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28/03/2013 | FRANCE | N°11/01483

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mars 2013, 11/01483


CP/SB



Numéro 13/01323





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/03/2013









Dossier : 11/01483





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[T] [C]



C/



SAS MAISONS FRANCE HABITAT 'LES MAISONS DE SAINT GERMAIN'






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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deu...

CP/SB

Numéro 13/01323

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/03/2013

Dossier : 11/01483

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[T] [C]

C/

SAS MAISONS FRANCE HABITAT 'LES MAISONS DE SAINT GERMAIN'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant assisté de Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU

INTIMÉE :

SAS MAISONS FRANCE HABITAT 'LES MAISONS DE SAINT GERMAIN' prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître LE BOT, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 AVRIL 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU

FAITS PROCÉDURE

Monsieur [T] [C] a été embauché par la SAS MAISONS FRANCE HABITAT le 17 septembre 2001 en qualité de salarié technico-commercial coefficient 755 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment.

Après avoir été convoqué par lettre du 26 janvier 2009 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par lettre du 24 février 2009 pour cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud'hommes de Pau, section encadrement, par jugement contradictoire de départition du 4 avril 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse, en conséquence il a débouté Monsieur [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts, il a condamné la SAS MAISONS FRANCE HABITAT à verser à Monsieur [T] [C] les sommes de :

1.383 € au titre des rappels de commissions,

1.000 € au titre de l'intéressement pour 2009,

500 € au titre de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC,

300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SAS MAISONS FRANCE HABITAT aux dépens de l'instance.

Monsieur [T] [C] a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2011 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 9 novembre 2012 et développées à l'audience, Monsieur [T] [C] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur les quatre chefs de condamnation intervenus mais de réformer le jugement pour le surplus, de condamner la SAS MAISONS FRANCE HABITAT à payer les sommes de :

13.'476 € au titre des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence à laquelle l'employeur a tardivement renoncé,

55.'000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

7.500 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

15.'000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle et manquement au devoir d'adaptation,

2.000 € au titre des dommages et intérêts pour tracas et obstructions diverses,

2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que l'ensemble des sommes portera intérêt au taux légal depuis le 18 mai 2009 date de la saisine du Conseil de Prud'hommes et faire application de l'article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts.

Monsieur [T] [C] fait valoir que la prospection des clients ne résultait pas d'une prospection personnelle mais était effectuée au moyen d'annonces dans les journaux gratuits et revues spécialisées, des publicités sur panneaux publicitaires géants, du site Internet, des parrainages d'anciens clients et d'agences immobilières partenaires ou des foires expositions, que les relations se sont dégradées à la suite de son départ pour la Nouvelle-Calédonie pour le mariage de sa fille pour lequel il avait posé de longue date trois semaines de congés qui lui avaient été accordées, qu'à son retour plus aucun prospect ne lui a été attribué, que l'employeur a enjoint aux autres salariés de ne plus lui adresser la parole, qu'il a reçu un avertissement le 10 novembre 2008 aux termes duquel il serait responsable de la perte d'une partie des prospects de la foire exposition de [Localité 3] de septembre et qu'elle a fait paraître le jour même de l'avertissement une offre d'emploi dans le but de le remplacer prouvant que la décision de licenciement était déjà prise, que la dispense d'effectuer le préavis l'empêchera de percevoir les commissions en l'absence de toute vente pendant deux mois.

Il indique que la clause de non-concurrence est nulle en l'absence de contrepartie financière, qu'elle est déséquilibrée en raison du fait que l'employeur a imposé une clause pénale équivalant à six mois de salaire, qu'en outre l'employeur a renoncé tardivement au bénéfice de la clause trois mois après la rupture du contrat de travail, que le délai de 15 jours pour lever la clause n'a pas été respecté, qu'il est fondé à réclamer en compensation l'équivalent de la clause pénale édictée au profit de l'employeur.

