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06/06/2013 | FRANCE | N°12/00238

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 06 juin 2013, 12/00238


FP/AM



Numéro 13/ 2458





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 06/06/2013







Dossier : 12/00238





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice















Affaire :



[A] [Q] [W] veuve [I]



C/



[R] [M]

SCP [M]



















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Grosse délivrée le :



à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'ar...

FP/AM

Numéro 13/ 2458

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/06/2013

Dossier : 12/00238

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[A] [Q] [W] veuve [I]

C/

[R] [M]

SCP [M]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 février 2013, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 08 juin 2012.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [A] [Q] [W] veuve [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

assistée du Cabinet DESPRES & NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Maître [R] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SCP [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 28 NOVEMBRE 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

M. [F] [W] né le [Date naissance 1] 1929 est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2002 laissant pour lui succéder sa s'ur germaine [A] [Q] [W] veuve [I] née le [Date naissance 2] 1925.

La déclaration de succession de M. [W] a fait apparaître que, suivant acte authentique reçu par Me [M], notaire associé à [Localité 1], le 29 septembre 1994, le défunt avait acquis des époux [H] - [L] une villa sise [Adresse 2], moyennant un bouquet de 270 000 F payé comptant le jour de l'acte par la comptabilité du notaire et une rente viagère annuelle payable par mensualité de 3 131 F à Mme [E] [Y] veuve [B], crédirentière intervenue à l'acte.

A l'occasion de cette vente, deux versements d'un montant total de 49 115 € ont été effectués pour l'achat du bien :

- un acompte de 27 000 F payé par Mme [I] par chèque le 22 juin 1994,

- la somme de 295 000 F comprenant le solde du prix de vente et les frais également payés par Mme [I] pour le compte de M. [W] par chèques le 29 septembre 1994.

La déclaration de succession de M. [W] fait état au passif de la succession de la créance de Mme [I], cette créance représentant en fait la valeur de l'immeuble déclaré à la succession de sorte que l'administration fiscale, considérant qu'il n'a pas été produit d'acte authentique ni sous seing privé ayant date certaine constatant la dette de M. [W] à l'égard de sa s'ur, a estimé, en application de l'article 773-2 du code général des impôts, que les droits de mutation avaient été éludés et a notifié un redressement à Mme [I] à hauteur de 45 % de 137 000 € soit 61 650 € outre 9 248 € au titre des intérêts de retard.

Estimant qu'il incombait à Me [M] de lui conseiller dans l'acte de vente que les versements effectués l'avaient été à titre de prêt, Mme [I], l'a par acte d'huissier de justice en date du 6 mai 2010, ainsi que l'office notarial [M], fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Bayonne qui, par jugement en date du 28 novembre 2011, a :

- débouté Mme [I] de ses demandes,

- débouté le notaire et l'office notarial de leur demande indemnitaire,

- condamné Mme [I] à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 18 janvier 2012, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 17 avril 2012, elle demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil de :

- réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- dire que Me [M] a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard,

- en conséquence, le condamner solidairement avec l'étude notariale à lui payer la somme de 25 417 € avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 2004, date du paiement intervenu, outre la capitalisation des intérêts, celle de 8 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil.

Elle fait valoir que le notaire est tenu envers ses clients d'un devoir de conseil lui imposant, notamment, d'attirer l'attention des parties au contrat dont il est le rédacteur sur les éléments de fait ou de droit pouvant produire des conséquences financières d'une telle importance qu'elles pourraient être de nature à inciter les contractants à changer d'avis sur la teneur ou les modalités de la convention envisagée.

Il doit rechercher la volonté exacte des parties et sa responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle peut être recherchée même à l'égard des tiers qui ont subi un préjudice du fait de l'acte instrumenté par le notaire.

Elle estime que Me [M] a manqué à ses obligations au titre du devoir de conseil.

Il avait l'obligation de la renseigner dès lors qu'elle assistait son frère lors de la signature de l'acte et qu'il a reçu de sa part la plus grande partie du règlement comme il l'a mentionné à l'acte.

Il connaissait parfaitement les modalités du paiement qu'il s'est abstenu de préciser dans l'acte de vente et il ne lui a pas proposé comme il aurait dû le faire, la possibilité de rédiger un acte sous-seing privé séparé pour donner date certaine à ces paiements.

Il ne l'a avertie, pas plus que son frère, profanes en la matière, des conséquences découlant de l'absence dans l'acte de vente de précision sur la date des paiements, leur auteur et leur qualification juridique au regard notamment des dispositions de l'article 773 du code général des impôts et ce d'autant que ces paiements pouvaient recevoir plusieurs qualifications pouvant entraîner des conséquences juridiques distinctes.

Se fondant, sur un document de la main de M. [W] en date du 29 septembre 2004 dans lequel celui-ci se reconnaît débiteur de la somme de 243 000 F, elle soutient que les sommes remises à son frère pour l'achat de la maison l'ont été à titre de prêt.

