une requête en omission de statuer obtenir la réformation d'une décision, qu'il convient de rejeter l'intégralité de la requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par arrêt du 20 décembre 2012 la présente cour a condamné la SA HMC à payer à Monsieur [Z] [U] les sommes de':

1.737 € au titre des frais d'ordinateur portable et logiciel,

143.592 € au titre des heures supplémentaires,

14.359 € au titre des congés payés afférents,

4.202, 52 € au titre du repos compensateur,

18.911.37 € au titre de l'indemnité de préavis,

1.891,13 € au titre des congés payés sur le préavis,

7.564,54 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

37.800 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

36.094 € au titre du travail dissimulé,

2.876 € au titre des indemnités AXA

Il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et y ajoutant,

Il a condamné la SA HMC à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L 1235-4, la cour a ordonné le remboursement par la SA HMC à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.

Et a condamné la SA HMC aux entiers dépens d'appel.

Il y a lieu de faire droit aux demandes en rectification du requérant relatives aux frais de téléphone et aux indemnités kilométriques auxquelles la cour a fait droit dans les motifs et qui n'ont pas été reprises dans le dispositif et de rejeter celle relative au repos compensateur sur laquelle la cour a statué.

Les dépens de la présente instance sur requête en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur requête en omission de statuer, en matière sociale et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification des omissions commises dans l'arrêt du 20 décembre 2012, n° 5163/2012, rendu par la chambre sociale dans la procédure opposant Monsieur [Z] [U], appelant à la SA HMC, intimée dans son dispositif ainsi qu'il suit,

«'Condamne la SA HMC à payer à Monsieur [Z] [U] les sommes de :

1.649,70 € au titre du remboursement des frais de téléphone,

9.611,16 € au titre des frais d'indemnisation kilométrique de déplacement'»

Dit que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié.

Dit que les dépens de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00665
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/00665 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;13.00665 ?
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