Sur le licenciement, il avance la règle non bis in idem en faisant valoir que l'employeur a déjà sanctionné la baisse des ventes par l'avertissement qui lui a été donné au moins jusqu'à la date du 30 octobre 2008, que le Conseil de Prud'hommes a renversé la charge de la preuve en estimant qu'il n'était pas établi qu'à partir de novembre 2008, l'employeur ait cessé de lui attribuer des prospects alors qu'aucune prospection personnelle n'était à sa charge, que l'existence de ventes est confirmée sur toute la période par les bulletins de paie qui contiennent les primes relatives aux ventes qui sont en baisse générale au regard de la crise qui affecte le secteur, que l'employeur opère une comparaison hors de propos avec les chiffres de Monsieur [U] qui est responsable commercial, le plus ancien dans l'entreprise, qui se voit confier un nombre plus important de prospects et s'occupe des investisseurs et qui s'est vu confier les prospects de la foire de septembre dont il a été privé, que la baisse des résultats invoquée par l'employeur ne peut lui être valablement opposée, qu'il a toujours assuré avec beaucoup de sérieux le suivi de ses clients, que le défaut de suivi non démontré a été écarté par le Conseil de Prud'hommes, qu'il a toujours soigneusement établi les rapports hebdomadaires qu'il verse au dossier, que l'absence alléguée de transmission d'information sur les prospects issus de la foire outre le fait qu'elle a déjà été sanctionnée par l'avertissement du 10 novembre 2008, est contestée dans la mesure où d'une part chacun étant payé à la commission, une certaine concurrence s'instaure, qu'il avait prévenu les clients de son absence et convenu avec eux de rendez-vous à son retour, leur indiquant tout de même qu'ils pouvaient obtenir tout renseignement auprès de l'agence, qu'à son retour, le dossier foire avait disparu de son bureau, qu'il entretient en outre d'excellentes relations tant professionnelles qu'amicales avec le reste du personnel. Sur le préjudice il rappelle qu'il comptait sept ans et demi d'ancienneté au moment de son licenciement et qu'il était âgé de 56 ans, qu'il percevait alors un salaire mensuel moyen brut de 2.246 €, qu'il a connu une période de chômage de longue durée puis est devenu chômeur en fin de droit et n'a pas eu d'autre choix que de faire valoir ses droits à la retraite qui n'a pas été obtenue à taux plein, d'un montant de 907 € mensuels, que son préjudice financier est important, que la décision brutale et injustifiée de l'employeur l'a placé dans une situation financière des plus précaire.

Sur les dommages et intérêts, il fait valoir que la privation des prospects constitue de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail qui l'a privé de ses commissions, qu'il a été licencié le 24 février 2009 et n'a reçu son certificat de travail, son attestation ASSEDIC et son solde de tout compte que le 15 mai 2009, qu'il a dû patienter plus de deux mois avant d'obtenir le versement de l'intéressement et la communication du certificat de la caisse des congés payés, que l'employeur a fait obstruction avant de le faire bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF, qu'il a été défaillant dans son obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation au poste de travail, qu'aucun plan de formation n'était mis en place, que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve.

*******

La SAS MAISONS FRANCE HABITAT, intimée, par conclusions déposées le 11 janvier 2013 et développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le rejet des demandes relatives au licenciement pour cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur la prétendue remise tardive de l'attestation ASSEDIC, lui donner acte de ce qu'elle a réglé les diverses commissions qui lui étaient dues, que Monsieur [T] [C] devra lui rembourser la commission [D] qui lui a été allouée à tort en premier ressort, débouter Monsieur [T] [C] du surplus de ses demandes, de le condamner à payer les sommes de :

902,55 € au titre de la commission [D] indue,

4.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SAS MAISONS FRANCE HABITAT expose qu'elle a pour activité la vente, la construction et la maîtrise d''uvre de maisons d'habitation, qu'elle a fixé à Monsieur [T] [C] des objectifs, 19 maisons en 2006, 23 maisons en 2007, objectif qui a été maintenu en 2008, qu' après lui avoir fait des observations et des recommandations demeurées sans effet, elle lui a adressé un avertissement le 10 novembre 2008 fondé sur le fait qu'avant son départ en congé, il a omis de transmettre les informations sur les prospects en cours notamment ceux résultant de la foire exposition pour assurer la continuité de l'activité commerciale et sur ses résultats courants arrêtés au 30 octobre 2008 qui faisaient apparaître seulement neuf ventes, il s'en est suivi un échange de courrier où Monsieur [T] [C] a contesté les griefs qui lui étaient faits, qu'elle a été contrainte de le licencier au vu de l'insuffisance des résultats traduisant à la fois l'absence de travail de fond sérieux, son manque d'implication et un état d'esprit négatif depuis plusieurs mois, elle ajoute qu'au moment du licenciement, Monsieur [T] [C] n'avait plus réalisé aucune vente depuis le mois de juillet 2008, qu'il n'est pas fondé à prétendre que l'avertissement ne permettrait plus d'alléguer l'insuffisance de résultats alors même que postérieurement au 10 novembre 2008 et jusqu'à la convocation à l'entretien préalable, il n'a réalisé aucune vente, qu'il ne saurait davantage prétendre avoir été privé de prospects alors que le tableau de suivi des prospects qu'il produit lui-même établit le contraire, que la présentation du suivi des prospects dans les rapports d'activité confirme les reproches qui lui ont été faits.

