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16/05/2013 | FRANCE | N°12/01814

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 mai 2013, 12/01814


AB/AM



Numéro 13/2031





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 16/05/2013







Dossier : 12/01814





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE & RURALE (AGUR)r>


C/



[R] [N]

[Y] [U]

[Y] [S]

SAS ETABLISSEMENTS NEVEUX















Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposi...

AB/AM

Numéro 13/2031

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 16/05/2013

Dossier : 12/01814

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE & RURALE (AGUR)

C/

[R] [N]

[Y] [U]

[Y] [S]

SAS ETABLISSEMENTS NEVEUX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 mars 2013, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur [B], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE & RURALE (AGUR)

[Adresse 3]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Maître Michel PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

SAS ETABLISSEMENTS NEVEUX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de la SCP PERSONNAZ - HUERTA - BINET, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 MAI 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Faits et procédure :

Courant 2002, les consorts [N], [U] et Official ont chargé la société Aquitaine de Gestion Urbaine & Rurale (AGUR) de la conception, de l'étude, du suivi et de la réhabilitation de matériel et de travaux destinés à assurer l'assainissement semi-collectif d'un groupe de maisons.

La société AGUR, maître d'oeuvre de l'opération, a contracté, avec les Etablissements Neveux, la réalisation d'une fosse toutes eaux suivie d'un filtre à sable.

Les maîtres de l'ouvrage ont eux-mêmes procédé à l'installation du matériel choisi.

De nombreux dysfonctionnements sont apparus, le système de filtre à sable mis en oeuvre n'ayant jamais fonctionné.

Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2006, M. [V] a été désigné comme expert.

L'expertise a été rendue commune aux Etablissements Neveux suivant ordonnance de référé du 16 avril 2008.

De même, par ordonnance du 20 août 2008 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AGUR.

L'expert a déposé ses conclusions datées du 23 octobre 2009.

Par acte d'huissier en date du 13 avril 2010, MM. [N], [U] et [S] ont fait assigner la société AGUR et les Etablissements Neveux devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d'obtenir, sur le fondement des conclusions de l'expert et des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil la condamnation de ces deux sociétés à lui payer 18 198,64 € au titre du montant des réparations, 6 000 € au titre du préjudice de jouissance et du défaut de fonctionnement du système d'assainissement depuis 2002.

Par jugement en date du 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré la société AGUR et les Etablissements Neveux contractuellement responsables des désordres affectant le système d'assainissement semi-public réalisé par MM. [N], [U] et [S], a condamné in solidum ces sociétés à payer aux demandeurs la somme de 18 198,64 € à titre de réparation avec intérêts de droit à compter du 14 août 2009, 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, a condamné la société AGUR et les Etablissements Neveux au paiement de ces indemnités à concurrence de moitié chacun.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 mai 2012, la société Aquitaine de Gestion Urbaine & Rurale (AGUR) a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2012, la société AGUR demande à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter MM. [N], [U] et [S] de l'ensemble de leurs demandes, de dire qu'elle n'a commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité, de la mettre hors de cause, subsidiairement de juger que la défectuosité du sable et du septo-diffuseur constitue une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité ; en tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner les Etablissements Neveux à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre compte tenu du manquement des fournisseurs et fabricants à leur devoir de conseil vis-à-vis des utilisateurs de produits innovants.

Elle demande 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2013, la société des Etablissements Neveux demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de la mettre hors de cause et subsidiairement de dire que sa responsabilité n'est que partielle et limitée à 30 % ; elle considère qu'en toute hypothèse la société AGUR doit la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle réclame 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 11 décembre 2012, les consorts [N], [U] et [S] demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 11 47 du code civil sauf à condamner les appelants pour leur appel inutile à leur payer 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent notamment que les deux sociétés avaient une obligation de résultat à leur égard, qu'ils se sont retrouvés avec une installation obsolète et totalement impropre à sa destination. Ils rappellent que l'installation du matériel à laquelle ils ont eux-mêmes procédée n'est pas en cause ainsi que l'a constaté l'expert,que seule la qualité du sable est à l'origine des désordres.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 février 2013.

SUR QUOI

Sur la procédure :

Attendu que le conseil de la société AGUR demande à la Cour d'écarter des débats, compte tenu de leur caractère tardif, les conclusions et pièces déposées et communiquées par RPVA le 31 janvier 2013 par la société des Etablissements Neveux soit la veille de la clôture en date du 4 février 2013 ;

Mais attendu que la Cour constate que les dernières conclusions des Etablissements Neveux sont en date du 31 janvier 2013, qu'elles sont identiques aux conclusions déposées par cette société le 9 octobre 2012 et que les seuls documents qui auraient été communiqués tardivement, selon la société AGUR, sont constitués du rapport d'expertise qui a été largement communiqué par ailleurs ainsi que d'un dossier récapitulatif de M. [N] également joint au rapport d'expertise et au dossier des intimés ;

