La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°11/01149

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 mars 2013, 11/01149


RC/CD



Numéro 00962/13





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/03/2013







Dossiers : 11/01149

11/01231





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[V] [D]

épouse [H]





C/



[S] [J]



SCI LE VIGNAU

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au de...

RC/CD

Numéro 00962/13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/03/2013

Dossiers : 11/01149

11/01231

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[V] [D]

épouse [H]

C/

[S] [J]

SCI LE VIGNAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2013, devant :

Monsieur CHELLE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.

Monsieur [Y], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [D] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU

INTIMÉES :

Madame [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

SCI LE VIGNAU

prise en la personne de son représentant légal

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [J] a hérité en 1993 du château de [8] situé à [Localité 9].

Vivant dans la région parisienne, elle a passé une annonce pour faire garder et entretenir le parc de cette propriété.

Madame [V] [D] épouse [H] répondant à cette annonce, s'est présentée avec son époux Monsieur [M] [H] au château de [8] et a y été embauchée comme gardienne et jardinier.

Madame [S] [J] a attribué à titre gracieux un logement au couple [H]-[D].

En octobre 2008, Madame [S] [J] a mis en vente le château de [8] et a informé les époux [H] de la signature d'un acte sous-seing privé le 30 octobre 2008.

Le 14 janvier 2009, Madame [S] [J] a convoqué Madame [V] [D] épouse [H] à un entretien préalable à son licenciement ; ledit entretien a eu lieu le 22 janvier 2009.

Par lettre recommandée du 26 janvier 2009, Madame [S] [J] a notifié à Madame [V] [D] épouse [H] son licenciement en raison du refus de l'acquéreur de conserver le personnel affecté à la propriété vendue.

Madame [V] [D] épouse [H] a remis les clés de la maison et de dépendance qu'elle occupait au représentant de l'acquéreur, le 15 février 2009.

Madame [V] [D] épouse [H] a saisi le 17 décembre 2008 le Conseil de Prud'hommes de PAU d'une demande à l'encontre de Madame [S] [J] pour obtenir, à défaut de conciliation :

- paiement des salaires, dans le cadre de la prescription quinquennale, sur la base de 90 heures par mois ;

- paiement d'une somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- paiement d'une somme de 15.000 €, en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;

- la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire régularisés ;

- la déclaration aux organismes sociaux, sous astreinte.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 7 septembre 2009, puis du 25 janvier 2010.

À la requête de Madame [V] [D] épouse [H], la S.C.I. LE VIGNAU, nouveau propriétaire du château de [8] a été appelée en la cause.

Une décision de radiation a été notifiée aux parties le 9 février 2010 ; le 15 février 2010, Madame [V] [D] épouse [H] a obtenu la réinscription de l'affaire au rôle, et a sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, soit le paiement d'une somme de 51.732 € à titre de rappel de salaire et diverses indemnités de rupture en raison du caractère injustifié de son licenciement.

Par procès-verbal du 20 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de PAU s'est déclaré en partage de voix ; l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 7 décembre 2010, puis du 10 janvier 2011.

Par jugement du 7 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de PAU, présidé par le juge départiteur a :

- dit que le contrat de travail entre Madame [V] [D] épouse [H] et Madame [S] [J] était à temps complet ;

- sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaire, de rappel de congés payés, de complément d'indemnité de congédiement et de préavis, avec congés payés, formés par Madame [H] ;

- vu les articles R 1454-1 à R 1454-6 du code du travail, désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission, ensemble, de calculer, dans la limite de la prescription quinquennale et en se basant sur les derniers bulletins de salaire et pour une base de 35 heures de travail par semaine, le montant du rappel de salaire auquel peut prétendre Madame [H] avec congés payés y afférent, ainsi que le complément d'indemnités de congédiement et de préavis en découlant, outre les congés payés sur préavis ;

- débouté Madame [H] de ses différentes demandes de dommages et intérêts ;

- dit que les bulletins de salaire rectifiés seraient à remettre à la salariée, de même que les documents sociaux rectifiés seraient à remettre aux organismes sociaux ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte et à exécution provisoire ;

- réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2011, Madame [V] [D] épouse [H] représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de PAU, précisant que cet appel était limité aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, soit 40.000 €, pour licenciement injustifié, soit 50.000 €, dommages et intérêts pour rupture vexatoire, soit 20.000 €, et 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de PAU en date du 4 avril 2011, Madame [S] [J] par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de PAU.

