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20/03/2013 | FRANCE | N°12/00816

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 mars 2013, 12/00816


FA/AM



Numéro 13/1179





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 20/03/2013







Dossier : 12/00816





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la copropriété















Affaire :



SARL HABITAT CONCEPT AQUITAINE



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]

















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Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

FA/AM

Numéro 13/1179

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 20/03/2013

Dossier : 12/00816

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

SARL HABITAT CONCEPT AQUITAINE

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 décembre 2012, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL HABITAT CONCEPT AQUITAINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par son gérant en exercice

représentée par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] prise en la personne de son syndic de copropriété le cabinet [S] - NEXITY

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assisté de Maître Dominique WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 13 FEVRIER 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne du 25 octobre 2011, la société Habitat Concept Aquitaine a été autorisée à faire assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé à [Adresse 3], afin de voir ordonner une expertise ayant pour objet de rechercher les travaux de renforcement de la structure devant être mis en oeuvre.

Cette société expose qu'elle a fait l'acquisition d'un grand appartement dans cet immeuble et qu'avant de procéder à sa division, il est nécessaire de faire modifier au préalable sa structure porteuse.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir, faute par cette société d'avoir contesté la décision de l'assemblée générale du 21 juin 2011.

Par jugement du 13 février 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté la SARL Habitat Concept Aquitaine de sa demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à effectuer des travaux confortatifs portant sur la structure de l'immeuble, donné acte à la société demanderesse de son engagement de procéder à la réfection du plafond haut de son lot, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Par déclaration au greffe du 7 mars 2012, la SARL Habitat Concept Aquitaine a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures du 1er octobre 2012, l'appelante a conclu à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à faire effectuer à ses frais les travaux de renforcement de la structure de l'immeuble préconisés par M. [R], ainsi que de suppression de l'inondation et d'enlèvement des étais de la cave dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard, et elle a conclu à la condamnation de l'intimé au paiement des sommes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- 48 000 € au titre de la réparation du préjudice résultant du retard apporté aux travaux de rénovation de ses lots ;

- 2 000 € mensuels jusqu'à l'exécution des travaux exécutés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ;

- 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et à titre subsidiaire elle a sollicité une mesure d'expertise.

Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que les travaux de renforcement de la structure de l'immeuble concernent exclusivement le gros 'uvre qui constitue une partie commune aux termes du règlement de copropriété, et que dès lors, elle est bien fondée à demander que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] réalise une étude technique préalable aux travaux d'aménagement qu'elle entend effectuer dans son lot.

Elle soutient qu'il existe une faiblesse structurelle du plancher haut du troisième étage, ainsi que des poutres, et qu'il est donc nécessaire d'étayer au préalable le plafond et de renforcer la structure du bâtiment.

Elle ajoute que la cave numéro 1 est inondée et qu'elle est encombrée par des étais, ce qui confirme la nécessité de soutenir la structure fragilisée de l'immeuble, et qu'ainsi il est nécessaire de mettre en 'uvre une mesure d'expertise préalable des lieux sur ces différents points.

Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2012, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées par la SARL Habitat Concept Aquitaine pour défaut d'intérêt à agir, faute d'avoir contesté la décision de l'assemblée générale du 21 juin 2011 dans le délai légal de deux mois suivant sa notification, cette décision ayant pour objet le refus de prendre à sa charge les travaux induits par la division du troisième étage de l'immeuble projeté par la SARL Habitat Concept Aquitaine.

Sur le fond, il a conclu au débouté de la SARL Habitat Concept Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, et sollicité le paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Il fait valoir que les travaux de renforcement de la structure de l'immeuble sont parfaitement inutiles et n'incombent en aucun cas au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4].

Elle ajoute que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fait obligation au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de pourvoir à la conservation de l'immeuble et à l'entretien des parties communes, mais qu'il ne lui impose pas d'exécuter des travaux de transformation des parties communes à l'effet de diviser un appartement existant en deux appartements, et ce dans le seul intérêt privé d'un copropriétaire.

Elle ajoute que l'appelante a reconnu que l'immeuble dans son état actuel n'est pas en péril, et qu'il ressort d'une étude effectuée par le bureau Luro qu'il s'agit « d'un ensemble structurel stable ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2012.

Motifs de l'arrêt

La société Habitat Concept a fait l'acquisition au mois de septembre 2009 d'un appartement de 200 m² situé au troisième étage de la résidence [Adresse 4] à Bayonne.

Cette société qui exerce une activité de marchand de biens avait le projet de diviser ce lot en deux appartements destinés à la revente, et elle estime qu'il était nécessaire au préalable de modifier la structure porteuse de l'immeuble, et elle avait consulté des experts en bâtiment à cette fin, puis saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne le 27 juin 2011 sur le fondement de l'article 145 du code de code de procédure civile afin de voir ordonner une expertise portant sur la structure de l'immeuble et la nécessité de faire procéder à des travaux confortatifs de renfort du plancher du troisième étage de l'immeuble.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet par ordonnance du 20 juillet 2011.

D'autre part, lors de sa réunion du 20 juin 2011 l'assemblée générale des copropriétaires de cette résidence a adopté une résolution portant le numéro 13 relative à la question suivante : « demande de « Habitat Concept Aquitaine » : décision d'effectuer des travaux de renfort du plancher haut du troisième étage de l'immeuble et de renforcement des poutres, parties communes selon les préconisations de l'ingénieur structure [R] en date du 8 avril 2010 ».

Un débat s'en est suivi au terme duquel cette demande a fait l'objet d'un refus à la majorité, le représentant de la SARL Habitat Concept Aquitaine votant contre.

Le procès-verbal de cette délibération a été notifié à la SARL Habitat Concept Aquitaine, et elle ne conteste pas ne pas avoir exercé de recours à l'encontre de cette délibération dans le délai légal de deux mois suivant sa notification, indiquant qu'elle préférait solliciter le juge des référés pour pouvoir obtenir une expertise sur l'état de l'immeuble par rapport aux travaux qu'elle projette (cf ses conclusions page 12).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, sa présente demande a exactement le même objet que celui qui avait été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires, à savoir à faire effectuer aux frais de la copropriété des travaux de renforcement de la structure de l'immeuble, la demande d'expertise n'ayant pour objet que de recueillir des éléments de preuve au soutien de cette demande.

Il en résulte qu'il y a lieu de réformer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes présentées par cette société pour défaut d'intérêt à agir, faute d'avoir contesté la décision d'assemblée générale du 21 juin 2011 dans le délai légal de deux mois suivant la notification.

D'autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans cette procédure ; la SARL Habitat Concept Aquitaine sera condamnée à lui payer à ce titre une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 13 février 2012, et statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes présentées par la SARL Habitat Concept Aquitaine.

Condamne la SARL Habitat Concept Aquitaine à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une indemnité de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Habitat Concept Aquitaine aux dépens.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/00816
Date de la décision : 20/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/00816 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-20;12.00816 ?
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