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26/03/2013 | FRANCE | N°12/00483

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 mars 2013, 12/00483


PC/AM



Numéro 13/1280





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 26/03/2013







Dossier : 12/00483





Nature affaire :



Revendication d'un bien immobilier















Affaire :



[L] [M]

[C] [M]

[X] [M] née [F]



C/



COMMUNE DE [Localité 2]
























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Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procéd...

PC/AM

Numéro 13/1280

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/03/2013

Dossier : 12/00483

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

[L] [M]

[C] [M]

[X] [M] née [F]

C/

COMMUNE DE [Localité 2]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 novembre 2012, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur [P], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [X] [M] née [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés et assistés de Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son maire demeurant en cette qualité à la Mairie

représentée par la SCP MADAR - DANGUY - SUISSA, avocats au barreau de PAU

assistée par la SCP MALHERBE - TUGAS, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 JANVIER 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

M. [L] [M] est nu-propriétaire, sous l'usufruit des époux [C] et [X] [M], de diverses parcelles de terre sises à [Localité 2] (64), cadastrées D [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1], bordant le chemin rural dit de [Localité 3] ainsi que d'autre parcelles bordant le chemin dit de [Localité 4] et le chemin d'exploitation n° 27.

Par acte d'huissier de justice du 10 mars 2011, les consorts [M] ont fait assigner la commune de [Localité 2] aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 545 du code civil, à leur restituer les parcelles qu'elle se serait appropriée de part et d'autre du chemin [Localité 3], en exposant :

- qu'à la fin des années 1980, dans le cadre des opérations de remembrement liées à la construction de l'autoroute [Localité 1]-[Localité 6], a été créée une association foncière qui a cédé à la commune l'emprise des chemins et voies d'exploitation existant sur le périmètre du remembrement,

- que la commune a alors fait réaliser des travaux sur le chemin dit de [Localité 3], consistant à porter sa largeur à 8 mètres mais modifiant également le tracé initialement prévu, empiétant notamment sur leur propriété et entraînant la destruction d'un bâti en état de ruine, sans qu'un quelconque accord écrit ne puisse être produit ni qu'aucun acte de cession n'ait été régularisé,

- qu'un accord verbal avait cependant été passé entre le maire de l'époque et M. [M] concernant la rétrocession d'une parcelle mais qu'en suite d'un changement de majorité municipale, cette régularisation n'a pu intervenir, la commune les mettant même en demeure de restituer le libre usage du chemin qui aurait dû leur être attribué à usage privatif.

Par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Pau a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 2] au profit du tribunal administratif de Pau,

- débouté les consorts [M] de leurs demandes,

- condamné les consorts [M] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 6 000 € en indemnisation de la voie de fait constituée par leur appropriation d'une partie du chemin de [Localité 4], outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2012.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 3 octobre 2012.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 avril 2012, les consorts [M] demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris :

- de condamner la commune de [Localité 2] à leur restituer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les biens immeubles qu'elle s'est indûment appropriée à la suite de l'élargissement et de la modification du tracé du chemin [Localité 3],

- de condamner la commune de [Localité 2] à payer à M. [L] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et aux époux [C] et [X] [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

- de débouter la commune de [Localité 2] de ses demandes reconventionnelles,

- de condamner la commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Malterre.

Ils soutiennent en substance :

- que la preuve de l'empiétement dont a été victime leur propriété dans le cadre de l'élargissement du chemin de [Localité 3] est suffisamment établie par le constat d'huissier de justice versé aux débats et le propre aveu de la commune qui, dans ses écritures de première instance, reconnaissait l'empiétement sauf à soutenir qu'il ne lui était pas imputable,

- que de même la preuve de la destruction du bâti existant qui, nonobstant son état de ruine, permettait de conserver un droit de construction sur la parcelle, est suffisamment rapportée par les photographies et attestations versées aux débats,

- s'agissant du chemin de [Localité 4], que c'est la commune qui a donné l'autorisation d'utiliser, l'assiette du chemin pour la création et l'exploitation d'une gravière dans le cadre de réalisation de l'autoroute [Localité 5]-[Localité 1] et qui est à l'origine de la création d'un lac artificiel qui en a submergé une partie,

- que la partie subsistante du chemin (chemin d'exploitation n° 27) ne dessert plus que leur propriété, n'a donc pas (plus) la nature d'un chemin rural et qu'ils sont en droit d'en interdire l'accès à compter du point où il ne dessert plus que leur propriété.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2012, la commune de [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation des consorts [M] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en soutenant pour l'essentiel :

- que l'emprise du chemin rural de [Localité 3] a été déterminée dans le cadre du remembrement et des travaux de construction de l'autoroute, en commun accord avec la famille [M] en sorte qu'aucun empiétement ne peut être caractérisé, le long silence des consorts [M] démontrant leur adhésion en sorte qu'aucune voie de fait ne peut être caractérisée,

- que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve de la destruction du bâti en ruine situé à proximité de l'assiette du chemin de [Localité 3], les pièces versées aux débats démontrant même que ce bâtiment n'existait pas à l'époque des travaux litigieux,

- que le chemin de [Localité 4] a été détruit par les consorts [M] dans le cadre de la création du lac dont ils disposent désormais.

