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18/04/2013 | FRANCE | N°11/01767

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2013, 11/01767


SG/CD



Numéro 1670/13





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/04/2013







Dossier : 11/01767





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



SCP [T]-[X]-

[Y] ET [W]





C/



[V] [U]

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Pr...

SG/CD

Numéro 1670/13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/04/2013

Dossier : 11/01767

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

SCP [T]-[X]-

[Y] ET [W]

C/

[V] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Février 2013, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Monsieur [Z], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCP [T]-[X]-[Y] ET [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Mademoiselle [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître BOURIAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame [V] [U] a été engagée par la SCP [T]-[X]-[Y]-[W], ci-après désignée la SCP PGEP, Office notarial, à compter du 1er juillet 1996, en qualité de secrétaire, à raison de 39 heures hebdomadaires, puis en qualité d'archiviste à compter du 1er avril 2002 à raison de 37,50 heures.

Par courrier du 16 mars 2009, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail en réduisant, à compter du 1er mai 2009, la durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures à 35 heures, avec une diminution proportionnelle du salaire, ramenant la rémunération brute à 1.751,09 €, au motif de ce qu'en raison de la récession affectant l'économie et notamment le secteur de l'immobilier le nombre des transactions était en forte diminution entraînant une détérioration de l'activité contraignant à envisager la mise en place d'un plan de réduction de charges. Un délai d'un mois était imparti à la salariée pour faire connaître sa décision.

Par courrier du 11 avril 2009 la salariée a informé l'employeur qu'elle refusait la modification proposée.

Convoquée le 30 juin 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 8 juillet 2009, Madame [V] [U] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2009 pour motif économique ainsi rédigé : « la mesure de restructuration que nous sommes impérativement contraints de mettre en place pour pallier nos difficultés économiques et afin de sauvegarder la compétitivité de notre étude ».

Contestant son licenciement, Madame [V] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, par requête en date du 16 décembre 2009 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la SCP PGEP soit condamnée à lui payer la somme de 9.462 € à titre de rappel de salaire ; 23.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À défaut de conciliation le 28 janvier 2010, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 27 janvier 2011, s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 14 avril 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE (section activités diverses), statuant en formation de départage :

- a rejeté la demande de rappel de salaire,

- a dit que le licenciement de Madame [V] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SCP PGEP à payer à Madame [V] [U] les sommes suivantes :

* 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SCP PGEP aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2011 la SCP PGEP, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 avril 2011.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SCP PGEP, par conclusions écrites, déposées le 21 février 2013, auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 14 avril 2011 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [V] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à son ancienne salariée les sommes suivantes :

* 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que le licenciement pour motif économique de Madame [V] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [U] de sa demande de rappel de salaire,

- condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La SCP PGEP soutient que les difficultés économiques sont avérées. Elle fait valoir qu'au cours du dernier trimestre de l'année 2008 l'étude notariale a été touchée de plein fouet par la crise du secteur immobilier entraînant la chute du nombre d'actes enregistrés et des répercussions sur l'activité économique ; la situation financière et comptable s'est largement aggravée au cours du premier semestre 2009 et ne laissait présager aucune perspective imminente de reprise ; des mesures s'imposaient et plutôt que de supprimer plusieurs emplois, il a été préféré une diminution de la durée du travail ; les difficultés économiques ont perduré jusqu'à la fin de l'année 2009 ; dans une situation de crise, comme c'était le cas en l'espèce, les clients, et donc les dossiers, se font plus rares ce qui constitue une menace sur la compétitivité.

Elle soutient également que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas à être appliqués puisque l'ensemble du personnel a été visé par la proposition de modification de la durée du travail.

Madame [V] [U], par conclusions écrites, déposées le 11 février 2013, auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE disant le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCP PGEP à lui payer la somme de 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCP PGEP aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [U] indique, en premier lieu, qu'elle n'entend pas soutenir de demande incidente sur un arriéré de rappel de salaire.

Elle soutient que le licenciement économique prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des difficultés économiques alléguées qui n'ont été que passagères, et pour non-respect de l'ordre des licenciements. Elle fait valoir que dès le 26 octobre 2009, soit le lendemain de la fin de son préavis, les salariés ayant accepté la modification de leurs contrats et la baisse de leur rémunération ont été remis dans le statu quo ante en raison de la reprise de l'activité de l'étude dans le secteur immobilier ; une étude de notaires, qui relèvent d'une profession réglementée en situation de monopole pour les actes de vente immobilière, ne saurait être confrontée à une quelconque menace sur sa compétitivité, et la restructuration devait s'effectuer au niveau du secteur touché par la crise, soit le secteur des ventes immobilières, et non sur le secteur des actes dans lequel elle travaillait. Elle indique ne pas comprendre sur quels critères l'employeur a établi l'ordre des licenciements alors que des embauches récentes avaient été effectuées au sein de l'étude dans le secteur des ventes immobilières.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant la demande de rappel de salaire :

Madame [V] [U] a été déboutée par le jugement du Conseil de Prud'hommes de sa demande au titre du rappel de salaire, et en appel elle ne forme aucun appel incident à l'encontre de cette disposition, de sorte que celle-ci est définitive.

Concernant le licenciement :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mars 2009, la SCP PGEP a adressé à Madame [V] [U] une proposition de modification de son contrat de travail ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à nos entretiens au cours desquels nous avons évoqué la situation délicate que connaît désormais notre étude du fait de la récession qui affecte actuellement l'économie et notamment le secteur de l'immobilier.

