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02/05/2013 | FRANCE | N°11/02252

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 02 mai 2013, 11/02252


RC/CD



Numéro 13/01899





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 02/05/2013









Dossier : 11/02252





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une décision d'un organisme















Affaire :



[M] [Q] [E]



C/



CPAM DE PAU-PYRÉNÉES,



[N] [Z]






















r>















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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RC/CD

Numéro 13/01899

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 02/05/2013

Dossier : 11/02252

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

[M] [Q] [E]

C/

CPAM DE PAU-PYRÉNÉES,

[N] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mars 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [Q] [E]

PORTAL DE VALLDIGNA 9-4°

[Localité 1])

Comparant

INTIMÉS :

CPAM DE PAU-PYRÉNÉES

prise en la personne de son Directeur, Monsieur [Y] [R]

Service du Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [G] [V], Responsable Adjointe des Affaires Juridiques munie d'un pouvoir régulier

Monsieur [N] [Z]

SARL BUSO Patrick

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître HEGOBURU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 MAI 2011

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [Q] [E] a contesté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU le rejet par la Commission de Recours Amiable le 16 décembre 2008 de son recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU-PYRÉNÉES (la Caisse) de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident dont il soutient avoir été victime le 14 mai 2008.

Par jugement en date du 9 mai 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU a ainsi statué :

reçoit le recours de Monsieur [Q] ;

au fond, l'en déboute ;

confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 décembre 2008 ;

alloue à la SARL BUSO sur le fondement de l'article 700 du code la procédure civile, une somme de 300 € et condamne Monsieur [Q] au paiement de cette somme ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2011, Monsieur [Q] [E] a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Q] [E] a transmis le 2 janvier 2013 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU un dossier accompagné d'une lettre manuscrite que ce service a adressé au greffe de la présente juridiction auquel il est parvenu le 4 janvier 2013.

Il n'est ni établi, ni même allégué que ces documents aient été adressés aux autres parties.

Il s'avère en tout état de cause qu'il ne s'agit que de copie de pièces de la procédure, ou de pièces déjà produites aux débats devant le premier juge, et que tant le contenu du dossier que l'argumentation sommaire de la lettre manuscrite ne sont pas différents de l'argumentation soutenue oralement à l'audience par Monsieur [Q] [E].

Celui-ci, présent en personne à l'audience expose qu'il travaillait alors en qualité de carreleur pour la société BUSO Patrick, société à responsabilité limitée, après avoir travaillé comme tailleur de pierre dans la région de [Localité 5] pendant cinq mois ; que le 14 mai 2008, il a eu mal au dos ; qu'après sa journée de travail, il s'en est ouvert à son employeur, qui l'a envoyé consulter le Docteur [A], lequel a diagnostiqué une lombalgie aiguë, mais ne lui a pas fait passer d'examen par IRM ; qu'après le week-end, il a repris son travail mais avait toujours mal au dos ; que l'employeur lui a dit de signer sa démission, ce qu'il a fait ; qu'il est alors rentré chez lui en Espagne et que le médecin qu'il a consulté lui a fait passer un examen par IRM et a diagnostiqué une hernie discale ; qu'il est rentré en France, et que le Docteur [A] a établi le 8 septembre 2008 un certificat médical indiquant qu'il s'agissait d'un accident du travail ; que c'est le fils de son employeur qui l'a conduit chez le médecin le 14 mai 2008 et a payé ses médicaments ; qu'il a demandé en septembre une reconnaissance d'accident du travail, qu'il demande à la Cour de prononcer.

Par conclusions écrites déposées le 27 février 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU-PYRÉNÉES demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU du 9 mai 2011,

- débouter Monsieur [Q] [E] de toutes ses demandes.

La Caisse expose notamment qu'elle a reçu en septembre 2008 une déclaration pour le 14 mai précédent sur laquelle l'employeur a émis des réserves ; qu'il s'est avéré y avoir un problème pour localiser le chantier sur lequel l'accident se serait produit, et que personne n'a eu connaissance de l'accident ; qu'en mai 2008, Monsieur [Q] [E] était provisoirement affilié et a bénéficié d'un arrêt maladie de droit commun ; que le nouveau certificat adressé en septembre et soi-disant daté de mai 2008 est manifestement irrégulier car il comporte un numéro d'affiliation qui n'a été délivré qu'en septembre 2008.

