La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°12/00870

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 23 avril 2013, 12/00870


PC/AM



Numéro 13/1711





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 23/04/2013







Dossier : 12/00870





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant















Affaire :



[F] [W]

[T] [D] épouse [W]



C/



SA [C]















r>










Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième a...

PC/AM

Numéro 13/1711

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 23/04/2013

Dossier : 12/00870

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

[F] [W]

[T] [D] épouse [W]

C/

SA [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 décembre 2012, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (11)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [T] [D] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (91)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés et assistés de la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

INTIMEE :

SA [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de la SCP MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 07 DECEMBRE 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Courant 2006-2007, les époux [F] [W] et [T] [D] ont, dans le cadre de la rénovation d'un immeuble ancien dont ils sont propriétaires à [Localité 3] (64), confié à la SA Cazenave les lots 'maçonnerie - pierres de taille' (pour une valeur de 143 772,55 € TTC), 'charpente - couverture - plancher' (pour un montant de 93 438,92 € TTC) et 'menuiserie' (pour un prix de 29 714,08 € TTC).

La réception des travaux a été prononcée, sans réserves, le 12 octobre 2007.

Exposant qu'elle n'a pas été intégralement réglée de ses factures pourtant visées par l'architecte et que ses mises en demeure sont demeurées vaines, la SA Cazenave a, par acte d'huissier du 28 juillet 2011, fait assigner les époux [W] en paiement du solde restant dû de sa facturation.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Pau a condamné solidairement les époux [W] à payer à la SA Cazenave la somme principale de 30 701,97 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les époux [W] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2012.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 novembre 2012.

Par courrier du 26 novembre 2012, la SA Cazenave a sollicité le rejet de deux pièces (carte d'invalidité de M. [W] et compte-rendu de chantier d'avril 2007) communiquées le jour même de la clôture par les appelants.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 juin 2012, les époux [W] demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris, de débouter la SA Cazenave de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Marbot - Crépin.

Exposant que le non-respect par la SA Cazenave des délais impératifs de réalisation des travaux a généré un préjudice important consistant d'une part dans un manque à gagner locatif pour la saison estivale 2007 et d'autre part dans le coût d'intérêts intercalaires qu'ils ont dû assumer ; les appelants exposent qu'ils rapportent suffisamment la preuve de leurs griefs par la production du procès-verbal de réception daté d'octobre 2007 et non de juin 2007 comme prévu initialement, de courriers échangés entre les parties, des relevés bancaires pour les intérêts intercalaires et des justificatifs du manque à gagner locatif.

Ils soutiennent par ailleurs que le refus injustifié de la SA Cazenave de leur adresser les factures acquittées de travaux a généré un redressement fiscal de 31 979 € au titre des déductions pratiquées sur les exercices 2008 à 2009 dont ils n'ont pu justifier à défaut de pouvoir produire lesdites factures.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 août 2012, la SA Cazenave demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP de Ginestet - Dualé - Ligney.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que si l'acte d'engagement prévoit un délai global d'exécution des travaux de 8 mois et leur achèvement pour le mois de juin 2007, sont intervenues en cours de chantier de nombreuses demandes de travaux supplémentaires, spécialement le remplacement d'une grande partie des planchers de l'étage, en sorte que le délai initial ne pouvait être tenu,

- que les époux [W] ne justifient pas des préjudices par eux allégués, spécialement du préjudice fiscal, étant considéré que les situations établies par l'architecte et le dernier décompte de celui-ci étaient de nature à établir le montant des travaux réalisés et payés et que les époux [W] ne pouvaient prétendre déduire fiscalement le montant des travaux non encore acquitté.

MOTIFS

Il y a lieu de faire droit à la requête de la SA Cazenave et de déclarer irrecevables les pièces 24 et 25 communiquées par les époux [W] le 12 novembre 2012 à 18 h 48, soit postérieurement à la notification par voie électronique de l'ordonnance de clôture intervenue le 12 novembre 2012 à 15 h 05.

Les prétentions des époux [W] doivent s'analyser en une demande reconventionnelle en dommages-intérêts d'un montant équivalent au solde de travaux restant dû, avec demande de compensation judiciaire des créances réciproques.

Sur la demande principale en paiement de solde de travaux :

Il convient de vérifier l'étendue de la créance de solde de travaux dont l'existence même n'est pas contestée par les époux [W] qui se prévalent seulement de ce chef de règlements partiels qui n'auraient pas été pris en compte par la SA Cazenave.

Le premier juge a fixé la créance de la SA Cazenave à la somme globale de 30 701,97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2011, sur la base d'un décompte (pièce n° 1 produite par l'intimée) du 17 juin 2010, corroboré par les décomptes généraux définitifs établis par le maître d'oeuvre pour chacun des lots confiés à celle-ci.

