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29/11/2012 | FRANCE | N°10/03881

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2012, 10/03881


CP/SB



Numéro 4787/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 29/11/2012









Dossier : 10/03881





Nature affaire :



Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion















Affaire :



[W] [H],

[I] [H],

[J] [H]



C/



J

ean-Luc [F],

[D] [N]







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2012, les parties en ayant été préalable...

CP/SB

Numéro 4787/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/11/2012

Dossier : 10/03881

Nature affaire :

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Affaire :

[W] [H],

[I] [H],

[J] [H]

C/

Jean-Luc [F],

[D] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2012, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [W] [H]

[Localité 47]

représentée par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU

Monsieur [I] [H]

[Localité 47]

représenté par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU

Monsieur [J] [H]

[Localité 47]

représenté par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS :

Monsieur Jean-Luc [F]

Chez M. [N] [D]

[Localité 47]

représenté par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

Monsieur [D] [N]

[Localité 47]

représenté par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 1993, enregistré le 11 février 1993 à la Recette de Pau-Nord sous les références folio 93 bordereau 111/6, Madame'[V] [Y] veuve [S] a donné à bail à ferme à Monsieur [D] [N] et à Monsieur Jean-Luc [F] diverses parcelles de terre pour une surface de 17 hectares 77 ares situées sur le territoire de la commune de [Localité 47].

Par jugement du 10 février 1997, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU, saisi par Madame [W] [S] épouse [H] (fille de Madame [V] [Y] veuve [S] et co-indivisaires avec cette dernière et sa soeur [X] [R] depuis 1977) aux fins de voir prononcer la nullité des baux consentis par Madame [V] [Y] veuve [S] sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de PAU, ayant trait au partage consenti par Madame [V] [Y] veuve [S].

Par jugement du 6 mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de PAU a débouté Madame [W] [S] épouse [H] de sa demande d'attribution préférentielle de l'exploitation dépendant de la succession de son père, Monsieur [L] [S] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [V] [Y], ordonnant une expertise destinée à déterminer la part attribuée à Madame'[W] [H].

Par jugement du 1er juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de PAU du 5 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de PAU a attribué à Madame [W] [H] quatre parcelles de terre sises à [Localité 47] (dont deux affermées à Monsieur'[N] et Monsieur [F]), une parcelle de terre située à [Localité 53], le surplus de terre demeurant en indivision.

Madame [V] [Y] veuve [S] est décédée le [Date décès 13] 2003 et Madame [W] [H] est devenue propriétaire de l'ensemble des immeubles ayant appartenu à ses parents ; en juin 2005, elle a cédé à ses deux fils, [J] et [I] [H], plusieurs parcelles de terre dont certaines sont louées.

Par requête du 21 novembre 2007, Madame [W] [H] et ses deux fils [I] et [J] [H] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU afin de voir prononcer la résiliation du bail à ferme en date du 8 février 1993.

Par jugement du 14 septembre 2010, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal paritaire des baux ruraux de PAU a :

- déclaré recevables les demandes présentées par Madame [W] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] ;

- débouté les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre Monsieur'Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] ;

- condamné les consorts [H] à verser à Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

- débouté Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] de leurs demandes de dommages-intérêts ;

- condamné les consorts [H] aux dépens.

Par déclarations au greffe en date du 8 octobre 2010, Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H], représentés par leur avocat ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Ces procédures ont été jointes par ordonnances du 22 septembre 2011.

Par conclusions écrites, Madame [W] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] ont demandé à la Cour :

- de constater la nullité et à tout le moins de l'inopposabilité du bail à ferme conclu par Madame [V] [G] [Y] veuve [S] à Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] ;

- de condamner Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] à libérer sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai de trois mois à partir du prononcé de la décision les parcelles objet du bail querellé et appartenant respectivement à Madame [W] [S] épouse [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] ;

- à titre subsidiaire :

* de prononcer la résiliation du bail pour apport injustifié à la S.C.E.A. DU BORD DU LEEZ et/ou pour non-paiement de loyers ainsi que mauvaise exploitation des terres et par l'absence d'exploitation agricole, en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 35]';

*d'ordonner la restitution des terres dans les mêmes délais que ci-dessus précisés';

*de condamner également Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] à restituer les parcelles suivantes qu'ils occupent indûment, alors qu'elles ne font pas partie du bail :

'à Madame [W] [S] épouse [H] section [Cadastre 52], section [Cadastre 45], section [Cadastre 18] ;

