La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°12/02387

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 mars 2013, 12/02387


NR/CD



Numéro 00967/13





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/03/2013







Dossier : 12/02387





Nature affaire :



Demandes contre un organisme









Affaire :



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL D'AQUITAINE



C/



[B] [C]































RÉPUB

LIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * *




...

NR/CD

Numéro 00967/13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/03/2013

Dossier : 12/02387

Nature affaire :

Demandes contre un organisme

Affaire :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL D'AQUITAINE

C/

[B] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 janvier 2013, devant :

Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière.

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL D'AQUITAINE (CARSAT)

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Maître BAROIS loco Maître BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

sur appel de la décision

en date du 30 AVRIL 2012

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

Par requête en date du 19 avril 2011, Monsieur [B] [C] saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU d'un recours à l'encontre d'une décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 15 février 2011 qui a rejeté son recours aux fins de régularisation de cotisations arriérées pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 au motif qu'il ne justifie pas de sa qualité d'apprenti au sens du code du travail.

Par jugement en date du 30 avril 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU :

- dit que Monsieur [B] [C] apporte la preuve de son statut d'apprenti au cours de la période de formation professionnelle du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970,

- autorise en conséquence Monsieur [B] [C] à régulariser les cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970.

La CARSAT AQUITAINE interjette appel par lettre recommandée en date du 6 juillet 2012 du jugement qui lui est notifié le 8 juin 2012.

La CARSAT AQUITAINE demande à la Cour de :

Vu l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale,

Vu la circulaire CNAV du 29 octobre 2009,

Vu la circulaire CNAV du 23 janvier 2008,

Vu la lettre du 1er mars 2011,

Vu les anciens articles L. 111-1 et suivants du code du travail,

Vu le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 avril 2012,

- dire l'appel de la CARSAT AQUITAINE recevable et bien-fondé et y faire droit,

- infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 30 avril 2012 ;

Statuant à nouveau,

- constater que Monsieur [B] [C] ne rapporte pas la preuve de son statut d'apprenti au cours de la période de sa formation professionnelle entre le 1er octobre 1969 et le 31 décembre 1970,

- constater qu'à défaut de contrat écrit et régulièrement enregistré, aucun contrat d'apprentissage n'a pu intervenir entre Monsieur [B] [C] et la société TURBOMECA au cours de cette période ;

En conséquence,

- dire que Monsieur [B] [C] était élève et non apprenti à l'Ecole Technique de TURBOMECA au cours de sa scolarité,

- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT AQUITAINE en date du 15 février 2011.

Dans des conclusions écrites, déposées le 26 novembre 2012 et reprises oralement, la CARSAT AQUITAINE fait valoir que pour régulariser des périodes au cours desquelles les cotisations auraient dû être versées par l'employeur mais ne l'ont pas été, pour les droits à l'assurance vieillesse, le demandeur doit démontrer la réalité de l'apprentissage ainsi que sa durée en produisant :

- des bulletins de salaire portant la mention d'apprenti,

- le contrat d'apprentissage,

- l'attestation de la chambre des métiers ou de la CCI,

- l'attestation du centre d'apprentissage mentionnant les coordonnées de l'entreprise,

- le certificat de travail établi par l'employeur,

- le diplôme sanctionnant la période d'apprentissage délivré par la chambre des métiers ou la CCI,

Ensemble de documents mentionnés dans le cadre de la circulaire CNAV 2008/17 du 23 janvier 2008.

Par ailleurs, la circulaire CNAV 2009/71 du 29 octobre 2009 pose que les périodes correspondant à une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d'apprentissage.

La lettre CNAV du 1er mars 2011 reprend ces dispositions précisant que seuls les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions prévues par le code du travail sont concernés ; la qualité d'apprenti s'appréciant au regard du statut juridique défini par le code du travail et non pas au regard de la seule nature de la formation dispensée.

À l'examen des dispositions régissant le contrat d'apprentissage antérieurement au 1er janvier 1972, applicable à la situation de Monsieur [B] [C], ledit contrat répondait à un formalisme strict posé par l'article L. 111-3 du code du travail qui rappelait, qu'à peine de nullité, le contrat d'apprentissage est constaté par écrit, soit par acte authentique soit par acte sous-seing privé.

De plus, le contrat devait faire l'objet d'un enregistrement obligatoire prévu aux articles R. 111-1 et R. 111-2 du code du travail.

Enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail.

En l'espèce, la relation dont se prévaut Monsieur [B] [C] ne peut être qualifié d'apprentissage dans la mesure où :

- les élèves de l'école TURBOMECA n'avaient pas conclu de contrat écrit, condition prescrite à cause de nullité,

- de ce fait, aucun visa ou enregistrement n'est intervenu,

- aucun document ou certificat constatant l'exécution du contrat n'a été remis à Monsieur [B] [C].

Il résulte de l'attestation produite par la société TURBOMECA que du 1er octobre 1969 à juillet 1972, Monsieur [B] [C] n'avait pas le statut d'apprenti mais bien celui d'écolier, bien que rémunéré par la société TURBOMECA selon un forfait n'ayant aucun rapport avec la rémunération des apprentis, qualité qui ne figure pas sur les déclarations annuelles de salaire.