Ce décompte ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse des appelants et fait apparaître des soldes respectifs de 1 522,77 € au titre du lot maçonnerie, 27 528,00 € au titre du lot charpente-couverture et 1 631,20 € pour le lot menuiserie.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, étant précisé qu'une condamnation des époux [W] au paiement du solde de travaux, après éventuelle compensation avec une créance réciproque en dommages-intérêts, ne pourrait être prononcée qu'en deniers ou quittances, afin de tenir compte des règlements partiels par eux invoqués et dont l'imputation entre principal, frais et intérêts est impossible à opérer au vu des pièces versées aux débats et alors même qu'un huissier de justice a été mandaté pour procéder au recouvrement de la créance.

Sur la demande reconventionnelle des époux [W] :

Les appelants n'arguant d'aucun désordre ou malfaçon affectant l'ouvrage réalisé par la SA Cazenave, leur demande indemnitaire formée au titre du retard d'exécution et du défaut de remise des factures de travaux ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1147 du code civil.

Sauf à dénaturer les termes clairs et univoques des documents contractuels, force est de constater que la SA Cazenave n'a pas respecté les délais d'exécution stipulés dans ses actes d'engagement lesquels prévoyaient expressément (article 3 'délais') que les travaux devraient être achevés pour le mois de juin 2007, sans stipulation de pénalités de retard.

Les modifications apportées en cours de chantier, telles que décrites dans les décomptes généraux définitifs afférents à chacun des lots confiés à la SA Cazenave, spécialement celles concernant le lot charpente (pose de plancher dans trois chambres de l'étage et sur le palier de l'escalier sur une superficie globale de 89,70 m², réalisation de 39 m² cloisons internes avec isolation) sont manifestement insuffisantes à justifier le retard d'exécution de deux mois et demi pris par le chantier (la date d'achèvement des travaux de la SA Cazenave devant être fixée au 10 septembre 2007 date à laquelle celle-ci a demandé au maître d'oeuvre de procéder à la réception de son ouvrage).

Les époux [W] soutiennent que ce retard de livraison leur a causé un double préjudice constitué par le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'affecter l'immeuble en location saisonnière pour la fin de la période estivale 2007 et par un préjudice financier constitué par la charge d'intérêts intercalaires prélevés par leur banque au titre des crédits souscrits pour le financement des travaux.

Le préjudice invoqué par les époux [W] du chef d'un manque à gagner locatif ne peut consister qu'en une perte de chance de conclure des locations saisonnières dès le mois d'août 2007, laquelle perte de chance doit être évaluée au regard de l'absence de justification d'une quelconque démarche en vue d'une mise effective de l'immeuble sur le marché locatif dès l'été 2007 et d'une quelconque demande de location à laquelle ils n'auraient pu faire droit, en sorte qu'elle sera réparée par l'octroi d'une indemnité de 1 000 €.

Les époux [W] ne rapportent pas la preuve d'un lien direct de causalité entre le retard de livraison de deux mois et demi imputable à la SA Cazenave et la charge financière constituée par des intérêts intercalaires prélevés en 2007 par la banque ayant consenti les crédits nécessaires au financement de la globalité des travaux, étant par ailleurs constaté que le montant des frais bancaires pour l'année 2007 s'établit, selon les relevés de la Caisse d'Epargne Aquitaine - Poitou - Charentes à 10 671,77 € et non 20 397,72 € comme invoqué par les appelants.

Il convient enfin de considérer, s'agissant des réclamations formées au titre du redressement fiscal invoqué par les appelants, qu'il ne peut être fait grief à la SA Cazenave de ne pas avoir adressé à ceux-ci des factures de travaux acquittées alors qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux [W] demeurent débiteurs d'une somme de plus de 30 000 €.

Au regard de ces éléments, la créance indemnitaire des époux [W] au titre des manquements contractuels de la SA Cazenave, soit, exclusivement, le retard d'exécution de l'ouvrage, sera fixée à la somme de 1 500 €.

Il convient dès lors d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties et de condamner solidairement les époux [W] à payer à la SA Cazenave, en deniers ou quittances, le solde restant dû à celle-ci après ladite compensation.

L'équité commande d'allouer à la SA Cazenave la somme globale de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les époux [W] seront condamnés solidairement aux entiers dépens d'appel et de première instance avec bénéfice de distraction au profit de la SCP de Ginestet - Dualé - Ligney.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 7 décembre 2011,

En la forme, déclare irrecevables les pièces n° 24 et 25 communiquées par les époux [W] postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture,

Au fond :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la SA Cazenave à la somme de 30 701,97 € (trente mille sept cent un euros et quatre vingt dix sept centimes) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011,

Réformant le jugement entrepris pour le surplus :

- Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) le montant de la créance indemnitaire des époux [W] au titre des manquements contractuels imputables à la SA Cazenave,

- Ordonne la compensation des créances réciproques des parties,

- Condamne les époux [W], solidairement, à payer à la SA Cazenave, en deniers ou quittances, le solde dû à celle-ci après compensation, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011,

- Condamne les époux [W], solidairement, à payer à la SA Cazenave, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Condamne solidairement les époux [W] aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la SCP de Ginestet - Dualé - Ligney de procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00870
Date de la décision : 23/04/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/00870 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-23;12.00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award