La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2012 | FRANCE | N°11/03529

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 26 novembre 2012, 11/03529


TLM/BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRET DU 26/11/2012

Dossier : 11/03529

Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :
SNC TNT EXPRESS NATIONAL
C/
SARL SOMCA

Grosse délivrée le :à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévu

es au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre ...

TLM/BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRET DU 26/11/2012

Dossier : 11/03529

Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :
SNC TNT EXPRESS NATIONAL
C/
SARL SOMCA

Grosse délivrée le :à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2012, devant :

Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport

assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SNC TNT EXPRESS NATIONAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège58 avenue Leclerc BP 723769007 LYON
représentée par la SCP RODON avocats à la Cour assistée de Me LOUVIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL SOMCAagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège1058 RD 600706270 VILLENEUVE LOUBET
représentée par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour assistée du cabinet BERARD et NICOLAS, avocat au barreau de LIBOURNE

sur appel de la décision en date du 26 SEPTEMBRE 2011rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :

Suivant ordonnance de référé, en date du 28 janvier 2010, le président du tribunal de commerce de Cannes a condamné la S.A.R.L. GYANNIS TRANSPORTS EXPRESS (GTE) à payer à la S.A.R.L. SOMCA, à titre de provision, la somme de 51.685,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, outre 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Se prévalant de cette décision, la société SOMCA a fait procéder, le 18 février 2010, à une saisie attribution entre les mains de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL. Le tiers saisi s'engageait à donner une réponse par écrit sous 48 heures.
Cette saisie était dénoncée le 22 février 2010 à la société GTE, qui y acquiesçait le même jour par la voix de son gérant.
Le 23 février 2010, TNT EXPRESS NATIONAL informait l'huissier "détenir la somme de 43.512,15 € correspondant à la réalisation des prestations par la société GTE au mois de janvier 2010 et rendre cette somme indisponible au titre de la saisie que vous nous avez délivrée. A ce titre la dite somme vous sera versée dès réception d'un certificat de non contestation ou bien de la signification de l'acquiescement de la saisie par le débiteur. Nous vous informons également que la facture de janvier 2010 ... fait apparaître la société d'affacturage EUROFACTOR en tant que bénéficiaire du règlement de la facture. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer la procédure à suivre..."
Malgré la signification du certificat de non contestation le 8 avril 2010, la société TNT ne se libérait pas des fonds rendus indisponibles en invoquant la convention d'affacturage liant GTE à la société EUROFACTOR. La société SOMCA saisissait en conséquence le juge de l'exécution de Pau.

* * *

Suivant jugement rendu le 26 septembre 2011, le juge de l'exécution de Pau a :-condamné la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL à payer à la société SOMCA la somme de 16.035,85 € avec intérêts de droit à compter du 22 février 2010,- débouté la S.A.R.L. SOMCA de sa demande de dommages et intérêts,- condamné la société TNT EXPRESSE INTERNATIONAL à verser à la S.A.R.L. SOMCA une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.- déclaré le jugement opposable à la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GYANNIS TRANSPORTS EXPRESS.

Par acte en date du 3 octobre 2011, la SNC TNT EXPRESS NATIONAL a interjeté appel de ce jugement.

