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20/12/2012 | FRANCE | N°11/03991

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/03991


CP/SH



Numéro 5159/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/12/2012









Dossier : 11/03991





Nature affaire :



Contredit















Affaire :



[T] [V]



C/



S.A.R.L. PP AND MICK







































RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue...

CP/SH

Numéro 5159/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/12/2012

Dossier : 11/03991

Nature affaire :

Contredit

Affaire :

[T] [V]

C/

S.A.R.L. PP AND MICK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2012, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4] (ESPAGNE)

assistée de Maître DE JUST, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. PP AND MICK

[Adresse 1]

[Localité 6]

en la personne de Monsieur [S], gérant,

assisté de Maître LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE

sur contredit de la décision

en date du 13 OCTOBRE 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

FAITS, PROCÉDURE :

Madame [T] [V] se prévaut d'un contrat de travail à l'encontre de la S.A.R.L. PP and MICK à compter du 1er octobre 1997 en qualité de vendeuse troisième catégorie, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, de vendeuse cinquième catégorie à compter du 1er janvier 1999, elle est nommée cogérante de la S.A.R.L. PP and MICK à compter du 30 avril 2004, les relations se détériorant rapidement à la suite de la correspondance qui lui a été adressée le 23 décembre 2008, elle met fin à la relation de travail en démissionnant le 24 juin 2010, elle avait d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes de BAYONNE le 18 février 2010 pour demander de requalifier le mandat social en contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes de BAYONNE, section commerce, par jugement contradictoire de départition du 13 octobre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure s'est déclaré incompétent en raison de l'absence de contrat de travail, il a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de BAYONNE, il a laissé les dépens à la charge de Madame [T] [V]

Madame [T] [V] a formé contredit le 27 octobre 2011.

Les parties ont comparu à l'audience assistées de leur conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions développées à l'audience, Madame [T] [V] demande à la Cour de déclarer le contredit recevable, de réformer le jugement, de requalifier le mandat social en contrat de travail, de se reconnaître compétent, de renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de PAU, de condamner la S.A.R.L. PP and MICK à payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [T] [V] critique le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est contenté de constater les éléments formels présentés par la S.A.R.L. PP and MICK sans analyser la relation de subordination qui existait car depuis sa nomination en qualité de cogérante non associée le 30 avril 2004, elle a continué à travailler dans les mêmes conditions qu'auparavant sous la subordination de Monsieur [R] [S], associé et gérant majoritaire.

Madame [T] [V] fait valoir qu'elle a exercé sa fonction de vendeuse sans discontinuer dans les boutiques à [Localité 7] puis dans la boutique Quicksilver à [Localité 6] suivant les plannings journaliers et horaires, planning et calcul des jours de vacances, gestion définie par Monsieur [R] [S], que ce n'est qu'à compter de 2010 que ces planning font apparaître les cogérants associés, qu'elle reçoit les mémos envoyés aux salariés de l'entreprise, qu'elle n'a aucun pouvoir de direction, que ces faits sont corroborés par différentes attestations d'anciens salariés et demeurant son statut de mandataire social, il lui était demandé d'exécuter ses fonctions sans respect de la législation du travail.

Elle ajoute que bien qu'ayant une procuration de la société, elle n'a jamais signé un seul chèque car cela lui était interdit, qu'elle était toujours accompagnée dans les show-room par un des associés qui donnait son aval pour les prises de commandes, signait les engagements, embauchait le personnel et procédait aux règlements, qu'elle ne sera jamais convoquée aux assemblées générales ordinaires, annuelles ou extraordinaires sauf le 7 juillet 2010, que l'employeur entretient adroitement une confusion entre la fonction de gérante du magasin et de gérante de société, si effectivement elle était la gérante du magasin, elle n'a jamais exercé de pouvoir au titre de la cogérance ainsi qu'il ressort de la lettre qui lui a été adressée le 22 décembre 2008 laquelle fait ressortir l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

