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16/05/2013 | FRANCE | N°11/02263

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263


RC/CD



Numéro 13/02020





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/05/2013









Dossier : 11/02263





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



SAS ONETIK



C/



[X] [Q]


















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédu...

RC/CD

Numéro 13/02020

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/05/2013

Dossier : 11/02263

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SAS ONETIK

C/

[X] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mars 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS ONETIK

prise en la personne de son Représentant légal

[Localité 3]

Représentée par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [X] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 23 MAI 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [Q] a été engagé par la société ONETIK, société par actions simplifiées dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de manutentionnaire en contrat à durée déterminée à temps complet du 18 septembre au 29 septembre 2007, contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, puis à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme aide-fromager, et a été promu chef d'équipe fabrication à compter du 1er février 2008.

Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission.

Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires, indemnités, primes et rappels, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 24 janvier 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE a ordonné la réouverture des débats et ordonné aux parties de produire :

- chacune, les récapitulatifs mensuels, semaine par semaine, pour les années 2007, 2008 et 2009, précisant les heures travaillées, les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures de repos, les temps de récupération et les temps de pauses effectués par Monsieur [X] [Q],

- pour la société ONETIK, la mise en 'uvre de l'accord de l'annualisation selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 et de son dernier avenant (programme indicatif de la répartition de la durée du travail établi par la SA ONETIK) qui s'appliquait à Monsieur [X] [Q].

Puis, par jugement en date du 23 mai 2011, le conseil de Prud'hommes a ainsi statué :

Requalifie la démission de Monsieur [X] [Q] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de la SA ONETIK,

Condamne la SA ONETIK à payer à Monsieur [X] [Q] les sommes suivantes :

6.154,45 € bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

615,44 € bruts au titre des congés payés afférents,

1.132,19 € nets à titre de prime de fin d'année,

7.000 € nets à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15.418,43 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur [X] [Q] de ses autres demandes,

Condamne la SA ONETIK à la remise de l'attestation Pôle-Emploi rectifiée,

Déboute la SA ONETIK de ses demandes reconventionnelles,

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement autre que celle de droit,

Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.224,75 € bruts,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et à compter du présent jugement pour les dommages intérêts,

Condamne la SA ONETIK aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 15 juin et reçue au greffe de la Cour le 17 juin 2011, la société ONETIK a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées en dernier lieu le 20 mars 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société ONETIK demande à la Cour de :

- dire et juger l'appel formé par la société ONETIK recevable et bien-fondé ;

En conséquence,

A titre principal,

- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a considéré que la société ONETIK n'avait pas payé à Monsieur [Q] l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, requalifié la démission de Monsieur [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'appelante à verser à son salarié des rappels de salaires au titre de prétendues heures supplémentaires, d'une prime de fin d'année pour 2009, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Si la Cour ne devait pas considérer que Monsieur [Q] s'est rendu coupable de fraude dans ses déclarations d'heures à son employeur, limiter le montant de la condamnation de la société ONETIK à 3.573,40 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires correspondant à 264,50 heures,

- réduire le montant de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions compte tenu, notamment, de l'ancienneté de Monsieur [Q] inférieure à deux ans ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Q] s'analyse en une démission pure et simple,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de ses demandes de rappel de salaire au titre de travail les jours fériés, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement,

- limiter le montant de la condamnation de la société ONETIK à 342,24 € bruts à titre de rappel d'heures de nuit correspondant à 28,50 heures,

- débouter Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [Q] à verser à a SAS ONETIK a somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société appelante expose qu'elle a pour activité la fabrication et la commercialisation du fromage du pays basque.

Sur les heures supplémentaires, la société ONETIK soutient que le Conseil de Prud'hommes s'est trompé sur la période de modulation, qui se calcule sur l'année civile et non du 1er septembre au 31 août ; que les pièces adverses portent sur un accord de la société FIPSO INDUSTRIE et non ONETIK ; que les éléments produits sont insuffisants, qu'il s'agit de pièces établies pour les besoins de la cause avec de nombreuses incohérences et discordances. La société reprend son système de modulation du temps de travail. Elle fait valoir la fraude de Monsieur [Q] dans ses déclarations d'heures et invoque un constat d'huissier relatif aux différences avec le contrôle d'accès.

Sur la requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle soutient que les griefs ne sont absolument pas fondés, et qu'il s'agit d'une démission.

