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06/12/2012 | FRANCE | N°10/03024

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 06 décembre 2012, 10/03024


RC/SB



Numéro 4893/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 06/12/2012







Dossier : 10/03024





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[U] [X]





C/



[K] [I]

CGEA DE [Localité 2] AGS











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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé, publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliné...

RC/SB

Numéro 4893/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/12/2012

Dossier : 10/03024

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[U] [X]

C/

[K] [I]

CGEA DE [Localité 2] AGS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé, publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2012, devant :

Madame ROBERT, faisant fonction de Président et Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Maître [U] [X] ès qualités de liquidateur de la SA ETS SEGUY

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP COUSSEAU PERRAUDIN, avocats au barreau de DAX

INTIMÉS :

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître LUCQ, avocat au barreau de DAX

CGEA DE [Localité 2] AGS

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par la SCP RODOLPHE, avocats au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 13 JUILLET 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [I] a été embauché par la SA établissements René SEGUY, entreprise de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes à [Localité 7], en qualité d'employé de bureau, suivant contrat en date du 31 mai 1976, puis promu au poste de chef de dépôt.

Il est constant qu'il s'occupait des achats, de la logistique et de la gestion du dépôt.

Il apparaît qu'à compter de mai 2008, une directrice-adjointe a été embauchée, avec laquelle des difficultés relationnelles sont survenues.

Après des discussions qui ont oscillé en portant tantôt sur la reprise de l'entreprise par ses soins à l'occasion du départ à la retraire de la présidente, Monsieur [K] [I] étant même nommé administrateur, tantôt sur une éventuelle rupture amiable du contrat de travail, Monsieur [K] [I] a finalement démissionné par lettre du 13 janvier 2009.

Il apparaît qu'il a été embauché quelques semaines après dans une autre entreprise à [Localité 10].

Par requête en date du 12 février 2009, Monsieur [K] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de DAX aux fins de demander à son ancien employeur, avec appel aux organes de la procédure après l'ouverture le 3 juin 2009 d'une procédure de redressement judiciaire, pour demander une somme de 105.635 € au titre du paiement d'heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 13 juillet 2010, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de DAX a ainsi statué :

Dit que Monsieur [I] [M] n'a pas le statut de cadre dirigeant,

Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la SA Etablissements SEGUY, en raison de l'inexécution de ses obligations,

Fixe les créances de Monsieur [I] [K] à la liquidation judiciaire des Etablissements SEGUY aux sommes suivantes :

- 105.635 € (cent cinq mille six cent trente cinq euros) au titre du paiement des heures supplémentaires, avec exécution provisoire de droit, dans la limite de 29.434,00 € (Vingt neuf mille quatre cent trente quatre euros)

- 9.920 € (neuf mille neuf cent vingt euros) au titre de dommages et intérêts,

Dit que les dites sommes devront être inscrites à l'état des créances de la liquidation judiciaire des Ets SEGUY.

Déclare la présente décision opposable au C.G.E.A dans la limite de sa garantie,

Déboute Monsieur [I] du surplus de ses demandes,

Déboute Maître [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la liquidation judiciaire des Etablissements SEGUY représentée par Maître [X] ès qualités de nandataire liquidateur, aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 26 juillet 2010 et reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Etablissements René SEGUY a interjeté appel de la décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2012 et renvoyée à celle du 4 octobre 2012 à la demande du Conseil de l'appelant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, déposées le 26 décembre 2011 sous l'intitulé 'conclusions n° 2" et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, le représentant de la SA Etablissements René SEGUY demande à la Cour de :

- Recevoir Maître [U] [X] agissant ès qualités de Mandataire-Liquidateur de la société SA Etablissements René SEGUY ;

- Rabattre le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de DAX en date du 13 juillet 2010 en ce qu'il a déclaré que Monsieur [I] n'était pas cadre dirigeant de la société SA Etablissements René SEGUY ;

-Débouter Monsieur [I] de sa demande d'indemnité pour heures supplémentaires pour 105.635 € ;

- Débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts pour 9.920 € fondée sur l'article 1147 du Code Civil;

- Allouer à Maître [U] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'appelant soutient :

