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04/04/2013 | FRANCE | N°12/01883

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 04 avril 2013, 12/01883


AB/AM



Numéro 13/1429





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 04/04/2013







Dossier : 12/01883





Nature affaire :



Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens















Affaire :



[Y] [H]



C/



[R] [B] [X]































Grosse d

élivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






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AB/AM

Numéro 13/1429

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 04/04/2013

Dossier : 12/01883

Nature affaire :

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Affaire :

[Y] [H]

C/

[R] [B] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 février 2013, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de la SCP VIOLANTE - RAYNAL, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [R] [B] [X]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de la SCP GARDERA - UHALDEBORDE SALANNE - GORGUET, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 AVRIL 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Faits et procédure :

M. [H] est propriétaire à [Localité 2] (64) de diverses parcelles sur lesquelles sont édifiées sa maison d'habitation et ses dépendances.

Il a pour voisin Mme [B] [X].

M. [H] estime qu'à la suite de remblais de terrain, la famille [B] a modifié l'écoulement naturel des eaux en contravention avec les prescriptions des articles 640 et suivants du code civil.

Dans le cadre d'une procédure de référé, par ordonnance en date du 24 septembre 2008,

M. [H] a obtenu la désignation d'un expert.

L'expert M. [Q] a conclu que l'exhaussement de terrain était effectif mais qu'il n'avait pas modifié l'écoulement général des eaux vers la propriété [H], ce que conteste M. [H] qui a obtenu des conclusions différentes du cabinet de géomètre expert [M] - [V] notamment en ce qui concerne le temps d'écoulement des eaux qui serait trois fois plus rapide après le remblaiement, en raison des effets conjugués de l'imperméabilité et de la pente.

Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2010, M. [Y] [H] a fait assigner Mme [R] [B] [X] devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d'obtenir, à titre principal, la remise en état initial de la propriété [B] [X], et, subsidiairement, un sursis à statuer dans l'attente d'un nouveau rapport d'expertise demandé au magistrat de la mise en état.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne a rejeté la demande de contre-expertise considérant que cette demande relevait de la compétence du juge du fond.

Par jugement en date du 16 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté M. [H] de l'intégralité de ses prétentions.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2012, M. [Y] [H] a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2012, M. [H] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise compte tenu de la contrariété des conclusions techniques qui ressortent du dossier, de surseoir à statuer au fond, subsidiairement au principal, d'ordonner la remise en état initial de la propriété [B] [X]. Il demande 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2012, Mme [R] [B] [X] demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [H] à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2013.

SUR QUOI

Attendu qu'il convient, à titre préliminaire, de rappeler les éléments purement objectifs qui résultent de la situation des lieux et non contestés par les parties dans le cadre des travaux de l'expertise judiciaire de M. [Q], géomètre ;

Les terrains litigieux se trouvent situés à [Localité 2], c'est-à-dire dans les Pyrénées-Atlantiques, la Cour dispose de nombreux éléments d'appréciation concernant le litige qui sont la conséquence des travaux contradictoirement menés par l'expert M. [Q] qui a réuni plusieurs fois les parties qui étaient non seulement assistées de leurs conseils mais aussi d'un géomètre personnel, M. [M] pour M. [H], M. [F] pour Mme [B] [X] ;

Il a été contradictoirement établi par l'expert [Q] et il est reconnu par les parties que la propriété [B] [X] a été rehaussée de manière significative dans sa partie sud c'est-à-dire le long d'une bande parallèle à la limite de la propriété [H] ;

Cette bande de remblai a une largeur de l'ordre de 15 à 20 mètres linéaires dans le quart sud-ouest et une largeur de l'ordre de 5 à 10 mètres dans le quart sud est de la parcelle [B] [X] ;

L'expert conclut que la propriété [B] devait se trouver à l'origine dans la continuité topographique de la propriété [H], c'est-à-dire en forme de cuvette avec un point bas se trouvant approximativement au niveau STP 5 (plan) ;

