NR/SB
Numéro /12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/12/2012
Dossier : 11/00526
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Affaire :
[E] [M]
C/
S.A PHS ASSISTANCE, CPAM DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2012, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître SAUGE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
S.A PHS ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE PAU prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2011
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
Madame [E] [M], alors qu'elle était salariée de la SA PHS ASSISTANCE, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2007.
Suite à l'inaptitude constatée à l'occasion de la visite médicale du 20 juillet 2009 et de l'impossibilité de reclassement, elle est licenciée par lettre recommandée en date du 11 août 2009.
Par jugement en date du 12 mars 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux lui reconnaît un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %, tous éléments confondus.
Par jugement du 12 avril 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau :
- reçoit le recours de Madame [E] [M] ;
- déboute la SA PHS ASSISTANCE de sa demande visant à appeler en la cause la SHAM ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article L 4131-4 du code du travail ;
- dit que l'accident du travail du 2 novembre 2007 dont a été victime Madame [E] [M] est dû à la faute inexcusable de la SA PHS ASSISTANCE ;
- condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau à faire l'avance des sommes dues à Madame [E] [M], et la SA PHS ASSISTANCE à lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement ;
- fixe au maximum le montant de la majoration de la rente ;
- ordonne une expertise médicale confiée au docteur [G] avec mission, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
de convoquer dans le respect du contradictoire, toutes les parties en cause notamment le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse,
de se faire remettre tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
d'examiner Madame [E] [M],
de décrire les lésions imputables à l'accident du 2 novembre 2007,
de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément,
de donner son avis sur l'existence ou non d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle
- alloue à Madame [E] [M] une provision de 4.500 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
- condamne la SA PHS ASSISTANCE à payer à Madame [E] [M] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 janvier 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau :
- homologue le rapport d'expertise du docteur [G] ;
- déclare irrecevables les postes de préjudice relatifs à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs ;
- déclare recevable au visa de l'arrêt du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel le poste de préjudice relatif à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et alloue à Madame [E] [M] une indemnité de 3.000 € à ce titre ;
- dit que cette somme de 3.000 € sera réglée directement à Madame [E] [M] par son employeur, la SA PHS ASSISTANCE avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
- alloue à Madame [E] [M] au regard de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale la somme de 15.800 € dont il convient de déduire la provision de 4.500 € déjà octroyée, soit une indemnité définitive de 11.300 € ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra faire l'avance à l'identique de cette somme ;
- dit que l'employeur remboursera la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de cette somme avec intérêts de droit à compter du jour du règlement ;
- condamne la SA PHS ASSISTANCE à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € à Madame [E] [M] ;
- déboute Madame [E] [M] de sa demande d'exécution provisoire.
Madame [E] [M] interjette appel par déclaration au greffe le 11 février 2011 du jugement qui lui est notifié le 20 janvier 2011.
Madame [E] [M] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmant le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 10 janvier 2011, allouer à Madame [E] [M] une somme globale de 270.000 € au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel soit 27.000 € au titre des postes préjudices pris en charge par le code de la sécurité sociale et 243.000 € au titre des postes complémentaires, le tout devant être avancé par la caisse primaire sur le fondement de l'article L. 462-3 du code de la sécurité sociale qui dispose d'un recours contre l'employeur pour le tout ;
- dire que les provisions reçues seront déduites à hauteur de 20.300 € ;
- condamner la SA PHS ASSISTANCE aux entiers dépens outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame [E] [M] fait valoir que depuis l'arrêt du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, elle est en droit de solliciter la réparation intégrale de son préjudice, dont les préjudices qui ne sont pas couverts par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la sous indemnisation imposée par le code de la sécurité sociale n'étant plus admissible.
En l'espèce, faisant application du code de la sécurité sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne lui a accordé qu'une réparation forfaitaire donc non intégrale, ce qui est discriminatoire par rapport à une victime de droit commun.
'Sur les postes définis par l'article L452.3 du code de la sécurité sociale, Madame [E] [M] sollicite :
- au titre des souffrances endurées la somme de 15.000 €.
Les souffrances morales et physiques post consolidation sont dans la nomenclature Dinthillac intégrées dans le Déficit Fonctionnel Permanent, poste qui en l'espèce, n'a pas été évalué par l'expert qui a reçu une mission conforme au code de la sécurité sociale, la pénalisant d'autant que depuis l'expertise sa situation s'aggrave ainsi que cela résulte du dernier scanner de contrôle du 8 août 2012.
- au titre du préjudice esthétique temporaire : la somme de 5.000 €
- au titre du préjudice d'agrément : 7.000 € sous réserve de traiter indépendamment le préjudice sexuel qu'en l'espèce le tribunal a inclus.
