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29/11/2012 | FRANCE | N°11/00925

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 novembre 2012, 11/00925


FA/AM



Numéro 12/4791





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 29/11/2012







Dossier : 11/00925





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente















Affaire :



SCEA CHATEAU [Adresse 9]



C/



SA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE























Grosse

délivrée le :

à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du...

FA/AM

Numéro 12/4791

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 29/11/2012

Dossier : 11/00925

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

SCEA CHATEAU [Adresse 9]

C/

SA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Juin 2012, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCEA CHATEAU [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de la SCP MADAR - DANGUY - SUISSA, avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

SA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître ETESSE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 JANVIER 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Par acte sous seing privé du 5 mars 2002 le GFA du [Adresse 9] représenté par M. [M] a promis de vendre à M. [B], de nationalité anglaise, un ensemble de parcelles d'une contenance totale de 13 ha 33 a 93 ca situées dans les Landes, pour un prix total de 25 154 €.

La SAFER Aquitaine Atlantique à laquelle le notaire rédacteur de l'acte a notifié ce projet de vente le 8 mars 2002, a exercé le 2 mai suivant son droit de préemption en fonction de l'objectif suivant : « le bien vendu entre dans le cadre de l'article L 143-2 2° a et b du code rural relatif à l'agrandissement des exploitations existantes et à l'amélioration de la répartition parcellaire ; le bien vendu est situé dans un secteur caractérisé par un marché foncier assez irrégulier et qui porte généralement sur des unités d'exploitations entières, ce qui rend difficile les opérations de restructuration. L'intervention de la SAFER pourrait permettre de répondre aux besoins d'agrandissement et surtout de restructuration des exploitations locales. Il existe notamment en continuité une exploitation de 22 ha mise en valeur par un agriculteur à titre exclusif qui serait susceptible de bénéficier de cette intervention ».

La SAFER Aquitaine Atlantique a acquis l'ensemble des parcelles concernées le 17 juillet 2002 au prix initialement convenu, et son comité de direction a confirmé la position du comité technique et décidé de rétrocéder l'ensemble de ces parcelles à M. [B], à l'exception de celle cadastrée section C [Cadastre 2] à [Localité 7],d'une superficie de 58 ares, en indiquant qu'elle est « destinée à l'agrandissement de la propriété dont le siège d'exploitation est voisin immédiat (il s'agit de la propriété de M. [O] [E]) ».

M. [B] qui considère que cette parcelle est indispensable à son projet d'installation a fait assigner la SAFER ainsi que M. [M] par acte d'huissier des 5 et 6 novembre 2002 afin d'annulation de la préemption réalisée, la validation de l'acquisition de l'intégralité des superficies figurant au compromis de vente, et sollicité 30 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il s'en est suivi une longue procédure à laquelle est intervenue la société civile d'exploitation agricole Château [Adresse 9] qui avait été constituée notamment entre M. [B] et son épouse.

Dans leurs dernières écritures devant le tribunal de grande instance, M. [B] et la SCEA Château [Adresse 9] ont conclu à la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCEA, à la nullité de la préemption notifiée par la SAFER les 2 et 3 mai 2002 pour défaut de pouvoir de son directeur, violation du principe de légalité, motivation inexacte et insuffisante et détournement de pouvoir discriminatoire.

Ils soutiennent que la SAFER ne rapporte pas la preuve de ce que la décision de préemption est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et ils ont enfin sollicité la condamnation de la SAFER au paiement à M. [B] de la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice financier, 25 000 € au titre du préjudice moral, et à la SCEA Château [Adresse 9], celle de 327 446 € au titre des dommages causés à 11,7 ha de vignes, 2 millions d'euros en réparation des autres dommages, et à titre subsidiaire ils ont sollicité une mesure d'expertise sur les pertes d'exploitation ainsi que sur les dommages causés aux vignes.