Sur les heures supplémentaires, qu'il y a lieu de relever le caractère exorbitant des sommes demandées, surtout si on les ramène au nombre d'heures prétendument effectuées, correspondant à une durée de travail incohérente, dépassant amplement les horaires maximum de travail tant au quotidien qu'hebdomadaires ; que, outre son statut de cadre, et de cadre dirigeant, Monsieur [K] [I] était en plus membre du conseil d'administration de la SA Etablissements René SEGUY ; que l'article L 3111-2 du Code du Travail prévoit que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III ; que la grande indépendance dans l'emploi du temps et la large autonomie dans la prise de décision avaient pourtant déjà été invoquées devant le Conseil de Prud'hommes ; que sa rémunération était bien la plus élevée dans l'entreprise, avant même celle de la présidente ; qu'à titre très subsidiaire, sur la preuve des heures supplémentaires, que Monsieur [K] [I] ne produit que des relevés établis par une salariée placée sous ses ordres et non contresignés par la présidente ;

Sur les dommages-intérêts, que le Conseil de Prud'hommes les a alloués au motif du non paiement des heures supplémentaires, argument qui tombera de lui-même ; qu'aucun argument ne peut être tiré des discussions sur une rupture conventionnelle qui n'a finalement pas donné lieu à un accord, alors que le salarié a profité de ses congés payés pour préparer son départ vers la concurrence ;

Par conclusions écrites, déposées le 8 octobre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l'AGS - CGEA de [Localité 2] demande à la Cour de :

- Donner acte à l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] de ce qu'elle s'associe aux explications de Maître [X] sur le fond des demandes,

- Juger infondées les demandes du salarié,

En conséquence,

- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DAX dans toutes ses dispositions,

Et jugeant à nouveau,

- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,

- Subsidiairement et pour le cas,

- Dire et juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions écrites, les dernières déposées le 4 octobre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [K] [I] demande à la Cour de :

Vu les faits exposés,

Vu la convention collective 3044 'commerce de gros',

- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2010 par le Conseil de Prud'Hommes de DAX,

- Débouter Maître [X] ès qualités de liquidateur des Établissements SEGUY de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- Condamner Maître [X] et le CGEA au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Les condamner aux dépens.

Il fait valoir que son statut de cadre ne lui offrait pas de situation privilégiée puisque le concluant était payé comme il le rappelle dans son attestation sur l'honneur, sur une base horaire et non un forfait journalier ; que cela est si vrai que les bulletins de paie font apparaître des majorations d'heures de nuit ; qu'en se dispensant de payer les heures supplémentaires, les établissements SEGUY sont directement responsables de la rupture du contrat ; qu'il faut donc qu'ils en assument les conséquences de droit ; qu'il ressort des attestations produites qu'il était omniprésent au sein de l'entreprise ; que tous les sachants soulignent les longues heures de présence ; que les charges de travail infligées et assumées par Monsieur [I], ne confèrent pas à celui-ci la qualité de cadre dirigeant ; qu'il convient de reprendre la convention collective applicable en l'espèce, à savoir celle « Commerces de gros », la c1assification des cadres et les bulletins de paie du concluant ; que l'employeur lui réglait quelques unes des 140 heures supplémentaires qu'il effectuait chaque mois ;

Sur les dommages-intérêts, qu'ils sont demandés en vertu de l'article 1147 du Code Civil, mais aussi parce que le montant demandé correspond à l'indemnité de licenciement dont l'employeur a tenté de s'exonérer en revenant sur la décision de le licencier.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.

Les chefs de demandes seront examinés successivement :

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires

Monsieur [K] [I] demande à son ancien employeur le paiement d'une somme importante au titre des heures supplémentaires, sans toutefois préciser en cause d'appel la période qu'il vise. Il apparaît qu'il demandait devant le Conseil de Prud'hommes le paiement d'heures pour la période de mars 2005 à avril 2008.

Le représentant de son ancien employeur s'oppose à la demande, en faisant valoir qu'en sa qualité de cadre dirigeant, Monsieur [K] [I] ne peut bénéficier de la rémunération d'heures supplémentaires.