Elle expose d'autre part, que si la clause de non-concurrence est irrégulière pour défaut de contrepartie, il y a lieu de souligner qu'à aucun moment elle n'a souhaité s'en prévaloir et qu'elle l'a délié de la clause par lettre du 15 mai 2009 reçue par l'intéressé le lendemain confirmant en cela leur conversation du 2 mars où il avait été précisé verbalement qu'il était dispensé en totalité de l'exécution du préavis et délié de la clause de non-concurrence, qu'il ne peut revendiquer de contrepartie en réparation d'un préjudice inexistant.

Sur les commissions, elle entend souligner qu'elle a procédé au règlement régulier du solde des commissions conformément aux conditions de règlement prévues au contrat, qu'il ne peut prétendre au règlement de la commission sur le dossier [D] puisque le projet a été abandonné, qu'il devra rembourser la commission payée, il ne peut davantage réclamer une commission sur le projet [Z] qui a été abandonné tout comme la vente [O]/[R], la demande relative à la vente [X]/[F] était prématuré, elle a été payée et reste acquise au demandeur.

Sur les dommages et intérêts relatifs à la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, il convient de remarquer que le contrat est venu à expiration au terme du délai de préavis le 27 avril 2009, que les documents lui ont été adressés dès la rupture de contrat qu'il reconnaît avoir reçus le 15 mai suivant, elle ajoute que le traitement des congés payés versés par la caisse des congés payés du bâtiment ou la gestion du DIF ne sont pas davantage de la responsabilité de la société et qu'il n'est pas davantage fondé à lui reprocher un défaut de formation d'adaptation puisque lui-même indique qu'il était parfaitement adapté à son activité professionnelle, que la procédure revêt un caractère abusif pour lequel elle devra être dédommagée.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 24 février 2009 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :«' Nous sommes contraints de constater, en dépit de plusieurs avertissements, l'insuffisance persistante de vos résultats.

Nous sommes contraints de relever à cet égard':

- l'absence de suivi régulier et sérieuse des prospects,

- l'absence de prise en compte de nos recommandations ou directives':

- comptes rendus d'activité défaillants,

- non transmission d'informations importantes sur prospects,

Par ailleurs, vous entretenez un climat négatif et de mésentente tant à l'égard de la direction de l'entreprise, que de vos collègues de travail.

Vous nous permettrez de voir dans vos résultats commerciaux l'illustration de cette attitude négative depuis de nombreux mois ( comparaison chiffrée avec les résultats du salarié et ceux de M. [U]) ces chiffres traduisent à la fois l'absence de travail de fond sérieux et de prospection permettant de générer des contacts et de consolider notre présence sur le marché auprès de la clientèle.

Ils illustrent également la dégradation du suivi de vos affaires sur l'année 2008 de manière que l'on peut qualifier de catastrophique.

À la suite de l'avertissement que nous avons été contraints de vous adresser en date du 10 novembre dernier, constatant la désinvolture avec laquelle vous avez laissé en suspens les prospects pour lesquelles notre société avait investi lors de la foire exposition de [Localité 3], nous n'avons constaté aucune réaction de votre part. À ce jour, vous ne nous adressez plus la parole. Vous vous entretenez dans une situation d'isolement et de prétendue victime. Nous ne pouvons pour notre part laisser se prolonger une telle situation laquelle tend à dégrader le climat de l'entreprise et fragilise notre activité'»

L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.

L'insuffisance de résultats si elle ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié.

L'employeur peut invoquer les insuffisances antérieures à l'avertissement dans la mesure où la SAS MAISONS FRANCE HABITAT démontre qu'elles se sont poursuivies postérieurement à la sanction disciplinaire du 10 novembre 2008.

Sur l'insuffisance de résultats, il convient de constater, sans que les chiffres soient remis en cause et sans même qu'il soit besoin de faire la comparaison avec ceux de Monsieur [U], que les objectifs impartis ont été les mêmes en 2007 et 2008 savoir 23 maisons, que Monsieur [T] [C] a bénéficié en 2007 de 113 prospects avec un taux de transformation de 17,7 % soit 20 ventes, qu'il a disposé en 2008 de 114 prospects avec un taux de transformation de 7,9 % soit 9 ventes alors qu'il résulte d'une attestation de l'expert-comptable que sur cette même période de deux ans, le chiffre d'affaires de la société est en progression de plus de 13 % en dépit de la crise.

En outre, postérieurement à l'avertissement du 10 novembre 2008, il n'a réalisé aucune vente jusqu'à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable du 26 janvier 2009, soit une absence totale de résultat.

Il convient de remarquer que la SAS MAISONS FRANCE HABITAT ne l'a pas empêché de travailler en ne lui fournissant pas de prospect, contrairement à ce qu'il prétend au vu des rapports d'activité qu'il produit postérieurement à son retour de congé dont certains portent la mention foire 2008 et le fait qu'il ait réalisé 2 ventes après avoir reçu la convocation à l'entretien préalable.

