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14/03/2013 | FRANCE | N°11/01291

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 mars 2013, 11/01291


NR/SB



Numéro 13/01073





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 14/03/2013









Dossier : 11/01291





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



SAS AENERGIA



C/



[X] [V]







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Proc...

NR/SB

Numéro 13/01073

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/03/2013

Dossier : 11/01291

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SAS AENERGIA

C/

[X] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS AENERGIA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître CALIOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 04 MARS 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

Monsieur [X] [V] est engagé par la société AENERGIA par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 28 octobre 2004 en qualité de Développeur Programmeur en informatique, classification « ingénieur/cadres » (IC).

Le contrat de travail mentionne que le contrat est soumis aux dispositions du règlement intérieur et « fait référence (sans que la société en soit signataire) à la convention collective numéro 3018 ' bureaux d'études techniques, sociétés de conseils' ».

Le 3 juillet 2009, Monsieur [X] [V] notifie à l'employeur sa décision de démissionner, précisant « je signale également que le bulletin de paie de juin (comme tous ceux émis depuis mon embauche) ne mentionne toujours pas de position / échelon vis-à-vis de la convention collective et que je maintiens ma demande de rappels de salaires et de primes dus ».

Par lettre du 16 octobre 2009, Monsieur [X] [V] sollicite la régularisation de sa situation afin de déterminer le montant des arriérés de salaires dus précisant avoir été amené à démissionner de ses fonctions compte tenu du non-respect de ses engagements par l'employeur.

Le 24 mars 2010, Monsieur [X] [V] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de Bayonne aux fins de :

- condamner la SAS AENERGIA au paiement d'une somme de 35.'789,95 € bruts à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 outre les congés payés y afférents ;

- dire qu'il a été contraint de démissionner de ses fonctions compte tenu du comportement fautif de l'employeur et de ses manquements répétés ;

- requalifier en conséquence la démission de l'intéressé en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ;

- condamner la SAS AENERGIA au paiement de la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SAS AENERGIA au paiement de la somme de 4.572,40 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques ;

- condamner la SAS AENERGIA au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne :

- dit que la démission de Monsieur [X] [V] s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamne la SAS AENERGIA à payer à Monsieur [X] [V] les sommes suivantes :

35.781,95 € bruts à titre de rappel de salaire ;

3.578,19 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;

15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4.572,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.758 € bruts ;

- dit que le rappel de salaire et de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, date de la mise en demeure de payer ;

- condamne la SAS AENERGIA aux dépens.

La SAS AENERGIA interjette appel par lettre recommandée en date du 1er avril 2011 du jugement qui lui est notifié le 9 mars 2011.

La SAS AENERGIA demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 4 mars 2011 ;

Statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [X] [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la SAS AENERGIA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- dire que Monsieur [X] [V] n'est pas fondé à se prévaloir pour le calcul du rappel de salaire des avenants postérieurs au mois d'octobre 2004 ;

- débouter Monsieur [X] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail ;

- dire que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à allouer à Monsieur [X] [V] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, déposées le 16 janvier 2013 et reprises oralement, la SAS AENERGIA soutient que la convention collective SYNTEC ne lui est pas applicable.

Seule l'activité réelle d'une entreprise permet de déterminer la convention collective applicable.

En l'espèce, le code APE attribué lors de sa constitution en 1994 ne correspond pas à son activité réelle exclusive depuis 2004 à savoir la conception, la fabrication et la commercialisation d'un optimiseur d'énergie.

L'activité réelle et unique de la société ne correspond à aucune des activités économiques entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective SYNTEC, peu importe qu'elle n'ait pas demandé à l'INSEE de modifier son code APE, ce qu'elle a fait par la suite, or, le code APE qui lui a été attribué (4652Z) à savoir « commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunications » n'entre pas dans le champ d'application professionnel d'une convention collective.

La mention litigieuse sur les bulletins de salaire ainsi que sur le contrat de travail doit être interprétée comme la volonté de l'employeur de préciser que cette convention ne s'applique pas à l'entreprise malgré le code qui lui a été attribué.

Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la mention de la convention collective vaut application volontaire, Monsieur [X] [V] ne peut se prévaloir de l'augmentation de la valeur du point à compter du 1er janvier 2005 ; le calcul du rappel de salaire sera effectué sur la base de la valeur du point tel que fixé par l'avenant numéro 25 du 6 décembre 2001.

La demande de rappel de salaire étant infondée, Monsieur [X] [V] ne peut soutenir que sa démission entraîne les conséquences d'une prise d'acte aux torts de l'employeur.

Subsidiairement, les dommages-intérêts seront fixés en fonction du préjudice subi or, le salarié ne produit aucun élément pour apprécier son préjudice.