Le débat porte donc d'abord sur la qualité de cadre dirigeant de Monsieur [K] [I].

Il résulte des dispositions de l'article L 3111-2 du Code du Travail que :

- 'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II (durée du travail - heures supplémentaires) et III (repos et jours fériés)'.

- 'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'

Pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par ce texte.

En l'espèce, le contrat de travail du 31 mai 1976 ne fournit aucune indication utile. Ce document ne précise pas les fonctions confiées à Monsieur [K] [I], et de toute façon les parties s'accordent pour considérer qu'il n'est pas resté dans des fonctions d'employé de bureau. Il n'apparaît pas qu'un avenant au contrat de travail ait été signé entre les parties.

Pour ce qui est de la réalité des fonctions exercées à l'époque litigieuse, le représentant de la SA Etablissements René SEGUY pointe à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, sur le fondement même des déclarations de Monsieur [K] [I], a pu en déduire que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise répondent à la définition du cadre dirigeant.

Sa grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ressort de la description même faite par les salariés attestants de ses temps de présence importants. Monsieur [K] [I] n'établit pas que ces temps importants auraient été effectués sur instruction de son employeur, alors qu'il apparaît au contraire qu'ils résultent de la seule organisation qu'il avait mis en place.

La large autonomie de décision dont disposait Monsieur [K] [I] découle notamment de sa propre description de ses activités, puisqu'il revendique lui-même avoir trouvé seul les fournisseurs de [Localité 5], et gérer seul les commandes et les paiements, se qualifiant 'd'homme de confiance'. Il apparaît qu'il supervisait commandes et chargements, et qu'il fixait les tarifs clients.

Après avoir constaté que ces critères étaient remplis, le Conseil de Prud'hommes lui a dénié la qualité de cadre dirigeant au seul motif 'qu'il n'est pas prouvé que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise'.

Or, le mandataire liquidateur non seulement affirme, mais justifie (pièces 7 à 10), notamment par une attestation de l'expert comptable de l'entreprise, que Monsieur [K] [I] avait la première rémunération de la SA Etablissements René SEGUY, avant celle de la présidente.

Au surplus, il peut être ajouté que Monsieur [K] [I] cumulait, à partir du 1er septembre 2006, la qualité de salarié avec les fonctions d'administrateur auxquelles il avait été nommé (pièce 3 - extrait Kbis au 26.6.2008), ce qui n'a pas manqué de lui donner encore davantage d'indépendance et d'autonomie par rapport à la présidente.

Il en résulte que l'ensemble des critères cumulatifs prévus par l'article L 3111-2 ci-dessus sont réunis pour conférer à Monsieur [K] [I] la qualité de cadre dirigeant.

Son argument tiré de ce que certaines mentions de ses bulletins de salaire comportent parfois des mentions similaires à celles d'employés placés à des niveaux moins élevés n'est pas significatif en ce que d'une part ce critère n'est pas au nombre de ceux prévus par la loi, et que d'autre part, il n'est pas établi que ces bulletins de salaire aient été établis par une autorité de l'entreprise ne dépendant pas de Monsieur [K] [I].

Dès lors, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé.

Cette qualité de cadre dirigeant ne permet pas à Monsieur [K] [I] de bénéficier d'heures supplémentaires, aux termes du même texte. Il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts

La demande de dommages-intérêts est fondée sur le fait que l'employeur n'aurait 'pas respecté une des obligations essentielles du contrat à savoir le paiement de l'intégralité des salaires.'

Or, Monsieur [K] [I] est débouté de cette demande, et aucune faute contractuelle de l'employeur n'est établie, ce qui doit conduire à le débouter également de sa demande de dommages-intérêts.

* * *

Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, Monsieur [K] [I] paiera à Maître [X], és qualités de mandataire liquidateur de la SA Etablissements René SEGUY la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement en date du 13 juillet 2010 du Conseil de prud'hommes de DAX,

et, statuant à nouveau,

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 2], dans les limites légales,

Déboute Monsieur [K] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [K] [I] à payer à Maître [U] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Etablissements René SEGUY la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03024
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/03024 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;10.03024 ?
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