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28/03/2013 | FRANCE | N°11/01476

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mars 2013, 11/01476


RC/SB



Numéro 13/01317





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/03/2013









Dossier : 11/01476





Nature affaire :



Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail















Affaire :



[I] [W]



C/



[Z] [E] [M],

[P] [F] veuve [M]













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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 d...

RC/SB

Numéro 13/01317

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/03/2013

Dossier : 11/01476

Nature affaire :

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Affaire :

[I] [W]

C/

[Z] [E] [M],

[P] [F] veuve [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [Z] [E] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Maître CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES

Madame [P] [F] veuve [M]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Maître CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 21 MARS 2011

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [M] a, suivant bail verbal du 1er juillet 1993, loué à Monsieur [I] [W] diverses parcelles de terres sises à [Localité 7] ; le bail qui s'est renouvelé par tacite reconduction vient à son terme le 30 juin 2011 .

Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] viennent aux droits de Monsieur [Z] [M], décédé le [Date décès 1] 2005 .

Monsieur [I] [W] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAGNÈRES DE BIGORRE d'une demande de renouvellement de bail ; par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal a constaté la péremption de l'instance .

Sur appel interjeté par Monsieur [I] [W] , la Cour d'appel de PAU a confirmé le jugement, par arrêt du 14 juin 2012 .

Par acte d'huissier du 14 décembre 2009, Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] ont donné congé pour reprise à Monsieur [I] [W], sur le fondement des dispositions de l'article L 411-47 du code rural .

Par requête en date du 15 avril 2010, Monsieur [I] [W] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARBES d'une contestation du dit congé.

Par jugement en date du 21 mars 2011, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARBES a :

- déclaré forclose la contestation formée le 15 avril 2010 par Monsieur [I] [W] à l'encontre du congé délivré le 14 décembre 2009 par Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [I] [W] aux dépens de l'instance .

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date d'expédition du 16 avril 2011 et reçue au greffe le 19 avril 2011, Monsieur [I] [W] représenté par son avocat a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées .

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [W] demande à la Cour :

- de le dire recevable en sa contestation du congé délivré le 14 décembre 2009 ;

- de dire nul et de nul effet le dit congé ;

- constatant la fraude, la tentative d'escroquerie au jugement et l'abus de procédure, de condamner Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- de condamner Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure .

L' appelant soutient :

- qu'il a régulièrement contesté le congé dans le délai qui lui était ouvert ;

- qu'il n'a appris que le jour de l'audience de plaidoirie devant le tribunal paritaire que Monsieur [Z]-[E] [M] se prévalait de l'autorisation d'exploiter des terres revendiquées ; que ce dernier a fraudé et a trompé la religion du tribunal en affirmant avoir obtenu le 8 novembre 2010 l'autorisation de la préfecture d'exploiter les parcelles, objet du litige ;

- que Monsieur [Z]-[E] [M] ne disposait aucunement d'une autorisation d'exploiter à la date de la reprise ; qu'il ne justifie nullement qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent telles que posées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ;

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] demandent au contraire de :

- de débouter Monsieur [I] [W] de toutes demandes, fins et conclusions;

- de dire que le congé pour reprise produira ses pleins et entiers effets conformément à l'acte en date du 14 décembre 2009, à échéance du 30 juin 2011 ;

- de condamner Monsieur [I] [W] à leur payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Les intimés font valoir :

- que Monsieur [I] [W] a saisi le tribunal paritaire de Tarbes de la contestation du congé le 15 avril 2010, soit le lendemain du dernier jour du délai de contestation ; que la demande de contestation est forclose ;

- à titre subsidiaire au fond, qu'aucune fraude n'est établie ; que Monsieur [Z]-[E] [M] entend faire valoir son droit de reprise conformément au congé du 14 décembre 2009 ; que les parcelles précédemment louées étaient dans un très mauvais état d'entretien ; que Monsieur [Z]-[E] [M] a été autorisé à exploiter les biens agricoles par décision préfectorale du 8 novembre 2011 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 411-54 du Code rural, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans le délai de 4 mois fixé par l'article R 411-11, à dater de sa réception , sous peine de forclusion ; que la forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L 411-47 ;

Que le délai de quatre mois n'a pas pour point de départ une assignation à personne ou à domicile ; que la date à prendre en considération est non celle de l'expédition de la lettre recommandée saisissant le tribunal paritaire, mais celle de sa réception par le greffe ;

Attendu que selon l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu' un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ;

Qu'il convient de relever que Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] ont fait délivrer congé aux fins de reprise à Monsieur [I] [W] par acte d'huissier du 14 décembre 2009 ; que la lettre recommandée de saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes adressée par Monsieur [I] [W] a été reçue par le greffe de la juridiction le 15 avril 2010 ;

Que le délai imparti au preneur expirait ainsi le 14 avril 2010, à minuit ;

Qu'il n'est pas allégué que le congé soit affecté par un vice de forme ; qu'il a été délivré par les bailleurs dans le délai et comporte bien les mentions exigées à peine de nullité par l'article L 411- 47 du code rural ;

Qu' il y a lieu de constater que Monsieur [I] [W] est forclos en sa contestation du congé régulièrement délivré par Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] ; qu'il est dès lors irrecevable à en contester la validité, pour quelque motif que ce soit ;

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en toutes ses dispositions.

Attendu que Monsieur [I] [W] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] une indemnité de 800 €, compensant les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.

Que l'appelant supportera en outre la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARBES en date du 21 mars 2011;

Déboute Monsieur [I] [W] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [Z] [E] [M] et Madame [P] [F] épouse [M] une indemnité de 800 € ;

Le condamne en outre aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01476
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01476 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.01476 ?
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