Par lettre parvenue le 1er mars 2013, le Conseil de la société BUSO Patrick avisait la Cour qu'elle avait été destinataire d'un courrier du 7 décembre 2012 de Maître [P], avocat, l'avisant qu'il n'interviendrait plus pour Monsieur [Q] [E], et qu'elle entendait demander la confirmation du jugement attaqué ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le Conseil de l'employeur précise qu'il résulte d'attestations de deux autres ouvriers que Monsieur [Q] [E] ne travaillait pas là où il l'indique ; qu'ils ont travaillé avec lui et ne s'est pas plaint de douleurs au dos ; que Monsieur [Q] [E], qui n'était dans l'entreprise que depuis quinze jours, travaillait avec une, voire deux, ceintures dorsales, ce qui montre qu'il avait des problèmes antérieurs ; que le médecin n'a pas fait de procédure d'accident du travail le 14 mai 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.

Monsieur [Q] [E] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2008, alors qu'il travaillait comme carreleur pour la société BUSO Patrick.

Toutefois, la déclaration d'accident du travail n'a été transmise à la Caisse que le 16 septembre 2008, et l'employeur a émis toutes réserves sur cette déclaration que Monsieur [Q] [E], qui n'avait été salarié que du 30 avril au 3 juin 2008 avant de démissionner, lui a apporté en septembre, alors que le 14 mai précédent, il n'avait bénéficié que d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».

L'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain. En revanche, ne constitue pas un accident du travail une lésion apparue d'une façon lente et progressive au cours du travail et qui n'a pas son origine dans un fait précis et identifiable.

La déclaration d'un accident du travail fait l'objet d'une procédure prévue par les articles L. 441-1 et suivants du même code, ainsi que par les articles R. 441-1 et suivants.

Il résulte notamment de cette procédure que l'employeur doit être avisé immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures, qu'un certificat médical doit être établi par un médecin qui en adresse un exemplaire à la Caisse Primaire, et qu'une déclaration d'accident du travail doit être adressée à l'Organisme de Sécurité Sociale.

En l'espèce, Monsieur [Q] [E] soutient seulement avoir eu mal au dos alors qu'il était à son travail, mais sans expliciter une cause violente et soudaine qui serait survenue au cours du travail et qui aurait provoqué une lésion.

Il apparaît aussi qu'il a déclaré que l'accident serait survenu sur un chantier « POEY » à [Localité 4] (questionnaire rempli par Monsieur [Q] [E], pièce 5 de la Caisse).

Monsieur [B], témoin pourtant cité par Monsieur [Q] [E], a pour sa part déclaré que le lieu de l'accident aurait été [Localité 3] (questionnaire rempli, pièce 7 de la Caisse).

Or, il ressort d'une attestation de Monsieur [L] établie en date du 30 novembre 2010 que le 14 mai 2008, il travaillait avec Monsieur [Q] [E] non pas à [Localité 4] ou [Localité 3], mais à [Localité 6], et qu'ils sont « rentrés au dépôt sans le moindre souci ».

De même, il résulte d'une attestation de Monsieur [I] du même jour, que le 14 mai 2008, il travaillait aussi toute la journée avec Monsieur [Q] [E] à [Localité 6], sans problème particulier et qu'il peut « affirmer qu'il n'y a pas eu d'accident du travail. ».

Ces deux attestations sont corroborées par le planning fourni par la société BUSO Patrick.

Ainsi, outre les discordances sur le lieu supposé de l'accident, les circonstances de celui-ci n'en sont aucunement décrites, même par le témoin cité par le requérant, alors que deux témoins attestent qu'il n'y a pas eu d'accident le 14 mai 2008.

Par ailleurs, c'est à juste titre que la Caisse pointe la constatation médicale particulièrement tardive du supposé accident.

Un certificat médical d'accident du travail a été établi par le Docteur [C] [A], mais, quoique daté du 14 mai 2008, il n'est parvenu que le 9 septembre suivant à la Caisse. La Caisse pointe aussi une autre anomalie en ce que ce certificat mentionne un numéro d'immatriculation de Monsieur [Q] [E] qui ne lui a été délivré qu'en septembre 2008 et qui n'existait pas en mai, de sorte que la date de ce certificat apparaît rien moins qu'incertaine.

Or, il s'avère que, le 14 mai 2008, ce même praticien avait déjà établi un arrêt de travail initial pour maladie de droit commun à Monsieur [Q] [E], et au surplus que, le 28 mai suivant, il en a établi un second, sans aucunement faire à ces deux occasions allusion à un quelconque accident du travail.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que la preuve de la matérialité du fait accidentel, dont la charge repose sur Monsieur [Q] [E], n'était pas établie, et c'est à bon droit que cette juridiction a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable rejetant son recours contre la décision de la Caisse de refuser la prise en charge de l'affection de Monsieur [Q] [E] au titre de la législation professionnelle.

Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

Monsieur [Q] [E] paiera à la société BUSO Patrick la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU en date du 9 mai 2011,

Condamne Monsieur [M] [Q] [E] à payer à la société BUSO Patrick la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02252
Date de la décision : 02/05/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/02252 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-02;11.02252 ?
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