Attendu qu'il n'y a donc pas de violation du principe du contradictoire et qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions dites récapitulatives de la société des Etablissements Neveux en date du 31 janvier 2013 ;

Au fond :

Attendu qu'il est constant que sous la signature de M. [C] [X], la société Aquitaine de Gestion Urbaine & Rurale ci-après AGUR a, dans une lettre en date du 13 juillet 2000, proposé à M. [N] différents services de contrôle technique des installations d'assainissement autonome présentes sur le territoire de la commune concernée ainsi que le contrôle de conception et la réalisation d'installations d'assainissement neuves avec le contrôle périodique de leur fonctionnement ;

Attendu qu'à la suite de cette démarche, la société AGUR a proposé à M. [R] [N] une convention datée du mois d'août 2000 comportant une partie consacrée au diagnostic du dispositif d'assainissement autonome existant et une partie concernant la mise en place d'une filière de l'assainissement approprié au bâti déjà en place et le cas échéant aux constructions futures moyennant les prix de 4 392 € et 3 835 € HT ;

Attendu que toutes les parties admettent qu'à la suite de ces contacts, les consorts [N], [U] et [S], ci-après les consorts [N], ont donné suite, en août 2001, à la proposition de la société AGUR pour l'étude et le suivi de la réhabilitation des dispositifs d'assainissement prévoyant la conception, l'implantation et la réalisation d'un assainissement semi-collectif pour le quartier d'habitation d'[Localité 4] à [Localité 5] ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties à cette convention ont choisi d'un commun accord de procéder à l'installation et à la mise en 'uvre du concept "septodiffuseur" de la marque Neveux - groupe SEBICO - qui a bénéficié, le 10 octobre 2000, d'une accréditation et d'une autorisation d'usage dans le bâtiment suivant certificat délivré par le directeur technique du centre scientifique et technique du bâtiment (CST-Bat), organisme certificateur qui a précisé que les dimensions et les caractéristiques physico-chimiques de cet appareil étaient conformes aux prescriptions et exigences de la commission technique ;

Attendu qu'il est constant que l'ensemble de cette filière d'assainissement qui impliquait la mise en place d'un filtre à sable a été installé, par souci d'économie, par les consorts [N] ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que cette installation a été faite conformément aux règles de l'art et qu'elle n'est pas en cause dans le litige qui oppose les parties ;

Attendu qu'il résulte également des documents contractuels communs aux parties que la mise en 'uvre du procédé septodiffuseur Neveux devait se faire conformément à la norme XP P 16-603 ainsi que le précise la notice technique fournie par cette société, qui a également fait des recommandations de pose dans ce même document, précisant, en ce qui concerne la filtration et plus précisément le sable, que la couche doit être stabilisée, que ce sable ne doit pas contenir d'éléments fins ou terreux, que les meilleures performances sont obtenues avec un sable dit "gros", qu' il est recommandé de choisir un sable calé sur la partie droite de la courbe de granulométrie telle qu'elle figure à l'annexe B. de la norme XP 16-603, à savoir un sable qualifié de "gros" ;

Or attendu qu'il a été démontré par l'expertise contradictoire de M. [V], en parfaite cohérence avec les éléments contractuels et juridiques ci-dessus rappelés, que la norme XP 16-603 a parfaitement été respectée tant par les fournisseurs de matériaux que par les installateurs de ce système d'assainissement de marque Neveux, que le gravier ou sable fourni était conforme aux normes prescrites ainsi que le confirment les bons de livraison, que toutefois sa granulométrie s'est avérée inadaptée au procédé mis en 'uvre ainsi que cela va être dit ;

Mais attendu qu'on déduit nécessairement de ce qui précède que le concepteur et fournisseur du septodiffuseur, la société des Etablissements Neveux, a donné les bonnes informations et donc rempli son devoir de conseil à l'égard de son cocontractant, la société AGUR, en ce qui concerne les normes de mise en 'uvre de son matériel, qui a effectivement été installé dans le respect de celles-ci par les consorts [N], ce qui démontre également que ces derniers, qui n'avaient aucun lien contractuel direct avec les Etablissements Neveux, ont nécessairement reçu la même information de la part de la société AGUR ; qu'il y a donc lieu de considérer que cette société a également rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de ses cocontractants les consorts [N] ;

Attendu en effet que l'expert a confirmé que toutes les parties avaient validé que le sable livré répondait aux normes en vigueur et notamment au fuseau granulométrique de la norme du DTU 64-1 XP P 16-603, de même en ce qui concerne la teneur en silice et en calcaire ;

Attendu que l'expert a aussi confirmé et que les parties ont reconnu que ce n'est que postérieurement à la mise en 'uvre et à l'installation du septodiffuseur Neveux chez les consorts [N] dans le courant de l'année 2002, que les préconisations du fabricant concernant la granulométrie du sable ont évolué, un avis technique préconisant du sable plus gros ayant été émis le 11 janvier 2005 alors, précise l'expert, que la cause du dysfonctionnement de l'installation tient uniquement à la granulométrie du sable de filtration insuffisamment gros ;