Ces appels ont été interjetés dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [V] [D] épouse [H] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Madame [V] [D] épouse [H] était à temps complet ;

- réformant pour le surplus, de condamner Madame [S] [J] à lui verser :

* un rappel de salaire correspondant à ce temps complet, soit, dans le cadre de la prescription quinquennale, la somme de 51.732 € (862,20 € x 12 x 5) ;

* les congés payés sur cette somme, soit 5.173,20 € ;

* le complément d'indemnité de congédiement, soit 2.850 € et de préavis, soit 3.448 €, outre les congés afférents, soit 344,80 € ;

* la somme de 40.000 €, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-3 du code du travail ;

* la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à sa dignité de salariée ;

- de dire injustifié et vexatoire son licenciement et condamner Madame [S] [J] à lui verser :

* 50.000 €, à titre de dommages et intérêts sur le fondement cumulatif des articles L. 8223-1 et L. 1235-5 du code du travail ;

* 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, par application de l'article 1382 du code civil ;

- de condamner Madame [S] [J] à lui remettre le certificat de travail, les bulletins de salaire comportant sa qualification et son salaire et à opérer auprès des organismes sociaux les déclarations correspondantes et l'attestation ASSEDIC rectifiée, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- de dire que ces sommes porteront intérêt de droit ;

- de condamner Madame [S] [J] à lui verser la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient :

- que le contrat daté du 31 mai 1995 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il s'agit donc d'un contrat de travail à temps complet ; que le calcul de son rappel de salaire ne prête pas à discussion ; qu'une mesure d'enquête n'est pas nécessaire ;

- qu'elle a été victime d'un véritable travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-3 du code du travail ;

- que la cause visée dans la lettre de rupture est illicite ; que son contrat de travail devait être transféré au nouveau propriétaire par application de l'article L. 1224-1 du code du travail que même s'il s'agissait d'un licenciement économique, l'obligation de reclassement de l'employeur n'a pas été respectée.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [S] [J] demande au contraire de :

- de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail passé entre Madame [V] [D] épouse [H] et Madame [S] [J] était à temps complet et en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaire ; de dire et juger au contraire, que le contrat de travail liant les parties était un contrat de travail à temps partiel et de débouter en conséquence, Madame [V] [D] épouse [H] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel, en un contrat de travail à temps complet ;

- de déclarer irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [V] [D] épouse [H] pour atteinte à sa dignité formulée pour la première fois devant la Cour ; à titre subsidiaire, et au cas de recevabilité de cette demande, de dire et juger que les conditions de travail de Madame [V] [D] épouse [H] n'étaient pas de nature à porter atteinte à sa dignité ; de débouter cette dernière de sa demande ;

- de dire et juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables au secteur des employés de maison ;

- de dire et juger que le licenciement intervenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2009 revêt bien la cause réelle et sérieuse requise par l'article L. 1232-1 du code du travail ; de confirmer en conséquence, sur ce point, le jugement déféré ;

- de débouter Madame [V] [D] épouse [H] de toutes ses demandes, fins et réclamations ;

- de constater que l'ensemble des documents sociaux a été remis à Madame [V] [D] épouse [H] ;

- de condamner Madame [V] [D] épouse [H] au paiement de la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir :

- que les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3121-1 relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ;

- que Madame [S] [J] a adressé à Madame [V] [D] épouse [H] son contrat de travail en double exemplaire, lui demandant de lui retourner un exemplaire signé ;

- qu'il n'existe aucun travail dissimulé ;

- que la demande d'indemnisation pour atteinte à la dignité est irrecevable ;

- que le licenciement de Madame [V] [D] épouse [H] a bien une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en la cause, de même que la procédure de licenciement pour motif économique.

La S.C.I. LE VIGNAU, régulièrement mise en cause, n'est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les appels, interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi, seront déclarés recevables ;

Qu'il convient de joindre les deux instances manifestement connexes ;

Sur la demande présentée par Madame [V] [D] épouse [H] tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;

Que par ailleurs, l'existence du contrat de travail est établie lorsqu'une personne fournit une prestation à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique ;

Attendu qu'il est constant que le 31 mai 1995, Madame [S] [J] a adressé à Madame [V] [D] épouse [H] un exemplaire de contrat de travail du personnel employé de maison établi pour 3 mois d'essai, précisant :

- que les tâches confiées étaient l'ouverture et la fermeture des volets matin et soir, l'entretien, et l'entretien de la terrasse,

- que le lieu de travail était à [8] commune d'[Localité 9] ;

- que la rémunération serait de 72 h à 36,22 francs l'heure ;

- qu'il y avait lieu à se référer à la convention collective nationale en vigueur ;

Que le contrat signé par l'employeur, n'a pas été signé par la salariée qui, toutefois, ne conteste pas avoir été embauchée par Madame [S] [J] en qualité d'employée de maison, ni que la convention collective des salariés du particulier employeur soit applicable à leur relation ;

Attendu que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ;

Qu'il en résulte que le formalisme du contrat de travail à temps partiel ne s'applique pas et notamment les mentions prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail ne sont pas exigées ;

Attendu que l'absence d'écrit opposable au salarié, constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ;