' à Monsieur [J] [H], la parcelle [Cadastre 41] ;

' à Monsieur [I] [H] les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 39] ;

*de condamner Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] à libérer ces parcelles dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus ;

*de condamner solidairement Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] au paiement d'une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, compte tenu de la résistance à restituer les parcelles qu'ils exploitent de manière abusive';

* de les condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt du 28 juin 2012 la cour d'appel de Pau dans son dispositif ci-après reproduit :

Déclare les appels recevables,

Infirmant le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU en date du 14 septembre 2010 ;

Condamne Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois à compter de la présente décision, à libérer et restituer :

- les parcelles sises commune de [Localité 47], sous les références cadastrales [Cadastre 18], [Cadastre 40], et [Cadastre 39] à Monsieur [I] [H] ;

- les parcelles sises commune de [Localité 47], sous les références cadastrales [Cadastre 52] et sise commune de [Localité 53], sous les références cadastrales [Cadastre 45] à Madame [W] [S] épouse [H] ;

- la parcelle sise commune de [Localité 47], sous la référence cadastrale [Cadastre 41] à Monsieur [J] [H] ;

Dit que Monsieur [J] [H] et Monsieur [I] [H] sont sans qualité pour agir en nullité du bail rural du 8 février 1993 sur le fondement de l'article 595 du code civil ;

Vu les articles 16 et 442 du code de procédure civile ;

Invite Madame [W] [S] épouse [H] ainsi Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] à fournir leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office par la Cour tiré de l'éventuelle prescription dans les conditions de l'article 1304 du code civil de l'action en nullité du bail rural du 8 février 1993 engagée par Madame [W] [S] épouse [H] à l'audience de la Chambre Sociale du lundi 24 septembre 2012 à 14 heures 10 ;

Sursoit à statuer dans cette attente sur la demande de résiliation du bail pour apport injustifié à la S.C.E.A. du BORD DU LEEZ, pour non-paiement de loyers, pour mauvaise exploitation des terres et pour absence d'exploitation agricole en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 35] ;

Sursoit à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES EN RÉOUVERTURE DES DÉBATS

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H] demandent à la cour :

- De constater que Madame [W] [H] a engagé une action en nullité du contrat de bail souscrit le 8 février 1993 dans le délai légal prévu par l'article 1304 du Code civil,

- De tirer toutes les conséquences que de droit du respect de la prescription.

- De constater la nullité du contrat de bail à ferme conclu le 8 février 1993 par Madame [V] [G] [Y] veuve [S]

- De condamner Messieurs [U] [F] et [D] [N] à libérer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois à partir du prononcé de la décision les parcelles objet du bail querellé et appartenant respectivement à Madame [W] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H]

À titre subsidiaire,

- De prononcer la résiliation du bail pour apport injustifié à la SCEA DES BORDS DU LEEZ et/ou pour non paiement des loyers ainsi que mauvaise exploitation des terres et par l'absence d'exploitation agricole de la parcelle [Cadastre 35].

- D'ordonner la restitution des terres dans les mêmes délais que ci-dessus précisés.

- De condamner solidairement Messieurs [U] [F] et [D] [N] au paiement d'une somme de 10.'000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance à restituer les parcelles qu'ils exploitent de manière abusive.

- De les condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelants font valoir que conformément aux dispositions de l'article 1304 du Code civil, Madame [W] [H] a engagé le 9 mai 1996 une action en nullité du contrat de bail, que le délai de prescription de cinq ans a donc été respecté, que le sursis à statuer prononcé par jugement du 10 février 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux à raison de l'action en partage engagée devant le tribunal de grande instance de Pau a interrompu la prescription et qu'en cas d'interruption du délai de prescription sur le fondement de l'article 2234 du Code civil, une nouvelle prescription peut reprendre sans comptabilisation du délai précédemment couru, que la prescription de l'article 1304 du Code civil a commencé à courir à son encontre à compter de l'acte de partage du 10 juin 2005 aux termes duquel elle est devenue pleinement propriétaire des parcelles données à bail, que l'action engagée le 21 novembre 2007 n'est donc pas prescrite. Elle ajoute que les loyers perçus ne suffisent pas à purger les irrégularités dont est affecté l'acte qu'elle a contesté dès qu'elle en a eu connaissance, qu'elle n'a perçu aucun loyer qui ont été réglés soit à sa mère soit à l'indivision.

