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10/01/2013 | FRANCE | N°10/02266

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 janvier 2013, 10/02266


Numéro 60/ 13

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRÊT DU 10/ 01/ 2013
Dossier : 10/ 02266

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Affaire :
Sylvain X...liquidateur amiable de la SARL SCJE

C/

Isabelle Y...,
CPAM DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ali

néa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2012, deva...

Numéro 60/ 13

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRÊT DU 10/ 01/ 2013
Dossier : 10/ 02266

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Affaire :
Sylvain X...liquidateur amiable de la SARL SCJE

C/

Isabelle Y...,
CPAM DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2012, devant :
Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.
Monsieur CHELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Sylvain X...ès qualités de liquidateur amiable de la SARL SCJE HEGO BIO, 140 rue Belharra 64500 ST JEAN DE LUZ

Représenté par Maître THOUMIEUX, avocat au barreau de PAU

INTIMÉES :

Madame Isabelle Y...... 40230 TOSSE

Représentée par Maître LALANNE, avocat au barreau de DAX

CPAM DES LANDES 207 rue Fontainebleau 40013 MONT DE MARSAN CEDEX

Non comparante, non représentée, ayant transmis ses conclusions reçues le 15 octobre 2012
sur appel de la décision en date du 10 MAI 2010 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LANDES

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Isabelle Y...était employée de la station essence exploitée en location-gérance à Labenne sur l'autoroute A 63 par la SARL SCJE lorsqu'elle a été victime dans la soirée du 19 novembre 2007 d'un braquage à main armée commis par deux hommes cagoulés qui ont fait irruption dans la station, l'ont menacé avec une arme de poing pour obtenir le contenu de la caisse, 700 € qu'elle leur a remis. Elle précise qu'elle a fait l'objet d'un certificat d'inaptitude rendu par la médecine du travail le 11 septembre 2008 et qu'elle a été licenciée le 7 octobre 2008 pour inaptitude à son poste de travail.
Madame Isabelle Y...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes pour voir dire que la SARL SCJE a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont elle a été victime dans la soirée du 19 novembre 2007 consécutif au braquage à main armée de la pompe à essence où elle travaillait.
Par jugement du 10 mai 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes a dit que la SARL SCJE avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Madame Isabelle Y...le 19 novembre 2007, il a sursis à statuer sur les préjudices de la victime et a ordonné une expertise confiée au Docteur A..., il a accordé à Madame Isabelle Y...une provision de 6. 000 € et a condamné la SARL SCJE à payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SCJE a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2010.
Par arrêt du 12 janvier 2012, la Cour d'Appel de PAU a déclaré l'appel recevable, a confirmé le jugement sur la mise hors de cause de la Société ESSO, sur la faute inexcusable de l'employeur, elle a rejeté la demande de provision complémentaire et a ordonné un complément d'expertise en demandant à l'expert un rapport tenant compte de la nouvelle nomenclature dite Dintilhac et plus particulièrement du préjudice d'agrément relatif au déficit fonctionnel séquellaire et traduit par l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causées par le traumatisme dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisir et a sursis à statuer pour le surplus en fin d'instance.
En lecture de rapport, les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes n'était ni comparante, ni représentée mais elle a déposé des conclusions pour demander la condamnation de la SARL SCJE à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices de Madame Isabelle Y..., de la majoration de la rente et les frais d'expertise de 250 €.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN LECTURE DE RAPPORT

Par conclusions développées à l'audience, Madame Isabelle Y...indique que la provision allouée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes ne lui a pas été versée, que l'expert désigné ne retient toujours pas le préjudice d'agrément et n'a pas respecté la mission qui lui avait été confiée, qu'il n'a pas respecté la nomenclature Dintilhac, qu'il n'a pas déposé de pré-rapport permettant de faire des observations et qu'il convient en conséquence d'ordonner une expertise confiée à un nouvel expert et de lui allouer une provision de 15. 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, de condamner Monsieur Sylvain X...ès qualités de liquidateur amiable de la SARL SCJE à payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

