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27/11/2012 | FRANCE | N°12/00603

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 27 novembre 2012, 12/00603


PhB/ BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 27/ 11/ 2012
Dossier : 12/ 00603

Nature affaire :

Sans indication de la nature d'affaires

Affaire :

François X...
C/
Jean Y...

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'articl

e 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2012, devant :

Monsieur BERTRAND, Pr...

PhB/ BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 27/ 11/ 2012
Dossier : 12/ 00603

Nature affaire :

Sans indication de la nature d'affaires

Affaire :

François X...
C/
Jean Y...

Grosse délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2012, devant :

Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport

Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller

assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur François X...né le 03 Juillet 1938 à TOULOUSE de nationalité Française ...... 64800 NAY BOURDETTES

assisté de Me MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIME :

Monsieur Jean Y...de nationalité Française ... 64800 NAY BOURDETTES

assisté de Me CREPIN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision en date du 06 FEVRIER 2012 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties

Vu l'appel interjeté le 20 février 2012 par Monsieur X...d'un jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pau du 6 février 2012.

Vu le bulletin de fixation de l'affaire du 15 mai 2012, par application de l'article 905 du code de procédure civile, pour l'audience du 2 octobre 2012.
Vu les conclusions de Monsieur Y...du 16 juillet 2012 et du 2 octobre 2012.
Vu les conclusions de Monsieur X...des 14 mai et 17 septembre 2012.
-----------------
Monsieur Y..., propriétaire d'un fonds situé à Nay Bourdettes qui jouxte celui de Monsieur X..., l'a fait assigner par acte du 10 avril 2006 pour troubles de voisinage ; par jugement du 24 mai 2007 le tribunal d'instance de Pau a condamné notamment Monsieur X...à tailler la haie et couper les branches et ronces dépassant la limite séparative, sous astreinte, et à réaliser l'implantation de son dispositif d'assainissement conformément à l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental.
Par arrêt du 16 décembre 2008 la cour, constatant que Monsieur X...avait exécuté les dispositions du jugement relatives à la haie et aux végétaux, l'a réformé mais ordonné à Monsieur X...de procéder à la mise en conformité du réseau d'assainissement conformément aux prescriptions de l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental, sous astreinte.
Saisi par Monsieur Y...selon acte du 22 juillet 2009 en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution a, par jugement du 5 octobre 2009, sursis à statuer sur cette demande et ordonné une expertise confiée à Monsieur C....
Suivant ordonnance du 29 décembre 2009 le délégataire du premier président a débouté Monsieur X...de sa demande d'autorisation de relever appel de ce jugement, par application de l'article 272 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 novembre 2010 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 2008 mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur Y...de procéder à la démolition de son poulailler.
Sur le rapport d'expertise de Monsieur C...déposé le 29 juillet 2011, le juge de l'exécution par le jugement entrepris du 6 février 2012, a :- homologué ce rapport,

- liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2008 et condamné Monsieur X...à payer à Monsieur Y...la somme de 19. 320 €,- condamné Monsieur X...à exécuter les travaux déterminés par la cour d'appel et par l'expert, en ce qui concerne la stricte conformité à l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification de ce jugement, et ce pendant 3 mois, à l'issue duquel il en sera référé pour liquidation,- débouté Monsieur Y...de sa demande de dommages intérêts,- condamné Monsieur X...à payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'expertise.

Monsieur X...demande de dire et juger recevable son appel, de faire injonction à Monsieur Y...d'avoir à produire le plan fourni à Monsieur C...par lui le 21 mars 2011 lors des opérations d'expertise, et de :- prononcer la nullité du rapport d'expertise pour défaut du respect du principe du contradictoire et de l'article 276 du code de procédure civile,- en toute hypothèse écarter le rapport des débats,- débouter Monsieur Y...de ses demandes fins et conclusions,- le condamner à payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour attitude procédurale abusive et la même somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les faits et la procédure, sur la demande de nullité du rapport d'expertise, il soutient qu'au cours de la réunion du 21 mars 2011 Monsieur Y...a remis à l'expert, à son insu et celui de son conseil, un plan prétendument annexé à un constat réalisé par Maître D...en 2004, plan qui s'est avéré être un montage par des mentions manuscrites ajoutées par Monsieur Y...sur la position du drain ; Monsieur X...précise que cette copie du plan falsifié ne lui a été adressé par le sapiteur que le 10 janvier 2012, alors que le rapport d'expertise ne fait pas référence à son dire déposé le 4 mai 2011, qu'il s'agit d'une violation du principe du contradictoire de nature à faire écarter ce rapport.
En toute hypothèse Monsieur X...soutient qu'il s'est strictement conformé aux dispositions de l'arrêt du 16 décembre 2008, il se réfère à la visite et au rapport du technicien du SPANC du 4 novembre 2008 qui a qualifié l'équipement d'acceptable par rapport au règlement sanitaire départemental, soutient qu'à supposer que le SPANC ait prescrit des travaux la loi du 30 décembre 2006 lui aurait accordé un délai de réalisation des travaux de quatre ans, que l'expert a commis deux erreurs sur la pente du terrain et sur la distance du drain par rapport à l'immeuble de Monsieur BARATS
Monsieur X...considère que les demandes de dommages intérêts formées par Monsieur Y...sont irrecevables et ne démontrent en réalité que l'extrême difficulté à être son voisin et l'acharnement procédural dont il fait l'objet.
Monsieur Y...demande de déclarer Monsieur X...mal fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité l'assiette de l'astreinte et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts, en conséquence de :- liquider l'astreinte à la somme de 102. 800 €,- fixer le montant de l'astreinte définitive à 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,- condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, il soutient que Monsieur X...n'a subi aucun grief dès lors que le procès-verbal de Maître D...figure en annexe du rapport.
Sur le fond, Monsieur Y...soutient que Monsieur X...persiste à ignorer la force exécutoire de l'arrêt du 16 décembre 2008 en faisant valoir la même argumentation, que lors des opérations d'expertise l'ensemble des parties a pu constater que le drain servant d'évacuation aux eaux usées était largement situé à moins de 10 mètres de la limite divisoire, que si Monsieur X...a réalisé des travaux c'est sans se mettre en conformité par rapport aux préconisations de l'expert.
Il considère que rien ne justifie que l'astreinte soit limitée dans son montant, compte tenu du caractère procédurier et de la mauvaise foi de l'appelant, que son préjudice financier et son préjudice moral justifient l'allocation de dommages intérêts.