Par jugement du 19 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :

- déclaré recevable la demande en annulation de l'acte authentique de vente passée le 17 juillet 2002 entre le GFA du [Adresse 9] et la SAFER Aquitaine Atlantique ;

- déclaré la SCEA Château [Adresse 9] recevable dans son intervention volontaire accessoire et principale ;

- annulé pour détournement de pouvoir la décision de préemption prise le 2 mai 2002 par la SAFER Aquitaine Atlantique sur les parcelles objet de l'acte sous seing privé du 5 mars 2002 portant vente par le GFA du [Adresse 9] à M. [B], et annulé par voie de conséquence l'acte authentique de vente de ces parcelles en ordonnant la réitération par acte authentique du compromis de ventes desdites parcelles passé le 5 mars 2002 entre le GFA du [Adresse 9] et M. [B].

D'autre part, le tribunal a débouté M. [B] et la SCEA Château [Adresse 9] de leur demande en dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la préemption, ainsi que de leurs demandes subsidiaires d'expertise et de provision.

Le tribunal a relevé :

- que la demande est recevable, au motif que M. [B] est devenu associé de la SCEA Château [Adresse 9] par suite de la cession des parts sociales de son père le 23 octobre 2002, et que cette SCEA, bien qu'elle soit tiers au compromis de vente des parcelles et non candidate à leur rétrocession, est susceptible de subir un préjudice du fait de la préemption de ses parcelles qu'elle avait vocation à exploiter au lieu et place de son associé, et qu'elle dispose donc d'un intérêt à agir au sens de l'article 330 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- sur le fond, le tribunal a rappelé que la contestation ne porte plus que sur la décision de préemption prise par la SAFER le 2 mai 2002 et l'acte de vente subséquent du 17 juillet 2002, M. [B] et la SCEA ayant expressément renoncé le 10 février 2009 à leur demande subsidiaire d'annulation de la décision de rétrocession des 4 juillet et 24 octobre 2002 ; que cette contestation a été introduite dans le délai légal de six mois édicté par les articles L. 143-13 et 14 du code rural qui court à compter de la publication de la décision de rétrocession lorsque la contestation met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural.

Le tribunal a analysé ensuite les différents moyens venant à l'appui de cette contestation :

- 1) sur le défaut de pouvoir du directeur de la SAFER Aquitaine Atlantique

Le tribunal a relevé qu'en application de l'article R. 143-6 du code rural, M. [P] a été confirmé dans ses fonctions de directeur général et qu'il a reçu délégation expresse du président du conseil d'administration pour décider de l'exercice et exercer le droit de préemption, et qu'il avait donc qualité pour exercer le droit de préemption litigieux.

- 2) sur la violation du principe de légalité

Le tribunal a jugé que la motivation de la décision de préemption est suffisante, et que M. [B] ne rapporte pas la preuve de son inexactitude, et que cette motivation répond suffisamment au double objectif d'agrandissement et d'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, et que l'analyse des ventes amiables permet d'établir le caractère assez irrégulier du marché foncier que ce soit en nombre de ventes ou en prix.

- 3) sur le détournement de pouvoir discriminatoire

Ce moyen repose sur un détournement de la mission légale attribuée à la SAFER dans l'exercice de son droit de préemption et met en cause le respect des objectifs légaux.

La SCEA et M. [B] ont soutenu à cet égard qu'ils ont subi une discrimination injustifiée consistant dans un traitement moins favorable qui leur a été appliqué au regard de la nationalité étrangère de M. [B], de sa qualité d'adhérent d'un syndicat agricole minoritaire à savoir le MODEF, et de celle de partisan de l'agriculture biologique.

Le tribunal a retenu que M. [B] a été victime d'une discrimination en ce sens que le souci de la SAFER n'a pas été de répondre aux besoins d'agrandissement ou de restructuration parcellaire des exploitations existantes, mais plutôt de faire obstacle au moins pour partie au projet d'installation de M. [B] qui a été critiqué dans son étendue et dans sa substance, bien qu'il ait obtenu le 3 octobre 2002 l'avis favorable de la section structure et économie des exploitations de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sous la seule réserve de l'agrément de son contrat territorial d'exploitation.