Qu'il incombe à Madame [S] [J] qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel, d'autre part, que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de demeurer constamment à la disposition de son employeur ;

Attendu que par lettre datée du 31 mai 1995 que Madame [V] [D] épouse [H] a bien reçu, Madame [S] [J] a, outre un contrat de travail en 2 exemplaires, adressé à cette dernière un bulletin de paie couvrant la période du 1er au 31 mai 1995, d'un montant de 2.008,74 francs nets, représentant 72 heures à 36,22 francs et mentionnant la qualification de 'femme de ménage' ainsi que le numéro d'immatriculation INSEE de la salariée ;

Que Madame [V] [D] épouse [H] qui s'est abstenue de renvoyer un exemplaire du contrat signé par ses soins, n'a jamais contesté durant l'exécution du contrat, le montant du salaire qui lui a été versé ;

Qu'il convient de relever que les relations entre les parties se sont poursuivies durant de nombreuses années, selon les mêmes modalités, sauf à préciser qu'à compter du 1er mars 1996, la durée de travail rémunérée a été portée de 72 heures à 90 heures par mois, ce qu'attestent les bulletins de paie versés aux débats ; que ce n'est qu'à l'occasion de son licenciement, en janvier 2009 que Madame [V] [D] épouse [H] a revendiqué la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, prétention qu'elle n'avait jamais soumise auparavant à son employeur ;

Attendu que Madame [V] [D] épouse [H] bénéficiait avec son époux d'un logement mis gratuitement à sa disposition et dans lequel aurait été installée une alarme reliée au château ;

Que cependant, la salariée qui avait la charge de garder la propriété, n'était soumise à aucune astreinte particulière, devant seulement assurer l'ouverture et la fermeture des volets matin et soir, ainsi que veiller à l'entretien extérieur (gazons) et de la terrasse ;

Que Madame [V] [D] épouse [H] établit que Madame [V] [D] épouse [H] était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de demeurer constamment à la disposition de son employeur ;

Que dès lors, Madame [V] [D] épouse [H] sera déboutée de sa demande ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 janvier 2009, Madame [S] [J] a notifié à Madame [V] [D] épouse [H] son licenciement dans les termes suivants :

'faisant suite à l'entretien préalable à une mesure de licenciement, au cours duquel je vous ai confirmé la réalisation de la vente de la propriété d'AUDEJOS qui interviendra à compter du 13 février 2009, le nouvel acquéreur ne souhaitant pas conserver de personnel à sa charge ;

par conséquent, le poste de gardien-femme de ménage que vous occupez sera purement et simplement supprimé dès la réalisation de l'acte de vente...' ;

Attendu que même si, comme en l'espèce, le licenciement repose sur un motif étranger à la personne de l'employée de maison, il n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique ;

Qu'ainsi, la lettre de licenciement n'a pas à énoncer un motif économique ;

Qu'en outre, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables aux employeurs de gens de maison ;

Attendu, cependant, que le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Qu'en l'espèce, Madame [S] [J] justifie de ce qu'elle a vendu, suivant acte notarié du 13 février 2009 sa propriété de Château [8] à [Localité 9] à la S.C.I. LE VIGNAU, et qu'elle avait averti Madame [V] [D] épouse [H] par lettre du 31 octobre 2008 de la mise en vente ;

Qu'elle verse en outre aux débats une lettre que lui a adressée le 8 avril 2010, Madame [P], mandataire de la S.C.I. LE VIGNAU, lui précisant que la vente n'avait eu lieu que sous la condition que l'immeuble soit libre de toute occupation ou location ainsi que de tout contrat avec du personnel ;

Que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que le licenciement de Madame [V] [D] épouse [H] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;

Que cette dernière sera en conséquence déboutée de ses demandes de paiement d'indemnité de rupture ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Que de même, Madame [V] [D] épouse [H] qui n'établit pas l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Que sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail sera également rejetée, à défaut d'établir l'existence d'un travail dissimulé ;

Attendu que Madame [S] [J] justifie avoir adressé à son ancienne salariée l'ensemble des documents sociaux utiles, après rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Madame [V] [D] épouse [H] sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les numéros 11/1149 et 11/1231 sous le numéro 11/1149,

Confirme le jugement en date du 7 mars 2011 du Conseil de Prud'hommes de PAU, en ce qu'il a débouté Madame [V] [D] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

Y ajoutant, dit que le licenciement de Madame [V] [D] épouse [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; la déboute de ses demandes présentées en lien avec la rupture de son contrat de travail ;

Infirmant le jugement en ses autres dispositions ;

Déboute Madame [V] [D] épouse [H] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

La déboute de ses demandes de rappel de salaire ;

Déboute Madame [V] [D] épouse [H] de ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [D] épouse [H] aux entiers dépens de la procédure.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01149
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01149 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;11.01149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award