******

Par conclusions développées à l'audience, Monsieur Sylvain X...ès qualités de liquidateur amiable de la SARL SCJE demande à la Cour de débouter Madame Isabelle Y...de ses demandes de provision et de nouvelle expertise, de sa demande en réparation du préjudice d'agrément en homologuant le rapport complémentaire du Docteur A..., de constater que la provision de 6. 000 € lui a été réglée par la CPAM des Landes, sauf à compléter le rapport de l'expert sur la nouvelle nomenclature Dintilhac, de confirmer l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en ce qu'il a sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nouvelle expertise :

La Cour dans son précédent arrêt a rappelé qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Elle a estimé que les conclusions du rapport d'expertise étaient incomplètes au vu de la nomenclature Dintilhac car la victime a droit à la réparation de tous les préjudices qui ne sont pas couverts, en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'expert, bien que mandaté pour compléter son expertise au vu de la nouvelle nomenclature des préjudices n'a étudié que le préjudice d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel séquellaire, il n'a pas rempli sa mission et n'a pas déposé de pré-rapport comme cela lui avait été demandé ce qui aurait permis aux parties de critiquer le rapport et de faire préciser la mission par le juge chargé de l'expertise qui n'a pu intervenir bien que saisi dès lors que le rapport était déposé et l'expert dessaisi.
L'expert a analysé le préjudice d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel séquellaire traduit par l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés par le traumatisme dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisir au regard des certificats médicaux produits faisant état d'une anxiété de reviviscence, de troubles alimentaires importants avec perte de poids, des troubles de l'humeur, des insomnies intenses ayant nécessité un suivi psychiatrique et la prise d'un traitement psychotrope important et nécessitant un traitement d'entretien toujours en cours au jour du complément d'expertise, sans l'évaluer, se contentant de dire que l'état de stress post-traumatique et la dépression réactionnelle qui s'ensuivent permettent d'expliquer le manque de désir.
Il convient donc d'ordonner une nouvelle expertise.

Sur la demande de provision :

La demande de provision complémentaire n'est justifiée par aucun élément médical nouveau comme lors de la précédente demande, Madame Isabelle Y...a reçu de la CPAM une provision de 6. 000 €, la demande de provision complémentaire sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de surseoir à statuer sur la demande en fin d'instance.
La procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes est indemne de tous dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Désigne le Docteur Z...demeurant Centre Hospitalier des Pyrénées Service des Urgences Psychiatriques, avenue du Maréchal Leclerc à PAU (64000), pour évaluer au vu de la nouvelle nomenclature, les préjudices de Madame Isabelle Y...qui ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale ce qui exclu le déficit fonctionnel permanent, les frais médicaux,
Avec pour mission de :
- prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile,
- examiner Madame Isabelle Y..., étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à l'accident en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident,
- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Madame Isabelle Y...sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, si l'accident a eu l'effet déclenchant d'une décompensation, ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation,

- recueillir les dires et doléances de Madame Isabelle Y..., en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des séquelles, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne,
Rappelant que la date de consolidation a d'ores et déjà été fixée au 10 octobre 2008,
- donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrées Madame Isabelle Y...avant la consolidation de son état,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de manière globale, c'est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
- évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
- évaluer distinctement le préjudice d'agrément de manière globale, c'est-à-dire avant comme après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
- préciser s'il a existé un préjudice sexuel de manière globale, c'est-à-dire avant et/ ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l'atteinte et sa durée,
- dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont reste atteinte Madame Isabelle Y...,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dire s'il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l'expert répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe de la Cour d'Appel dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
Sauf à tenir le Président informé de toutes les difficultés rencontrées (R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale),
Dit que le greffier de cette chambre transmettra au plus tard dans les 48 heures suivant réception copie du rapport aux parties (R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale),
Dit que les honoraires dus au médecin expert seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02266
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2013-01-10;10.02266 ?
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