Les offres d'emploi de technico commercial faites par la SAS MAISONS FRANCE HABITAT et produites par Monsieur [T] [C] qui débutent le 10 novembre 2008 ne font pas la preuve qu'il s'agissait de son remplacement et que le licenciement avait été programmé puisqu'à cette date, il n'avait reçu qu'un simple avertissement.

Il convient en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs dont celui de non transmission des informations relatives aux prospects contactés pendant la foire de [Localité 3] qui a déjà fait l'objet d'un avertissement, de confirmer le jugement sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de commission

Sur la condamnation de ce chef en première instance au paiement de la somme de 1.383 € au titre des rappels de commissions réglées dans le cadre de l'exécution provisoire, la SAS MAISONS FRANCE HABITAT conteste la commission [D] d'un montant de 902,55 €, elle précise que le projet a été abandonné, le dossier a été repris totalement, un projet différent, un pavillon différent, un financement différent et un autre terrain ce qu'elle ne démontre pas.

Monsieur [T] [C] produit le rapport hebdomadaire de la semaine huit qui fait apparaître le projet [D] avec une signature prévue le 5 mars 2009 signé par Monsieur [U] puisqu'il a été dispensé d'effectuer son préavis et qu'il n'était plus présent dans l'entreprise, la commission lui reste due et le jugement sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour nullité de la clause pénale

Aux termes du contrat, l'interdiction de s'intéresser à une entreprise concurrente commence à courir au jour de la résiliation du contrat, la SAS MAISONS FRANCE HABITAT se réserve le droit de délier en tout ou partie, Monsieur [T] [C] de son obligation de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la rupture.

La date de rupture du contrat est la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre de licenciement recommandée avec accusé de réception de telle sorte que le point de départ du délai de renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence court à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement du 24 février 2009, la SAS MAISONS FRANCE HABITAT a délié le salarié de la clause de non-concurrence tardivement par lettre du 13 mai 2009.

Il n'est pas contesté que la clause de non-concurrence est nulle pour défaut de contrepartie, or, le salarié tenu par une clause de non-concurrence nulle, faute de contrepartie financière, peut prétendre à la réparation du préjudice causé par l'interdiction de concurrence mise à sa charge dès lors qu'il l'a respectée.

Monsieur [T] [C] en fait, n'a jamais retrouvé de travail, il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 1.000 €.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [T] [C] fait valoir que la privation des prospects constitue de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail qui l'a privé de ses commissions, il a été vu précédemment qu'il a bénéficié pour l'année 2008 de 114 prospects alors qu'il avait bénéficié en 2007 de 113 prospects et que postérieurement à l'avertissement du 10 novembre 2008, la production de ses rapports d'activité démontrent que cette accusation n'est pas fondée, la demande sera rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation

En réponse à cette demande, la SAS MAISONS FRANCE HABITAT indique que Monsieur [T] [C] était parfaitement adapté à son poste, elle ne justifie pas avoir satisfait d'une quelconque façon à son obligation de formation et d'adaptation, il sera alloué en réparation du préjudice causé à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500 €.

Sur les dommages et intérêts pour tracas et obstructions diverses

La demande repose sur le fait que Monsieur [T] [C] indique avoir dû attendre 15 jours la remise de l'attestation Pôle emploi, 2 mois pour recevoir sa prime d'intéressement, la communication des certificats de la caisse des congés payés et le retard mis par l'employeur à satisfaire ses droits au DIF en retournant tardivement au GRETA les imprimés.

Il apparaît que ni les15 jours de retard à compter de la fin du préavis pour remettre l'attestation Pôle emploi, ni l'envoi par la SAS MAISONS FRANCE HABITAT le 30 mai 2009 soit un mois après le licenciement de la prime d'intéressement, des certificats de la caisse des congés payés qui a mis fin à l'échange fourni de lettres recommandées, les demandes ayant été entièrement satisfaites, ne sauraient ouvrir droit à des dommages et intérêts en l'absence de preuve du préjudice subi la demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Le droit d'agir en justice ou d'exercer un recours ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'absence de caractérisation de la faute, la demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MAISONS FRANCE HABITAT les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

Monsieur [T] [C] qui succombe en la plus grande partie de ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse et les condamnations suivantes':

1.383 € au titre des rappels de commissions,

1.000 € au titre de l'intéressement pour 2009,

300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SAS MAISONS FRANCE HABITAT à payer les sommes de':

1.500 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,

1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la SAS MAISONS FRANCE HABITAT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [T] [C] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01483
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01483 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.01483 ?
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