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11/04/2013 | FRANCE | N°11/02490

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/02490


RC/SB



Numéro 13/01537





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 11/04/2013









Dossier : 11/02490





Nature affaire :



Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion















Affaire :



[F] [W]



C/



[I] [D]





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue...

RC/SB

Numéro 13/01537

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 11/04/2013

Dossier : 11/02490

Nature affaire :

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Affaire :

[F] [W]

C/

[I] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Février 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître KOUCH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 31 MAI 2011

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [W] a donné à bail à Monsieur [I] [D] des parcelles sises à [Localité 2].

Par requête reçue en date du 18 août 2010, Madame [W] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Mont-de-Marsan aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des fermages.

Par jugement en date du 31 mai 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Mont-de-Marsan a ainsi statué :

Déboute Madame [W] [F] de sa demande en résiliation de bail ;

Exclut du fermage global dû par Monsieur [D] [I] à Madame [W] [F] au titre du bail à ferme liant les parties, les sommes dues au titre du bâtiment de stockage à compter de l'année 2011';

Déboute Monsieur [D] [I] de sa demande en remboursement de la somme de 385 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2011 et reçue au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, Madame [W] a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées le 31 décembre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Madame [W] demande à la Cour de :

Réformer partiellement le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Mont de Marsan du 31 mai 2011';

Prononcer la résiliation du bail rural pour défaut de paiement de fermage, ayant persisté après deux mises en demeure';

Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';

Le condamner aux entiers dépens.

L'appelante soutient que le fermage 2009 s'élevait à 5.111,51 €'; que le fermage est payable au plus tard le 11 novembre de chaque année'; que comme à l'accoutumée ce ne fut pas le cas'; qu'elle a alors adressé une mise en demeure de payer le fermage le 30 janvier 2010'; que n'ayant toujours pas été payée au bout du délai de trois mois, elle a adressé une seconde mise en demeure de payer le fermage le 7 mai 2010'; que le 10 juillet, le preneur s'est contenté d'envoyer un chèque de 4.000 €, paiement partiel non libératoire'; qu'au 10 août 2010, le fermage 2009 n'était toujours pas payé, et le bailleur était en droit de demander la résiliation'; que Monsieur [D] ne paye son fermage que partiellement, voire avec retard, en profitant des délais donnés par les mises en demeure, depuis 1983'; que le fermage 2011, devant être payé au 11 novembre 2012, ne l'est toujours pas au jour du dépôt des conclusions'; qu'il se prévaut d'un chèque du solde du fermage du 22 juillet 2010, qui ne lui est jamais parvenu alors qu'elle n'avait pas déménagé'; que notamment aucun avis de passage n'a été laissé à son domicile'; que le directeur de La Poste de Saint Pierre du Mont lui a indiqué que le fait que l'avis de passage était en la possession de l'expéditeur était la preuve irréfutable que cette lettre n'avait pas été distribuée'; qu'il est prêt à en attester mais sur demande d'un magistrat'; que le plus troublant est que Monsieur [D] soit en possession de l'avis de passage'; que l'absence d'encaissement ne résulte donc pas du fait du bailleur mais bien de celui du preneur à qui il appartient d'apporter la preuve qu'il a payé son fermage'; qu'en l'espèce, elle est fortement discutable.

Par conclusions écrites déposées le 31 janvier 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Monsieur [D] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du tribunal paritaire en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation du bail ;

Débouter Madame [W] de ses demandes fins et conclusions ;

Le réformant partiellement':

Dire et juger que le montant du fermage sera réduit depuis 2009 (et non à compter de l'année 2001) d'un montant de 128.54 € correspondant au bâtiment de stockage détruit et de la somme de 385 € payée par le fermier pour le compte du bailleur ;

 

Condamner Madame [W] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens.

L'intimé fait valoir que le litige ne porte que sur le fermage 2009, les autres fermages ayant bien été réglés y compris celui relatif à l'année 2012'; que la condition prévue par l'article L.411-31 pour demander la résiliation n'est pas respectée en l'espèce'; que dans le délai prévu de la seconde mise en demeure, il a réglé un acompte puis le solde du fermage'; qu'il s'est heurté au refus du bailleur de prendre le recommandé'; que dans l'hypothèse - peu probable - où l'administration postale aurait commis une erreur dans sa mission, il n'est en rien fautif'; qu'il a par contre la preuve qu'il a bien effectué cet envoi dans les délais requis'; que le bâtiment de stockage totalement détruit par la tempête en janvier 2009 ne pouvait donner lieu à un fermage (128.54€)'; que de même, concernant le bâtiment de stabulation, Madame [W] a bénéficié d'une indemnisation par sa compagnie d'assurance'; que pour autant, elle devait également garder à sa charge la franchise et non la faire payer au preneur'; que l'article L411- 31 3 ème alinéa énonce cependant que le motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'; qu'est inappropriée la sanction de la résiliation du bail rural'; qu'on voit mal quels reproches suffisants pourraient lui être faits justifiant une résolution pure et simple du bail'; que cette mesure aurait des répercussions considérables sur la pérennité de l'exploitation et remettrait en cause l'existence même du troupeau allaitant.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.

Sur la résiliation du bail

Il est constant que, dans le cadre du bail consenti à Monsieur [D] par Madame [W], le fermage doit être payé à échéance du 11 novembre de chaque année.

Il est également constant que le fermage pour l'année 2009, d'un montant non contesté de 5.111,51 €, n'était pas payé au 30 janvier 2010, date à laquelle Madame [W] a adressé à Monsieur [D] une mise en demeure.

