La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°11/01167

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 mars 2013, 11/01167


RC/CD



Numéro 00963/13





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/03/2013







Dossier : 11/01167





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[L] [Y]





C/



[B] [A]



SCI LE VIGNAU

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * *







APRES D...

RC/CD

Numéro 00963/13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/03/2013

Dossier : 11/01167

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[L] [Y]

C/

[B] [A]

SCI LE VIGNAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2013, devant :

Monsieur CHELLE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.

Monsieur CHELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP BLANCO/DARRIEUMERLOU, avocats au barreau de PAU

INTIMÉES :

Madame [B] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

SCP LE VIGNAU

prise en la personne de son représentant légal

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [A] a hérité en 1993 du château de Gayrosse situé à [Localité 9].

Vivant dans la région parisienne, elle a passé une annonce pour faire garder et entretenir le parc de cette propriété.

Madame [M] [U] épouse [Y] répondant à cette annonce, s'est présentée avec son époux Monsieur [L] [Y] au château de Gayrosse et a y été embauchée.

Madame [B] [A] a attribué à titre gracieux un logement au couple [Y]-[U].

En octobre 2008, Madame [B] [A] a mis en vente le château de Gayrosse et a informé les époux [Y] de la signature d'un acte sous-seing privé le 30 octobre 2008.

Par lettre recommandée du 26 janvier 2009, Madame [B] [A] a notifié à Madame [M] [U] épouse [Y] son licenciement en raison du refus de l'acquéreur de conserver le personnel affecté à la propriété vendue.

Madame [M] [U] épouse [Y] a remis les clés de la maison et de dépendance qu'elle occupait au représentant de l'acquéreur, le 15 février 2009.

Monsieur [L] [Y] a saisi le 17 décembre 2008 le Conseil de Prud'hommes de PAU d'une demande à l'encontre de Madame [B] [A] pour obtenir, à défaut de conciliation :

- paiement des salaires, dans le cadre de la prescription quinquennale, sur la base de SMIC ;

- paiement d'une somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- paiement d'une somme de 15.000 €, en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;

- la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire régularisés ;

- la déclaration aux organismes sociaux, sous astreinte.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 7 septembre 2009, puis du 25 janvier 2010.

À la requête de Monsieur [L] [Y], la S.C.I. LE VIGNAU, nouveau propriétaire du château de Gayrosse a été appelée en la cause.

Par procès-verbal du 20 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de PAU s'est déclaré en partage de voix ; l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 7 décembre 2010, puis du 10 janvier 2011.

Par jugement du 7 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de PAU, présidé par le juge départiteur a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par Madame [B] [A] ;

- dit que Monsieur [L] [Y] n'était pas lié à Madame [B] [A] par un contrat de travail ;

- débouté Monsieur [L] [Y] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à Monsieur [L] [Y] la charge des dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2011, Monsieur [L] [Y] représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [L] [Y] demande à la Cour de :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU ;

- de dire qu'il était lié à Madame [B] [A] par un contrat de travail à temps complet ;

- de condamner Madame [B] [A] à :

* lui verser la somme de 103.464 €, à titre de rappel de salaire dans le cadre de la prescription quinquennale et les congés y afférents ;

* à lui remettre le certificat de travail, les bulletins de salaire et à opérer les déclarations correspondantes auprès des services sociaux ;

* à lui verser la somme de 40.000 €, à titre de dommages et intérêts pour conditions de travail contraires à la dignité et pour travail dissimulé ;

- de dire irrégulier, injustifié et vexatoire son licenciement ;

- de condamner en conséquence, Madame [B] [A] à lui verser :

* 3.448,80 €, à titre d'indemnité de préavis,

* 344,88 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du préavis,

* 20.700 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 50.000 €, à titre de dommages et intérêts sur le fondement cumulatif des articles L. 8223-1 et L. 1235-5 du code du travail ;

* 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire par application de l'article 1382 du code civil ;

* le tout avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- de condamner Madame [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant soutient :

- qu'il travaillait bien pour le compte de Madame [B] [A] ; que d'ailleurs, vu l'importance de la propriété, son épouse Madame [M] [U] ne pouvait s'acquitter seule de sa tâche de surveillance et d'entretien ;

- qu'il effectuait le transport de Madame [B] [A], lors de ses séjours à Gayrosse ;

- qu'il a travaillé à temps complet, étant à la disposition pleine et entière de Madame [B] [A] ;

- que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame [B] [A] en raison de l'absence de rémunération et de déclaration du salarié ainsi que pour non-respect de l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [B] [A] demande au contraire de :

- déclarer l'appel formé par Monsieur [L] [Y] régulier mais mal fondé ;

- réformer les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Madame [B] [A] ;

- dire et juger les demandes présentées par Monsieur [L] [Y] sont entachées de nullité et irrecevables ;

- débouter Monsieur [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- de le condamner à lui payer la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée fait valoir :

- que la demande présentée par Monsieur [L] [Y] est entachée de nullité, car, la requête initiale ne contient pas les mentions exigées par l'article 58 du code de procédure civile ;

- sur le fond, que Monsieur [L] [Y] :

* ne peut justifier de l'existence d'un contrat de travail ; qu'il n'a jamais été son salarié ;

* était âgé de 61 ans lors de l'embauche de son épouse Madame [M] [U], il avait 74 ans, lors de la vente de la propriété ;

* certes, conduisait le véhicule de l'employeur pour la chercher ou la ramener à la gare lorsqu'elle venait de la région parisienne ; qu'une prime de transport lui était versée ; qu'il s'agissait d'un arrangement entre les époux [Y] inopposable à l'employeur.

