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27/11/2012 | FRANCE | N°11/03739

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 27 novembre 2012, 11/03739


TLM/ BLL

Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 27/ 11/ 2012

Dossier : 11/ 03739

Nature affaire :

Demande en nullité et/ ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Affaire :

François X...

C/

Jean Y...

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2012, ...

TLM/ BLL

Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 27/ 11/ 2012

Dossier : 11/ 03739

Nature affaire :

Demande en nullité et/ ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Affaire :

François X...

C/

Jean Y...

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2012, devant :

Monsieur BERTRAND, Président

Monsieur SCOTET, Conseiller

Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport

assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur François X...
né le 03 Juillet 1938 à TOULOUSE (31)
de nationalité Française
...
64800 NAY BOURDETTES

assisté de la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocat au barreau de assisté de Me BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur Jean Y...
de nationalité Française
...
64800 NAY BOURDETTES

représenté par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assisté de Me MOUTIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 03 OCTOBRE 2011
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties :

Par arrêt en date du 16 décembre 2008, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des procédures intentées par les parties entre elles, la Cour d'appel de Pau, a, pour l'essentiel, ordonné à M. François X...de procéder à la mise en conformité du réseau d'assainissement de son fonds conformément aux exigences du règlement sanitaire départemental, l'a débouté de sa demande reconventionnelle visant le débord du toit d'un poulailler de son voisin, a maintenu à sa charge l'indemnité de 300 € fixée en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant l'a condamné au paiement d'une nouvelle indemnité de 1500 € au profit de M. Jean Y...et l'a condamné enfin aux dépens.

La troisième chambre de la Cour de cassation, par arrêt du 10 novembre 2010, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté M. François X...de sa demande tendant à voir ordonner à M. Jean Y...de procéder à la démolition de la partie de son poulailler situé sur son fonds, en renvoyant les parties devant la même cour autrement composée afin qu'il soit statué sur cette prétention.

Souhaitant recouvrer les frais mis à sa charge par l'arrêt du 16 décembre 2008, M. François X...faisait délivrer, le 23 août 2011, à M. Jean Y...un commandement de payer la somme de 3109, 10 €. A réception du commandement, M. Y...s'exécutait.

Se ravisant, M. Jean Y...saisissait le juge de l'exécution aux fins d'entendre dire et juger dénuées de fondement les causes de ce commandement, condamner M. François X...à lui rembourser ces sommes et à lui régler en outre 1000 € de dommages et intérêts, ainsi que 1000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par jugement du 3 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau a :
- déclaré les causes du commandement de payer signifié le 10 août 2011 à M. Jean Y...dénuées de fondement,
- condamné en conséquence M. François X...à rembourser à M. Jean Y...la somme de 3109, 10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2011,
- condamné M. François X...à verser à M. Jean Y...la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par acte en date du 18 octobre 2011, M. François X...a interjeté appel de ce jugement.

***

En l'état de ses dernières écritures, en date du 26 avril 2012, M. François X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la cassation partielle de l'arrêt du 16 décembre 2008 emporte obligation pour M. Jean Y...de restituer les sommes dont il s'est acquitté au titre de l'article 700 et des dépens, condamner en conséquence l'intimé au paiement de la somme de 3109, 10 € augmentée des intérêts, le débouter de l'intégralité de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, l'appelant souligne que la cour d'appel a motivé sa décision relative aux frais irrépétibles sur le fait que l'intéressé succombait à l'instance, ce qui n'est plus le cas une fois cette décision réformée sur l'un des chefs de demande. Il se prévaut de l'arrêt rendu par la formation de renvoi, qui a statué sur les dépens. Il invoque enfin la jurisprudence de la Cour de cassation qui a eu l'occasion de préciser que dans le cas d'une cassation partielle, la question de l'article 700 du code de procédure civile comme celle des dépens a un lien de dépendance nécessaire avec le principal tranché par l'arrêt réformé.

Considérant que M. Jean Y...qui s'était dans un premier temps acquitté des sommes dues, ne pouvait avoir aucun doute sur le mal fondé de son action et qu'il a agit dès lors de manière abusive, il demande à ce que l'intéressé soit condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

***

Suivant conclusions en date du 13 avril 2012, M. Jean Y...reproche à titre liminaire à l'appelant son caractère procédurier. Il se prévaut des termes de l'article 624 du code de procédure civile et considère que la condamnation prononcée par la cour d'appel dans son arrêt de 2008 ne comporte aucun lien d'indivisibilité nécessaire avec la question du poulailler, la cassation ne portant pas sur le principal, à savoir la mise en conformité du réseau d'assainissement.

En ce qui concerne la décision rendue sur renvoi de cassation, M. Jean Y...considère que la cour a simplement statué sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance dont elle était saisie et certainement pas dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 16 décembre 2008.

Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et, y ajoutant, de condamner M. François X...à lui verser 2. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 3. 000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ordonnance en date du 20 juin 2012, le magistrat de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'audience de plaidoiries au 2 octobre 2012. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2012.

Sur ce,

La cour d'appel de Pau était initialement saisie d'une demande principale, visant la non conformité alléguée du réseau d'assainissement de la propriété de M. François X...au règlement sanitaire départemental, et d'une demande reconventionnelle visant le débord du toit du poulailler de M. Jean Y....

La cour de cassation saisie de trois moyens, le premier visant la condamnation prononcée contre M. François X...de mettre en conformité son réseau d'assainissement au RSD sous astreinte, les deux autres visant le débouté de sa demande reconventionnelle, a statué en ces termes :

" casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. François X...de sa demande tendant à voir ordonner à M. François X...de procéder à la démolition de la partie de son poulailler située sur son fonds, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Pau... ".

L'article 624 du code de procédure civile dispose que " la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. "

Pour apprécier la question de la charge des dépens et celle de l'indemnisation au titre des frais irrépétibles, la Cour a retenu, dans son arrêt du 16 décembre 2008, que " M. François X...qui succombe dans cette instance sera condamné... "

Il s'infère de cette décision que la question des frais et dépens est en lien de dépendance non exclusif mais nécessaire avec la cassation de l'un des deux chefs de décisions de la cour d'appel.

La cour de cassation a été amenée à considérer que les effets de la cassation partielle s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile (Cour de cassation 2o chambre civile 15 décembre 2005).

Contrairement à ce que soutient M. Jean Y..., et conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile qui dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, la formation de renvoi de la Cour n'a pas statué sur une nouvelle instance, mais sur la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel ; en statuant par arrêt du 20 janvier 2012, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, sur les dépens de première instance et d'appel et en appréciant le fait que " M. François X...et M. Jean Y...qui ont succombé respectivement dans leurs demandes supporteront pas moitié les dépens de première instance et d'appel ", la cour a implicitement mais nécessairement retenu ce lien de dépendance entre la décision statuant sur les frais dépens et la censure partielle.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, M. Jean Y...sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.

Il ne résulte pas des éléments de la cause que M. Jean Y...ait agi, en l'espèce, en saisissant le juge de l'exécution, de manière abusive. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

En revanche, l'équité commande d'indemniser M. François X...des frais irrépétibles exposés ; M. Jean Y...sera condamné à lui verser une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance il en supportera les dépens.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. Jean Y...de l'intégralité de ses prétentions, et M. François X...de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne M. Jean Y...à payer à M. François X...la somme de 1. 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Jean Y...aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame OSSELE MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 11/03739
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-27;11.03739 ?
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