Sur le prorata de la prime de fin année pour 2009 : qu'il s'agit d'une erreur du Conseil de Prud'hommes, le contrat de travail stipulait qu'il fallait être présent dans la société au 31 décembre ;

Sur la nouvelle demande au titre des heures de nuit : qu'elle reconnaît après vérification rester devoir 342,24 € bruts entre 2007 et 2009, les autres ayant été réglées.

La société soutient par ailleurs, la confirmation du rejet des demandes : au titre de congés payés, au titre de jours fériés, de la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Par conclusions écrites déposées en dernier lieu le 21 mars 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Monsieur [Q] demande à la Cour de :

- confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 23 mai 2011 en ce qu'il a :

* requalifié la démission de Monsieur [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société ONETIK au paiement :

de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents,

d'une prime de fin d'année pour une somme de 1.132,19 €,

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Réformer le montant des condamnations octroyées et retenir les sommes suivantes :

8.851,23 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

885,12 € au titre des congés payés afférents,

1.002,44 € à titre de rappel de congés payés pour 2008,

162,07 € à titre de rappel de salaire de jours fériés travaillés,

16,20 € au titre des congés payés afférents,

28.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

17.298,32 € d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;

A titre subsidiaire, 846,66 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

Y ajoutant :

- condamner la société ONETK au paiement d'une somme de 3.107,01 € à titre de rappel de salaire sur heures de nuit, outre 31,07 euros au titre des congés payés afférents ;

- confirmer la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la société ONETIK à verser à Monsieur [X] [Q], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

L'intimé procède à son propre rappel sur les faits et les accords de diminution du temps de travail.

Il fait valoir sur les heures supplémentaires, qu'il rapporte la preuve par ses attestations et documents : décomptes détaillés, photocopie agenda 2008, récapitulatifs horaires, feuilles de présence ; qu'il produit des tableaux et décomptes, et récapitulatif mensuel ; que les constatations d'huissier sont inopérantes ; qu'il y a une absence totale de réponse probante de l'employeur quant à la réalité des heures effectuées.

Il énonce de longues considérations de détail sur les pièces produites (pièces 17 à 21 de ses conclusions). Il chiffre ses demandes, et notamment sa demande nouvelle de rappel d'heures de nuit.

Sur la requalification, il fait valoir le manquement grave de l'employeur la justifiant, et articule les condamnations afférentes qu'il sollicite.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.

Monsieur [Q], par sa lettre du 16 juin 2009, a expliqué qu'il démissionnait, « après plusieurs demandes de paiement des heures supplémentaires », pour « non-respect du code du travail, non-respect de la convention collective, non-respect de l'accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail en date du 25 juin 1999 ».

Il demande la requalification de cette démission en rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc d'examiner la demande relative aux heures supplémentaires pour pouvoir apprécier les responsabilités dans la rupture du contrat de travail, puis les demandes supplémentaires du salarié.

Sur les heures supplémentaires :

Dans son contrat de travail, il était prévu pour Monsieur [Q] quarante heures hebdomadaires de travail effectif, pause non incluse.

Monsieur [Q] demande :

- pour l'année 2007 (à partir du 18 septembre), 37,60 heures supplémentaires non payées sur 627,60 réalisées, au taux horaire de 9,451 € majoré à 25 %, soit 444,19 € ;

- pour l'année 2008, 410 heures supplémentaires non payées sur 2024 réalisées, au taux horaire de 9,640 € majoré à 25 %, soit 4.988,70 € ;

- pour l'année 2009, 253 heures supplémentaires non payées, au taux horaire de 10,809 € majoré à 25 %, soit 3.418,34 € ;

Soit 700,60 heures supplémentaires pour un total de 8.851,23 €, outre 885,12 € au titre des congés payés afférents.

Toutefois, il n'explicite pas la façon dont il parvient à ces totaux annuels, et notamment pas en se référant aux propres pièces qu'il produit.

Il n'explicite pas davantage l'intervention dans son calcul de la période de modulation existant dans l'entreprise, dont il ne conteste pourtant ni l'existence, ni la régularité, puisqu'il l'a visée dans sa lettre de démission.

Il doit également être observé que Monsieur [Q] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il aurait, avant de démissionner, plusieurs fois demandé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires en plus de celles qui lui étaient versées.

La société ONETIK s'oppose à ces demandes. La société rappelle que, par un accord d'entreprise du 25 juin 1999, la modulation du temps de travail est instaurée au sein de l'unité de fabrication, et se calcule sur l'année civile ; que la rémunération est lissée sur la base mensuelle de 170 heures de travail effectif.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».