Sur l'apport du bail à ferme à la SCEA DES BORDS DU LEEZ, ils font valoir que la lettre versée aux débats par les intimés sur laquelle serait apposée la mention lue et approuvée suivie d'une signature qui serait celle de leur grand-mère ne peut valoir approbation de cet apport, car elle n'avait pas qualité pour signer le bail et pas davantage pour accepter que les terres soient attribuées à un entrepreneur, que la lettre ne vise qu'une seule mise à disposition et non un apport à la SCEA DES BORDS DU LEEZ.

Ils indiquent en outre que les défendeurs ne justifient pas d'un quelconque paiement du fermage et que les montants proposés sont insatisfactoires. Pour l'année 2004, il doit être fixé à la somme de 1.721,53 € soit 70,64 € l'hectare sur 21 ha, que le montant des fermages proposé pour 2006 n'est pas non plus conforme au tarif, qu'il ne pouvait donc pas être accepté.

Ils indiquent enfin, que le comportement des défendeurs quant à l'exploitation des terres compromet la bonne exploitation du fonds rural et que la lecture du procès-verbal d'huissier versé aux débats démontre que les terres ne sont pas correctement entretenues, qu'il s'agit là d'un comportement justifiant la résiliation du bail.

*******

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] demandent au contraire de :

-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et y ajoutant de condamner Madame [W] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [J] [H] in solidum au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimés font valoir :

- que Madame [W] [H] avait bien connaissance du bail rural consenti par sa mère pour avoir déjà soutenu pareille thèse devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux termes d'une requête déposée le 9 mai 1996.

- qu'ils ont notifié à la bailleresse l'apport de leur droit au bail à la S.C.E.A. du BORD DU LEEZ par courrier du 8 février 1993.

- que la résiliation du bail ne peut être envisagée que sous les conditions de l'article L. 411-53 du code rural ;

- qu'il ne suffit pas aux consorts [H] de se prévaloir des manquements visés à l'article L. 411-27 du code rural pour obtenir la résiliation du bail ; il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'une faute opposable à Monsieur'Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] ;

- que les consorts [H] sont particulièrement malvenus à soutenir que les preneurs ne leur auraient pas réglé le fermage dû, alors même qu'ils se sont refusés à encaisser les sommes qui leur ont été adressées, qu'ils n'ont reçu aucune mise en demeure de payer ; qu'aucun des consorts [H], n'ayant fait usage de la faculté de faire réviser le prix du bail, aucune insuffisance du prix des fermages ne peut être retenue ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [L] [S] est décédé le [Date décès 5] 1977, laissant pour lui succéder son épouse Madame [V] [Y] et ses deux filles Madame'[X] [S] épouse [R] et Madame [W] [S] épouse [H] ;

Madame [V] [Y] veuve [S], usufruitière légale du quart des biens composant la succession a donné à bail rural, par acte sous seing privé du 8'février 1993 à Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] les parcelles suivantes cadastrées commune de [Localité 47] sous les références : section A numéros [Cadastre 37], [Cadastre 34], [Cadastre 30], section B numéros [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 3], [Cadastre 50], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 38], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 46], pour une contenance totale de 17 hectares et 77 centiares.

Suite à l'action en partage de l'indivision ayant existé suite au décès le [Date décès 5] 1977 de Monsieur [L] [S], par jugement définitif du 1er juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de PAU a attribué à Madame [W] [H] les parcelles suivantes, cadastrées section :

- B [Cadastre 51] sise à [Localité 47],

- B [Cadastre 50] sise à [Localité 47],

- C [Cadastre 49] sise à [Localité 47],

- A [Cadastre 52] sise à [Localité 47],

- A [Cadastre 18] sise à [Localité 53] ;

Suivant acte notarié de partage du 10 juin 2005, entre Madame'[X] [S] veuve [R] et Madame [W] [S] épouse [H], il a été attribué à cette dernière :

- les parcelles sises à [Localité 47] Section [Cadastre 31] et Section [Cadastre 43], [Cadastre 32], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 29], et section [Cadastre 45] libres de toute location ou occupation ;

- les parcelles sises à [Localité 47] :

* section [Cadastre 37], [Cadastre 34], [Cadastre 30], section B n° [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 38], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et section [Cadastre 46] exploitées par Monsieur'Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N],

* section B n° [Cadastre 51] exploitée par Monsieur [L] [P] ;

Par acte notarié du 10 juin 2005, Madame [W] [H] a vendu à Monsieur [I] [H] une maison d'habitation avec dépendances et terrains attenants figurant au plan cadastral de la commune de [Localité 47] sous les relations suivantes : section B numéros [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] pour une contenance totale de 6 hectares, 70 ares et 75 centiares, précision étant faite que les parcelles section B numéros [Cadastre 23], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] sont louées à Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] ;