'Sur les préjudices non couverts par le code de la sécurité sociale :
- au titre du préjudice sexuel : 8.000 €
- au titre de l'incidence professionnelle : 220.000 €
Madame [E] [M] ne maintient pas sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs que le tribunal a considéré être indemnisés par l'article L434.1 à 434.6 du code de la sécurité sociale et notamment par la rente AT.
Cependant, elle sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle, prise en compte à titre complémentaire et qui se définit comme la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité, la pénibilité et la perte de chance d'avoir un reclassement professionnel quelconque et ce compte tenu de ses séquelles et de son âge, 56 ans.
Cette situation en relation avec ses séquelles a des conséquences matérielles importantes car elle n'a pas pu envisager de reconversion professionnelle et n'a eu aucune proposition de travail de la part de Pôle Emploi.
Ses pertes de revenus annuels sont de 12.989 €, conséquences de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Elle est donc fondée à solliciter la somme de 220.000 € pour compenser la perte de chance au niveau du préjudice de carrière en relation avec l'incidence professionnelle, en ce compris sa perte des droits au niveau de la retraite.
- au titre du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) : 12.000 € représentant 600 € pendant 20 mois, la consolidation éteinte étant intervenue le 2 juillet 2009.
- au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation : la confirmation de la somme allouée par le tribunal soit 3.000 €.
La SA PHS ASSISTANCE demande à la Cour de :
- dire et juger que le considérant numéro 18 du conseil constitutionnel retient que les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou en cas de décès de ses ayants droit, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger qu'il résulte de l'ensemble des motifs de cette décision que les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement, ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent droit à aucune action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur ;
- dire et juger par suite que seuls les dommages qui ne font l'objet d'aucune couverture par le code de la sécurité sociale en vertu du livre IV ouvrent droit à une action en réparation en cas de faute inexcusable ;
- dire et juger par suite mal fondée la demande de Madame [E] [M] tendant à l'indemnisation des postes de préjudice Incidence professionnelle et Tierce personne, post consolidation ;
- liquider le préjudice de Madame [E] [M] comme suit :
1. Sur les postes de préjudices listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
- souffrances endurées : 3.500 €
- préjudice esthétique temporaire : 1.800 €
- préjudice d'agrément : 4.000 €
2. Sur les postes de préjudices non listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
- Incidence professionnelle : Déboutée
- assistance par tierce personne ante consolidation : 3.000 €
- assistance par tierce personne post consolidation : Déboutée
- préjudice sexuel : 3.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.000 €
- dire et juger que l'indemnisation sera directement versée à Madame [E] [M] par la CPAM en application des dispositions de l'article L462-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et réformer le jugement sur ce point ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [E] [M] ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité qui pourrait être allouée à Madame [E] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SA PHS ASSISTANCE soutient qu'il résulte sans ambiguïté du considérant numéro 18 de la décision rendue par le conseil constitutionnel le 18 juin 2010 que la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir l'indemnisation complémentaire des préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; en conséquence, seuls les préjudices qui ne font l'objet d'aucune couverture par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation à l'encontre de l'employeur, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation par quatre arrêts du 4 avril 2012.
Il en va ainsi du Déficit Fonctionnel Temporaire, du préjudice sexuel, cependant, les postes de préjudices suivant à savoir le Déficit Fonctionnel Permanent, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance d'une tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique ainsi que le préjudice d'agrément, les dépenses de santé, de déplacement, d'appareillage étant d'ores et déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, Madame [E] [M] sera déboutée de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et de l'assistance par tierce personne post consolidation ; le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces demandes.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES demande à la Cour de :
- condamner l'employeur à reverser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau les sommes dont elle aura à faire l'avance avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la Caisse rappelle qu'il résulte du considérant numéro 18 de la décision rendue par le conseil constitutionnel que la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir d'indemnisation complémentaire des préjudices réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, principe confirmé par la Cour de Cassation.
Elle précise également que la Cour de Cassation a considéré que le principe de l'avance de l'indemnisation prévue au dernier alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte.
SUR QUOI
L'article L.452.3 du code de la sécurité sociale énonce que la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable reconnue de son employeur, a le droit de demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de ses préjudices complémentaires limitativement énumérés par le texte à savoir :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées
- les préjudices esthétiques et d'agrément
- l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans une décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a considéré que l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, à l'examen de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
'Sur les postes définis par l'article L452.3 du code de la sécurité sociale :
Le 2 novembre 2007, au cours de son travail d'ambulancière, alors qu'elle manipule un brancard équipé de matériel médical et d'une couveuse dans le cadre du transport d'un bébé, dont les manettes se sont bloquées, les roues s'affaissent propulsant le brancard vers Madame [E] [M] qui sous la violence du choc est projetée violemment en arrière, chute sur le dos après avoir reçu au passage un coup sur le côté droit du visage par une bouteille d'oxygène fixée au brancard.
