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20/12/2012 | FRANCE | N°11/00601

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00601


RC/CD



Numéro 5124/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/12/2012







Dossier : 11/00601





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[C] [X]





C/



SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PEINTURES PAPIER MONTOIS



























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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RC/CD

Numéro 5124/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/12/2012

Dossier : 11/00601

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[C] [X]

C/

SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PEINTURES PAPIER MONTOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Octobre 2012, devant :

Monsieur CHELLE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.

Monsieur CHELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROBERT et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Maître LANGLA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PEINTURES PAPIER MONTOIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

La Société Nouvelle Peinture Papiers Montois (ci-après 'la SARL SNPPM'), qui exerce une activité de vente de peintures, de vernis et autres composants, et dont le siège social est situé à [Localité 11], est dotée de plusieurs agences, dont à l'époque des faits une à [Localité 5] et une [Localité 6]. Monsieur [C] [X] a été embauché par la SARL SNPPM par contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable des Agences de [Localité 5] (STX) et [Localité 6] (DECO 2000), à compter du 3 novembre 2003. Monsieur [C] [X], a démissionné par lettre en date du 30 janvier 2008. Le contrat de travail liant les parties a pris fin le 30 avril 2008 à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Considérant que des sommes lui restaient dues, Monsieur [C] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE par requête reçue le 4 février 2009. L'employeur a alors présenté à son tour des demandes reconventionnelles en remboursement de frais professionnels et en dommages-intérêts pour déloyauté.

Par jugement en date du 28 janvier 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE a ainsi statué :

- Condamne la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PEINTURES PAPIERS MONTOIS à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 10.968,99 € au titre de rappels de commissions sur intéressement,

- Condamne Monsieur [C] [X] à rembourser à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PEINTURES PAPIER MONTOIS la somme de 1.135,50 € au titre de trop perçu sur frais professionnels,

- Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PEINTURES PAPIER MONTOIS la somme de 35.000 € pour violation de l'obligation de loyauté,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne les parties au partage des dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 18 février et reçue au greffe de la Cour le 21 février 2011, Monsieur [C] [X] a interjeté appel de la décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Les parties ont été convoquées le 13 février 2012 par les soins du Greffe pour l'audience du 22 octobre 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, déposées pour les dernières le 4 octobre 2012 à raison de 44 pages, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [C] [X] demande à la Cour de :

- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en ce qu'il a condamné la SARL SNPPM à verser à Monsieur [C] [X] des sommes au titre d'un rappel de commissions ;

Cependant, AUGMENTER le quantum, et le porter de la somme de 10.968,99€ bruts à la somme de 11.585,83 € bruts,

CONDAMNER la SARL SNPPM à verser à Monsieur [X] la somme de 1.158,58 € bruts au titre des congés payés sur rappel de commissions,

AUGMENTER l'ensemble de ces condamnations, soit la somme de 12.744,41€ bruts, des intérêts légaux à compter de la date introductive d'instance, soit le 4 février 2009 ;

- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en ce qu'il a débouté la SARL SNPPM de sa demande de remboursement de la somme de 1.125,33 € correspondant à la note de frais des mois de février, mars et avril 2008 ;

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE dans toutes ses autres dispositions ;

En conséquence, DÉBOUTER la SARL SNPPM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- CONDAMNER la SARL SNPPM à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 572,73 € nets au titre des commissions du mois d'avril 2008 indûment compensée ;

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la demande de la société relative au remboursement de l'avance de frais de 1.000 € était fondée, LIMITER cette demande de remboursement à la somme de 472,27 € compte tenu de la compensation d'ores et déjà effectuée par la société au mois d'août 2008 à hauteur de 572,73 € ;

- PRONONCER la requalification de sa démission de Monsieur [C] [X] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, CONDAMNER la SARL SNPPM à verser à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes :

2.223,63 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

44.550 € nets, soit 9 mois de rémunération, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la SARL SNPPM à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 44.550 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNER la SARL SNPPM à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL SNPPM aux entiers dépens.