********

La S.A.R.L. PP and MICK, intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner Madame [T] [V] à payer les sommes de 3.000 € pour procédure abusive, de condamner Madame [T] [V] à payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La S.A.R.L. PP and MICK fait valoir que si elle a embauché Madame [T] [V] initialement en qualité de vendeuse, ils vont créer le 29 novembre 2002, une société dénommé ONDARRETA SURF à [Localité 7] afin d'exploiter une boutique à l'enseigne QUIKSILVER dans laquelle les trois s'urs [V] vont être associées de manière égalitaire, qu'elles vont être nommées à des fonctions d'administrateurs tandis qu'[E] sera nommée au poste de Présidente du conseil d'administration et le 30 avril 2004, [T] sera nommée cogérante de la S.A.R.L. PP and MICK afin que son statut soit en adéquation avec la réalité de ses fonctions sans détenir de parts sociales. A cette date, le contrat de travail est rompu puisque le dernier bulletin de salaire solde leur relation salariée. Elle ajoute que Madame [T] [V] bénéficiait d'une délégation de pouvoir sur les comptes de la société et de la signature bancaire, qu'elle était déclarée sortante des effectifs comme le prouve le registre d'entrées et de sorties du personnel, que dès lors, elle a bénéficié d'une rémunération de 2.260 € soit un coût de 3.278  € mensuels, supérieure à celle des cogérants, qu'elle cumulait de nombreux avantages liés à l'indépendance de sa fonction et notamment la gestion en toute autonomie des plannings, de prise de congés de plus de huit semaines par an, que connaissant des difficultés financières en 2008, il a été décidé de fermer le magasin de [Localité 7], de procéder à une baisse des rémunérations de l'ensemble des cogérants à compter du 1er octobre 2009 et que dans le but de compenser le manque à gagner sur l'ESPAGNE, Madame [T] [V] va imaginer de tenter de remettre en cause son statut de cogérante, que les attestations de pure complaisance émanant de proches devront être écartées. Elle ajoute enfin que la qualité de gérant n'est pas subordonnée à la détention de parts sociales, qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir sur les comptes de la société, de la signature bancaire que si effectivement, Monsieur [R] [S] établissait les plannings généraux, c'est à partir des informations qu'elle lui donnait, que la seule lettre du 22 décembre 2008, sortie de son contexte, ne saurait démontrer l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui n'a jamais exercé un quelconque pouvoir de ce type pendant les cinq années de leur collaboration, qu'elle détenait un véritable pouvoir de direction comme en attestent les salariés du magasin, qu'elle était l'unique interlocutrice dans le cadre des relations commerciales du magasin, qu'elle était donc autonome dans la gestion du magasin, le recrutement, les plannings, les achats de collection, la planification de ses propres congés, l'organisation du magasin, qu'elle a ouvert le 29 août 2008, en qualité de mandataire social, un compte bancaire à son nom propre domicilié au siège social de la société, sans que jamais la moindre autorisation lui ait été donnée, qu'elle n'exerçait enfin aucune fonction salariale distincte de celle du mandat social depuis 2004, qu'elle n'hésite pas à travestir la vérité pour aboutir à ses fins, ce qui est constitutif d'un abus de droit qui devrait être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité du contredit

Le contredit formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Sur l'existence d'un contrat de travail

Il résulte des dispositions de l'article L 1411-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

Dans une matière d'ordre public, telle que le droit du travail, il appartient au juge d'analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.

L'existence d'un contrat de travail dépend donc des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise donc par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé.

Il est constant que le cumul d'un mandat social et d'un emploi salarié est licite sous réserve que les fonctions salariées soient distinctes de celles du mandat social, qu'elles présentent une technicité suffisante et soient exercées dans le cadre d'un lien de subordination et c'est à Madame [T] [V] qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.

Il est constant que Madame [T] [V] était gérante associée dans le capital de la société HONDARETTA SURF en ESPAGNE, dont l'exploitation a été arrêtée après le retrait de la marque QUICKSILVER et ses difficultés financières n'ont aucun lien juridique avec la S.A.R.L. PP and MICK de telle sorte que les actes accomplis dans ce cadre n'ont aucune incidence sur le présent litige.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [V] n'a jamais reçu de convocation pour participer aux assemblées générales de la S.A.R.L. PP and MICK dans laquelle elle ne détenait aucun capital sauf à être présente, sans être officiellement convoquée, en sa qualité de cogérante, pour approuver sa nomination de cogérante en 2004 et se voir notifier la baisse de sa rémunération en février 2009.