Les examens pratiqués ont objectivé une fracture corporéale de L2 sans atteinte du mur postérieur et sans trouble vasculo-nerveux.
- S'agissant des souffrances endurées que l'expert évalue à 3/7, compte tenu du traumatisme initial, des soins, du port d'un corset, de la marche avec déambulateur, des séances de rééducation, des douleurs ressenties jusqu'à la consolidation, il y a lieu de confirmer l'indemnisation allouée par le premier juge.
- S'agissant du préjudice esthétique, évalué par l'expert à 1,5 qui n'a été que temporaire et objectivé par un hématome péri-orbitaire ainsi que la marche avec déambulateur et le port d'un corset de soutien lombaire, il y a lieu de confirmer l'indemnisation allouée par le premier juge.
-S'agissant du préjudice d'agrément, lequel vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (en l'espèce l'abandon des randonnées, marche, vélo), à l'exclusion du préjudice sexuel qui doit être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément, il y a lieu d'en fixer l'indemnisation à la somme de 5.000 €.
Il importe de constater que Madame [E] [M] ne sollicite pas l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle telle que prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
'Sur les préjudices non couverts par le code de la sécurité sociale :
-S'agissant de l'assistance par tierce personne avant consolidation, il y a lieu de confirmer le jugement ainsi qu'en conviennent Madame [E] [M] et la SA PHS ASSISTANCE.
- S'agissant du préjudice sexuel retenu par l'expert qui constate que depuis l'accident il y a persistance d'une perte de la libido et gène dans l'acte sexuel proprement dit en raison de la douleur, il y a lieu de retenir une indemnisation de 4.000 €.
- S'agissant de la demande au titre de l'incidence professionnelle, que Madame [E] [M] soutient être en droit de faire valoir du fait de la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité, la pénibilité, la perte de chance d'avoir un reclassement professionnel quelconque compte tenu de ses séquelles et de son âge, 56 ans et destinée à compenser la perte de chance au niveau du préjudice de carrière, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Madame [E] [M] de ce chef de demande dès lors que la rente qui lui est versée indemnise d'une part, les pertes de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont elle sollicite l'indemnisation sont couverts et déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
- S'agissant du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) :
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale et les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; Madame [E] [M] est en conséquence, en droit d'en être indemnisée.
En l'espèce, Madame [E] [M] a été hospitalisée du 2 au 4 novembre 2007, de retour à son domicile elle se déplace à l'aide d'un déambulateur et doit être aidée par sa famille puis elle a dû porter un corset durant trois mois et suivre une rééducation difficile (au total une soixantaine de séances à raison de trois fois par semaine) à compter du mois de février 2008 avec infiltration du nerf pudendal gauche, restant handicapée dans la vie de tous les jours ; la consolidation intervenant le 2 juillet 2009.
Il y a lieu de lui allouer la somme de (600 x 15 + 300 x 5) soit 10.500 €.
Sur le versement des indemnités :
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur; le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [M] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par Madame [E] [M] le 11 février 2011.
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau en date du 10 janvier 2011 en ce qu'il a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [G] ;
-déclaré irrecevables les postes de préjudices relatifs à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs ;
- alloué à Madame [E] [M] :
- une indemnité de 3.000 € au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation
- une indemnité de 1.800 € au titre du préjudice esthétique
- une indemnité de 7.000 € au titre des souffrances endurées
L'infirme pour le surplus de ses dispositions relatives à l'indemnisation.
Statuant à nouveau ;
Alloue à Madame [E] [M] aux fins d'indemnisation de son préjudice d'agrément la somme de 5.000 € ;
Alloue à Madame [E] [M] aux fins d'indemnisation de son préjudice sexuel la somme de 4.000 € ;
Alloue à Madame [E] [M] aux fins d'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 10.500 € ;
Dit que devra être déduite des sommes allouées, la provision de 4.500 € ;
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau Pyrénées devra verser directement à Madame [E] [M] les sommes ainsi allouées y incluant les indemnités réparant les préjudices non énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dit que la SA PHS ASSISTANCE devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau Pyrénées le montant des indemnités versées à Madame [E] [M] avec intérêts de droit à compter du jour du règlement ;
Condamne la SA PHS ASSISTANCE à payer à Madame [E] [M] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [M] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,