Sur ce

Sur les données du litige

Le juge de l'exécution a précisé à bon droit qu'il convenait de circonscrire le litige, tenant à une demande de liquidation de l'astreinte édictée par l'arrêt du 16 décembre 2008, demande qui avait été formulée par Monsieur Y...selon assignation du 22 juillet 2009 et sur laquelle le premier juge avait sursis à statuer en ordonnant une expertise par jugement du 5 octobre 2009.

Il n'est pas inutile de préciser que l'arrêt du 16 décembre 2008 est définitif sur la conformité du réseau d'assainissement du fonds de Monsieur X...conformément aux prescriptions de l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental, dès lors que le moyen du pourvoi en cassation formé par Monsieur X...tiré d'une installation de ce dispositif en 1980 et seulement déplacé en 2004 a été considéré par l'arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 2010 comme non fondé, ce règlement résultant d'un arrêté préfectoral du 28 janvier 1987 modifié par deux arrêtés des 31 mars et 3 mai 1994 étant applicable et Monsieur X...devant procéder à la mise en conformité de son installation (motifs de cet arrêt de cassation)
Compte tenu de l'argumentation de Monsieur X..., qui tend encore, même en cause de l'appel du jugement du juge de l'exécution, à contester l'obligation mise à sa charge, il convient de rappeler :- les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré, s'agissant du réseau d'assainissement, que : il est établi par un procès-verbal de constat de Maître D...huissier de justice à Pau des 30 novembre et 21 décembre 2004 qu'une partie du réseau d'assainissement se trouve à moins de 10 mètres de la limite séparative ; c'est notamment le cas de la boîte à graisse, ainsi que d'un regard en béton et d'un drain en PVC, l'article R 50-3 du règlement sanitaire départemental dispose que, sauf délégation de l'autorité sanitaire, l'implantation des dispositifs d'assainissement autonomes à moins de cinq mètres des immeubles ou des limites de propriété est interdite ; cette distance est portée à dix mètres à l'aval des installations dans le cas où la pente du terrain est supérieure à 5 %, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la pente entre les deux terrains est supérieure à 5 %, et que le fonds de Monsieur X...se situe en amont de celui de Monsieur Y..., une partie du réseau d'assainissement se trouve donc à moins de 10 mètres de la limite séparative, et donc en infraction avec le règlement précité ci-dessus,- le dispositif de cet arrêt définitif, qui a ordonné à Monsieur X...de procéder à la mise en conformité du réseau d'assainissement de son fonds, conformément aux prescriptions de l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.

L'expertise ordonnée par le juge de l'exécution le 5 octobre 2009 avait essentiellement pour objet d'indiquer, connaissance prise du rapport du SPANC du 12 février 2009, si la localisation de l'entier réseau d'assainissement de Monsieur X...était conforme à l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental, compte tenu de l'argumentation de celui-ci à partir d'un compte rendu de visite du service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes de Vath Vielha du 4 novembre 2008.
Au prétexte de critiquer le rapport d'expertise déposé le 29 juillet 2011, Monsieur X...tente encore de remettre en question l'arrêt définitif du 16 décembre 2008, son argumentation se heurte à l'autorité de la chose jugée en ce qu'il :- se réfère abondamment à ce qu'il considère comme une délégation de l'examen de la mise en conformité de son réseau d'assainissement au service public de la SPANC, en soutenant que si cet organisme avait prescrit des travaux, la loi du 30 décembre 2006 lui aurait accordé un délai de réalisation de quatre ans, l'astreinte n'aurait pu commencer à courir qu'à compter de cette date, ce qui est évidemment contraire au dispositif de l'arrêt qui fait courir cette astreinte dans un délai de 60 jours à compter de sa signification,- prétend que l'expert n'a pas vérifié la pente du terrain ni la distance du drain à plus ou moins de 10 mètres de l'immeuble de Monsieur BARATS, alors que cette question de fait a été tranchée par l'arrêt.