Du fait de la crise actuelle, le nombre des transactions est en forte diminution et le niveau de ces dernières a par ailleurs tendance à s'abaisser très fortement.

Dans ces conditions, notre activité étroitement dépendante de la bonne santé du secteur immobilier, se détériore fortement.

Nous sommes donc contraints d'envisager de mettre en place un plan de réduction de charges.

En ce qui concerne l'emploi, nous souhaiterions, autant que faire se peut, limiter les suppressions de postes.

Dans ce cadre, nous proposons à l'ensemble du personnel de réduire sa durée de travail de 6,66 % avec diminution proportionnelle de la rémunération.

Nous soumettons en conséquence à votre acceptation que votre horaire de travail soit réduit à effet du 1er mai 2009 de 37,50 h à 35 h hebdomadaires, avec une diminution proportionnelle de votre salaire.

Nous vous proposons une telle mesure pour une durée limitée puisqu'au 1er janvier 2010 vous exercerez à nouveau votre emploi dans les conditions antérieures à la prise d'effet du présent avenant.

De la même manière, si la situation économique s'améliorait, le terme du présent avenant serait alors anticipé au 31 août 2009, ce dont vous seriez avertie au plus tard le 15 juillet 2009.

Dans le cadre de la mesure qui vous est proposée, votre rémunération brute serait alors de 1.751,09 € pour 35 heures de travail hebdomadaires.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre décision d'accepter ou non les modifications précitées du contrat de travail nous liant, soit au plus tard dans le délai d'un mois à dater de la réception de la présente (') ».

La salariée a refusé cette proposition par courrier du 11 avril 2009, puis a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2009 au motif ainsi énoncé : « la mesure de restructuration que nous sommes impérativement contraints de mettre en place pour pallier nos difficultés économiques afin de sauvegarder la compétitivité de notre étude ».

La lettre énonce ensuite : « En effet, notre office notarial vit un moment particulièrement difficile en raison de la récession qui affecte l'économie, notamment le secteur de l'immobilier. Du fait de la crise actuelle, nos transactions sont en forte diminution et le niveau de ces dernières a par ailleurs tendance à s'abaisser très fortement. Dans ces conditions, notre activité étroitement dépendante de la bonne santé du secteur immobilier se détériore jour après jour. Ceci se traduit par une diminution inquiétante de notre chiffre d'affaires ; c'est ainsi que sur les six premiers mois de l'exercice 2009, la baisse constatée est de 24,19 % par rapport au 1er semestre de l'année 2008. Au regard des éléments dont nous disposons d'ores et déjà et des perspectives que nous connaissons, cette diminution du chiffre d'affaires pourrait atteindre 28 % sur l'exercice 2009 par rapport à l'année 2008. Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression de l'emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre entreprise, et par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail nous liant ; en effet, après étude d'éventuelles possibilités de reclassement, il s'avère que ce dernier n'est pas envisageable ».

La SCP PGEP produit l'attestation délivrée par son cabinet d'expertise comptable le 19 juin 2010 qui fait état, sur le premier semestre 2009, d'une baisse cumulée de l'ordre de 25 % des produits bruts de l'étude. L'expert-comptable indique également que les charges de l'étude restent relativement stables ce qui génère une forte dégradation de la rentabilité de l'étude (- 55 % sur le résultat d'exploitation), ajoute « compte tenu de cette situation et de l'absence de lisibilité sur les mois suivants quant à l'évolution de votre activité, il devenait nécessaire d'agir pour réduire les charges de l'étude, que ce soit les charges de structure et la masse salariale » et conclut « je vous rappelle que l'exercice 2009 s'est terminé avec une perte de produits bruts de l'ordre de 18 % et une baisse du résultat d'exploitation de 33,96 % ».

La réalité de cette situation économique n'est pas contestée, la salariée se bornant, non pas à critiquer les chiffres avancés par l'employeur, mais à faire valoir le caractère passager de ces difficultés, reconnaissant ainsi la réalité de celles-ci.

De même, la réalité de la crise du secteur immobilier qui a également touché toute la profession notariale est également établie par les pièces produites.

Ainsi, la réalité de la dégradation de la situation économique de l'employeur qui a motivé la proposition d'une modification du contrat de travail est donc établie, et justifiait cette proposition et le licenciement de la salariée qui l'a refusée, alors que cette mesure était de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, comme le démontrent le redressement de la situation, dans les mois suivants, et la reprise pour continuité des conditions salariales antérieures des salariés qui avaient accepté la modification, conformément au souhait exprimé par l'employeur lors de la proposition qui indiquait que la modification serait d'une durée limitée.

Le caractère passager des difficultés n'anéantit pas leur réalité au moment de la proposition de modification du contrat de travail et du refus par la salariée de cette modification, et n'anéantit pas la menace qu'elles faisaient peser sur la compétitivité de l'entreprise aux moments de chacune de ces décisions, de sorte que le licenciement avait, à la date de son prononcé, un caractère réel et sérieux.

Dès lors que la proposition de modification du contrat de travail a été faite à tous les salariés de l'entreprise et que seuls les salariés qui l'ont refusée ont été licenciés, l'employeur n'avait pas à mettre en 'uvre l'ordre des licenciements.

Par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

Madame [V] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 12 mai 2011 par la SCP [T]-[X]-[Y]-[W] à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE (section activités diverses), statuant en formation de départage, et l'appel incident formé par Madame [V] [U],

CONSTATE que la disposition du jugement qui a débouté Madame [V] [U] de sa demande au titre du rappel de salaire, est définitive,

INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SCP PGEP à payer à Madame [V] [U] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01767
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01767 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;11.01767 ?
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