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18/04/2013 | FRANCE | N°11/01899

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2013, 11/01899


NR/CD



Numéro 13/01665





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/04/2013









Dossier : 11/01899





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[N] [D]



C/



Association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS)







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièm...

NR/CD

Numéro 13/01665

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/04/2013

Dossier : 11/01899

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[N] [D]

C/

Association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Février 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [N] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/06479 du 25/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS)

représentée par son Président légalement domicilié audit siège - dans le cadre de son Etablissement ISARD COS sis à [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître HAAS-GIL, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 16 MAI 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

Madame [W] [D] est engagée par l'association CARARD par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, contrat de retour à l'emploi, à compter du 13 juin 1994 en qualité d'animatrice puis dans les mêmes conditions par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée signé le 13 décembre 1994.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Le contrat de travail de Madame [W] [D] est transféré au COS (établissement ISARD COS), association loi 1901, qui a repris l'association CARARD le 1er septembre 1998.

Madame [D] est en arrêt de travail pour maladie du 30 mars au 30 septembre 2004 puis du 8 octobre 2004 au 4 avril 2005.

Elle reprendra son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 5 avril 2005 ; un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties le 5 avril 2005.

Elle sera de nouveau en arrêt maladie du 22 septembre au 7 octobre 2005 puis à compter du 21 septembre 2006 et ne reprendra pas son activité professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui attribue une pension d'invalidité en septembre 2009, ce dont elle informe son employeur.

La médecine du travail dans le cadre de la deuxième visite de reprise en date du 18 janvier 2010 déclare Madame [W] [D] inapte au poste dans l'entreprise et après étude de poste le 15 janvier 2010 conclut qu'il n'y a pas d'aménagement proposable.

Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2010, l'employeur propose à Madame [W] [D], dans le cadre de son obligation de reclassement :

- un poste d'agent de service atelier au sein de l'EHPAD d'[3],

- trois postes d'aide-soignant :

un poste à temps plein au sein de l'EHPAD de [2],

un poste à temps plein au Centre de Rééducation Fonctionnelle de [1],

un poste à mi-temps au sein de l'EHPAD de [4],

proposant pour les postes d'aide-soignante une priorité d'accès à une formation qualifiante, le CAFAS.

Le 8 février 2010, Madame [D] transmet à son employeur copie d'un courrier adressé au médecin du travail dans lequel elle sollicite son avis sur les propositions d'emploi qui lui sont faites

Après convocation à un entretien préalable, l'employeur notifie à Madame [W] [D] son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 février 2010.

Le 8 juillet 2010, Madame [W] [D] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de PAU aux fins de contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 16 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de PAU :

- déboute Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- prend acte du versement par l'association COS à Madame [W] [D] de la somme de 721,13 € au titre du rappel de congés payés pour l'année 2006,

- dit que Madame [W] [D] s'adressera à sa mutuelle pour faire valoir ses droits,

- déboute l'association COS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Madame [W] [D] interjette appel par déclaration au greffe le 23 mai 2011 du jugement qui lui est notifié le 21 mai 2011.

Madame [W] [D] demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamner l'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS) au paiement des sommes sus-indiquées outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête introductive instance,

- condamner en outre, l'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS) au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, déposées le 2 novembre 2012 et reprises oralement, Madame [W] [D] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.

Il lui appartenait d'étudier toutes les possibilités en interne mais de plus, il a effectué une étude des recherches avant le second avis médical du 18 janvier 2010 ; en conséquence, il n'a procédé à aucune recherche de reclassement au sein de l'établissement après le second avis du médecin du travail.

À défaut de recherche de reclassement après le second avis d'inaptitude, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les seules recherches de reclassement l'ont été en externe alors qu'il aurait pu lui être proposé un reclassement interne sur un poste administratif à temps partiel.

Les propositions étaient incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail et très éloignées de son domicile.

Alors que le médecin du travail a déclaré ces postes incompatibles avec son état de santé, l'employeur n'a pas sollicité un nouvel avis.

En réalité, la volonté de l'employeur était de se « débarrasser » d'elle.

Âgée de 48 ans, avec un état de santé dégradé elle n'a guère de possibilité de retrouver un emploi.

Il lui sera alloué une indemnité de 60.000 €.