De même, le fermier n'allègue pas avoir procédé au paiement dans le délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, non contestée en la forme.

Il n'est pas non plus contesté que Madame [W] a adressé le 7 mai 2010 une seconde mise en demeure, non plus contestée en la forme, de payer le fermage, ni que dans ce délai, le 10 juillet, le preneur a adressé un chèque de 4.000 €.

Toutefois, c'est à bon droit que Madame [W] objecte que ce paiement partiel n'était pas libératoire.

Elle soutient qu'au 10 août 2010, le fermage 2009 n'était toujours pas payé dans son intégralité.

Aux termes de l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime, «'I - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; (')'»

Ainsi, un tel défaut de paiement après deux mises en demeure laissant chacune un délai de trois mois demeurées infructueuses est suffisant pour permettre au bailleur de demander la résiliation, et, contrairement à ce que tente d'arguer Monsieur [D], cette condition n'est pas cumulative, mais alternative à celles prévues par les 2° et 3° du même article, relatives à des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou au non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

De même, si, aux termes de l'alinéa suivant «'Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'», Monsieur [D], qui estime pouvoir se prévaloir de ces dispositions, échoue pourtant à expliciter, et plus encore à démontrer, que son retard de paiement serait motivé par un cas de force majeure ou par des raisons sérieuses et légitimes.

Ainsi, le seul moyen éventuellement utile de Monsieur [D] est celui par lequel il soutient avoir payé son fermage pour 2009 dans les délais en adressant le 12 juillet 2010 un acompte de 4.000 €, ce qui n'est pas contesté, puis en adressant le solde de 1.111,51 € par un chèque inclus dans une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2010.

Les parties s'engagent alors dans une discussion autour des modalités dans lesquelles cette lettre aurait ou non été expédiée, et aurait ou non été présentée à Madame [W] qui l'aurait refusée selon Monsieur [D].

Il apparaît établi, Monsieur [D] ne cherchant pas à soutenir le contraire, qu'aucun chèque de solde n'est à cette occasion parvenu à Madame [W], puisque le preneur expose que le courrier qu'il avait adressé à cette fin lui est revenu quelques jours plus tard.

En revanche, il n'est nullement établi que le retour du courrier litigieux soit du fait de la bailleresse, et tout particulièrement il n'est en rien établi que la lettre litigieuse lui aurait été présentée, ni même d'ailleurs que cette lettre aurait bien contenu un chèque du solde du fermage, ce contenu ne résultant que de la seule affirmation du preneur.

Au demeurant, la discussion autour de cette lettre est largement dépourvue de pertinence. En effet, le fermage est portable et non quérable, et l'obligation pesant sur le preneur est de payer son fermage, et non pas de déposer à la poste une lettre contenant un chèque.

Il appartient à Monsieur [D], sur qui repose la charge de la preuve, de justifier qu'il a payé son fermage dans les délais impartis, et non pas de justifier seulement qu'il aurait déposé une lettre recommandée avec avis de réception à la poste.

S'il a choisi ce procédé pour payer son fermage, alors qu'aucune forme particulière n'est imposée, c'est à ses risques et périls, et il lui appartenait de s'assurer, pour le moins, que son paiement parvenait à son bailleur en temps utile. Tout particulièrement, il lui appartenait de procéder à un paiement effectif dans les délais par tout moyen utile lorsque, selon ses affirmations, il a constaté le retour de la lettre non distribuée.

Force est ainsi de constater que Monsieur [D] ne justifie pas de son affirmation qu'il se serait libéré de son obligation de payer l'intégralité du fermage pour 2009 au plus tard dans le délai de trois mois suivant la seconde mise en demeure.

Dans ces conditions, il convient de constater le défaut de paiement du fermage non seulement à son échéance, mais encore dans les délais impartis par deux mises en demeure successives et régulières, et, en application de l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime ci-dessus reproduit, que la résiliation du bail est donc bien encourue. Il convient alors de prononcer cette résiliation en infirmant sur ce point le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux.

Sur les autres demandes

Monsieur [D] demande la réduction de son fermage du montant correspondant à un bâtiment détruit, et ce à compter de 2009.

Pour autant, c'est à bon droit que le Tribunal paritaire des baux ruraux a jugé que, si le preneur était fondé en sa demande de réduction du prix du fermage, cette révision ne pouvait avoir d'effet qu'à compter de la demande en justice, soit à compter du fermage dû pour l'année 2011, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Monsieur [D] demande aussi le remboursement d'une somme de 385 € qu'il prétend avoir payé à la place du bailleur dans le cadre de travaux de reprise du bâtiment d'élevage, au titre d'une franchise non prise en charge par l'assureur de son bailleur.

Or, comme l'a justement relevé le premier juge, aucun des documents de la cause ne fait état d'une franchise, et la facture présentée par Monsieur [D] (sa pièce n° 6) n'en fait aucune mention, mais au contraire reprend l'intitulé «'reprise/réparation couverture de la stabulation'», de sorte que ces travaux sont différents de ceux réalisés par le bailleur.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Partie tenue aux dépens d'appel, Monsieur [D] paiera à Madame [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2011 entre les parties par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Mont-de-Marsan en ce qu'il a :

Débouté Madame [F] [W] de sa demande en résiliation de bail,

et, statuant à nouveau,

Prononce à compter du 10 août 2010 la résiliation du bail rural liant les parties pour défaut de paiement des fermages,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Madame [F] [W] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02490
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/02490 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;11.02490 ?
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