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 2004 qui a décidé de nommer Madame [T] [V] en qualité de gérante ne comporte aucune résolution relative au contrat de travail et la seule production du dernier bulletin de salaire de Madame [T] [V], en sa qualité de vendeuse qui solde ses congés payés, n'est pas de nature à démontrer la rupture du contrat de travail dans la mesure où il ne lui est réglé aucune indemnité de licenciement, il n'est donc pas démontré que le contrat de travail ait été rompu.

Il ressort par ailleurs du procès- verbal d'assemblée générale du 23 juillet 2007 que Madame [T] [V] ne pourra, sans être autorisée par une décision des associés, effectuer les actes suivants : achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles, de fonds de commerce, de droit à un bail commercial, emprunts de toute nature, assortis ou non de sûreté autre que les avances d'associés, prise à bail de locaux de fonds de commerce, résiliation de baux, constitution d'hypothèque ou de nantissement, aval ou caution, prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou groupements d'intérêt économique, prise en crédit-bail de matériel, achat de tous équipements destinés à être inscrits dans les comptes d'immobilisations et donner lieu à amortissement, création et suppression de postes de salariés.

Les attestations produites aux débats par la S.A.R.L. PP and MICK ne font état par Madame [T] [V] que, soit de sélection des saisonniers et des stagiaires, soit d'engagement de personnel saisonnier et non de gestion du personnel des boutiques qui était assurée par Monsieur [S] ainsi qu'il ressort des courriers produits aux débats et adressés à l'ensemble des salariés.

Il résulte de l'attestation produite par la S.A.R.L. PP and MICK de Mme [J] [A] que 'Monsieur [S] s'est toujours occupé de la partie administrative' Il est très vigilant sur le poste frais, régulièrement des mémos sont rédigés, distribués à tout le personnel de la société en lui demandant de faire des économies sur tous les postes de dépenses'»

Si Madame [T] [V] bénéficiait effectivement d'une délégation de pouvoir et de la signature bancaire, la S.A.R.L. PP and MICK ne rapporte aucune preuve sur l'usage par Madame [T] [V] des pouvoirs conférés et ni sur le fait qu'elle ait effectué une quelconque opération bancaire pour le compte de la société.

Le compte bancaire ouvert en 2008 par Madame [T] [V] est un compte personnel et non un compte ouvert au nom de la S.A.R.L. PP and MICK en sa qualité de cogérante, la mention de mandataire social ne figure qu'à la rubrique de sa profession et la domiciliation à la boutique de [Localité 6] n'est justifiée que par le fait que cette dernière habite en ESPAGNE et qu'elle n'a aucune domiciliation personnelle en FRANCE.

Les attestations produites par Madame [T] [V] indiquent que la gestion des boutiques n'a pas changé, c'est toujours Monsieur [S] qui dirigeait et gérait plannings, vacances, employés, comptes et que les s'urs [V] avaient les mêmes fonctions qu'auparavant et effectuaient un travail de responsable de boutique, Madame [T] [Y] [F] précise que pour ses vacances et toutes les autres demandes, il fallait aller voir Monsieur [S] qui prenait toutes les décisions, attestation confirmée par Madame [N] et par Mme [K] [U] dans un premier temps qui va ensuite se rétracter, étant précisé qu'elle est la filleule et la nièce de Monsieur [S].

La S.A.R.L. PP and MICK produit des attestations qui indiquent que Madame [T] [V] faisait les planning de présence et les repos, les congés qui étaient ensuite établis par Monsieur [S], qu'elle s'occupait des achats, des retours, des échanges, des réassorts, que les embauches ne se faisaient qu'après leur validation, qu'elle jouissait d'une totale liberté ayant été présentée et étant considérée comme la gérante des magasins.