L'entreprise n'a pas tenté de la reclasser, elle sera condamnée au paiement de l'indemnité de préavis.

Enfin, l'employeur n'a régularisé qu'en octobre 2007 après de multiples réclamations la somme due au titre de la prévoyance.

De plus, le régime de prévoyance prévoit un complément à la pension d'invalidité servie par la sécurité sociale correspondant à 80 % du salaire net moins la pension brute de la sécurité sociale, or, elle a subi un manque à gagner :

- pour les mois d'octobre à décembre 2009 de 1.104,84 €,

- à compter de janvier 2010 de 40,79 € par mois, représentant depuis janvier 2010 jusqu'à ses 60 ans la somme de 6.363,24 € somme à laquelle sera condamné l'employeur ainsi que 1.000 € en réparation de ce manquement.

Enfin, en 2005, il a été créé des postes à temps plein qui ne lui ont pas été proposés alors que depuis 2002, elle avait fait la demande d'un travail à temps plein.

Il lui sera alloué une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 €.

L'employeur sera également condamné au paiement de la somme de 3.600 € en réparation du non-respect du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour la période du 20 avril 2007 au 22 octobre 2007.

L'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS) demande à la Cour de :

- déclarer l'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS) recevable,

- dire que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Madame [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de préavis et de congés payés sur préavis,

- débouter Madame [W] [D] de toutes ses autres demandes qui ne sont pas juridiquement fondées,

- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [W] [D] à payer à l'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE - dans le cadre de son établissement ISARD COS - une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans des conclusions écrites, déposées le 26 février 2013 et reprises oralement, l'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS) soutient avoir loyalement et sérieusement recherché des possibilités de reclasser Madame [W] [D] tant en interne que dans ses autres établissements après le deuxième avis du médecin du travail.

L'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS) rappelle qu'après la visite du médecin du travail le 15 janvier, qui concluait le 18 janvier 2010 à l'inaptitude de Madame [W] [D] au poste dans l'entreprise ISARD COS, elle a recherché un reclassement, après le deuxième avis médical, en interne et en parallèle dans les autres établissements du COS.

Cependant, la recherche de postes en interne au sein d'ISARD COS ne pouvait aboutir, le poste occupé par Madame [W] [D] faisant partie des plus sédentaires et des moins physiques alors de plus, que l'entreprise qui ne fonctionne qu'à travers des subventions et d'un budget contraint ne peut créer des postes sans autorisation.

C'est pour ce motif qu'à compter du 19 janvier 2010 l'employeur a étendu ses recherches à ses autres établissements, rappelant aux 16 établissements sa demande de façon explicite le 27 janvier 2010 pour ceux qui n'avaient pas répondu préalablement.

Les postes disponibles ont été proposés à Madame [W] [D].

Les attestations produites par la salariée sur la prétendue volonté d'ISARD COS de se débarrasser de Madame [W] [D] sont dépourvues de crédit alors de plus, que le licenciement repose sur un motif parfaitement réel et sérieux.

La demande de dommages-intérêts est excessive, représentant deux années de salaire alors qu'elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 12.452,14 €.

Sur la prévoyance, l'employeur a satisfait à ses obligations en adhérant à l'assurance prévoyance et ne saurait être tenu pour responsable de l'état des règlements effectués auprès de Madame [W] [D] par ladite mutuelle.

Madame [W] [D] sera également déboutée de sa demande de complément de salaire jusqu'à ses 60 ans, il appartient aux organismes de prévoyance de régler les sommes dues dans le cadre des contrats souscrits.

De plus, elle ne justifie pas des sommes qui lui ont été réglées et son salaire brut en 2009 était de 2.063,04 € soit à hauteur de 80 %, 1.650,43 € et non comme indiqué dans ses écritures 1.678,80 €.

Ayant parfaitement respecté ses obligations Madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 €.

La demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi est prescrite relativement à des faits remontant à avril 2005 mais de plus, Madame [W] [D] a repris son activité en avril 2005 après une absence de près d'une année et n'a travaillé que dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'en juillet 2005 puis a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2006 pendant trois ans.

Dans ces conditions, elle ne pouvait assumer un contrat de travail à temps plein.

