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07/03/2013 | FRANCE | N°12/03374

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 mars 2013, 12/03374


RC/SH



Numéro 13/00959





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/03/2013









Dossier : 12/03374





Nature affaire :



Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque















Affaire :



Société MAS DIRECTION RÉGIONALE DE LOURDES



C/



[G] [W]











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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l...

RC/SH

Numéro 13/00959

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/03/2013

Dossier : 12/03374

Nature affaire :

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

Affaire :

Société MAS DIRECTION RÉGIONALE DE LOURDES

C/

[G] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Société MAS DIRECTION RÉGIONALE DE LOURDES

[Adresse 4]

B.P 130

[Localité 3]

Représentée par Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

sur contredit de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte reçu le 2 mars 2011, Monsieur [G] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES pour demander la condamnation de son ancien employeur, la société MAS, société anonyme, à lui payer la somme de 343.488 € à titre d'indemnités en réparation de la perte de son emploi pour inaptitude consécutive à un accident du travail jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 septembre 2012, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a ainsi statué :

·Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SA MAS Direction Régionale de LOURDES.

·Dit que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [W].

·Dit qu'à défaut de recours dans les délais prévus par a loi, l'affaire sera réinscrite à la première date utile.

·Réserve les dépens du procès.

Par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de TARBES en date du 3 octobre 2012, le Conseil de l'employeur a formé contredit de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses écritures formant contredit, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'exposé des faits et arguments, la société MAS demande à la Cour d'infirmer la décision, et soutient que le Conseil Constitutionnel saisi par la Cour de Cassation d'une question de constitutionnalité a, par un arrêt du 18 juin 2010, considéré que l'impossibilité d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales était contraire à la Constitution ; que le Conseil Constitutionnel reconnaît le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale comme seule instance compétente pour statuer sur la prise en charge intégrale du préjudice subi par le salarié victime de la faute inexcusable de l'employeur ; que cette compétence d'attribution du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est aujourd'hui parfaitement acquise ; que la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [W], quelle que soit son intitulé et son fondement pour les besoins de la cause, constitue en réalité une demande d'indemnisation du préjudice découlant de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il s'agit en fait de demander une indemnisation intégrale du préjudice subi par le salarié dont partie de l'indemnisation a été fixée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que dès lors, le Conseil de Prud'hommes de TARBES ne pouvait que se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées et renvoyer Monsieur [W] à mieux diriger son action.

Par conclusions déposées le 16 janvier 2013 et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [W] demande à la Cour de confirmer la décision dont contredit et de condamner la société MAS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et soutient que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un licenciement ; que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; que la réparation spécifique afférente à l'accident du travail prononcée par le TASS n'a pas le même objet que l'indemnité pour perte d'emploi accordée par le juge Prud'homal à qui il revient d'apprécier les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de cette indemnisation ; qu'à titre surabondant, il remarque que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations, notamment de reclassement.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 80 du Code de procédure civile, "Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit (...)".

En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de TARBES a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAS, qui soutenait que le Conseil était incompétent pour statuer sur la demande. Le contredit est donc recevable en la forme.

Il est constant que Monsieur [W] a été victime le 25 août 2006 d'un accident du travail, et que, par jugement en date du 26 novembre 2009, le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées a dit que cet accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société MAS, et a ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation une expertise médicale de Monsieur [W], puis par un autre jugement du 24 juin 2010 a alloué au salarié diverses sommes en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément.

De même, il n'est pas contesté que, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, toutefois sous la réserve énoncée au considérant 18, ainsi libellé :

« 18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; »

Mais, par ailleurs, il est tout aussi établi que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement.

Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur.

Or, cette indemnisation, à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas le même objet, ne peut être appréciée tant en son principe qu'en son montant que par la juridiction prud'homale.

C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes de TARBES a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAS. Sa décision sera confirmée et le contredit sera rejeté.

Partie tenue aux dépens du contredit, la société MAS paiera à Monsieur  [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Rejette le contredit,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de TARBES en date du 24 septembre 2012,

Condamne la société MAS à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.000 € de l'article 700 du Code de procédure civile,

Met les dépens du contredit à la charge de la société MAS.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03374
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/03374 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.03374 ?
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