Attendu que la seconde partie des conclusions de l'expertise [Q] concernant les conséquences de cet exhaussement de la parcelle [B] constitue l'objet même du litige, l'expert ayant conclu que cet exhaussement n'a pas eu pour effet d'envoyer des eaux vers la propriété [H],

Attendu que, sur ce point, l'appelant réclame une contre-expertise en s'appuyant sur un constat topographique du géomètre [M] en totale contradiction avec les dernières conclusions de M. [Q], alors qu'il s'agit de simples mesures de courbes de niveau ;

Attendu que les données recueillies par M. [M] font partie des éléments régulièrement communiqués aux débats, qu'en l'état du rapport d'expertise particulièrement complet de M. [Q] et des éléments complémentaires communiqués par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner de contre-expertise, étant précisé que celle-ci ne pourrait porter que sur l'appréciation des conséquences de l'exhaussement du terrain [B], ce point étant soumis à la juridiction de jugement, et non laissé à l'appréciation de l'expert ;

Attendu qu'il convient de distinguer les conclusions qui résultent des simples constatations que peuvent faire des géomètres en ce qui concerne l'état des lieux, la topographie, l'altimétrie, des conséquences qu'il convient d'en tirer en ce qui concerne l'éventuelle aggravation d'une servitude au sens des dispositions de l'article 640 du code civil ;

Et attendu que tous les géomètres qui ont participé à l'expertise judiciaire aboutissent finalement à cette même conclusion que le remblaiement ou exhaussement qualifié de significatif par l'expert [Q] a entraîné une inversion de la pente du terrain [B] [X], ce que la Cour peut constater par ailleurs sur tous les plans et photographies déposés à la procédure ;

Attendu que de manière parfaitement logique et cohérente, le géomètre [W] a écrit, le 7 octobre 2010, que selon les mesures effectuées en partie nord et nord est du terrain, il apparaît que les écoulements des eaux pluviales du terrain de Mme [B] ne pouvaient se faire dans la propriété de M. [H], que, par conséquent, le remblai avait nécessairement modifié l'écoulement naturel des eaux de pluie ; que le géomètre [M] écrit également le 22 février 2010 que les profils de terrain et les hauteurs mesurées montrent à l'évidence que l'écoulement des eaux se faisait non dans le sens nord sud mais à l'inverse dans le sens sud nord, que la construction d'accès en enrobé, la construction d'un tennis également noté par l'expert [Q] avaient augmenté la surface imperméable de la parcelle [B] aggravant l'écoulement des zones pluviales, que d'un point de vue réglementaire les travaux effectués sur la parcelle [B] auraient dû s'accompagner de la construction d'un dispositif de rétention des eaux pluviales prévoyant un stockage de 30 m³ ;

Attendu qu'en droit, il résulte des dispositions de l'article 640 du code civil que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, mais qu'il résulte également de l'alinéa 3 dudit article 640 que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ;

Attendu que l'article 640 du code civil traite des servitudes qui dérivent de la situation des lieux, qu'il résulte des constatations qui précèdent que la surélévation du terrain [B] [X] a créé une pente en direction du terrain [H], que cette pente "inversée" n'existait manifestement pas auparavant, qu'elle constitue donc une modification essentielle de la situation des lieux et qu'elle entraîne nécessairement une aggravation de la servitude du fonds inférieur de M. [H], les eaux pluviales s'écoulant naturellement dans le sens de la pente ;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de l'appelant et d'ordonner la remise de la propriété [B] [X] en l'état où elle se trouvait avant l'exhaussement de terrain constaté par l'expert judiciaire [Q] en limite de la propriété [H] ;

Attendu que Mme [B] [X] qui succombe doit supporter les entiers dépens, frais et honoraires d'expertise, qu'elle doit également payer à M. [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 16 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Bayonne,

Ordonne la remise du terrain propriété de Mme [B] [X] en l'état où il se trouvait avant l'exhaussement constaté par l'expert M. [Q] en limite de la propriété [H],

Condamne Mme [B] [X] à payer à M. [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens, frais et honoraires d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/01883
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/01883 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;12.01883 ?
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