En effet, à la suite de sa lettre du 2 juin 2009, l'employeur a augmenté sa rémunération qui a été portée en décembre 2009 à la somme brute de 2.755,99 € soit supérieure au salaire minimal conventionnel de la convention collective SYNTEC.

En réalité, Monsieur [X] [V] a trouvé un nouvel emploi, motif pour lequel il a demandé à être libéré le 27 août 2009 au soir pour débuter chez son nouvel employeur le mardi 1er septembre 2009.

Monsieur [X] [V] demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 4 mars 2011 ;

- condamner la SAS AENERGIA au paiement d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, déposées le 16 janvier 2013 et reprises oralement, Monsieur [X] [V] soutient que l'activité commerciale de la SAS AENERGIA relève de la convention collective des bureaux d'études techniques-cabinets d'ingénieurs conseils-sociétés de conseils dont l'employeur fait état sur le contrat de travail ainsi que sur les bulletins de salaire.

Tous les papiers à en tête font également référence au code NAF 742 C, relevant de la convention collective SYNTEC.

Il lui est dû, sur la base de la convention collective applicable un rappel de salaire d'un montant total de 35.789,95 € bruts pour la période du 2 novembre 2004 au 25 septembre 2009.

Depuis son engagement, il n'a jamais perçu le salaire minimum conventionnel et a été contraint de démissionner de ses fonctions ainsi qu'il le mentionne dans la lettre de démission du 2 juillet 2009.

La démission sera qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur.

Il sollicite une indemnité de 15.000 € compte tenu de son ancienneté et du préjudice particulièrement important qu'il a subi durant cette période.

Conformément à la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement doit être fixée à 4.572,40 €.

Il rappelle avoir été engagé par contrat de travail du 28 octobre 2004 soit à une période correspondant au prétendu changement d'activité de l'entreprise; c'est donc en connaissance de cause que l'employeur a mentionné sur tous les documents de travail la convention collective SYNTEC.

La conception, la fabrication et la commercialisation d'optimiseur d'énergie relève bien de la nomenclature prévue par la convention collective SYNTEC et s'applique au personnel des entreprises d'ingénierie, de conseil, de services informatiques et des cabinets d'ingénieurs conseils.

Engagé en qualité de développeur programmeur en informatique, il a directement participé à la conception et au développement de ce système d'optimiseur d'énergie.

Mais de plus, la mention de la convention collective dans le contrat de travail est une présomption irréfragable d'applicabilité de cette convention par l'employeur.

En l'espèce, la convention figure sur les bulletins de salaire, renforcée par la mention du code APE (742 C) qui renvoie à cette même convention.

Le changement de code est intervenu après la décision de condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne et n'a aucune incidence juridique particulière alors que par ailleurs, aucun changement d'activité n'a été enregistré sur l'extrait K bis de la société qui exerce toujours la même activité.

SUR QUOI

Sur la convention collective applicable :

Conformément aux dispositions de l'article L2261-2 du code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité effective de l'entreprise, le code APE délivré par l'INSEE et l'objet social défini dans les statuts de l'entreprise n'ayant qu'une valeur indicative.

Le salarié revendique l'application de la convention collective numéro 3018, « Bureau d'Etudes Techniques/Société de Conseil » laquelle figure sur ses bulletins de salaire ainsi que sur son contrat de travail et correspond, selon lui à l'activité effective de la société, ce que conteste l'employeur qui soutient que l'entreprise qui lors de sa création avait une activité de vente de systèmes de gestion importés de RFA et la réalisation d'études tarifaires pour les entreprises et collectivités publiques, a changé d'activité en 2004 laquelle consiste désormais en la conception, la fabrication et la commercialisation d'un optimiseur d'énergie, en dehors du champ d'application d'une convention collective.

Il est constant que l''employeur a la faculté d'appliquer, à titre volontaire, une convention collective autre que celle résultant de la mise en oeuvre des dispositions légales, cependant, sa volonté doit être claire et non équivoque, laquelle ne peut résulter de la seule mention de la convention sur le bulletin de salaire ou le contrat de travail.

Enfin, si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption simple de l'applicabilité de la convention collective à son égard et l'employeur est admis à apporter la preuve contraire.

En l'espèce, l'employeur conteste avoir voulu appliquer volontairement la convention collective SYNTEC.

Il est certain que la réserve émise par l'employeur dans le contrat de travail sur l'applicabilité de la convention collective SYNTEC ne caractérise pas l'application volontaire par la société de ce texte conventionnel.

Il appartient à la juridiction de déterminer la convention collective applicable, en déterminant l'activité principale de l'entreprise.

Aux termes de son article 1er , la convention collective Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseil (SYNTEC) définit son champ d'application professionnel, à savoir les entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer.

