La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2012 | FRANCE | N°11/03488

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 26 novembre 2012, 11/03488


TLM/BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRET DU 26/11/2012

Dossier : 11/03488

Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :
Gilles X...
C/
SOMECO- SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX

Grosse délivrée le :à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avis

ées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience p...

TLM/BLL
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRET DU 26/11/2012

Dossier : 11/03488

Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :
Gilles X...
C/
SOMECO- SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX

Grosse délivrée le :à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2012, devant :

Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport

assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Gilles X...né le 09 Octobre 1958 à AlençonChez Madame Y......33270 FLOIRAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/06390 du 25/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
représenté par la SCP DUALE/LIGNEY avocats à la Cour assisté de Me DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

SOMECO- SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX venant aux droits de la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Paris et Ile de France, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société10 Boulevard Princesse Charlotte98000 MONACO
représentée par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour assistée de Me COMBE, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision en date du 13 SEPTEMBRE 2011 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :

Suivant ordonnance de référé en date du 25 juin 1996, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné M. Gilles X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole de Paris et de l'Ile de France, à titre de provision, la somme de 26.965,52 francs (4.110,87 €), avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1996, outre 5.000 francs (762,25 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 138 francs (21,04 €) de dépens.
Cette décision était signifiée le 29 août 1996, par acte d'huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches.
Se prévalant de la cession de cette créance consentie par le Crédit Agricole, SOMECO a fait procéder, le 20 octobre 2010, à une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. Gilles X....
M. Gilles X... a saisi le juge de l'exécution de Mont de Marsan en contestation de cette voie d'exécution.

* * *

Suivant jugement rendu le 13 septembre 2011, le juge de l'exécution a débouté M. Gilles X... de ses demandes et l'a condamné à verser une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par acte en date du 29 septembre 2011, M. Gilles X... a interjeté appel de ce jugement.

* * *

En l'état de ses dernières écritures, en date du 29 décembre 2011, M. Gilles X... demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions ce jugement et de :- déclarer nuls et non avenus la signification de l'ordonnance de référé et des actes subséquents de saisie,- dire et juger les intérêts prescrits,- dire et juger que la majoration de 5 % doit être supprimée conformément à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,- condamner SOMECO à lui payer une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses écritures, M. Gilles X... expose que le créancier ne communique pas la lettre recommandée que l'huissier chargé de signifier l'ordonnance de référé devait lui notifier, ce qui emporte la nullité de la signification, en sorte que la main-levée de la saisie s'impose, par application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il ajoute que les intérêts se prescrivent par cinq ans et que les taux retenus pour les années 1996 et 1997 sont fantaisistes. A titre infiniment subsidiaire, et invoquant le caractère obéré de sa situation financière actuelle (allocataire du RSA), M. Gilles X... demande au juge de supprimer la majoration de cinq points des intérêts.

* * *

Suivant conclusions récapitulatives enregistrées le 29 février 2012, la société SOMECO souligne à titre liminaire que le débiteur, qui a consenti à un acquiescement partiel de la saisie litigieuse, à hauteur de 5500 €, s'était engagé à solder sa dette par deux échéances d'ici la fin de l'année 2011.
L'intimée rappelle avoir signifié la cession de créance au débiteur suivant acte extrajudiciaire du 9 août 2010. En réponse à l'exception de nullité de la signification, l'établissement financier expose verser aux débats le courrier recommandé avec avis de réception notifié par l'huissier instrumentaire à la dernière adresse connue de l'intéressé.
Sur le montant de l'obligation du débiteur, SOMECO expose produire un décompte de créance en principal et intérêts calculés depuis le 15 février 1996, avec application de la majoration de cinq points.
En réponse à la demande de suppression de la majoration, le créancier expose qu'il s'agit pour le juge d'une faculté et que la créance remonte à plus de quinze ans.
SOMECO demande donc à la Cour de débouter M. Gilles X... de son appel et de juger que sa créance s'élève à la somme de 4110,87 € outre intérêts et frais et juger bien fondée la demande de saisie des rémunérations et condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

* * *

Par ordonnance en date du 20 juin 2012, le magistrat de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'audience de plaidoiries au 1er octobre 2012. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2012.

Sur ce,

sur la nullité de la signification du titre :

En cause d'appel, M. Gilles X... limite ses critiques au fait que le créancier poursuivant ne justifierait pas de la régularité de la signification de l'ordonnance de référé, support de la saisie attribution pratiquée.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, SOMECO communique la lettre recommandée avec avis de réception qui a été notifiée le 29 août 1996 par l'huissier instrumentaire à la dernière adresse connue du défendeur ; la signification de l'ordonnance de référé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, qui précise les diligences de l'huissier pour retrouver le destinataire, est donc régulière. Ce moyen dénué de fondement sera rejeté.

Sur la prescription des intérêts :

Il y a lieu de distinguer les intérêts échus antérieurement au jour du prononcé de la décision de justice, qui bénéficient du même délai de prescription que le titre, de ceux échus postérieurement.
Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, le recouvrement des intérêts annuellement dus sur des condamnations prononcées par jugement se prescrit par cinq ans.
Le premier acte interruptif de cette prescription remontant au jour de la signification de la cession de créance, SOMECO est en droit de réclamer au titre des intérêts échus postérieurement au prononcé de la décision de justice les intérêts produits du 30 août 2005 au 29 août 2010, outre ceux ayant courus depuis lors.
La saisie attribution sera validée pour la somme de :
- 4.894,16 € en principal, (4110,87 € + 762,25 € + 21,04 €),- 97,36 € au titre des intérêts échus au taux légal de 6,65%, antérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé, c'est à dire du 15 février au 25 juin 1996,- 1951,77 € au titre des intérêts échus postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé, dans la limite de la prescription quinquennale, du 29 août 2005 au 20 octobre 2010, date de la saisie :* année 2005 (du 29 août au 31 décembre) au taux de 7,05% : 132,71 €, * année 2006, au taux de 7,11 % : 346,47 €,* année 2007, au taux de 7,95 % : 387,41 €,* année 2008, au taux de 8,99 % : 438,09 €,* année 2009, au taux de 8,79 % : 428,34 €,* année 2010 (du 1er janvier au 20 octobre), au taux de 5,65 % : 218,75 €,- les frais : mémoire.

Sur la majoration de cinq points :

Si M. Gilles X... justifie être allocataire du RSA depuis le mois de septembre 2011, l'intimé ne communique aucun élément sur sa situation économique antérieure et notamment au cours de la période de 2005 à 2010. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens :

En cause d'appel, l'équité ne commande pas d'allouer à SOMECO une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Gilles X... succombant pour l'essentiel à l'instance il en supportera les dépens.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Statuant pour le surplus sur les nouveaux moyens de M. X...,
Dit et juge que l'ordonnance de référé a été régulièrement signifiée,
Rejette en conséquence l'exception de nullité soulevée par M. Gilles X... visant la signification de cette décision de justice et les actes d'exécution.
Dit n'y avoir lieu à main-levée de la saisie attribution,
Vu les dispositions de l'article 2277 du code civil,
Valide la saisie attribution en principal et intérêts, hors frais retenus pour mémoire, aux sommes suivantes :- 4.894,16 € en principal, (4110,87 € + 762,25 € + 21,04 €),- 2.049,13 € au titre des intérêts,
Déboute M. Gilles X... de sa demande de suppression ou réduction de la majoration de cinq points des intérêts légaux.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. Gilles X... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP MARBOT CREPIN à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame OSSELE MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 11/03488
Date de la décision : 26/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-11-26;11.03488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award