L'appelant soutient que :

Sur le rappel de commissions, que par son contrat de travail, il devait percevoir, outre sa rémunération fixe, une rémunération variable calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les deux agences, à savoir l'agence de [Localité 5] et l'agence de [Localité 6] ; que cependant, à compter du 1er janvier 2007, la société SNPPM, sans information préalable, ni justification aucune, a imposé à Monsieur [X], et ce de manière unilatérale, la modification de son contrat de travail en l'écartant de l'agence de [Localité 6] et en le privant de ses commissions sur cette agence ; qu'il ne lui a pas non plus été versé l'intégralité de sa rémunération variable telle que prévue contractuellement sur l'agence de [Localité 5] ;

Sur la requalification de sa démission, il a démissionné en raison des manquements de son employeur dans le cadre de ses obligations contractuelles, en supprimant d'autorité et sans son accord une partie de ses fonctions ;

L'appelant justifie en outre les demandes financières qu'il présente en conséquence.

Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive, que la SARL SNPPM a gravement failli à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, cette dernière n'ayant pas hésité à ne pas verser à l'intéressé l'intégralité des commissions, à lui imposer unilatéralement la modification de son contrat, à persister dans sa démarche malgré les multiples réclamations ;

Sur les demandes reconventionnelles qu'il conteste les réclamations de sommes qu'il n'a pas perçues comme commissions sur impayés et client douteux ; que l'avance de frais ne repose sur aucune disposition et a été déjà effectuée par compensation ;

Sur la prétendue violation de l'obligation de loyauté, qu'à défaut de tout commencement effectif d'activité, ces faits ne constituent pas un manquement à l'obligation de loyauté ; que la SARL SNPPM, à qui incombe la charge de la preuve des soi-disant man'uvres déloyales de Monsieur [X], procède par affirmations, et n'apporte pas le moindre élément à l'appui de sa demande reconventionnelle ; que n'étant pas lié par une obligation postcontractuelle de non concurrence, il était parfaitement libre de créer une entreprise concurrente de la SARL SNPPM et de s'installer à proximité ; que de même, les clients de la SARL SNPPM doivent avoir le libre choix des partenaires avec lesquels ils entendent travailler.

Par conclusions écrites, déposées pour les dernières le 19 octobre 2012 à raison de 60 pages, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SARL SNPPM demande à la Cour de :

- DIRE et JUGER irrecevable et en tout cas non fondé l'appel interjeté par Monsieur [X] ;

- DIRE ET JUGER irrecevables et en tout cas non fondées les demandes formulées par Monsieur [X] ;

- DÉBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, toutes injustifiées et infondées ;

PAR CONSÉQUENT,

RÉFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 28 janvier 2011 en ce qu'il a condamné la SARL SNPPM au titre d'un rappel de commissions à hauteur de 10.968.99 €,

Statuant à nouveau, DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande de rappel de commissions formulée à hauteur de 11.588,54 € et de congés payés afférente.

S'agissant de la demande de rappel de commissions :

A TITRE PRINCIPAL, PRENDRE ACTE de ce que la Société SNPPM reconnaît devoir au titre d'un rappel de commissions la somme de 3.042,04 € bruts qui a été intégralement libérée entre les mains de Monsieur [X] en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE condamnant la société SNPPM à la somme de 10.968,99 € bruts.

Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [X] à restituer à la Société SNPPM la somme de 7.926,95 € au titre d'un trop perçu de commissions.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour jugeait illégitime la modification du contrat intervenue le 1er janvier 2007, PRENDRE ACTE de ce que la Société SNPPM reconnaît devoir au titre d'un rappel de commissions la somme de 8.101,54 € bruts qui a été intégralement libérée entre les mains de Monsieur [X] en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE condamnant la société SNPPM à la somme de : 10.968,99 € bruts.

Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [X] à restituer à la Société SNPPM la somme de 2.867,45 € au titre d'un trop perçu de commissions.

RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle de remboursement de frais pour les mois de février à avril 2008, à hauteur de 1.125,33 € et CONDAMNER Monsieur [X] au versement des sommes précitées.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fait droit sur le principe à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, mais le REFORMER s'agissant du quantum et statuant à nouveau CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la Société SNPPM la somme de 107.889 €.

CONFIRMER le jugement pour le surplus, en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par la SARL SNPPM :

76,44 € au titre de commission sur impayé.

227,36 € au titre de commission sur client douteux.

1.000 € au titre de l'avance sur frais du 1er janvier 2005, consentie à l'embauche,

135,50 € correspondant à des frais remboursés deux fois à Monsieur [X]

EN TOUT ETAT DE CAUSE, DÉBOUTER Monsieur [X] de sa nouvelle demande formulée au titre de la requalification de la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la SARL SNPPM la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'exécution ;

Si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Société SNPPM, ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties.

L'intimée fait valoir que :

Sur les commissions, la réformation s'impose ; que la dernière demande de Monsieur [C] [X] ne tient pas compte de la prescription quinquennale ni de l'exécution provisoire ; que s'agissant du magasin de [Localité 6], le chiffre d'affaires généré sur le magasin DECO 2000 de [Localité 6] était en réalité uniquement le résultat du seul travail de Monsieur [V] [D], employé en qualité de commercial sur le magasin de [Localité 8], mais nullement lié au travail de Monsieur [X] dont les efforts se sont essentiellement concentrés sur le magasin STX de BAYONNE ; que le 1er janvier 2007, la concluante n'a fait que tirer les conséquences de la propre turpitude de Monsieur [X] ; que l'absence d'avenant n'est pas susceptible de remettre en cause l'accord entre les parties ; qu'aucune modification du contrat de travail de Monsieur [X] n'est intervenue ; que s'agissant du magasin de [Localité 5], elle verse aux débats les tableaux du chiffre d'affaires certifiés par l'expert-comptable de la société ; que les commissions doivent être calculées sur le chiffre d'affaires hors points et non sur le chiffre d'affaires brut ; que les commissions calculées sur le chiffre d'affaires d'un mois sont versées le mois suivant ; que ses calculs arrêtent des commissions à hauteur de 50.934,30 € bruts et que le requérant a perçu 47.892,27 €, que resterait un solde de 3.042,04 €, et que Monsieur [X] s'est vu allouer la somme de 10.968,99 € bruts par le Conseil de Prud'hommes, et qu'il resterait selon les cas un trop perçu soit de 7.926,95 € soit de 2.867,45 € ;

Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif : que celle-ci est tardive et que Monsieur [X] est défaillant dans la charge de la preuve des faits fautifs ; que la société conteste avoir imposé de façon unilatérale une modification du contrat de travail de Monsieur [X] ; que celui-ci a démissionné pour se consacrer à part entière à son projet de création d'entreprise ; qu'il doit donc être débouté de sa demande ;

La société développe ensuite ses arguments à l'encontre des demandes financières subséquentes de Monsieur [X], pour demander qu'il en soit débouté.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive, la société fait valoir qu'elle a 'parfaitement démontré l'absence de tout manquement' de sa part dans le déroulement des relations contractuelles ;

Sur ses demandes reconventionnelles, la société demande la confirmation du jugement sur le remboursement des commissions versées sur impayés et sur clients douteux, ainsi que sur le remboursement de l'avance sur frais ; Elle demande l'infirmation du jugement sur le remboursement des frais indûment versés sans justificatif, et la confirmation sur la question des frais payés deux fois ;

Sur sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l'obligation de loyauté, la société fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que pendant toute la durée du contrat, le salarié s'interdit d'exercer, pour son propre compte ou pour le compte d'une autre entreprise, une activité concurrente de celle de son employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que l'entreprise créée par Monsieur [X] est directement concurrente de celle de la SARL SNPPM ; que l'exploitation de son entreprise a débuté le 11 février 2008 alors qu'il était toujours son salarié ; qu'il a eu l'audace d'installer son entreprise à 500 mètres du dépôt de la société SNPPM à [Localité 5] ; qu'il a débauché un de ses représentants ; que le chiffre d'affaires des six derniers mois d'activité permet de constater qu'il était totalement démotivé et avait cessé de fournir le moindre effort ; que la société SNPPM a constaté une moins-value sur la cession de son fonds de commerce à hauteur de 107.889 € ; que la Cour confirmera sur le principe et réformera le quantum.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et arguments de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.