* * *

En l'état de ses dernières écritures no 3, en date du 6 juin 2012, la SNC TNT EXPRESS NATIONAL demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions ce jugement en ce compris l'erreur matérielle affectant l'identité de la défenderesse,- constater l'existence d'un contrat d'affacturage entre la société GTE et la société EUROFACTOR et la subrogation de cette société dans les droits de GTE,- constater par conséquent le caractère inexistant de la créance invoquée, sortie du patrimoine de la société GTE au jour de la saisie attribution,- dire et juger non fautifs les paiements exécutés par elle au profit du bénéficiaire des factures GTE depuis mai 2009, à savoir la société EUROFACTOR, subrogée dans les droits de GTE,- constater au surplus l'inexistence d'une déclaration tardive par la société TNT EXPRESS NATIONAL mais au contraire l'information complète par elle délivrée auprès de l'huissier instrumentaire, sur l'existence de la convention d'affacturage affectant la créance.- constater en tout état de cause l'absence de toute justification par la société SOMCA du quantum de son préjudice allégué et d'un lien de causalité entre la déclaration de la société TNT et le préjudice allégué,- débouter en conséquence la société SOMCA de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société TNT EXPRESS NATIONAL expose que par suite d'une erreur matérielle la décision du juge de l'exécution a été rendue contre la société TNT EXPRESS INTERNATIONALE qui n'est pas concernée par le litige.
Au soutien de ses écritures, la société TNT EXPRESS NATIONAL expose qu'elle a qualité à élever une contestation sur l'absence de créance saisissable au jour de la saisie. Elle précise que la saisie du 18 février 2010 ne pouvait concerner que les créances existantes et disponibles à cette date et non pas celles postérieures comme la facture GTE du 28 février 2010. En ce qui concerne les factures des 31 janvier 2010 et 23 novembre 2011, pour un montant de 43.512,15 €, elle soutient que par l'effet des avis de subrogation et de l'affacturage mis en place, ces créances étaient d'ores et déjà sorties du patrimoine de GTE au profit D'EUROFACTOR. Elle indique avoir parfaitement informé l'huissier instrumentaire de l'existence de cette convention d'affacturage.
Elle ajoute que de bonne foi, et dès qu'elle a eu connaissance de la saisie attribution, elle s'est rapprochée de sa banque afin d'annuler le paiement déjà ordonné au profit d'Eurofactor, et s'est rapprochée de cette société pour se faire confirmer qu'elle était bien subrogée dans les droits de GTE.

La SNC TNT EXPRESS NATIONAL considère que la preuve de cette subrogation résulte suffisamment des instructions expresses formulées par GTE et EUROFACTOR en mai et juin 2009 et de la mention apposée par EUROFACTOR sur les factures adressées par GTE à TNT.
La SNC TNT EXPRESS NATIONAL indique que la société SOMCA n'est pas fondée à invoquer, in abstracto, une faute de sa part pour avoir fait état de l'indisponibilité des factures de janvier 2010 alors qu'elle indiquait l'existence de la convention d'affacturage.
En toute hypothèse, et après avoir indiqué que le tiers saisi qui a procédé, comme c'est son cas, à la déclaration légale, ne s'expose à des dommages et intérêts qu'à supposer sa déclaration tardive et préjudiciable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société TNT EXPRESS NATIONAL soutient que l'intimé ne démontre pas davantage de lien de causalité entre cette prétendue tardiveté et le préjudice qui en aurait découlé, lequel n'est pas de surcroît avéré.

* * *

Suivant conclusions récapitulatives en date du le 18 janvier 2012, la S.A.R.L. SOMCA invoque la régularité de la saisie attribution pratiquée et l'acquiescement du débiteur emportant ainsi attribution des sommes à son bénéfice, et se prévaut de la lettre de TNT NATIONAL du 23 février 2010 par laquelle le tiers saisi lui annonçait un règlement contre communication du certificat de non-contestation.
La S.A.R.L. SOMCA reproche au tiers saisi de s'être libéré des fonds qu'elle détenait nonobstant la saisie attribution pratiquée et le certificat de non-contestation dûment signifié.
La S.A.R.L. SOMCA considère que le tiers saisi n'a pas qualité pour contester l'effet attributif de la saisie.
L'intimée fait également grief à TNT NATIONAL du caractère tardif de sa déclaration intervenue cinq jours après la signification de la saisie attribution, aucun élément ne justifiant un tel délai sauf pour organiser la collusion entre elle et le factor.
Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2004, la société SOMCA considère qu'hors le cas de nullité ou de caducité de la saisie attribution, le tiers saisi qui a déclaré devoir une certaine somme au saisi et ne fait état d'aucune modalité affectant son obligation, ni d'aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation et tenue de procéder au paiement sur présentation du certificat de non-contestation.
Elle soutient que son préjudice est parfaitement caractérisé en ce que par suite de la réponse donnée le 23 février par le tiers saisi lui annonçant l'indisponibilité d'une somme de 43512,15 € à son profit, dans l'attente de la transmission du certificat de non contestation, elle a cessé toute autre action de recouvrement, TNT NATIONAL lui faisant perdre une nouvelle chance de recouvrer sa créance.
Elle ajoute que TNT NATIONAL ne peut arguer de sa bonne foi dès lors qu'en payant le factor elle s'est attribuée le rôle du juge de l'exécution.
Alors que la créance ne sort du patrimoine de GTE que lorsqu'elle est provisionnée par le factor sur son compte courant, la S.A.R.L. SOMCA relève que le tiers saisi n'a pas en l'espèce procéder à la vérification du crédit des dites factures au compte courant de GTE.
La S.A.R.L. SOMCA qui ajoute que la débitrice principale, en acceptant et en acquiesçant à la saisie a donné irrévocablement mandat à la société TNT EXPRESS NATIONAL de payer le montant de la facture due entre les mains de l'huissier, souligne qu'EXAPAQ qui se trouvait dans la même situation que TNT a réglé les créances de GTE entre les mains de l'huissier instrumentaire en réfutant l'existence d'une subrogation au profit D'EUROFACTOR.
Aussi, et au visa de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, la société SOMCA demande donc à la Cour de :- constater que la société TNT EXPRESS NATIONAL s'est vue régulièrement signifiée un procès-verbal de saisie-attribution le 18 février 2010, puis l'acte d'acquiescement du débiteur en date du 22 février,- constater que la société TNT EXPRESS s'est illégalement dessaisie des fonds appartenant à la société SOMCA du fait de la saisie-attribution au profit de la société d'affacturage EUROFACTOR,- en conséquence confirmer la décision déférée,- pour le surplus infirmer le jugement et condamner la société TNT au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par ordonnance en date du 20 juin 2012, le magistrat de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'audience de plaidoiries au 1er octobre 2012. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2012.