Enfin, en 2005, aucun contrat à durée indéterminée à temps plein n'a été signé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des garanties en cas de suspension du contrat de travail, l'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS) a régularisé les compléments de salaire en fonction des règlements reçus de la mutuelle ; Madame [W] [D] a donc été totalement réglée de ses salaires et indemnités complémentaires.

SUR QUOI

Sur l'obligation de reclassement :

Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le 4 janvier 2010, la médecine du travail, dans le cadre de la première visite de reprise, rend l'avis suivant :

Avis défavorable à la reprise sur un poste :

- à temps plein

- avec des déplacements

- sans pauses régulières

Etude de poste et des conditions de travail le 15/01/2010 A revoir : le 18/01/2010.

Le 18 janvier 2010, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, la médecine du travail émet l'avis suivant :

- INAPTE au poste dans l'entreprise ISARD COS

- Etude de poste le 15/01/2010

- Pas d'aménagement proposable.

Par lettre du 29 janvier 2010, l'employeur constate, compte tenu des conclusions du médecin du travail, qu'aucun poste adapté ou adaptable ne peut être proposé au sein de l'établissement ISARD COS et ses différents services et propose à la salariée, suite à sa recherche de reclassement à l'ensemble des établissements du COS, effectuée par l'association en date du 19 janvier 2010, un poste d'agent de service hôtelier ainsi que trois postes d'aide-soignant lesquels seront assortis d'une priorité d'accès à une formation qualifiante, laissant à la salariée un délai jusqu'au 9 février 2010 pour donner son accord.

Seules les recherches de reclassement compatible avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la seconde visite doivent être prises en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur.

En l'espèce, le médecin du travail après une étude de postes in situ, effectuée le 15 janvier, conclut à l'impossibilité d'aménagement des postes au sein de l'entreprise laquelle démontre en outre, que les seuls postes existants au sein de l'entreprise ISARD COS de PAU ne permettaient pas de respecter les préconisations du médecin du travail.

,

De plus, l'établissement ne fonctionnant qu'avec des subventions publiques ne pouvait procéder à des créations de postes étant de plus rappelé que l'obligation de reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise.

C'est dans ces conditions, à défaut de possibilité de reclassement de Madame [W] [D] au sein de l'établissement ISARD COS de PAU que la recherche de reclassement a été étendue aux autres établissements par demande formalisée le 19 janvier.

Les établissements ont répondu de manière particulièrement motivée en listant les postes éventuellement disponibles et leur qualification au message électronique qui ne souffre d'aucunes critiques dans son libellé, envoyé le 19 janvier 2010 par l'employeur à l'ensemble des établissements du COS.

En conséquence, il est acquis qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement tant au sein de l'établissement de [Localité 3] qu'au sein des autres établissements, compte tenu du refus par ailleurs, justifié par des raisons médicales, des postes de reclassements disponibles qui lui ont été proposés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'association CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE (ISARD COS) avait loyalement et sérieusement recherché des possibilités de reclasser Madame [W] [D].

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] [D] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors, que cette dernière n'était pas physiquement apte à occuper son emploi.

Sur la demande au titre de la prévoyance :

'Sur la demande au titre du complément de salaire pour la période d'avril 2007 à septembre 2007 :

Madame [W] [D] soutient que la régularisation, soit 2.795 €, n'a été opérée sur cette période qu'en octobre 2007 malgré ses multiples réclamations et sollicite de ce fait des dommages-intérêts à hauteur de 3.600 €.

À l'examen des bulletins de salaire, Madame [W] [D] en arrêt maladie n'a perçu de son employeur aucun revenu d'avril à octobre 2007 date à laquelle lui est versé le complément de salaire, garanti par la prévoyance.

Il résulte cependant, du courrier transmis à Madame [W] [D] par l'employeur le 23 octobre 2007, que cette dernière a perçu les compléments de salaire jusqu'au 19 avril 2007 date à laquelle l'organisme a cessé le versement des indemnités au motif qu'il n'avait pas reçu les bordereaux de la CPAM.

Il résulte du courrier de l'employeur du 23 octobre 2007 que ce dernier avait envoyé les bordereaux dans les délais, sollicitant à plusieurs reprises l'organisme pour leur demander le versement des indemnités or, ce n'est que par lettre du 5 octobre que l'organisme de prévoyance signalait à l'employeur ne pas avoir reçu les bordereaux.