Sur les demandes de rappel de commissions sur intéressement :

L'article 6 du contrat de travail liant les parties, relatif à la rémunération, est libellé de la manière suivante :

'Monsieur [C] [X] percevra une rémunération mensuelle brute de trois mille six cent soixante euros (3.660 €) (...) A cette rémunération fixe, viendra s'ajouter un intéressement au chiffre d'affaires réalisé par les deux agences à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxe ».

Monsieur [C] [X] fait valoir qu'à partir du 1er janvier 2007, il a été privé d'une partie de ses fonctions, en ce qu'il a été écarté de l'agence de [Localité 6], et également de ses commissions sur cette agence.

La SARL SNPPM oppose qu'en vertu des dispositions contractuelles ci-dessus, Monsieur [X] était de fait en droit de prétendre au versement d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé mais sous réserve de participer au développement de ce chiffre d'affaires ; que l'intéressement sur le chiffre d'affaires ne s'entend qu'en contrepartie d'un travail effectif et à la condition de contribuer au développement de ce chiffre d'affaires.

Pour autant, il apparaît que cet argument de l'employeur ajoute au contrat de travail, qui ne prévoyait aucunement que le chiffre d'affaires sur lequel le salarié était intéressé aurait dû être réalisé par lui-même ou sous condition d'une participation de sa part.

La SARL SNPPM n'établit pas ses affirmations selon lesquelles son salarié n'aurait pas effectué un travail effectif, quand bien même il n'aurait pas personnellement réalisé le chiffre d'affaires du magasin de [Localité 6].

La SARL SNPPM se limite à affirmer que 'Monsieur [X] n'a jamais fourni la moindre prestation de travail pour le compte de l'agence de [Localité 6] depuis son embauche, n'ayant jamais généré le moindre chiffre d'affaires ainsi que cela ressort de la lecture des tableaux de chiffre d'affaires.'.

Or, il s'évince des stipulations de l'article 3 du contrat de travail 'Fonctions' que le salarié, responsable des agences de [Localité 5] et [Localité 6], 'exercera notamment au sein de la société les fonctions suivantes : encadrement du personnel sédentaire et des commerciaux, mise en oeuvre de la politique locale (définition des budgets en particulier), tarifaire et commerciale locale, participation au sein de 'NUANCES' au choix des produits, au montage des campagnes promotionnelles générales'.

Ainsi, et même si le texte précise que cette liste 'n'est pas exhaustive', il ne peut qu'être relevé que ces fonctions, plurielles, ne consistaient aucunement pour le salarié à générer lui-même du chiffre d'affaires.

Dès lors, les considérations de l'employeur sur le travail réalisé par un autre salarié sont inopérantes, et Monsieur [C] [X] avait vocation, de par le contrat liant les parties et sans autre condition, à percevoir un intéressement sur le chiffre d'affaires du magasin de [Localité 6].

C'est à juste titre que Monsieur [C] [X] relève qu'aucun avenant à ce contrat de travail n'a été signé, et qu'il n'a accepté aucune modification de son contrat de travail ni de sa rémunération.

Il en résulte qu'il n'est aucunement établi, ni même soutenu, que le salarié n'aurait eu aucune activité et n'aurait exercé aucune des fonctions prévues à son contrat de travail, qu'il a donc droit à percevoir la rémunération prévue par ce même contrat, et qu'il doit être fait droit à sa demande sur ce point.

Ses calculs, basés sur les pièces produites en cause d'appel et émanant de l'expert-comptable, donnent un résultat de 16.776,70 € de commissions dues.