Par acte notarié du 10 juin 2005, Madame [W] [H] a vendu à Monsieur [J] [H] diverses parcelles figurant au plan cadastral de la commune de [Localité 47] sous les relations suivantes : section A numéros [Cadastre 31], [Cadastre 37], [Cadastre 34], section B numéros [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], section [Cadastre 36] pour une contenance totale de 5 hectares, 74 ares et 30 centiares, précision étant faite que les parcelles section A numéros [Cadastre 37], [Cadastre 34], [Cadastre 30] et section B n° [Cadastre 33] et [Cadastre 35] sont louées à Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] ;

Sur l'inopposabilité du bail à ferme à Madame [W] [S] épouse [H] :

La cour, dans son précédent arrêt, a rappelé que le bail sous seing privé du 8 février 1993 a été conclu par Madame [V] [Y] veuve [S] qui était usufruitière légale du quart des biens composant la succession et que selon l'article 595 alinéa 4 du code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail à un fonds rural, qu'il n'est pas justifié d'une autorisation par justice de Madame [V] [Y] veuve [S] à passer seule l'acte du 8 février 1993, que ses filles, Madame [X] [S] épouse [R] et Madame [W] [S] épouse [H], nues-propriétaires des dits biens, n'ont pas concouru à la conclusion du bail et n'ont pas donné leur accord au bail consenti par leur mère, que Madame [W] [S] épouse [H] est devenue, suite au partage intervenu le 10 juin 2005, la seule et unique propriétaire de l'ensemble des parcelles objet du contrat de bail est recevable à contester le non-respect des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du code civil, que toutefois, l'action en nullité ouverte à Madame [W] [S] épouse [H] se prescrit par cinq ans dans les conditions de l'article 1304 du code civil ; que son point de départ est marqué par la connaissance que la nue-propriétaire peut avoir de la situation et qu'il appartient à Monsieur Jean-Luc [F] et Monsieur [D] [N] d'établir que cette dernière avait connaissance du bail depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation en date du 21 novembre 2007 soit avant le 21 novembre 2002 ;

Madame [W] [S] épouse [H] par requête déposée le 9 mai 1996 a engagé une action en nullité du contrat de bail, elle fait valoir que le sursis à statuer prononcé par jugement du 10 février 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux à raison de l'action en partage engagée devant le tribunal de grande instance de Pau a interrompu la prescription et que la prescription de l'article 1304 du code civil a commencé à courir à son encontre à compter de l'acte de partage du 10 juin 2005 aux termes duquel elle est devenue pleinement propriétaire des parcelles données à bail, que l'action engagée le 21 novembre 2007 n'est donc pas prescrite.

Si effectivement, le sursis à statuer prononcé par jugement du 10 février 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux à raison de l'action en partage engagée devant le tribunal de grande instance de Pau a interrompu la prescription, ce sursis n'était lié qu'à l'action en partage de la succession de son père engagée par Madame [W] [S] épouse [H] qui a donné lieu à un jugement du 1er juin 1999 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 octobre 2000 et cette dernière n'a pas repris l'action engagée initialement devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le partage intervenu le 10 juin 2005 entre les s'urs à la suite du décès de leur mère intervenu en [Date décès 5] n'a aucunement interrompu la prescription puisque le sursis à statuer prononcé par le jugement sus-visé ne concernait que l'action en partage de la succession du père.

Si, en cas d'interruption du délai de prescription sur le fondement de l'article 2234 du code civil, une nouvelle prescription peut reprendre sans comptabilisation du délai précédemment couru à la date de l'assignation introductive de la présente instance du 21 novembre 2007, l'action de Madame [W] [S] épouse [H] était néanmoins prescrite au vu de l'arrêt définitif rendu le 5 octobre 2000, terme du sursis prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux par application de l'article 378 du code civil aux termes duquel l'instance est suspendue jusqu'à la survenance de l'événement déterminé par la décision.

Sur la demande de résiliation du bail pour apport injustifié à la S.C.E.A. du BORD DU LEEZ :

Messieurs [U] [F] et [D] [N] versent aux débats une lettre du 8 février 1993 contenant notification à la bailleresse de la mise à disposition de leur droit au bail à la S.C.E.A. du BORD DU LEEZ faite le même jour que la signature du bail, sur laquelle est apposée la mention lue et approuvée suivie de la signature de Madame [V] [Y] veuve [S] qui ne saurait être remise en cause par les co-indivisaires car ils n'apportent pas le moindre commencement de preuve que cette signature ne serait pas celle de leur auteur.