Si le notaire avait rempli son obligation de conseil, elle aurait pu déduire ce prêt au moment de la déclaration de succession et ainsi soustraire la somme prêtée à la taxation.

Il existe donc bien un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Me [M] et la SCP [M], dans leurs dernières écritures déposées le 18 mai 2012, demandent à la Cour, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, de :

- débouter Mme [I] des toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de faire droit à leur appel incident, et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive et vexatoire et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le notaire et l'office notarial estiment que Me [M] n'a commis aucune faute. En effet, Mme [I] n'a jamais indiqué à Me [M] qu'en réglant le montant du prix payé elle avait l'intention de consentir un prêt à son frère.

Il n'y avait donc pas lieu de mentionner dans l'acte un prêt qui n'existait pas ni d'ailleurs son intention de lui faire une donation qui alors aurait été taxée.

Elle n'était pas partie à l'acte de vente et il n'avait donc pas à lui prodiguer le moindre conseil. Il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans les rapports familiaux et de faire état d'un prêt ou d'une donation qui n'ont pas été portés à sa connaissance.

Sur le préjudice, ils estiment que le patrimoine de M. [W] s'est enrichi des sommes que Mme [I] lui a réglées.

Il lui appartenait d'agir contre son frère dès qu'elle a constaté que celui-ci ne lui restituait pas les sommes dont elle lui avait fait l'avance ce qu'elle n'a pas fait et se trouve donc à l'origine du préjudice dont elle réclame réparation.

Sur le préjudice les intimés estiment que faire droit à la demande de Mme [I] lui permettrait de récupérer les sommes qu'elle a versées aux lieu et place de son frère tout en conservant un héritage non amputé desdites sommes.

Faute d'avoir agi à l'encontre de son frère en restitution des sommes dont elle lui avait fait l'avance du vivant de celui-ci et en invoquant lors de la déclaration de succession un passif égal à la valeur déclarée du bien ce qui était de nature à provoquer le redressement fiscal, elle se trouve à l'origine de son propre préjudice.

Le Ministère Public à qui la procédure a été transmise a déclaré s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2013.

SUR CE :

Attendu que l'acte de vente dressé par Me [M] le 29 septembre 1994 a été conclu entre les époux [H] - [L], vendeurs, M. [W], acquéreur, avec l'intervention de Mme [Y] veuve [B], crédirentière ;

Attendu que s'agissant du prix, l'acte mentionne qu'il est payé à hauteur de la somme de 270 000 Fpayée comptant à l'acte et sous forme de rente viagère et annuelle de 37 572 F sur la tête de Mme [B] ;

Que s'agissant des modalités de paiement l'acte indique :

1° - la somme de 270 000 F payée comptant ce jour par l'acquéreur au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance, ladite somme payée par la comptabilité de Me [M], notaire soussigné, à concurrence de 243 000 F et à concurrence de 27 000 F par la comptabilité de Me [D], dont quittance d'autant,

2° - le service d'une rente que l'acquéreur s'oblige à servir en 12 termes... ;

Attendu que par ailleurs, il résulte de deux reçus que Mme [I] a versé :

- le 22 juin 1994, à l'étude de Me [J], notaire à [Localité 2], la somme de 27 000 F à titre d'acompte sur le prix de vente, au moyen d'un chèque tiré sur le Crédit Lyonnais en date du 18 juin 1994,

- le 29 septembre 1994, date de l'acte de vente, à l'étude notariale [M], pour le compte de M. [W] la somme de 295 200 F soit 243 000 F au titre du solde du prix de vente et 52 200 F au titre de la provision sur frais au moyen de deux chèques tirés sur le compte Crédit Lyonnais de Mme [I] ;

Attendu que l'acte notarié ne mentionne pas l'intervention de Mme [I] à l'acte ;

Attendu que Mme [I] a engagé une procédure contre d'administration fiscale pour faire juger que la somme de 137 000 € qu'elle avait avancée pour le compte de son frère était une dette successorale et devait être déduite de la succession ;

Attendu que par jugement du 13 décembre 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 mai 2008, elle a été déboutée de cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un acte authentique constatant la créance qu'elle allègue contre la succession de M. [W] ou d'un acte sous-seing privé constant la dette et ayant date certaine, soit pour avoir été enregistrée avant son décès, soit pour avoir vu sa substance constatée dans un acte dressé par un officier public ;

Attendu que dès lors, il apparaît que Mme [I] n'a pu déduire du passif successoral les sommes qu'elle estime avoir versées à son frère à titre de prêt en vue de la vente intervenue le 29 septembre 1994 reçue par acte authentique de Me [M] de sorte que les droits d'enregistrement qu'elle a dû acquitter à l'occasion de cette succession ont été majorés en suite de l'insuffisance de déclaration ;

Attendu qu'en cause d'appel Mme [I] produit une reconnaissance de dette écrite et signée de la main de son frère le 29 septembre 1994, soit le jour de la signature de l'acte authentique, dans laquelle celui-ci reconnaît devoir à sa soeur la somme de 243 000 F pour un prêt qu'elle lui a consenti le 29 septembre 1994 pour l'achat d'un immeuble situé à [Adresse 2], et s'engage à la lui rembourser au plus tard le 31 décembre 1994 en un seul versement ;