Monsieur [C] [X] fait aussi valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits sur le chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 5], en lui servant des commissions non pas sur le chiffre d'affaires hors taxes, mais sur le chiffre d'affaires 'hors points', soit une différence de près de 10 %.

Il apparaît que ces 'points' sont des 'points cadeaux' attribués aux clients professionnels et qu'ils pouvaient utiliser lors de leurs achats.

La SARL SNPPM ne s'explique pas sur cette question précise, se contentant d'affirmer que le chiffre d'affaires servant de base au calcul est le chiffre d'affaires 'hors points'.

Or, il résulte de l'article 6 du contrat de travail déjà reproduit ci-dessus, que l'intéressement est égal à '1% du chiffre d'affaires mensuel hors taxe' et non pas 'hors points'.

C'est donc à juste titre que Monsieur [C] [X] demande paiement de la différence entre les deux, et que la société reconnaît donc explicitement ne pas lui avoir réglée.

Le salarié fait valoir que les calculs donnent une somme de 43.253,90 € pour l'agence de [Localité 5], soit au total 60.030,60 € de commissions sur lequel la somme de 11.585,83 € bruts lui reste due, outre les congés payés afférents.

La SARL SNPPM conteste en tout état de cause ces chiffres de montant de commissions auxquels parvient Monsieur [C] [X].

L'employeur fait d'abord valoir que ces cumuls ne tiennent pas compte de la prescription quinquennale, la demande ne pouvant porter sur une période antérieure à janvier 2004.

Pour autant, la période visée par le demandeur est celle de '2004 à avril 2008', et ne souffre donc pas cette critique.

Les arguments de l'employeur, qui à ce stade reprend ses considérations sur le chiffre d'affaires 'hors points' et sur la 'suppression de [Localité 6] à compter de janvier 2007', ont déjà été écartés ci-dessus, et sont donc inopérants.

Enfin, la SARL SNPPM, de manière erronée, croit devoir tirer argument de sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance pour diminuer les montants à allouer au salarié.

Elle confond ainsi les demandes au fond, dont le montant est arrêté par la Cour, et l'exécution des décisions, tant de première instance que celle à venir, qui n'a pas à interférer sur les montants alloués. Les sommes éventuellement déjà versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance seront évidemment déduites des futurs paiements à effectuer.

Ainsi, c'est à bon droit et de façon justifié que Monsieur [C] [X] présente des demandes chiffrées, qui ne sont pas utilement contestées par la SARL SNPPM, et il sera fait droit à ses demandes en lui allouant les sommes de 11.585,83 € bruts au titre de rappel de commissions sur intéressement, et de 1.158,58 € bruts au titre des congés payés afférents.

C'est aussi à bon droit que le salarié demande que les sommes allouées doivent porter intérêt à compter de la demande introductive d'instance, soit le 4 février 2009.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'un rappel de commissions, mais infirmé sur son quantum, qui sera porté aux sommes ci-dessus.

Sur la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Il est constant que Monsieur [C] [X] a démissionné par lettre du 30 janvier 2008, qui ne précise aucun motif (pièce 4 du salarié et 5 de l'employeur).

Monsieur [C] [X] en demande la requalification en faisant valoir qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un différend concomitant à sa démission ; que cette démission est donc équivoque puisque donnée en raison des manquements imputables à l'employeur.

Lorsque le salarié a démissionné en raison de faits qu'il reprochait à son employeur, soit que ces faits aient vicié sa volonté de démissionner, soit qu'ils l'aient déterminé à rompre son contrat de travail, ce salarié peut exercer contre cet employeur un recours devant la juridiction prud'homale, pour faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur.

En l'espèce, il est constant qu'un différend non seulement antérieur, mais encore qui se poursuivait concomitamment à la démission, opposait Monsieur [C] [X] à son employeur.