Sur ce,

sur la qualité du tiers saisi à contester l'effet attributif de la saisie attribution :
Le tiers saisi qui est poursuivi en paiement de dommages et intérêts, comme au cas d'espèce, est légitime et recevable à se prévaloir de tout fait juridique qui pourrait justifier l'inefficacité de la saisie signifiée, tel une cession de créance, la subrogation ou une saisie antérieure. Ce moyen dénué de fondement sera rejeté.

Sur l'opposabilité de l'affacturage à l'effet attributif de la saisie-attribution :

La question qui se pose est de savoir à quelle date prend effet la subrogation découlant de l'affacturage et par voie de conséquence à quelle date la créance sort du patrimoine du débiteur pour entrer dans celui du factor.
Sous la rubrique "transfert des créances", en page 4 du contrat d'affacturage liant EUROFACTOR à GTE, il est précisé au titre de la subrogation ceci :"en contrepartie des paiements de LCL FACTORING par inscription des factures au crédit du compte courant et sous réserve de leur acceptation, le client le subroge dans tous les droits, actions, privilèges ou hypothèques attachés aux créances, conformément à l'article 1250 du code civil.LCL FACTORING reste le seul titulaire de toute créance transférée, même en cas de débit au compte courant et ce jusqu'à ce qu'elle lui ait été effectivement remboursée.Le client signe, selon modèle fourni par LCL FACTORING, une quittance subrogative qui toutefois peut réclamer une quittance subrogative à chaque remise de factures."
En droit, ce n'est qu'à la date du paiement qu'elle implique, et dans la mesure de la somme ainsi versée, que la subrogation transmet la créance au subrogé, de sorte que, sortie du patrimoine du subrogeant, elle n'en garantit plus les dettes.
En matière d'affacturage, le paiement implique, ainsi que le prévoit le contrat invoqué par le tiers saisi ayant lié GTE à EUROFACTOR, l'inscription de la créance au compte de l'adhérent et la délivrance de la quittance subrogative. En d'autres termes ce n'est pas à la date d'émission de la facture par GTE, mais à celle de l'inscription de la facture en compte courant du débiteur ouvert dans les livres du factor que la créance sort de son patrimoine pour intégrer celui du factor.
En l'espèce, la SNC TNT EXPRESS NATIONAL verse aux débats (pièce référencée 17) l'avis de paiement émanant d'EUROFACTOR adressé à GTE le 3 février 2010, aux termes duquel, le factor informe l'adhérent de l'inscription sur le compte de ce dernier des factures émises le 31 janvier 2010 d'un montant respectif de 41.344,52 €, 2.059,51 €, dont la date d'échéance était fixée au 28 février 2010 (la troisième de 108,12 €, en date du 23 novembre 2009 étant en réalité payable au 28 janvier 2010) .
Il est donc établi qu'antérieurement à la date de la saisie attribution les créances en cause étaient sorties du patrimoine de GTE pour entrées dans celui D'EUROFACTOR.
Par suite, la saisie attribution signifiée le 18 février 2010 ne pouvait produire d'effet attributif sur une créance d'ores et déjà sortie du patrimoine du débiteur, dont l'acquiescement, le 22 février, était inopérant.
Pour autant, il n'appartenait pas au tiers saisi qui avait déclaré rendre indisponible la somme de 43.512,15 € de se dessaisir de cette somme entre les mains du factor sans main levée du créancier saisissant ou de décision de justice, alors de surcroît :- d'une part, qu'elle ne disposait, à cette date là, d'aucun justificatif lui permettant de s'assurer que le factor avait effectivement crédité le compte de son adhérent ; il convient de relever que la société ne sollicitera les justificatifs à EUROFACTOR que postérieurement au prononcé du jugement du juge de l'exécution... - et d'autre part, que l'une des factures, celle de 41.344,52 €, c'est à dire la plus importante susceptible de couvrir intégralement le solde de créance de la société SOMCA, ne portait pas la mention apposée par le factor selon laquelle "pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre D'EUROFACTOR ... qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance".