Monsieur [B] [C] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 30 avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le cadre de sa demande de régularisation des années d'apprentissage de 1969 à 1972 au sein du Centre d'Apprentissage de l'entreprise TURBOMECA.

Dans des conclusions écrites, déposées le 21 décembre 2012, reprises oralement, Monsieur [B] [C] expose :

- être entré le 1er octobre 1969 au Centre d'Apprentissage TURBOMECA, créé dans son usine de [Localité 6] par la société TURBOMECA, après avoir passé un concours d'entrée,

- avoir été affilié à un régime de sécurité sociale le 1er octobre 1969,

- avoir suivi un rythme de travail semblable à celui des ouvriers de l'usine soit 40 heures hebdomadaires sur cinq jours continus, congés annuels calqués sur l'entreprise soit cinq semaines de congés,

- cette période a été prise en compte comme point de départ de l'ancienneté dans l'entreprise,

- avoir reçu des feuilles de paie avec versement de cotisations,

- avoir bénéficié des conditions de repas et de transport par la société TURBOMECA,

- avoir bénéficié de la visite médicale annuelle obligatoire au sein de l'entreprise,

- avoir bénéficié de cours de professeurs salariés TURBOMECA,

- avoir bénéficié du parc machines de l'entreprise.

Enfin, sa formation incluait une partie théorique et une partie pratique (16 heures minimum hebdomadaires en atelier).

À la fin des trois années d'apprentissage, il a passé un certificat d'aptitude professionnelle conformément aux lois en vigueur à l'époque soit la loi ASTIER du 25 juillet 1919 et la loi du 18 août 1941.

C'est à compter de la loi d'orientation numéro 71-577 du 16 juillet 1971 que le contrat d'apprentissage devait obligatoirement être passé par écrit étant précisé qu'au chapitre VI, l'article 36 de cette loi mentionne que la présente loi et les textes pris pour son exécution ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972.

SUR QUOI

Le 6 mai 2010, Monsieur [B] [C] dépose une demande de régularisation de cotisations arriérées auprès de la CARSAT AQUITAINE pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 alors qu'il était apprenti, sur le fondement de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Le dispositif de régularisation des cotisations prévues par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de faire prendre en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage.

A l'examen des pièces produites Monsieur [C] est entré à l'école TURBOMECA le 1er octobre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la société TURBOMECA le 3 juillet 1972 ; le contrat d'apprentissage dont se prévaut Monsieur [C] est donc antérieur à la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, applicable (article 36 ) aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972.

Or, ce n'est qu'à compter du 1er juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat ».

Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées « sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée » ; afin de ne pas les pénaliser, la régularisation est également admise pour les anciens apprentis pour lesquels l'employeur aurait effectué un versement de cotisations.

Il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen.

En l'espèce, la CARSAT s'oppose à la demande au motif que la régularisation des cotisations arriérées des périodes d'apprentissage effectuées avant le 1er juillet 1972 ne concerne que les apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, qualité d'apprenti que la CARSAT ne reconnaît pas à Monsieur [B] [C] considérant qu'il était alors élève d'un établissement technique.

Cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail » avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération.

Monsieur [C] démontre en l'espèce qu'il a suivi des cours professionnels durant 3 années à l'école d'apprentissage de TURBOMECA et a présenté le CAP qu'il a réussi en juin 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage.

Il démontre également qu'âgé de 15 ans, il est passé devant un service d'orientation professionnelle ainsi qu'en faisait obligation le décret-loi du 24 mai 1938.

Enfin, l'ensemble des pièces produites démontre que l'école d'apprentissage de TURBOMECA fréquentée par Monsieur [C] avait un objectif de formation de spécialistes qualifiés dans les professions de tourneur, fraiseur ou ajusteur, les études comprenant trois ans de formation professionnelle pratique et technique avec une année de pratique de l'ajustage imposée à tous les apprentis puis, à l'issue d'un stage d'une année une affectation dans la spécialité de son choix.

Enfin, les élèves sont présentés au CAP de leur spécialité en fin de troisième année ; répondant de ce fait à l'ensemble des critères de la loi du 21 février 1949 créant le statut des centres d'apprentissage.

Il résulte en conséquence, de l'ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable Monsieur [C] a suivi une formation professionnelle complète au sein de l'école d'apprentissage TURBOMECA pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention du CAP.

Ces éléments, ainsi que les premiers juges l'ont retenus, constituent un ensemble d'indices graves, précis et concordants de nature à établir que Monsieur [C] a été apprenti pour la période ci-dessus considérée ; il est donc fondé en sa demande de voir la Caisse lui notifier les conditions de rachat de cotisations au titre de l'apprentissage pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970.

En application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par la CARSAT AQUITAINE le 6 juillet 2012,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU en date du 30 avril 2012 en toutes ses dispositions,

Rappelle que la procédure est sans frais.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02387
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/02387 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.02387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award