Sont détaillées les activités d'informatique (édition de jeux, logiciels, conseils, programmations, gestion d'installations, maintenance des systèmes et applications...), les activités d'ingénierie (ingénierie, études techniques, activités spécialisées, scientifiques et techniques, analyses, essais...), les activités d'études et conseils (études de marché, conseils en relations publiques, communication, conseils pour les affaires et autres conseils de gestion, activités de placement de main-d'oeuvre ....) ainsi que des activités de foires, congrès et salons outre la traduction et l'interprétation.

L'objet social de la société bien que ne constituant qu'un indice mentionne les prestations de services dans le domaine d'économie d'énergie.

L'annonce de recrutement parue en octobre 2004 à laquelle Monsieur [X] [V] répondra est libellée ainsi que suit :

Société du secteur ingénierie et études techniques, spécialisée en gestion des énergies recherche développeur-programmeur (H/F) informatique de programmes dédiés sur PC pour les produits d'électroniques fabriqués par l'entreprise.

Connaissance langages C/C++/JAVA

Compétences architecture réseau, bases de données ( PHP,MySQL)

Monsieur [X] [V], ingénieur en informatique, sera effectivement engagé en qualité de Développeur Programmeur en informatique, classification ingénieur-cadre, le contrat précisant que toute réalisation, création, production effectuée dans le cadre du contrat de travail et dans les locaux de l'entreprise sont la propriété exclusive de cette dernière.

Dans les statuts de la société mis à jour à la date du 22 juin 2005, il est précisé que la société a pour objet les prestations intellectuelles et prestations de services, notamment le conseil en énergie, la conception, la réalisation, la production et la vente de tous types de services et de produits dans les domaines des énergies, de l'informatique et de la bureautique, des services aux entreprises, collectivités et particuliers.

Enfin, la fiche d'introduction de l'entreprise sous son nom commercial TERAWATT propose des solutions performantes afin d'optimiser son contrat, baisser le coût du kilowatt-heure, optimiser l'exploitation ; l'optimisation TERAWATT de l'énergie électrique s'organisant grâce à l'ingénierie et la compréhension des systèmes d'exploitation s'appuyant sur des technologies innovantes.

À l'examen de l'ensemble de ces éléments, la SAS AENERGIA entre effectivement, du fait de son activité, dans le champ d'application professionnel de la convention collective Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseil (SYNTEC).

Monsieur [X] [V] est en conséquence en droit de solliciter le paiement de ses salaires sur la grille salariale de la convention collective SYNTEC.

L'article 39 de la convention collective applicable prévoit un barème relatif aux salaires minima des cadres calculés selon la formule suivante : valeur du point x coefficient.

Selon la classification donnée à l'article 31 de la convention collective, lors de son engagement, Monsieur [X] [V] était collaborateur débutant avec diplôme soit le coefficient 100 (position 1-2).

Sur la base d'une valeur du point applicable au mois de novembre 2004 (date de l'engagement) à hauteur de 16,79 € le salaire mensuel minimum est fixé à la somme de 16,79 x 100 = 1.679 € bruts pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Monsieur [X] [V] a été engagé sur la base de 169 heures par mois ; le salaire minimum conventionnel pour 169 heures se chiffre en conséquence, conformément à ses calculs à la somme de 1.870,84 €.

En novembre et décembre 2004, Monsieur [X] [V] a perçu la somme totale de 3.146,67 € bruts alors que lui était due la somme de : 1870,84 +1808,50 (163,37 heures travaillées en novembre 2004) soit un total de 3.679,34 €.

Il y a lieu de fixer le différentiel sur les mois de novembre et décembre 2004 à la somme de 532,67 € bruts.

À compter du 1er janvier 2005, la valeur du point a été fixé à 17,30 € soit un salaire mensuel brut de 1.730 € pour 151, 67 heures de travail et de 1.927,56 € bruts pour 169 heures.

Au cours de l'année 2005, Monsieur [X] [V] a perçu 19.200 € au lieu de 23.130,72 € bruts soit un différentiel de 3.930,72 € bruts.

À compter du 1er janvier 2006, la valeur du point a été fixée à 17, 65 € soit un salaire mensuel brut de 1.765 € pour 151, 67 heures de travail et 1.966,72 € bruts pour 169 heures.

Monsieur [X] [V] aurait dû percevoir la somme de 19.667,20 € bruts du 1er janvier au 31 octobre 2006 alors qu'il n'a perçu que 16.000 €, soit un différentiel en sa faveur de 3.667,20 € bruts.

À compter du 1er novembre 2006, Monsieur [X] [V] a acquis deux années de pratique et était en droit d'être classé au coefficient 115 (position 2-1) correspondant à un ingénieur ayant au moins deux ans de pratique et âgé de 26 ans au moins.

Le salaire mensuel brut est ainsi de 2.029,75 € pour 151,67 heures de travail et de 2.261,62 € bruts pour 169 heures.