A cet égard, il a déjà été traité ci-dessus la question de la modification de son contrat de travail consistant pour le moins à ne plus lui verser depuis le 1er janvier 2007 de commissions sur intéressement au titre du magasin de [Localité 6].

Monsieur [C] [X] y ajoute, sans être réellement démenti qu'avait été en même temps supprimée la partie de ses fonctions portant sur la responsabilité de l'agence de [Localité 6]. La SARL SNPPM revendique en effet la modification en soutenant seulement qu'elle n'a pas été unilatérale, mais sans toutefois en justifier, l'absence de tout écrit étant constante.

L'existence d'un différend est ainsi revendiquée par l'employeur lui-même, qui adresse encore des griefs à son ancien salarié sur son travail relativement à l'agence de [Localité 6].

De la même façon, Monsieur [C] [X] fait valoir sans être contredit que la société avait déjà tenté en début d'année 2005 de le priver de ses commissions sur l'agence de [Localité 6], et n'avait régularisé qu'en mai 2005 après ses multiples réclamations.

La remarque liminaire de l'employeur sur la présentation qualifiée de tardive de cette demande, n'est pas étayée par une argumentation juridique, et il est constant que l'action dont dispose Monsieur [C] [X] à ce titre n'est atteinte par aucune prescription.

Ainsi, ce différend constitue des faits imputables à l'employeur, antérieurs et concomitants à la démission, qui rendent celle-ci équivoque, et doivent conduire à l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la requalification :

Monsieur [C] [X] demande une indemnité de licenciement. Il fait valoir une ancienneté de 4 ans et 6 mois, et que, à l'époque des faits, l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement s'élevait à 1/10ème de mois par année d'ancienneté ; que sur les 12 derniers mois de février 2007 à janvier 2008, il a perçu une rémunération brute de 54.676,64 €, à laquelle il convient d'ajouter la rémunération qu'il aurait dû percevoir si l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, soit les commissions sur chiffre d'affaires de janvier 2007 à décembre 2007 soit 4.620,28 €, soit un salaire de référence de 4.941,41 € et un total d'indemnité de 2.223,63 €.

L'employeur estime que sur cette période Monsieur [C] [X] a reçu en trop la somme de 12.827,80 €, la moyenne de rémunération s'établit à 4.555,32 € et que l'indemnité doit être limitée à 2.049,89 €.

Pour autant, elle ne justifie pas de ces affirmations autrement qu'en produisant des tableaux établis manifestement par ses soins, peu explicites et non circonstanciés (pièces 30 et 31), et ne s'explique pas sur la réintégration des commissions non payées, de sorte que le calcul de Monsieur [C] [X] doit être validé et qu'il doit être fait droit à sa demande sur ce point.

Monsieur [C] [X] demande des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à ce titre la somme de 44.550 € nets.

La SARL SNPPM proteste qu'il lui appartient de justifier de la réalité de l'ampleur de son préjudice, alors qu'il n'avait que 4 années d'ancienneté et qu'il a démissionné pour créer sa propre société.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et au vu des éléments produits aux débats, la somme de 29.696 € sera allouée à Monsieur [C] [X] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande du salarié de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Monsieur [C] [X] demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que la SARL SNPPM a gravement failli à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne versant pas l'intégralité des commissions contractuellement prévues, en imposant unilatéralement la modification de son contrat de travail en supprimant sans son accord ses fonctions sur l'agence de [Localité 6] à partir du 1er janvier 2007, et en persistant dans sa démarche malgré ses multiples réclamations.

La SARL SNPPM fait valoir qu'elle aurait démontré l'absence de tout manquement dans le déroulement des relations contractuelles.

Il s'avère que des événements objectivement constatés à partir de janvier 2007 pour l'agence de [Localité 6] ont pu ci-dessus caractériser des manquements de l'employeur à ses obligations. Toutefois, leur origine ne peut être imputée à l'une ou l'autre des parties. Dès lors, il n'est pas établi que ces manquements objectifs, qui sont déjà sanctionnés par la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par ses conséquences financières, constitueraient ici en sus une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, et qui justifierait réparation par l'allocation de dommages-intérêts.