C'est dans ces conditions que le 16 octobre 2007 l'employeur renvoyait les fax à l'organisme de prévoyance qui en retour le 22 octobre 2007 lui adressait un chèque couvrant les compléments de salaire du 20 avril au 28 août 2007.

Si effectivement Madame [W] [D] a subi un préjudice du fait du retard du paiement du complément de salaire, régularisé seulement en octobre, il n'est pas établi que l'employeur soit responsable de ce retard de paiement.

A défaut de caractériser une faute à la charge de l'employeur, Madame [W] [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

'Sur la demande au titre du complément à la pension d'invalidité :

L'article 13.03 de la convention collective applicable stipule que les salariés, comptant au moins 12 mois de service effectif continu ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale, perçoivent de la Caisse de Prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura, après avis du Comité d'Entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal, en cas d'invalidité 2ème catégorie ou 3ème catégorie, à 80 % de ce même salaire.

Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.

Le service par la Caisse de Prévoyance de la rente complémentaire cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même.

Madame [W] [D] est effectivement en invalidité 2ème catégorie depuis le 21 septembre 2009 et donc en droit de percevoir la rente complémentaire prévue par la convention collective.

Il n'est pas contesté que Madame [W] [D] perçoit le complément rente invalidité tel que prévue par la convention collective, dont elle conteste le montant.

Cependant, la rente a toujours été directement versée entre les mains de Madame [W] [D], la seule obligation de l'employeur était de souscrire un contrat de prévoyance permettant la mise en jeu des garanties prévues par la convention collective, obligation qu'il a assurée.

Si Madame [W] [D] est en désaccord sur le montant de la rente complémentaire il lui appartient de diriger son action contre l'organisme social qui procède aux calculs et au versement.

En conséquence, l'employeur n'étant pas le débiteur de la rente, Madame [W] [D] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'un restant dû ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à défaut de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'emploi :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Le contrat de travail énonce expressément que Madame [W] [D] bénéficiera, si elle le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé et ou qui deviendrait vacant.

La liste de ces emplois disponible lui sera alors communiqué préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Au cas où Madame [W] [D] ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai de huit jours.

Madame [W] [D] soutient que l'employeur a violé la priorité d'emploi alors qu'en 2005, des postes à temps plein ont été créés sans lui être proposés ; ainsi, Madame [G] [X], embauchée le 24 juillet 2002 à temps plein est toujours employée alors qu'elle avait sollicité une demande de temps plein le 21 mai 2002, il en est de même de la personne qui l'a remplacée en été 2004 et qui a bénéficié en août 2004 d'un temps plein (fiche de poste de Mademoiselle [P] [J]).

L'employeur soutient à titre principal que la demande est prescrite.

Si la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente aux salaires dus au titre du contrat de travail, la prescription quinquennale ne s'applique pas à une demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié sauf si cette demande tend en réalité, sous couvert de dommages-intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits.

Or, le non-respect par l'employeur de la priorité d'emploi est sanctionné par le paiement de dommages-intérêts ; en conséquence, la prescription ne s'applique pas à la demande.

En l'espèce, Madame [W] [D] exerce dans l'entreprise la fonction d'animatrice.

Madame [P] [J] a travaillé du 26 juillet 2004 au 10 mai 2005 à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

A cette période de l'année Madame [W] [D] est en arrêt de travail sur la majeure partie de la période (du 30 mars au 30 septembre 2004 puis du 8 octobre 2004 au 4 avril 2005), ce contrat de plus à durée déterminée et à temps plein ne pouvait donc lui être proposé.

Il résulte du livre d'entrées et sorties du personnel que Madame [G] [X] a été engagée dans un premier temps dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein qui ne pouvaient donc être proposés à Madame [W] [D] puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2004.

Cependant, un salarié ne peut revendiquer la priorité d'emploi que pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent or, Madame [X] a été engagée en qualité d'assistante sociale, titulaire du diplôme d'État d'assistante de service sociale, alors que pour sa part, Madame [W] [D] exerce la fonction d'animatrice, titulaire du diplôme d'État aux fonctions d'animation.

En conséquence, Madame [W] [D] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Madame [W] [D] le 23 mai 2011,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 16 mai 2011 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01899
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01899 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;11.01899 ?
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