La SNC TNT EXPRESS NATIONAL ne peut invoquer le seul ordre du factor lui enjoignant de lui adresser les fonds pour lever l'indisponibilité des fonds.
En son principe, et ce faisant, le tiers saisi a engagé sa responsabilité, non pas au titre de la somme saisie, celle-ci étant à cette date sortie du patrimoine du débiteur, mais au titre de la perte de chance pour le créancier poursuivant de recouvrer sa créance en procédant à de nouveaux actes de poursuite.
Toutefois en l'occurrence, il ressort que la société SOMCA ne s'était pas contentée de la saisie litigieuse, mais avait multiplié les actions en recouvrement ce qui lui a permis de recouvrer, auprès d'autres créanciers que la société TNT, une grande partie de sa créance celle-ci étant ramenée de la somme de 51.685 € à 16.035 €, nonobstant le placement de GTE en liquidation judiciaire dès le 31 mars 2010, quelques semaines seulement après la signification de la saisie.
Dans la mesure où de surcroît la réponse du tiers saisi en date du 23 février 2010, mentionnait l'existence de l'affacturage et invitait l'huissier à se positionner sur la subrogation éventuelle de la créance, le créancier saisissant était d'emblée informé du risque que la saisie ne soit finalement inefficiente en cas d'inscription par le factor de la somme saisie sur le compte adhérent de GTE.
Dans ces conditions, il sera jugé que la société SOMCA ne justifie pas subir une perte de chance indemnisable.
Le jugement sera réformé sur le principal.

Sur les dépens :

Force est de constater que la société TNT a attendu le prononcé du jugement du juge de l'exécution pour solliciter du factor les éléments de preuve lui permettant de soutenir qu'à la date de la saisie la créance était déjà sortie du patrimoine de GTE.
Compte tenu de sa carence dans l'administration de la preuve devant le juge de l'exécution, les dépens de première instance seront laissés à sa charge.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause justifient de laisser à la charge respective des parties les frais et dépens d'appel dont ils auront fait l'avance.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate la communication par TNT EXPRESS NATIONAL, en cause d'appel, de la preuve de l'inscription de la créance objet de la saisie sur le compte de GTE ouvert sur les livres d'EUROFACTOR, antérieurement à la saisie attribution,
En conséquence, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TNT EXPRESS NATIONAL à payer à la société SOMCA la somme de 16.035,85 € (seize mille trente cinq euros et quatre vingt cinq centimes) avec intérêts de droit à compter du 22 février 2010 et à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
Dit et juge que par l'effet de la subrogation, la créance saisie était sortie du patrimoine du débiteur.
Déboute la S.A.R.L. SOMCA de sa demande en condamnation en principal et dommages et intérêts.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TNT EXPRESS NATIONAL à supporter les entiers dépens de première instance.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les frais et dépens d'appel à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame OSSELE MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 11/03529
Date de la décision : 26/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-26;11.03529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award