Il résulte donc de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [Q] déclare qu'il produit :

- des « décomptes » (pièces n° 20, 46, 47, 48) ;

En réalité, la pièce n° 20 est un relevé d'heures consistant en des photocopies de feuillets manuscrits sur papier libre, par mois, à partir de septembre 2007. La date d'élaboration de ces feuillets n'est pas précisée.

La pièce n° 46 ne figure pas au dossier remis à la Cour.

Les pièces n° 47 et 48 sont des tableaux, imprimés mais sur papier libre titrés comme un « récapitulatif hebdomadaire, mensuel et annuel du temps de travail de Monsieur [Q] ». La provenance n'en est pas indiquée, ainsi que leur date d'élaboration.

- des attestations annoncées comme étayant ses affirmations ;

- un agenda de l'année 2008, en original et en photocopies (pièce n° 26), sur lequel sont notés à la main des horaires pour la plupart des jours de l'année.

La société ONETIK conteste le caractère probatoire de ces pièces.

L'employeur fait valoir qu'elles sont établies pour les besoins de la cause et présente de nombreuses incohérences. La société objecte notamment que la pièce n° 20 a été établie par Monsieur [Q] lui-même, avec le même stylo et la même présentation, soit en une seule fois et non au fur et à mesure de la relation de travail. L'employeur soulève la même critique à l'égard de la pièce n° 26.

La société pointe également de nombreuses incohérences et discordances entre ces deux pièces, qui ne coïncident pas.

L'employeur cite ainsi en exemple, à juste titre :

- la semaine du 18 au 24 février 2008 : il s'avère que les mentions de la pièce n° 20 indiquent des journées de 8 heures à 8 heures 30 effectuées sans interruption du lundi 18 au samedi 23 inclus pour un total de 49 heures 30, alors que la pièce n° 26 indique que les journées des lundi 18, mardi 19 et samedi 23 n'ont pas été travaillées, sous la mention « récupération » pour les deux premières et une mention illisible pour la troisième, pour un total de semaine de 29 heures 30, soit une discordance de 20 heures ;

- la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2008, au cours de laquelle il compte 40 heures de travail effectif sur la pièce n° 20, alors qu'il était en congés cette semaine-là.

D'autres incohérences ou discordances sont citées par l'employeur en page 9 et 10 des conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer.

La société ONETIK objecte, également à juste titre, que Monsieur [Q] ne déduit pas dans ses calculs les heures supplémentaires régularisées par l'employeur au cours de la relation de travail. Il ajoute que le salarié ne tient pas compte de la modulation à hauteur de 170 heures par mois.

Enfin, la société soutient la fraude de Monsieur [Q] dans ses déclarations d'heures, en faisant état de ce que, par l'étude du relevé du contrôle d'accès à l'entreprise, il avait, pour lui et son équipe, majoré de 10 % son temps de travail réellement effectué pour 2009.

L'employeur a fait dresser constat de ces faits par huissier de justice (pièce n° 4-Constat de Maître [H], Huissier de justice à [Localité 2], en date du 27 juillet 2010). L'Huissier a ainsi constaté que les nombreuses erreurs d'horaires de présence étaient toujours commises au détriment de l'entreprise.

Monsieur [Q] estime que ce dernier document n'apporte rien aux débats.

Sur les discordances objectivement relevées dans ses pièces, il explique que la pièce n° 26 « est en réalité un agenda sur lequel [il] notait ses plannings », et qu'il s'agissait d'un planning prévisionnel puisque ses horaires étaient régulièrement modifiés afin de pallier le manque d'effectif constant.

Ce en quoi, le salarié reconnaît lui-même que sa pièce n° 26 n'est pas de nature à fournir un élément probant sur les heures qu'il a réellement effectuées.

Au surplus, la société ONETIK produit (pièce n° 5) les tableaux récapitulatifs d'heures établis chaque mois dans le cadre du suivi de la modulation selon les propres déclarations de Monsieur [Q], et qui aboutissent à un calcul encore différent puisqu'il ne subsisterait alors que 264,50 heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées.

Il apparaît ainsi que les pièces produites par Monsieur [Q] à l'appui de ses demandes, qui sont critiquées à juste titre par la société ONETIK, sont insuffisantes à en démontrer le bien-fondé.

Il apparaît de ses bulletins de salaires produits aux débats (pièce n° 12) que Monsieur [Q] a perçu chaque mois des heures supplémentaires payées avec une majoration de 25 % à raison, a minima, de 18,33 heures.

Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été ainsi rempli de ses droits et il doit donc être débouté de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

La carence de l'employeur dans le paiement des heures supplémentaires à Monsieur [Q] n'étant pas établie, la rupture du contrat de travail par sa lettre du 16 juin 2009 s'analyse comme une démission, et le jugement sera également infirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

La rupture s'analysant en une démission de Monsieur [Q], il n'a pas vocation à percevoir d'indemnités au titre d'un licenciement, et le jugement sera infirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu à établissement d'une attestation Pôle-Emploi rectifiée.

Sur les autres demandes :

Monsieur [Q] ne demande plus l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis, demande dont il avait été à bon droit débouté par le Conseil de Prud'hommes.

La rupture ne s'analysant pas en un licenciement, il n'a pas vocation à percevoir d'indemnité de licenciement comme il le demande à titre subsidiaire.

Le travail dissimulé n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à allouer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, et le jugement sera infirmé sur ce point.

Monsieur [Q] demande la somme de 1.132,19 € au titre de la prime de fin d'année pour 2009.

Or, il s'avère que la clause de son contrat de travail (article III) prévoyant cette prime de fin d'année, stipulait expressément qu'elle était versée sous réserve d'être présent dans la société le 31 décembre.

En l'espèce, Monsieur [Q] a démissionné le 16 juin 2009 et il n'était donc pas présent dans l'entreprise le 31 décembre 2009, de sorte qu'il n'a pas vocation à se voir allouer cette prime pour l'année considérée. Par ailleurs, la convention collective invoquée ne prévoit pas de paiement au prorata temporis, et il apparaît que l'usage au sein de la société ONETIK est de payer la prime en décembre aux salariés présents dans l'effectif le 31 de ce mois.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Monsieur [Q] demande la somme de 1.002,44 € à titre de rappel de congés payés pour 2008.

Or, c'est de manière exacte que le Conseil de Prud'hommes a relevé que la feuille de paie du mois de juillet 2009 mentionnait le versement de l'indemnité compensatrice pour le total de 15 jours de congés payés non pris, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Monsieur [Q] demande aussi la somme de 162,07 € à titre de rappel de salaire de jours fériés travaillés, et 16,20 € au titre des congés payés afférents.

Or, c'est de manière exacte que le Conseil de Prud'hommes a relevé que le salarié ne produisait aucun élément de nature à justifier cette demande, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Monsieur [Q] présente enfin devant la Cour une demande nouvelle en paiement d'une somme de 3.107,01 € à titre de rappel de salaire sur heures de nuit, outre 31,07 € au titre des congés payés afférents.

L'accord du 23 avril 2002 relatif au travail de nuit, annexé à la convention collective nationale des coopératives laitières et SICA, prévoit que les heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures sont majorées de 25 %.

En l'espèce, Monsieur [Q] demande : au titre de 2007, 16 heures de nuit pour 189,02 €, de 2008, 23,5 heures de nuit pour 277,62 €, et de 2009, 223,50 heures de nuit pour 2.640,37 €.

Or, la société ONETIK objecte à bon droit que le salarié ne déduit pas du montant de ces prétentions les heures de nuit déjà versées, et calcule, après vérification, que le montant restant dû se limite à la somme de 342,24 € bruts, qui sera allouée à Monsieur [Q].

Il n'y a pas lieu à rectification de l'attestation Pôle-Emploi, et le jugement sera infirmé sur ce point.

Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, Monsieur [Q], qui succombe sur la quasi-intégralité de ses prétentions, paiera à la société ONETIK la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE du 23 mai 2011 en ce qu'il a :

- requalifié la démission de Monsieur [X] [Q] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de la SA ONETIK,

Condamné la SA ONETIK à payer à Monsieur [X] [Q] les sommes suivantes :

6.154,45 € bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

615,44 € bruts au titre des congés payés afférents,

1.132,19 € nets à titre de prime de fin d'année,

7.000 € nets à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15.418,43 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SA ONETIK à la remise de l'attestation Pôle-Emploi rectifiée,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et à compter du présent jugement pour les dommages intérêts,

Condamné la SA ONETIK aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes de ces chefs,

Confirme le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [X] [Q] de ses autres demandes,

- condamne la société ONETIK à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 342,24 € bruts au titre de rappel de paiement d'heures de nuit,

- déboute Monsieur [X] [Q] du surplus de ses demandes,

- condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la société ONETIK la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02263
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/02263 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;11.02263 ?
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