MOTIFS

I - Sur les demandes principales des consorts [M] :

Aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'existence de l'accord invoqué par les consorts [M] et aux termes duquel la commune de [Localité 2] aurait accepté de leur rétrocéder le chemin de [Localité 4], en contrepartie des empiétements sur leur propriété nécessaires à l'aménagement du chemin de [Localité 3].

Or les consorts [M] exposent, tant dans l'assignation introductive d'instance que dans leurs diverses écritures postérieures, n'avoir engagé leur action qu'en raison du non-respect par la commune de ce prétendu engagement.

A défaut de rapporter la preuve que leur non-opposition aux travaux d'aménagement du chemin de [Localité 3] était effectivement subordonnée à une prétendue condition, non réalisée, de rétrocession de partie du chemin de [Localité 4], les consorts [M] doivent être considérés comme ayant accepté, purement et simplement et sans condition, la réalisation des travaux dont s'agit, par ailleurs réalisés avec l'accord de l'association foncière de remembrement et profitables à l'ensemble des propriétaires et/ou exploitants riverains.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande tendant à la remise des lieux en leur état antérieur à la réalisation des travaux d'aménagement du chemin de [Localité 4].

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande en réparation du préjudice résultant de la prétendue destruction, lors des travaux d'aménagement du chemin de [Localité 3], d'un ancien bâtiment en état de ruine.

En effet, les pièces versées de ce chef aux débats (attestation de M. [S] indiquant avoir connu durant sa vie l'existence d'une maison dite [I] sise sur le territoire de la commune de [Localité 2] et située sur la rive gauche du ruisseau dit de Lataste, attestation de M. [C] indiquant se rappeler très bien avoir été souvent à la Bigalette chercher un cheval... dans l'étable qui se trouvait dans la maison de [I] avec les cochons au pied- de la colline, photographie d'un bâtiment repérable ni dans le temps ni dans l'espace) ne permettent pas de caractériser la présence, contestée par l'intimée, de ce bâtiment avant la réalisation même des travaux dont s'agit.

II - Sur la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 2] :

Dans le cadre de la réalisation de l'autoroute La Pyrénéenne, la société Autoroutes du Sud de la France a été autorisée par arrêté préfectoral du 20 janvier 1986, à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de graves sur diverses parcelles appartenant aux consorts [M] ainsi que sur partie d'une parcelle appartenant à la commune de [Localité 2] et constituant l'emprise d'un chemin rural dénommé [Adresse 2].

En suite de l'achèvement des travaux autoroutiers et de l'exploitation de la gravière, une partie de cette dernière parcelle (d'une superficie globale de 6 a 50 ca) s'est retrouvée pour partie immergée sous le plan d'eau que la société ASF s'était engagée à créer au titre de la restitution des lieux et les consorts [M] ont fermé la partie restante, à compter du point où elle ne dessert plus que leur propriété, considérant qu'elle doit désormais être qualifiée de simple chemin d'exploitation.

Cependant, il y a lieu de considérer :

- qu'aucun document versé aux débats ne fait directement ou indirectement mention d'une cession de la partie litigieuse du chemin de [Localité 4] au profit des consorts [M] en fin d'exploitation de la carrière,

- que le fait que le chemin litigieux n'a plus d'autre utilité, compte tenu de la configuration actuelle et définitive des lieux, que d'assurer la desserte de leur propriété n'est pas de nature à les autoriser à se l'approprier contre la volonté de la commune,

- que les consorts [M] ne prétendent pas au bénéfice d'une acquisition par usucapion de la partie litigieuse du chemin qui demeure tant dans sa partie immergée que dans sa partie terrestre propriété de la commune, à défaut de tout acte translatif de propriété.

Par ailleurs, il échet de constater que la commune de [Localité 2] ne formule aucune demande tendant au rétablissement d'un libre droit de passage sur la partie du chemin litigieux, sollicitant seulement tant en cause d'appel qu'en première instance dédommagement pour la dégradation et la destruction du chemin.

Au vu des éléments versés aux débats et de la superficie de la partie du chemin de [Localité 4] objet de ce chef de litige, la Cour, réformant partiellement le jugement entrepris, allouera de ce chef à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel.

Les Consorts [M] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 25 janvier 2012,

En la forme, déclare l'appel des consorts [M] recevable,

Au fond :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes,

Réformant la décision déférée pour le surplus :

- Condamne les consorts [M], in solidum, à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la destruction de partie du chemin de [Localité 4],

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel,

- Condamne les Consorts [M], in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00483
Date de la décision : 26/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/00483 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-26;12.00483 ?
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