La S.A.R.L. PP and MICK produit l'attestation de Madame [C] [M] également cogérante qui atteste qu'en cette qualité, elle n'a jamais effectué plus d'heures qu'auparavant et a continué à avoir les horaires d'ouverture et de fermeture des magasins, elle précise qu'elle était complètement autonome dans la gestion des magasins, ce qui est contraire à celle Madame [J] [A] également produite par la S.A.R.L. PP and MICK qui affirme que Monsieur [S] s'est toujours occupé de la partie administrative.

Madame [T] [V] prétend que l'employeur entretien une confusion entre la fonction de gérante de société et celle de gérante salariée de magasin qu'elle exerçait comme auparavant où elle avait été classée en catégorie cinq, en qualité de responsable de magasin, responsable des ventes, achats, réassorts.

La convention collective de l'habillement définit ainsi la fonction de directeur de magasin :

CADRES

DÉFINITION DES EMPLOIS

Catégorie C

Filière vente/achats
Directeur de magasin/chef de rayon acheteur
Dispose d'une large délégation de pouvoir notamment en matière de :
' gestion du personnel et recrutement ;
' gestion financière ;
' gestion commerciale : est chargé de constituer la collection, doit
connaître le marché et les conditions d'achat, est capable de négocier
au meilleur coût, place et transmet les commandes, peut décider des
actions promotionnelles.
Acheteur
Responsable de produit, de marché : organise et négocie les achats

Madame [T] [V] travaillait à [Localité 6] dans la ou les boutiques de la S.A.R.L. PP and MICK, les salariés des différentes boutiques attestent indifféremment et il apparaît que dans le temps, Madame [T] [V] n'a pas toujours été dans la même boutique, AVALON, TABOU, QUICKSILVER, selon les horaires d'ouverture des boutiques dans le cadre d'un service organisé par des plannings ou son nom figure au même titre que les autres salariés finalisés par Monsieur [S] qui assurait la gestion administrative et la gestion du personnel, qu'elle avait la responsabilité de la partie commerciale en gérant les achats, les retours, les réassorts ainsi qu'il ressort des attestions produites par la S.A.R.L. PP and MICK, elle-même.

Enfin et au-delà des attestations, sont produits aux débats les mémos distribués par Monsieur [S] à l'ensemble du personnel des boutiques, sur l'usage des téléphones dans les magasins, l'interdiction de téléphoner aux autres boutiques sauf pour des raisons professionnelles, sur les marchandises mises de côté pour les clientes « définissant une date et marquant la date et le numéro de portable sur la poche, sur les enquêtes de satisfaction client à laisser à disposition sur les caisses et à remettre dans toutes les poches des achats client, sur le port du badge bien en vue avec son nom inscrit dessus, mémos qui démontrent que Madame [T] [V] travaillait sous l'autorité de Monsieur [S] qui écrit dans sa lettre du 22 décembre 2008 dans laquelle il manifeste ouvertement son pouvoir disciplinaire : « et je me dois en bon père de famille de gérer au mieux avec [I] notre société.... et puis ne rien dire quand les choses vont mal au responsable de magasin en question.... »

Il apparaît donc que Madame [T] [V] exerçait la fonction définie par la convention collective de directrice de magasin en sa seule dimension commerciale qui est une fonction salariée distincte de celle du mandat social apparent dont il n'est pas démontré qu'elle ait pu à un quelconque moment exercer les pouvoirs qui lui avaient été conférés.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire qu'il existait bien une relation salariée entre la S.A.R.L. PP and MICK et Madame [T] [V], de se déclarer compétent et de renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de BAYONNE pour être jugé au fond.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [V] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.

La SARL PP and MICK qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens du contredit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare le contredit recevable.

Infirme le jugement.

et statuant à nouveau,

Se déclare compétent pour statuer sur le contrat de travail liant Madame [T] [V] et la SARL PP and MICK.

Renvoie le dossier devant le conseil de prud'hommes DE BAYONNE pour y être jugé au fond.

Y ajoutant,

Condamne la SARL PP and MICK à payer Madame [T] [V] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL PP and MICK aux entiers dépens du contredit.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03991
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/03991 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.03991 ?
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