Monsieur [C] [X] sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL SNPPM en remboursement de sommes :

La SARL SNPPM présente plusieurs demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [C] [X] en demandant qu'il soit condamné à lui rembourser diverses sommes :

La société demande le remboursement de commissions versées sur une partie du chiffre d'affaires correspondant à des factures finalement restées impayées par les clients, pour un montant de 76,44 €.

Pour autant, Monsieur [C] [X] objecte sans être démenti que l'employeur est mal fondé à réclamer un remboursement de commissions pour des clients correspondant à l'agence de [Localité 6], alors qu'il n'était plus commissionné pour cette agence depuis le 1er janvier 2007 ; que, s'agissant de clients de [Localité 5], une retenue de 682,11 € bruts a déjà été réalisée sur son bulletin de paie d'avril 2008.

La demande de la SARL SNPPM sur ce point sera donc rejetée.

La société demande ensuite le remboursement de commissions versées sur clients douteux, pour un montant de 227,36 €.

Pour autant, les mêmes arguments non démentis sont à juste titre opposés par Monsieur [C] [X], et cette demande sera également rejetée.

La société demande ensuite le remboursement de l'avance sur frais. Elle fait valoir qu'elle a avancé la somme de 1.000 €, mais qu'elle limite sa demande à 427,27 € dans la mesure où elle reconnaît avoir déjà procédé à une compensation.

Monsieur [C] [X] évoque lui aussi cette compensation, mais n'oppose aucun argument pour contester le principe de la demande de remboursement.

Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 427,27 € demandé.

La SARL SNPPM demande ensuite le remboursement de frais qu'elle estime indûment versés sans justificatif pour un montant de 1.125,33 €.

Monsieur [C] [X] objecte qu'il avait été expressément convenu avec la société qu'il établisse un chèque en remboursement de ses frais des trois derniers mois ; qu'il a effectivement transmis les justificatifs.

Pour autant, cette dernière affirmation n'est pas justifiée, et il sera fait droit sur ce point à la demande de la SARL SNPPM.

La SARL SNPPM demande enfin le remboursement de frais qu'elle allègue avoir payés deux fois pour un montant de 135,50 €. Elle expose qu'un remboursement effectué au titre d'une note de restaurant 'brasserie de l'aviron bayonnais' en date du 18 décembre 2007, déjà effectué en décembre 2007, a été représenté en janvier 2008 pour le même montant, le même lieu et la même date (pièces 17a et 17b).

Monsieur [C] [X] estime que la société avoue qu'elle a déjà procédé à une régularisation de ce chef.

L'employeur conteste cette affirmation, au demeurant non établie, en faisant valoir que la régularisation concernait une autre somme, différente.

Il y a donc lieu de faire droit sur ce point à la demande de la SARL SNPPM.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL SNPPM pour violation de l'obligation de loyauté :

La SARL SNPPM expose que pendant toute la durée de son contrat, le salarié s'interdit d'exercer pour son propre compte ou pour le compte d'une autre entreprise une activité concurrente de celle de son employeur ; qu'il est parfaitement établi que Monsieur [X] a violé l'obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail, en créant une entreprise directement concurrente à la sienne, dont l'exploitation a débuté le 11 février 2008 alors qu'il était toujours employé. La société demande une somme de 107.889 € à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir qu'elle a constaté une moins-value de ce montant sur l'opération de cession de son fonds de commerce.

Monsieur [C] [X] objecte toutefois à juste titre que l'obligation de loyauté n'interdit pas au salarié d'effectuer les actes préparatoires à la constitution d'une société concurrente (immatriculation au RCS, recherche de locaux, etc), dès lors que ladite société ne commence effectivement son activité que postérieurement à la rupture du contrat de travail.

En effet, ne constitue pas un comportement fautif celui du salarié qui se borne à préparer, sans recourir à aucun procédé déloyal, la création d'une entreprise concurrente de celle de son employeur mais dont l'exploitation ne doit commencer qu'après la rupture de son contrat de travail.