Attendu de plus que s'il y a lieu de considérer, avec ses courriers et devis en date du 13 juillet 2000, 9 juillet 2001, août 2001 ainsi que ses recommandations du 6 septembre 2002 aux maîtres de l'ouvrage, que la société AGUR a agi en qualité de maître d''uvre pour l'installation de cette filière d'assainissement, et qu'elle avait donc - comme l'indique l'expert - la faculté de refuser le sable livré en raison de sa granulométrie, il n'en demeure pas moins vrai que le sable litigieux a été livré conformément à une commande directe de M. [N] aux Etablissements Lafage avec la précision imposée par M. [N] lui-même d'avoir à respecter la norme en vigueur XP P 16-603 dont mention expresse sur les commandes ;

Qu'il convient donc de considérer que M. [N], installateur de la filière d'assainissement particulièrement avisé en cette qualité de constructeur et en rapport contractuel direct avec le fournisseur de sable, disposant des mêmes informations que la société AGUR, a fait une intervention personnelle relative à la maîtrise d''uvre de la construction ;

Attendu qu'en réalité l'explication sur la cause des désordres ayant affecté cette filière d'assainissement tient au fait que les parties ont choisi d'un commun accord le procédé d'épuration septodiffuseur des Etablissements Neveux qui était encore, en 2002, en face expérimentale ;

Attendu en effet qu'il est établi par l'expertise et les documents des parties, qu'en 2002, ce procédé épurateur utilisé pour l'assainissement collectif était qualifié d'innovation technologique intéressante, qu'il a été cité par le conseil supérieur d'hygiène publique de France le 7 juillet 2003 mais avec la mention qu'il n'avait pas été suffisamment éprouvé et restait encore expérimental ;

Attendu que le caractère expérimental ou innovant de ce procédé d'assainissement n'est donc pas contestable notamment jusqu'en 2005, qu'il a par ailleurs été accepté par toutes les parties qui ont respecté les normes préconisées par l'organisme certificateur, chacun en ce qui le concerne ;

Attendu que la demande principale des maîtres de l'ouvrage, les consorts [N], est fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle ;

Attendu que s'il est vrai en droit que l'existence du vice d'un matériel de construction apparu plusieurs années après son utilisation n'est pas susceptible d'exonérer l'entrepreneur - ou le fournisseur - de sa responsabilité contractuelle en raison de ce vice, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un matériel conforme aux normes en vigueur à l'époque de la construction et qui ne s'est avéré défectueux que par la suite, s'agissant par ailleurs de désordres résultant du choix commun d'un procédé expérimental et innovant agréé par le CSTB, les risques inhérents à la mise en 'uvre de ce procédé doivent être supportés pour moitié par chacune des deux parties, les consorts [N], maitres de l'ouvrage, et la société AGUR, maitre d'oeuvre, étant précisé que l'adoption conjointe par les parties d'un tel système a dispensé la société AGUR de toute obligation de résultat ;

Mais attendu que si l'efficacité définitive du système d'assainissement adopté par les parties n'était pas encore démontrée d'un point de vue technique ou scientifique, il n'en demeure pas moins vrai que comme tout système expérimental, ce septodiffuseur était susceptible d'évoluer et de faire apparaître des dysfonctionnements qui n'avaient donc pas le caractère imprévisible et insurmontable de la force majeure qui serait seule exonératoire de responsabilité pour la société AGUR ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce sens et de dire que la société AGUR est tenu de réparer pour moitié seulement le préjudice occasionné aux consorts [N], qu'elle doit donc être condamnée à leur payer la somme de 18 198,64 € x 1/2 soit 9 099,32 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009, qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 1 500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance, de condamner la société AGUR à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société AGUR de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société des Etablissements Neveux qui n'a pas commis de faute à son égard ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AGUR à payer aux Etablissements Neveux la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société AGUR et les consorts [N] doivent supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la société AGUR de sa demande tendant au rejet des conclusions de la société des Etablissements Neveux en date du 31 janvier 2013,

Infirme le jugement rendu le 7 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Bayonne,

Et, statuant à nouveau,

Déclare la société des Etablissements AGUR responsable pour moitié des désordres ayant affecté le système d'assainissement des consorts [N], [U] et [S],

Condamne cette société à leur payer la somme de 9 099,32 € (neuf mille quatre vingt dix neuf euros et trente deux centimes) en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009,

Condamne cette société à leur payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les consorts [N] de leurs demandes à l'encontre de la société des Etablissements Neveux,

Déboute la société AGUR de son appel en garantie de la société des Etablissements Neveux,

Condamne la société AGUR à lui payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AGUR et les consorts [N], [U] et Official à supporter chacun par moitié les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais et honoraires de l'expert,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avoués de la cause, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/01814
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/01814 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;12.01814 ?
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