Attendu qu'en qualité d'officiers publics, les notaires, sont responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les deux reçus ci-dessus analysés que le notaire savait que le prix de vente du bien acquis par M. [W] était payé par sa soeur, Mme [I] ;

Que tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis de son client, il lui appartenait de l'interroger sur la qualification qu'il convenait de donner aux sommes remises par sa soeur en vue de la réalisation de la vente à laquelle il prêtait son concours, d'en rechercher les causes, donation, prêt ou remboursement d'une dette de Mme [I] comme il le prétend et de l'informer des conséquences fiscales immédiates ou à plus long terme pouvant découler de cette remise tant pour lui-même que pour sa soeur ce qu'il ne démontre pas avoir fait ;

Qu'en outre, dans la mesure où il avait connaissance que le paiement du prix de vente était versé par un autre que l'acquéreur, il lui appartenait en vue de préserver les droits ultérieurs de ce tiers, de rechercher la cause de ce versement et en fonction de sa qualification juridique d'en faire mention à l'acte ce qu'il ne prouve pas avoir fait ;

Attendu que cette négligence, a exposé Mme [I] au risque de ne pouvoir se prévaloir d'un prêt constaté par acte authentique ou dans un acte sous seing privé ayant date certaine et d'en solliciter utilement le remboursement tant du vivant de son frère qu'à son décès ;

Que ce risque c'est d'ailleurs réalisé puisque lorsqu'elle a voulu déduire de l'actif successoral une somme au titre du prêt consenti à son frère et par lui non remboursé, l'administration fiscale lui a notifié le 28 septembre 2004 un avis de mise en recouvrement pour insuffisance de déclaration faute par elle de pouvoir produire un acte authentique constatant cette dette ou un sous seing privé ayant date certaine conformément à l'article 773 2° du code général des impôts ;

Attendu qu'au regard des liens familiaux unissant les parties, de l'état de santé fragile de M. [W], victime en novembre 1996 d'une hémiplégie droite comme en atteste un certificat médical du docteur [S], les intimés ne peuvent valablement soutenir qu'en tardant à recouvrer sa créance Mme [I] a commis une faute à l'origine de son propre préjudice et ce alors qu'elle pouvait légitimement penser qu'elle pourrait récupérer sa créance au décès de son frère ;

Que pas davantage, ils ne peuvent prétendre, alors qu'ils ne le démontrent pas, que la rectification opérée par l'administration fiscale résulte d'une évaluation trop importante par Mme [I] de sa créance lors de la déclaration de succession et que cette rectification n'aurait pas été opérée si elle avait limité sa demande de déduction du passif successoral de la somme versée lors de l'acquisition soit 49 115 € ;

Attendu que la négligence du notaire est donc bien en relation directe avec le préjudice subi par Mme [I] qui est égal au montant des droits d'enregistrement et pénalités de retard qu'elle a dû acquitter faute d'avoir pu déduire du passif successoral la somme de 49 115 € versée à titre de prêt et non remboursée par le de cujus au moment de son décès, dette dont l'existence n'est pas contestée au moment de l'ouverture de la succession ;

Attendu qu'au regard du redressement qui a été notifié à Mme [I] les droits dus sur cette somme au titre de l'article 777 du code général des impôts doivent être calculés au taux de 45 % et les intérêts de retard au regard de la bonne foi de Mme [I] qui n'a pas été mise en cause, calculés en application des articles 1727 et 1729 du code général des impôts au taux de 0,75 % par mois de retard s'appliquant sur le montant des sommes dont le versement a été différé soit pendant 20 mois ;

Qu'ainsi, le préjudice de Mme [I] s'établit à la somme de 25 417 € soit :

- droits éludés 49 115 x 45 % = 22 102 €,

- intérêts de retard : 22 102 x 0,75 % x 20 = 3 315 € ;

Que les intimés seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en application de l'article 1153-1 du code civil outre capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 de ce même code pour ceux dus pour une année entière ;

Attendu qu'en revanche, l'appelante qui ne justifie pas d'une résistance abusive des intimés sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires ;

Attendu que les intimés qui succombent ne sont donc pas fondés dans leur appel incident.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 28 novembre 2011 ;

Statuant à nouveau :

Déclare M. [M] et la SCP [M] responsables du préjudice subi par Mme [I] en suite de l'acte authentique de vente du 29 septembre 1994 ;

Les condamne solidairement à lui payer la somme de 25 417 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre les intérêts capitalisés pour les intérêts dus pour une année entière ;

Déboute Mme [I] et les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] et la SCP [M] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 €, rejette la demande de M. [M] et de la SCP [M] ;

Condamne M. [M] et la SCP [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde à la SCP Marbot - Crépin, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Melle Garrain, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sabrina GARRAINFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00238
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/00238 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.00238 ?
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