En l'espèce, il est constant que l'activité de l'entreprise créée par Monsieur [C] [X] est directement concurrente de celle de la SARL SNPPM.

Toutefois, en l'absence de toute clause de non concurrence, la liberté du commerce autorise parfaitement le principe d'une telle création. A cet égard, les accusations de 'détournement de clientèle' que porte la SARL SNPPM sont inopérantes, la même liberté du commerce impliquant la libre concurrence dans le respect des lois et règlements ainsi que le libre choix par la clientèle de ses fournisseurs. Il en est de même pour l'accusation de 'débauchage' d'un salarié de la SARL SNPPM, dont il n'est pas non plus allégué que celui-ci aurait violé une clause de non concurrence, et qui caractérise pas non plus une faute à l'encontre de l'un ou l'autre de ses anciens salariés.

Monsieur [C] [X] justifie suffisamment qu'il n'a débuté son activité dans sa nouvelle société que le 1er mai 2008, soit postérieurement à son départ de la SARL SNPPM, et que la date inscrite au bulletin 'K-bis' est purement administrative. La date d'inscription du 28 février 2008 ne caractérise pas en elle-même un début d'activité à cette date, dès lors qu'elle n'est pas corroborée par un élément établissant non plus seulement une existence juridique, mais une activité réelle.

C'est ainsi qu'il produit une attestation de l'expert-comptable qui établit que lors de la rédaction des statuts, il n'a pas été rédigé d'annexe relative à des actes accomplis pour le compte de la société avant son immatriculation (pièce 25) ; qu'il produit une attestation du gérant de l'entreprise voisine à [Localité 4] qui déclare que le magasin a bien ouvert le 5 mai 2008 (pièce 23) ; que, si le bail a été signé le 1er février 2008 (pièce 24 bis), la bailleresse atteste (pièce 24) qu'il n'a commencé à payer un loyer qu'au mois de mai 2008, date de son début d'activité.

Il en résulte que, si l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés et les conclusions d'un bail pendant la durée du préavis sont établis, il ne s'agit-là que d'actes préparatoires à l'établissement par Monsieur [C] [X] d'une nouvelle et future activité et des d'actes de concurrence déloyale avant la fin de ses fonctions au sein de la SARL SNPPM ne sont pas établis.

Ainsi, il apparaît que la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL SNPPM n'est pas fondée, et il en sera débouté.

* * *

Partie tenue aux dépens d'appel, la SARL SNPPM paiera à Monsieur [C] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'hommale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en date du 28 janvier 2011 du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en ce qu'il a :

- retenu le principe d'un rappel de commissions,

- l'infirme toutefois sur le quantum et, statuant à nouveau,

- condamne la SARL SNPPM à payer à Monsieur [C] [X] les sommes de 11.585,83 € bruts au titre de rappel de commissions sur intéressement, et de 1.158,58 € bruts au titre des congés payés afférents,

- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, soit le 4 février 2009,

- infirme pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes,

Et, statuant à nouveau,

Requalifie la démission de Monsieur [C] [X] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la SARL SNPPM à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes :

- 2.223,63 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 29.696 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Monsieur [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute la SARL SNPPM de sa demande reconventionnelle de remboursement de commissions versées sur une partie du chiffre d'affaires correspondant à des factures impayées pour un montant de 76,44 €,

Déboute la SARL SNPPM de sa demande reconventionnelle de remboursement de commissions versées sur clients douteux pour un montant de 227,36 €,

Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la SARL SNPPM la somme de 427,27 € au titre du remboursement de l'avance sur frais,

Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la SARL SNPPM la somme de 1.125,33 € en remboursement de frais versés sans justificatif,

Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la SARL SNPPM la somme de 135,50 € en remboursement de frais payés deux fois,

Déboute la SARL SNPPM de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,

Condamne la SARL SNPPM à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SARL SNPPM aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00601
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00601 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.00601 ?
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