Le tribunal a relevé d'autre part que les observations présentées par le directeur général de la SAFER sur les questions relatives au passage entre les deux parties de la parcelle litigieuse C [Cadastre 2], et la desserte en eau et en électricité de cette parcelle située à environ 150 mètres établissant selon lui la grande difficulté pour y mettre en place une bergerie, ne font que confirmer les réticences exprimées par la SAFER sur le projet d'installation de M. [B], alors qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier au lieu et place de la commission départementale d'orientation de l'agriculture la viabilité et la fiabilité du projet de celui-ci, et qu'ainsi elle a commis un détournement de pouvoir en agissant à des fins étrangères au respect des objectifs légaux.

Pour ce qui est du préjudice subi par la SCEA Château [Adresse 9], le tribunal a relevé que contrairement à ce que soutient M. [B] il n'est pas établi que la rétrocession à son profit de l'ensemble des parcelles à l'exception de celle cadastrée C [Cadastre 2] ait été subordonnée à sa renonciation à toute contestation sur l'attribution ultérieure de ladite parcelle à M. [O] [E].

Il ajoute que si cette parcelle paraissait la mieux à même de recevoir la bergerie - tunnel servant d'abri d'agnelage ainsi que de zone de compostage et de fourrage vert, il n'est pas établi que ces installations n'auraient pas pu être implantées sur d'autres parcelles objets du compromis de vente.

Le tribunal a jugé en définitive que M. [B] n'était pas en droit de s'enfermer dans une attitude de « tout ou rien », et d'accroître son propre préjudice en refusant la rétrocession de l'ensemble des parcelles hormis celle cadastrée C [Cadastre 2], ce qui lui laissait une surface exploitable d'environ 13 ha, et le tribunal a donc jugé que la preuve du principe du préjudice n'est pas établie d'autant que M. [B] et la SCEA n'ont pas fourni d'éléments concrets permettant d'évaluer les seuls préjudices susceptibles d'être en relation causale avec la préemption effectuée par la SAFER.

Par déclaration au greffe du 7 mars 2011, la SCEA Château [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la préemption, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise et de paiement d'une provision.

M. [B] n'a pas relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures du 16 mai 2012, la SCEA Château [Adresse 9] a conclu à la condamnation de la SAFER Aquitaine Atlantique au paiement de la somme de 2 348 572,04 € à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le tribunal a retenu que la SAFER a commis un détournement de pouvoir en agissant à des fins étrangères au respect des objectifs légaux, qu'elle a annulé la décision de préemption du 2 mai 2002, et qu'il n'existait donc plus d'obstacle à la réitération par acte authentique du compromis du 5 mars 2002, mais que pour autant il n'a pas tiré toutes les conséquences des fautes commises par la SAFER à l'origine du préjudice subi par la concluante.

Elle soutient :

- qu'elle a qualité pour agir ;

- qu'il résulte d'un courrier d'un avocat adressé à M. [B] le 26 avril 2011 que la SAFER était d'accord pour lui rétrocéder l'ensemble des parcelles à l'exception de celle de 58 a, sous la seule condition qu'il renonce à tout recours contre la décision d'attribution de cette parcelle à M. [E], et que cela est confirmé par un procès-verbal du comité de direction de la SAFER du 24 octobre 2002 ;

- que M. [B] s'est trouvé dans l'impossibilité d'acquérir les parcelles litigieuses, et que la préemption annulée a eu pour effet de freiner la réalisation et la réussite du projet ;

- que cela a eu pour effet d'engendrer :

- des pertes importantes de revenus, tant au niveau des ateliers viticoles et ovins, que dans les parcelles de vignes endommagées par des brebis qui ne disposaient pas d'un emplacement destiné à la bergerie, au parcours et à la contention, au stockage de fourrage ; qu'il s'avère donc également nécessaire de replanter une superficie d'environ 12 ha de vignes, alors que la rétrocession de la parcelle C [Cadastre 2] avait justement pour objet de permettre la mise en place de toutes ces installations ;

- des pertes d'aides et de subventions.

Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2012, la SAFER Aquitaine Atlantique a conclu à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCEA Château [Adresse 9], et à sa confirmation en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts.

Elle soutient que la SCEA Château [Adresse 9] est dépourvue du droit à agir puisqu'elle n'a pas la qualité d'acquéreur évincé, d'autant que seul M. [B] était candidat à la rétrocession des parcelles préemptées.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais conditionné la rétrocession de l'ensemble des parcelles par l'exclusion de celle cadastrée C [Cadastre 2] et la renonciation par M. [B] à tout recours contre l'attribution de cette parcelle à un autre exploitant.