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Cette demande est fondée sur la communication par Monsieur Y..., lors de la deuxième réunion d'expertise du 21 mars 2011, d'un plan annexé à un constat d'huissier de Maître D..., huissier de justice, des 30 novembre et 20 décembre 2004, plan sur lequel Monsieur Y...avait lui-même ajouté le tracé du drain du réseau d'assainissement de Monsieur X..., cette communication ayant fait l'objet d'un dire du conseil de celui-ci le 4 mai 2011.

S'il est exact que l'expert n'a pas répondu à ce dire particulier, alors qu'il avait répondu de manière très détaillée dans son rapport à pas moins de onze questions ou dires formulés par Monsieur X..., c'est uniquement parce que ce plan, annexé au constat d'huissier établi quelques six années plus tôt, avait fait l'objet d'une communication contradictoire avec ce constat, sans aucun ajout ni mention, antérieurement à cette deuxième réunion (réponse de l'expert du 17 avril 2012) ; au demeurant c'est ce constat d'huissier des 30 novembre et 21 décembre 2004 qui a permis à la cour, dans l'arrêt du 16 décembre 2008, de dire qu'il est établi qu'une partie du réseau d'assainissement se trouve à moins de dix mètres de la limite séparative, comme déjà rappelé.
Dès lors que l'expert a annexé ce constat et le plan, sans modificatif ni ajout, à son rapport, que la question de fait relative à l'implantation de partie du réseau d'assainissement, à moins de dix mètres de la limite séparative, avait été tranchée par l'arrêt du 16 décembre 2008 au vu de ce constat, Monsieur X...n'a subi aucun grief de la communication du 21 mars 2011 et/ ou de l'absence de réponse de l'expert à son dire.
Par conséquent il convient de le débouter de sa demande de nullité du rapport d'expertise.

Sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive

L'expertise ordonnée par le juge de l'exécution a permis de vérifier la pertinence du contrôle effectué par le SPANC lors de sa visite du 4 novembre 2008 et du compte rendu transmis le 12 février 2009 par la communauté de communes, dont Monsieur X...se prévalait pour argumenter de ce qu'il avait satisfait aux prescriptions de l'arrêt du 16 décembre 2008, quasiment par anticipation.

Si ce compte rendu conclu à une installation d'assainissement acceptable sous réserve, l'expert, tout en précisant que la visite du 4 novembre 2008 était plus une visite de reconnaissance qu'une visite de contrôle, ajoute aux anomalies constatées :- le rejet délétère d'eaux pluviales/ EP dans les deux tranchées filtrantes,- la mauvaise réalisation de la tranchée drainante sud.

Sur la conformité avec l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental, il indique que le le tracé actuel de la tranchée filtrante, qui devrait être à plus de 10 m de la limite Y..., n'est pas conforme à cette disposition ; l'expert avait précisé que le nouveau tracé est écarté de la limite séparative de 4, 30 m en aval à 9, 77 m à l'extrémité, avant d'estimer le coût des travaux de nature à remédier à cette non conformité à 3. 900 € TTC.

Le juge de l'exécution a constaté que les autres défauts de l'installation, en particulier la séparation des eaux pluviales des eaux usées, avaient fait l'objet d'une mise en conformité, constatés par Maître E...le 11 mai 2011, pour modérer la liquidation de l'astreinte à hauteur de 19. 320 €, sur la base de 20 € pour 966 jours ; pour contraindre Monsieur X...à exécuter l'arrêt du 16 décembre 2008 sur la mise en conformité relativement à la distance de 10 mètres édictée par l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental, il a fixé une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, pendant trois mois.
Ces dispositions font une juste application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, étant observé d'une part que le coût des travaux de mise en conformité relativement à la distance de 10 mètres ne constitue pas une dépense particulièrement importante, d'autre part qu'il convient de mettre un terme définitif à ce conflit de voisinage par la fixation d'une astreinte définitive ; dès lors le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.

Sur les demandes accessoires

Monsieur Y...ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur X..., en se défendant de la demande en liquidation d'astreinte formée contre lui, aurait abusé de son droit y compris en interjetant appel contre la décision du juge de l'exécution, étant observé que la cour, saisie dans le cadre de ce seul litige, n'a pas à connaître ni à apprécier les autres procédures qui ont opposé les parties depuis 2006.

L'équité commande d'allouer à Monsieur Y...la somme de 1. 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Par ces motifs

La cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
- Confirme le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pau du 6 février 2012,

- Condamne Monsieur X...à payer la somme de 1. 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamne aux dépens, autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame OSSELE MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 12/00603
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-27;12.00603 ?
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