Au surplus, la mise à disposition des terres à la S.C.E.A. du BORD DU LEEZ figure dans le titre de propriété de Messieurs [I] et [J] [H] et le notaire chargé de la succession, en sa qualité de mandant des nouveaux bailleurs a notifié à la SCEA du BORD DU LEEZ le 16 juin 2005 le droit de chacun à percevoir les fermages corrélativement aux parcelles attribuées, qu'ils ne peuvent donc pas prétendre ignorer cette mise à disposition.

Les parties entretiennent une confusion entre apport et mise à disposition qui n'ont pas les mêmes conséquences juridiques.

Selon l'article L. 411-37, quatrième alinéa du code rural, en cas de mise à la disposition d'une société à objet principalement agricole par un preneur qui est associé de cette société, ce preneur reste seul titulaire du bail et il doit, à peine de résiliation du bail, continuer à se consacrer à l'exploitation du lieu loué et mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

Lorsqu'il s'agit d'un apport, il y a conclusion d'un nouveau bail avec le bénéficiaire de l'apport.

La notification ainsi que l'acte notarié font mention d'une simple mise à disposition, de telle sorte que ce n'est que par erreur que le notaire a notifié les attributions et le montant du fermage à la S.C.E.A. du BORD DU LEEZ, d'ailleurs cette dernière n'est pas dans la cause et Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H] n'ont d'ailleurs mis en cause que Messieurs [U] [F] et [D] [N] en leur qualité de bénéficiaires du bail.

La demande de résiliation du bail pour apport injustifié à la S.C.E.A. du BORD DU LEEZ est donc infondée puisqu'il ne s'agit que d'une mise à disposition dûment autorisée.

Sur la demande de résiliation du bail pour non-paiement de loyers :

Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H] ne sont pas fondés à solliciter la résiliation du bail pour non paiement des loyers à raison du fait qu'ils ont refusé de les recevoir ainsi que cela est établi par les pièces produites aux débats, qu'ils n'ont jamais mis en demeure Messieurs [U] [F] et [D] [N] de les payer, qu'ils ne font aucune demande chiffrée à ce titre, qu'ils ne sauraient pas davantage tirer argument de l'insuffisance du montant du fermage pour ne pas avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en révision dans la mesure où, à la suite de l'action en partage de la succession de Madame [V] [Y] veuve [S], le notaire chargé de la succession a notifié les attributions faites ainsi que le montant des fermages à régler.

Sur la demande de résiliation du bail pour mauvaise exploitation des terres et pour absence d'exploitation agricole en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 35] :

Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H] produisent un constat d'huissier dressé le 19 mars 2007 qui, sur les 24 parcelles données à bail pour une superficie totale de 17 hectares et 77 centiares constate que 11 parcelles sont en jachère et que l'accès étroit à la parcelle [Cadastre 38] en jachère et la parcelle elle- même est visiblement inexploitée et partiellement couverte de ronces, le surplus étant semé de blé ou de maïs et constate sur la parcelle [Cadastre 35] la présence de matériel agricole, tracteur, remorque et six dévidoirs pour tuyaux d'irrigation.

L'inexploitation d'une seule parcelle ne saurait donner lieu à résiliation du bail, la jachère ne constitue pas un manquement envisagé par l'article L 411-27 du code rural, la demande sera rejetée.

Sur les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'article 32-1 édicte que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il n'apparaît pas au regard de l'arrêt de réouverture des débats que la demande soit dilatoire, des questions méritant d'être tranchées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [U] [F] et [D] [N] les frais qu'ils ont supportés pour assurer leur défense, il leur sera accordé la somme de 1.500 €.

Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H] qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement sur le rejet des demandes de résiliation du bail pour apport injustifié à la S.C.E.A. du BORD DU LEEZ, pour non-paiement de loyers, pour mauvaise exploitation des terres et pour absence d'exploitation agricole de la parcelle [Cadastre 42].

y ajoutant,

Condamne Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H] in solidum à payer à Messieurs [U] [F] et [D] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H] de la demande relative à l'article 32-1du code de procédure civile.

Condamne Madame [W] [H], Monsieur [J] [H], Monsieur [I] [H] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame'HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03881
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/03881 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;10.03881 ?
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