La S.C.I. LE VIGNAU, régulièrement mis en cause, n'est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Sur la nullité de la requête introductive d'instance :

Attendu que Madame [B] [A] soutient que la requête initiale présentée par Monsieur [L] [Y] au Conseil de Prud'hommes de PAU, le 17 décembre 2008, ne précise ni sa profession, ni son domicile, ni sa nationalité, ni ses date et lieu de naissance ;

Qu'elle demande de prononcer la nullité de cette requête, en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile ;

Attendu que par lettre reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de PAU le 17 décembre 2008, Monsieur [L] [Y] n'a pas mentionné sa profession, ni la date et le lieu de sa naissance ;

Que toutefois, Madame [B] [A] ne prouve pas le grief causé par ces omissions qui ne constituent pas des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte de saisine de la juridiction telles qu'énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Que les premiers juges ont ainsi écarté à bon droit la nullité soulevée, conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur le fond :

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;

Que par ailleurs, l'existence du contrat de travail est établie lorsqu'une personne fournit une prestation à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique ;

Qu'en l'espèce, il appartient à Monsieur [L] [Y], en l'absence de contrat écrit, d'apporter la preuve de l'existence d'une relation salariale avec Madame [B] [A] ;

Attendu que le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Que les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Y] fait état, tout d'abord de l'annonce rédigée le 14 février 1995, par Madame [B] [A] qui recherchait un couple retraité, pour gardiennage de propriété, travaux de jardin, entretien maison, conduite voiture ;

Que le fait, non contesté, de l'embauche, suite à cette annonce, par Madame [B] [A] de Madame [M] [U] épouse [Y], comme employée de maison, ne suffit pas à induire la qualité de salarié de Monsieur [L] [Y] ;

Attendu que Monsieur [L] [Y] se prévaut ensuite de diverses attestations régulières en la forme ;

Que Madame [N] [E], femme de ménage chez Madame [B] [A] de septembre 2004 au 15 juin 2006, déclare que Monsieur et Madame [Y] étaient employés comme gardiens du domaine, étaient en possession du code d'accès et des clefs du château, entretenaient la propriété et assuraient la surveillance du domaine en permanence, en l'absence de la propriétaire ;

Que Madame [B] [H] indique qu'elle a été embauchée en mars 2008, en qualité de femme de ménage par Madame [B] [A] et que c'était Madame [M] [U] épouse [Y] qui venait lui ouvrir la porte principale ; qu'elle ajoute avoir vu, à l'occasion, Monsieur et Madame [Y] tondre et tailler les buis ;

Que Madame [Z] [P] affirme que lorsqu'elle travaillait chez Madame [B] [A], c'est Madame [Y], la gardienne, qui lui ouvrait la porte du château et qui entretenait tous les espaces verts, avec l'aide de son mari ;

Que Monsieur [R] [I], mécanicien à [Localité 6] précise que Monsieur et Madame [Y], gardiens du château de Gayrosse lui confiaient régulièrement la réparation du matériel utilisé par Madame [Y] pour l'entretien du parc ;

Que Monsieur [V] [X], agriculteur à [Localité 9] a constaté que lors de ses visites au château, Monsieur et Madame [Y] vivaient sur place et s'occupaient de l'entretien du parc ;

Que Monsieur [J] [C] et Madame [G] [S] indiquent que Monsieur et Madame [Y] assuraient le gardiennage et l'entretien du château ;

Que ces éléments, s'ils établissent la présence sur les lieux de Monsieur [L] [Y] et sa participation occasionnelle à l'entretien de la propriété de Madame [B] [A], ne démontrent pas qu'il agissait en qualité de salarié ; qu'il apparaît au contraire que Monsieur [L] [Y], retraité, qui partageait le logement de fonction attribué à son épouse, assistait cette dernière dans ces tâches en vertu d'une entraide naturelle entre conjoints ; que ces arrangements ne sont pas opposables à Madame [B] [A] ;

Que les premiers juges ont en outre relevé avec pertinence, que pendant 14 ans, Monsieur [L] [Y] s'est accommodé de sa situation, ne la dénonçant qu'à l'occasion de la mise en vente du château ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [A] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour, pour s'opposer aux prétentions adverses ;

Que Monsieur [L] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes des dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 7 mars 2011,

Y ajoutant, condamne Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [B] [A] la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01167
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01167 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;11.01167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award