Elle fait observer que M. [B] était en mesure d'accepter que lui soient rétrocédés les 9/10èmes des parcelles préemptées afin de les apporter à la SCEA Château [Adresse 9], mais qu'il ne l'a pas fait sans aucun motif légitime.

Elle ajoute que les montants exorbitants de dommages-intérêts réclamés par la SCEA [Adresse 9] sont totalement dénués de fondement, alors que les bâtiments destinés à la bergerie servant d'abri d'agnelage pouvaient tout aussi bien être implantés sur d'autres parcelles, notamment celle cadastrée A [Cadastre 3] qui est accessible depuis les vignes et proche du siège d'exploitation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2012.

Motifs de l'arrêt

La SAFER Aquitaine Atlantique soutient que l'intervention volontaire à la procédure de la SCEA Château [Adresse 9] afin de contestation de la validité de la procédure de préemption mise en 'uvre les 2 et 3 mai 2002 doit être déclarée irrecevable, au visa des articles L. 143-13 et L. 143-14 du code rural.

Il résulte de ces articles que l'acquéreur évincé ainsi que le candidat à la rétrocession d'une parcelle non retenue sont en droit d'engager une action en contestation des décisions de préemption et de rétrocession.

Le code rural énumère donc de manière limitative les parties en droit de contester une décision de la SAFER en matière de préemption.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que la SCEA Château [Adresse 9] n'était pas partie à l'acte sous seing privé du 5 mars 2002 par lequel le GFA Château [Adresse 9] a vendu à M. [B] un ensemble de parcelles sur lesquelles la SAFER Aquitaine Atlantique a exercé son droit de préemption le 2 mai 2002.

D'autre part, la SCEA Château [Adresse 9] est également tiers à la préemption, et elle n'est pas intervenue dans le cadre des discussions qui ont été menées en amont des opérations de rétrocession.

En outre, c'est M. [B] seul qui a engagé la procédure à l'encontre de cette décision de préemption par acte d'huissier des 5 et 6 novembre 2002, et la SCEA Château [Adresse 9] n'est intervenue volontairement dans cette instance que par conclusions signifiées le 29 janvier 2008, soit plus de cinq ans après la décision de préemption litigieuse.

Par ailleurs, M. [B] n'est devenu l'associé de la SCEA Château [Adresse 9] que le 23 octobre 2002, à la suite de la cession par son père de ses 4 910 parts sociales.

Dès lors, à la date à laquelle la SAFER Aquitaine Atlantique a exercé son droit de préemption, soit le 2 mai 2002, la SCEA Château [Adresse 9] n'avait pas la qualité d'acquéreur évincé pas plus que de candidate à la rétrocession.

Il convient de relever au surplus au vu des pièces versées au dossier que seul M. [B] avait déposé un dossier auprès des services du ministère de l'agriculture relatif à son projet d'installation.

En conséquence, la SCEA Château [Adresse 9] n'a aucune qualité pour agir à l'encontre de la décision de préemption litigieuse, et il convient dès lors en application des dispositions des articles L. 143-13 et L. 143-14 du code rural de déclarer irrecevable son intervention volontaire dans la procédure ainsi que son action afin de contestation de la décision de préemption, et le jugement sera donc réformé partiellement, en ce qui concerne les seules demandes formulées par la SCEA Château [Adresse 9].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAFER Aquitaine Atlantique les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure ; la SCEA Château [Adresse 9] sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 19 janvier 2011, en ce qui concerne les demandes formulées par la SCEA Château [Adresse 9] et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'intervention volontaire dans l'instance de la SCEA Château [Adresse 9] ainsi que ses demandes tendant à l'annulation de la décision de préemption prise le 2 mai 2002 par la SAFER Aquitaine Atlantique.

Condamne la SCEA Château [Adresse 9] à payer à la SAFER Aquitaine Atlantique une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCEA Château [Adresse 9] aux dépens de l'instance, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu une provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/00925
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/00925 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;11.00925 ?
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