Monsieur [X] [V] n'a perçu sur cette période que 19.241,07 € au lieu de 27.139,44 € ; soit un différentiel en sa faveur du 1er novembre 2006 au 30 octobre 2007 de 7.898,42 € bruts.

À compter du 1er novembre 2007, la valeur du point a été fixée à 18,43 € soit un salaire mensuel brut de 2.119,45 € pour 151,67 heures de travail et 2.361,55 € bruts pour 169 heures.

Monsieur [X] [V] aurait dû percevoir la somme de 4.723,10 € bruts pour les mois de novembre et décembre 2007 alors qu'il n'a perçu que 3.282,04 €, soit un différentiel en sa faveur de 1.441,06 € bruts.

Monsieur [X] [V] soutient qu'à compter du mois de janvier 2008 son coefficient doit passer à 130, dans la mesure où l'employeur lui a alors confié des missions relevant de la fonction d'ingénieur de recherche.

Cependant, la seule attestation de Monsieur [J] qui atteste que de janvier 2008 à septembre 2009 l'employeur a confié à Monsieur [X] [V] des projets relevant de la fonction d'ingénieur de recherche ne suffit pas à démontrer que l'intégralité ou au moins la majeure partie de ses fonctions qu'il assurait dans l'entreprise relevait de cette qualification.

Il y a lieu en conséquence de maintenir le calcul du rappel de salaire sur la base du coefficient 115.

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, Monsieur [X] [V] aurait dû percevoir la somme de 2.361,55 € bruts x 12 = 28.338,60 € alors qu'il n'a perçu que 20. 735,76 € bruts, soit un différentiel de 7.602,84 € bruts.

Enfin, à compter du 1er janvier 2009, la valeur du point est passée à 19,04 €, soit un salaire mensuel brut de 2.189,6 € bruts pour 151.67 heures et sur la base de 169 heures, un salaire mensuel de 2.439,84 € bruts (2189,60 + 17,33 x 14,44 ).

Sur la période du 1er janvier 2009 au 29 septembre 2009, Monsieur [X] [V] à perçu 17. 873,47 € bruts alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 21. 958,56 € bruts soit un différentiel de 4.085,09 € bruts.

Le rappel de salaires auquel a droit Monsieur [X] [V] est en conséquence sur la période d'emploi de 29.158 € outre l'indemnité de congés payés y afférente soit 2.915,80 €.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le 2 juin 2009, Monsieur [X] [V] adresse à son employeur une lettre recommandée aux termes de laquelle il sollicite la rectification de ses bulletins de salaire avec mention de la position et du coefficient permettant de définir le niveau du poste ainsi que le calcul du salaire brut minimum tel que défini par la convention collective Bureau d'études techniques et Sociétés de conseil.

Par ce même courrier le salarié sollicite un rappel de salaire et primes.

Le 3 juillet 2009, Monsieur [X] [V] adresse à son employeur le courrier suivant :

J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner du poste que j'occupe dans votre entreprise depuis le mois de novembre 2004.

Bien que la période de préavis prévue (trois mois selon mon contrat) me conduise à quitter l'entreprise le jeudi 2 octobre 2009 au soir, je souhaiterais que ma démission soit effective à compter du jeudi 27 août 2009 au soir soit exactement cinq semaines plus tôt.

Afin de solder notre collaboration en toute régularité, je vous propose de retenir en compensation la totalité des journées de congés qui me restent dues à ce jour, soit justement cinq semaines.

Je vous serais gré de bien vouloir me confirmer par écrit votre accord pour cette demande.

Je signale également que le bulletin de paie de juin (comme tous ceux émis depuis mon embauche) ne mentionne toujours pas de position / échelon vis-à-vis de la convention collective, et que je maintiens ma demande de rappels de salaires et de primes dus.

Par courrier du 16 octobre 2009, il réclame une nouvelle fois la régularisation de sa situation.

Enfin, le 24 mars 2010, Monsieur [X] [V] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de Bayonne aux fins de voir déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, le non-respect par l'employeur des minima conventionnels constitue un manquement grave ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande ainsi que sur le montant de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts justement évalués par le premier juge.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [V] l'intégralité des frais engagés en première instance et en appel, il convient de lui allouer une indemnité de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par la SAS AENERGIA le 1er avril 2011 ;

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 4 mars 2011 en ce qu'il a :

- dit que la démission de Monsieur [X] [V] s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS AENERGIA à payer à Monsieur [X] [V] les sommes suivantes :

15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4.572,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

L'infirme pour le surplus de ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS AENERGIA à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 29.158 € bruts à titre de rappel de salaires outre l'indemnité de congés payés y afférente soit 2.915, 80 € bruts.

Condamne la SAS AENERGIA à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS AENERGIA aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01291
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01291 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;11.01291 ?
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